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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 3 févr. 2026, n° 24/03785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 25 juillet 2024, N° 23/05739 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 24/03785
N°Portalis DBVM-V-B7I-MOQZ
C4
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 03 FEVRIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/05739)
rendue par le Tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 25 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 29 octobre 2024
APPELANTS :
M. [U] [G]
né le 06 Janvier 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [M] [G]
née le 19 Août 1955 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er décembre 2025, Mme Faivre, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc président de chambre , assistées de Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’un démarchage à domicile M. et Mme [G] ont souscrit auprès de la société Confort Solution Energie, un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque avec air système et ballon thermique auprès de la société Confort Energie pour un coût total de 34.890 €, intégralement financée par la souscription d’un crédit affecté auprès de la société Franfinance.
Par actes de commissaire de justice du 27 octobre 2023, M. et Mme [G] ont fait délivrer assignation à la société Confort Solution Energie et à la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré irrecevables M. et Mme [G] en leurs demandes,
— rejeté toutes les autres demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné solidairement M. et Mme [G] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 octobre 2024, M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 22 janvier 2025, M. et Mme [G] demandent à la cour au visa des articles L.120-1, L.121-21, L.121-23, L.121-24, L.121-25, R.121-5, L.121-20-16, R.121-4 du code de la consommation et des articles 1109, 1110, 1116, 1147, 1180, 1183, 1304, 1338, 1353, et 2224 du code civil de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement prononcé le 25 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau :
— les juger recevables en leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande en date du 21 juillet 2016,
— les juger recevables en leur action en responsabilité engagée contre la banque Franfinance
A titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société Confort Solution Energie en raison des irrégularités affectant le bon de commande,
En conséquence
— prononcer la nullité du contrat de crédit affecté avec la société Confort Solution Energie,
En tout état de cause
— constater que la banque a commis une faute et a manqué à son obligation de vigilance,
— condamner la société Franfinance à leur verser la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
— condamner la société Franfinance à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés,
— condamner la société Franfinance à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l’instance.
Pour s’opposer à la prescription de leur action en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, ils exposent que :
— le délai de prescription n’a pas pu courir à la date de la conclusion des contrats car ils sont des profanes et ils n’étaient pas en mesure de déceler au moment de leur signature les vices affectant les contrats, et ont dû faire appel à un expert en analyse financière et mathématique pour analyser la productivité de l’installation et la jurisprudence retient que c’est à la date du rapport d’expertise que les consommateurs ont connaissance du vice s’agissant de la productivité,
— la banque ne rapporte pas la preuve de la date à laquelle ils ont eu connaissance des vices affectant les contrats,
— ils fondent leur demande en nullité du contrat de vente sur le non-respect des mentions de l’article L.121-23 du code de la consommation et la banque ne démontre pas que ces mentions ont été littéralement reproduites sur le bon de commande.
Au soutien de leur demande de nullité du contrat de vente et de nullité subséquente du contrat de prêt, ils exposent que :
— le contrat de vente est entaché d’irrégularités formelles, dès lors que :
il ne fait pas mention de la marque des panneaux, du nom du fournisseur, de l’adresse du fournisseur, des modalités et du délai de livraison, des caractéristiques essentielles des biens commandés et des modalités des financements,
il ne fait pas mention des caractéristiques des panneaux, du prix unitaire des éléments et de leur nombre,
il ne fait pas mention du délai de livraison,
il ne fait pas mention du prix détaillé et se contente d’un prix global sans ventilation entre chaque matériel.
Pour justifier de la responsabilité de la banque et de la perte de son droit à restitution des sommes prêtées, ils exposent que :
— il est de principe que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement, et dans ce cas, le banquier est alors privé de la créance de restitution du capital qui résulterait normalement de l’effet rétroactif attaché à la nullité du contrat de prêt,
— le bon de commande de la société Confort Solution Energie, par l’intermédiaire de laquelle la banque a corrélativement présenté ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles, qui auraient dû conduire la banque à ne pas se libérer des fonds entre les mains du vendeur avant d’avoir, à tout le moins, vérifié auprès d’eux leur parfaite information concernant l’irrégularité de l’acte, de sorte que cette faute engage la responsabilité contractuelle de la banque, et il importe peu qu’ils aient signé une attestation de fin de travaux alors qu’il lui appartenait de vérifier si les documents contractuels avaient été remis aux acquéreurs et de relever les anomalies apparentes de la vente avant de se dessaisir du capital prêté,
— la société Franfinance ne pouvait ignorer le manque de rentabilité de l’opération envisagée, pour laquelle elle a toutefois accordé les fonds, sans justifier en aucune façon s’être parfaitement acquittée de ses obligations de conseil et de vigilance,
Pour justifier de leur préjudice, ils soutiennent que :
— ils ont subi un préjudice évident dans la mesure où l’installation est loin de réaliser la production promise, comme cela résulte du rapport d’expertise qu’ils ont diligenté, et il n’est pas raisonnable de prétendre tirer argument de ce que le bon de commande de matériels photovoltaïques ne contient aucun engagement exprès relatif à la rentabilité de l’opération,
— selon la Cour de cassation, si l’établissement prêteur commet une faute dans le déblocage des fonds sans procéder préalablement à une vérification du contrat affecté d’une nullité, il est purement et simplement privé de sa créance de restitution et il importe peu, contrairement à ce que soutient la société Franfinance, que le matériel fonctionne,
— compte tenu de la déconfiture du vendeur, ils ne pourront jamais recouvrer le prix de vente malgré le jeu des restitutions consécutif aux nullités, ce qui constitue un préjudice,
— il sont subi un préjudice moral, notamment du fait de la prise de conscience de ce qu’ils ont été dupés par l’installateur et se sont engagés dans un système qui le contraint de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 février 2025, la société Franfinance, demande à la cour au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et de des articles 1178, 1352, 1338 et 2224 du code civil de :
A titre principal
— juger prescrites les demandes en nullité formulées par M. et Mme [G],
En conséquence
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 2024 (RG 23/05739) par le juge des contentieux de la protection de Grenoble.
A titre subsidiaire et si la nullité des contrats venait à être prononcée :
— juger qu’elle n’a commis aucune faute, que ce soit au titre du déblocage des fonds ou de son obligation de vigilance, information et devoir de conseil,
En conséquence
— débouter M. et Mme [G] de leur demande en restitution de l’intégralité des sommes versées au titre du contrat de crédit,
En tout état de cause :
— les condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa fin de non-recevoir tiré de la prescription, elle expose que :
— l’action en nullité a été engagée le 27 octobre 2023, alors que l’installation a été mise en service le 27 août 2016, bien au-delà du délai de cinq,
— les époux [G] disposent d’une facture d’électricité en date du 1 er juin 2017 et une facture de revente en date du 6 février 2018, qu’elle verse aux débats car ces factures attachées à l’assignation ont volontairement été soustraites à la connaissance de la juridiction pour la tromper sur la date de départ de la prescription ainsi que sur l’existence d’un préjudice.
— à supposer que le délai de prescription doive démarrer au moment où les époux [G] auraient dû connaître les faits lui permettant de l’exercer à savoir lorsqu’ils ont eu connaissance de ce que l’installation n’avait pas le rendement escompté, la demande est là aussi prescrite puisque réalisée au-delà des cinq ans.
S’agissant de la demande en nullité des appelants, elle indique que la société Confort Solution n’est pas dans la cause, de sorte qu’il est donc impossible de voir la nullité prononcée en ce qui concerne le contrat de vente et donc du contrat de crédit affecté.
Pour justifier de son droit à restitution des fonds prêtés, elle expose que :
— elle n’a commis aucune faute, alors que le déblocage ne saurait être fautif dès lors qu’il est réalisé sur demande de l’emprunteur et en l’espèce après présentation d’une attestation de livraison et d’une fiche d’intervention,
— l’exonération de remboursement du capital est soumise à la preuve d’un préjudice, lequel n’est pas démontré dès lors que l’installation est en état de marche et produit des revenus, comme cela résulte des factures de revente versées aux débats.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
La Cour de cassation retient de manière constante que la constatation par les juges du fond de l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit rend l’objet du litige indivisible, de sorte qu’en application des dispositions précitées, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance ( Civ, 2ème civ 23 mars 2023., n° 21-19.906) et que la caducité de l’appel prononcée à l’égard du vendeur entraîne l’irrecevabilité de l’appel relatif au crédit affecté (Civ 1ère., 10 juillet 2024, n° 21-22.947).
L’irrecevabilité de l’appel formé contre l’une des parties à l’égard desquelles la matière est indivisible doit être relevée d’office ( Civ. 2ème, 28 mai 1990, n° 88-15.257). Cette irrecevabilité présente un caractère d’ordre public (Civ. 1re, 8 févr. 2017, n° 15-26.133).
L’existence d’une indivisibilité entre les contrats de vente de panneaux photovoltaïque et de prêt est caractérisée lorsque l’offre de crédit est affectée au contrat principal et a été renseignée par le vendeur, et que le prêteur a remis les fonds empruntés entre les mains de ce dernier (Civ. 1re, 10 sept. 2015, n°14-13.658).
L’indivisibilité entre le contrat de vente et le contrat de prêt destiné à le financer est encore caractérisée lors que le contrat de crédit est l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, et que l’emprunteur a attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel a mis ceux-ci à la disposition du vendeur ( Civ. 2ème, 10 sept. 2015, n° 14-23.959).
En l’espèce, M. et Mme [G], qui ont acquis une installation photovoltaïque avec air système et ballon thermique auprès de la société Confort Solution Energie intégralement financée par la souscription d’un crédit affecté auprès de la société Franfinance et qui sollicitent à hauteur d’appel la nullité du contrat de vente et la nullité du contrat de prêt, n’ont toutefois intimé que la société Franfinance.
En considération de ces éléments, il convient donc de révoquer la clôture de la procédure et d 'inviter, dans les termes du dispositif ci-après, les parties constituées à conclure sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. et Mme [G] en l’absence d’intimation de la société Confort Solution Energie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Ordonne la révocation de la clôture de la procédure prononcée le 4 novembre 2025,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel des époux [G] en l’absence d’intimation de la société Confort Solution Energie:
— Me La Rocca pour M. Et Mme [G], avant le 23 mars 2026,
— Me Laurent pour la société Franfinance, avant le 27 avril 2026,
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du 11 mai 2026 à 14 heures, avec préavis de clôture au 28 avril 2026 à 9 heures, la notification du présent arrêt tenant lieu d’avis de fixation,
Réserve, dans l’attente, toutes les demandes des parties ainsi que les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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