Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 juin 2025, n° 25/01176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 JUIN 2025
N° RG 25/01176 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45P
Copie conforme
délivrée le 16 Juin 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 13 Juin 2025 à 14h25.
APPELANTS
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Yvon CALVET , Avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
INTIMÉ
Monsieur [I] [N]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine, actuellement au CRA de [Localité 6] -
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6]
Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,commis d’office et de Monsieur [F] [M], interprète en langue italienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Aix-en-Provence
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 16 juin 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 16 juin 2025 à 17h40 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 07 juin 2025 , notifié le même jour à 11h45.
Vu la décision de placement en rétention prise le 10 juin 2025 par le préfet des Bouches-du-Rhône et notifiée le même jour à 9h50;
Vu l’ordonnance rendue le13 Juin 2025 par le magistrat du siège de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [I] [N].
Vu l’appel interjeté, le 13 juin 2025 à 18h34 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’appel de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône du 13 juin 2025 à 17h55;
Vu l’ordonnance intervenue le 14 juin 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [I] [N] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 16 juin 2025 à 9h00.
A l’audience,
MONSIEUR l’avocat général reprend les termes de l’appel ; Il requière l’infirmation de l’ordonnance querellée ; Il fait valoir que le premier juge s’est trompé de fondement juridique l’article 78 aliéna 1 se sont les dispositions des alinéas 9 et 10 qui s’appliquent et non les autres alinéas ; par ailleurs monsieur n’a aucune garanties de représentation : son identité n’est pas établies et ne justifie pas d’un hébergement stable et permanent ;
Maître Myriam ETTORI a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée en faisant valoir que : le procès verbal vise bien l’article 78-2 du CPP le contrôle d’identité et don nul ; il n’y a pas eu d’erreur d’appréciation du premier juge ;
Monsieur [I] [N] a été entendu, il a notamment déclaré : je n’ai pas compris ce qui s’est passé pendant mon arrestation je n’étais pas en situation régulière mais je n’aurais pas du être arrêté ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance rendue le13 Juin 2025 par le magistrat du siège de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [I] [N] est motivée sur l’irrégularité du contrôle d’identité auquel a été soumis ce dernier : 'il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour établi le 9 mai 2025 que Monsieur [N] a été contrôlé au visa des articles L812-l et L812-2 du CESEDA, le procès-verbal précisant que la qualité d°étranger de l’intéressé a été déduite de circonstances extérieures à sa personne de nature à faire apparaitre sa qualité d’étranger à savoir 'se dit de nationalité étrangère'. Il ressort de ces énonciations et du fait que seule celles-ci figurent en procédure qu’aucun élément objectif permettant d’ attester de la qualité d’étranger du retenu n°est mentionné en procédure. Qu°ainsi le juge n°est pas en mesure d’apprécier le respect des dispositions de l’article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale ;
qu’il s’ensuit que la vérification d°identité opérée sera déclarée irrégulière ;
qu°il convient donc en l’état de rejeter la requête du préfet’ ;
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 78-2 alénéa 10 du code de procédure pénale prévoit que : Dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de l’article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en raison de l’importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, l’identité de toute personne peut être contrôlée, pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité transfrontalière, selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. L’arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles peuvent être effectués. Lorsqu’il existe une section autoroutière commençant dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au présent alinéa
En l’espèce, le procès verbal d’interpellation mentionne :
Vu l’article 23 du Code frontière Schengen,-
Vu l’article 78-2 alinéa 10 du Code de Procédure Pénale,-
Vu le reglement (UE) 2016/399 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars2016 concernent un code de I’Union relatif au régime de franchissement des frontières ar les personnes (Code Frontières Schengen)
Vu le code des douanes, notamment son article 67 quater, alinéa 2.
Vu la loi N°201'-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, notamment son article 19
Vu la liste des points de passage frontaliers visée à Particle 39 du règlement (UE)1 2016/399 du parlement European et- du Conseil concemant un code de l’Union relatif au régime de . franchissement des frontières par les personnes (code Frontières Schengen),
Vu l’article 1 – 2° listant les ports dans la limite de cinq ( 5 ) kilomètres à compter de leurs emprises respectives constituant des points de passage frontaliers auxquels isappliquent les dispositions du dixième alinéa de l’article 78-2 du Code de Procédure pénale et du second alinéa de l’article 67 quater du Code des douanes.
Nous trouvant dans la bande des Cinq ( 5 ) kilomètres,
Au cours de contrôle aléatoires d’identité mis en oeuvre de 08:00 heures à 12:00 heures, en vue de vérifier, de manière non permanente et aléatoire, le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi.
Qualité énoncée, carte de police exhibée, porteur de nos brassards police
— Disons à dix heures cinquante minutes (10150), [Adresse 3] à [Localité 7], procéder au contrôle identité de X disant se nommer X se disant monsieur ' [I] [N], né le 1911212002 à [Localité 5] (Maroc), sans domicile fixe ou déclaré
— --ll nous informe être de nationalité étrangère (marocaine) et être dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national.
Sa qualité d’étranger étant déduite d’éléments objectifs découlant de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé,
Procédons au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pieces et documents conformément à l’article l..812'1 at l..812-2 du CESEDA
Mentionnons qu’il ne fournit aucun autre document l’autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire national.'
Il résulte de ce procès verbal que le contrôle d’identité a été effectué conformément à l’article sus visé :
— le lieu du contrôle : ici la bande des 5 kms prévue par l’article 78-2 du CPP
— la durée du contrôle : ici prévue de 12 h à 18 heures et n’excède donc pas la durée légale.
— la limitation du contrôle : il s’effectue de manière aléatoire
Le contrôle d’identité est donc régulier et ce n’est que lorsque l’intéressé ait déclaré être en situation irrégulière que les policiers ont procédé à son interpellation ; la référence aux d’éléments objectifs découlant de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé correspondent aux déclarations de monsieur et à l’incapacité de fournir des papiers d’identité en règle ;
En conséquence, c’est à tort que le premier juge a considéré que la procédure était irrégulière .
Par ailleurs, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours celui-ci n’ayant aucune garanties de représentation étant SDF sans aucun documents d’identité, et défavorablement connu des services de police pour des infractions à la législation des stupéfiants ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction du dossier n°25/1171 et n°25/1176;
Infirmons l’ordonnance rendue le13 Juin 2025 par le magistrat du siège de Marseille ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [I] [N].
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [N]
né le 10 Décembre 2002 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -.
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 13 juin 2025 minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [I] [N].
Rappelons à Monsieur [I] [N] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 16 Juin 2025
À
— Monsieur [I] [N]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
N° RG : N° RG 25/01176 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO45P
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [I] [N]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Juin 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 13 Juin 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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