Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 4 févr. 2026, n° 26/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 21 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 26/00347 – N° Portalis DBVC-V-B7K-HYP5
N° MINUTE : 6/26
AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Février 2026
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 21 Janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ALENCON;
APPELANT :
M. LE PREFET de L’ORNE
— Agence régionale de Santé – de Normandie
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
INTIME :
[T] [U]
Né le 18 Septembre 1970
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant , représenté par Maître MARTRAGNY , avocate du barreau de CAEN commis d’office
PARTIES INTERVENANTES :
Le directeur du [7]
Non comparant
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, le 3 février 2026 ;
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de E. GOULARD, greffière
Maître MARTRAGNY représentant M. [U] a été entendus en ses explications.
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2026;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026 , signée par Etienne LESAUX et E. GOULARD ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance du 21 Janvier 2026 du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ALENÇON qui aordonnée la mainlevée de l’hospitalisation complète de [T] [U], hospitalisé à la demande du représentant de l’État depuis le 11 janvier 2026 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 21 janvier 2026 à M . [T] [U];
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Le Préfet de l’Orne le 27 Janvier 2026 ;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 04 Février 2026;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général en date du 4 février 2026 ;
DÉCISION :
Procédure
Le 10 janvier 2026 , [T] [U] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du [5] ( [6]), sur décision du représentant de l’État;
Par requête en date du 16 janvier 2026 , le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de ALENCON aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de [T] [U] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Par ordonnance du 21 Janvier 2026, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de ALENCON a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet [T] [U]; cette décision a été notifiée le 21 janvier 2026 à l’intéressé .
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, [T] [U], son conseil, Maître MARTRAGNY , le représentant de M. Le Préfet, le directeur du [6] et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 4 février 2026 à 14h45 .
Le docteur [G] [E] a établi le 2 février 2026 un certificat médical de situation communiqué le même jour à l’avocat de [T] [U].
Selon l’article L3213-1 I alinéa 1 'le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.'
[T] [U] a été hospitalisé sous contrainte dans le cadre d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat après un arrêté municipal du 10 janvier 2026 fondé sur un certificat médical du docteur [X]-[Z], médecin du service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 4] comportant les énonciations suivantes : « propos rapportés par les gendarmes : lors de la garde-à-vue, état répété d’agitation, de propos incohérents, de menaces de mort répétées envers le personnel de l’EHPAD où réside son frère » puis le médecin mentionnait ses constatations en ces termes « rupture de traitement logorrhée le patient me confirme avoir proféré des menaces de mort pendant sa garde-à-vue ».
La juge du Tribunal judiciaire d’Alençon a considéré que ce certificat initial ne caractérisait ni les troubles mentaux, ni les troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il était interjeté appel de cette décision.
Sur la recevabilité
A l’audience, le conseil de [T] [U] soulève l’irrecevabilité de cet appel, faisant valoir que le sous-préfet, directeur de cabinet n’a pas reçu délégation pour interjeter appel au nom du préfet.
Il résulte de l’arrêté n° NOR 1122-25-10-046 que M .[K] [S] a délégation pour signer « tous actes, arrêtés, correspondances et notes de services pour les matières relevant de ses attributions au premier rang desquelles figure « toutes mesures relatives aux soins psychiatriques sans consentement ». La formulation de cet arrêté apparaît donc plus large que celui donnant « délégation de signature pour le suivi des dossiers d’hospitalisation sous contrainte » et prévoyant qu’une « délégation expresse était donnée pour signer les arrêtés en matière d’hospitalisation sans consentement des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, dans les formes prévues par le code de la santé publique », dont il a pu être considéré qu’un tel arrêté ne donnait pas à son titulaire la capacité d’interjeter appel au nom du préfet.
En l’espèce, la délégation de signature de tous actes relatifs à toutes mesures relatives aux soins psychiatriques sans consentement inclut la contestation de la levée d’une mesure de soins en hospitalisation complète pour mettre en place un programme de soins.
L’appel sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
A l’audience, le conseil de [T] [U] reprend la critique de l’insuffisance du certificat initial.
Il sera rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cass, civ 1ère, 27 septembre 2017, n°16-22.544). Toutefois, il lui appartient de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions légales et qu’ils sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Il sera rappelé également que la condition de fond liée au critère de compromission de la sûreté des personnes ou d’atteinte grave à l’ordre public n’est pas une constatation médicale devant figurer en tant que telle dans les certificats médicaux (Cass civ 1ère, 28 mai 2015 n° 14-15.686). Il relève donc de l’office du juge de rechercher si, dans les faits qui lui sont soumis, les troubles médicalement constatés présentent bien un risque pour la sûreté des personnes ou ont entraîné une atteinte grave à l’ordre public (1ère Civ, 18 mars 2015, n°14-15.613).
Cet examen suppose que soient caractérisés des troubles mentaux nécessitant des soins, la seule énonciation de « logorrhée, rupture de traitement sans autre précision » et la confirmation par le patient de menaces de mort proférées en garde-à-vue sont insuffisantes à établir la réalité de troubles mentaux. De même, la description du comportement par les gendarmes ne saurait suffire à suppléer l’imprécision des constatations et des conclusions établies par le médecin.
L’ordonnance sera donc confirmée, étant observé au surplus que la mesure d’hospitalisation complète a été levée depuis deux semaines, que le dernier certificat de situation ne note aucune dégradation particulière, sinon la persistance d’une logorrhée et une note sensitive avec la revendication de visiter son frère en EHPAD et qu’en cas de dégradation de la situation de l’intéressé, rien ne s’opposerait à la reprise d’une mesure d’hospitalisation complète dans des conditions régulières.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel du Préfet de l’Orne recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
E. GOULARD Etienne LESAUX
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