Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 7 mai 2024, n° 23/05506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 16
N° RG 23/05506 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKZC
Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l’acte de saisine : 17 Mars 2023
Date de saisine : 28 Mars 2023
Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Sentence arbitrale finale, rendue le 7 février 2023 à [Localité 2] sous l’égide de l’Institut [1] (DIS)
Demanderesse à l’incident et défenderesse au recours :
Société TRANSENERGO COM S.A,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 42052,
Ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie MAKOWSKI de la SELAS OPLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K170
Défenderesse à l’incident et demandeur au recours :
Société INTERPROM EOOD , société de droit bulgare,
Ayant pour avocat postulant : Me Lisa BATAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K110 – Références du dossier interpro
Ayant pour avocat plaidant : Me Martin RIEDEL, de la SELAS WENNER, membre de L’AARPI KLEIN-WENNER, avocat au barreau de PARIS, toque : K110
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/ 14, 5 pages)
Nous, Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
I/ Faits et procédure
1. La cour est saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale rendue à [Localité 2], le 7 février 2023, sous l’égide de l’institut allemand de l’arbitrage (Deutsche Institution der Schiedsgerichtsbarkeit, « DIS ») dans un litige opposant la société de droit bulgare Interprom EOOD (ci-après : « Interprom ») à la société de droit roumain Transenergo COM SA (ci-après : « Transenergo »). Le tribunal arbitral a décidé :
« 168. On the basis of the foregoing considerations, the Arbitral Tribunal renders the following unanimous decision :
i. INTERPROM EOOD is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 424,080.
ii. INTERPROM EOOD is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 31,449.77; and
iii. INTERPROM EOOD is ordered to pay to Transenergo Com S.A. the amount of EUR 6,2556.23.
iv. INTERPROM EOOD is ordered to pay Transenergo Com S.A. interest on EUR 424,080 and EUR 31,449.77 at the rate of the one month EURIBOR interest rate for 11: am on the date of this Final Award, plus three percent (3%) per annum until full payment;
v. All other claims and requests of INTERPROM EOOD and Transenergo Com S.A. are dismissed».
2. Interprom a formé un recours en annulation contre cette sentence par déclaration remise au greffe le 2 mars 2023, déclaration rejetée par le RPVA en raison d’un nombre trop élevé de caractères et réitérée le 17 mars 2023, enregistrée par le greffe sur RPVA le 28 mars 2023, sous le n°RG 23/05506.
3. En l’absence de constitution de la société Transenergo, le greffe a délivré le 17 mai 2023 à la société Interprom un avis d’avoir à signifier sa déclaration de recours, en application de l’article 902 du code de procédure civile.
4. La société Interprom a remis ses conclusions aux fins d’annulation de la sentence par RPVA au greffe le 1er août 2023.
5. Par acte d’huissier délivré le 11 août 2023, la société Interprom a signifié à la société Transenergo :
— la copie de la déclaration de recours datée du 2 mars 2023 et de son récépissé
— la copie d’un avis d’avoir à signifier de recours en annulation rendu par le greffier de la cour daté du 17 mai 2023
— la copie d’un avis de désignation du conseiller de la mise en état délivré par le greffier en date du 17 mai 2023
6. La société Transenergo s’est constituée le 10 octobre 2023.
7. La société Interprom a signifié ses conclusions à Transenergo le 13 octobre 2023
8. Par conclusions d’incident en date du 22 décembre 2023, Transenergo a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de voir prononcer la caducité de la déclaration de recours.
9. Interprom a enregistré par RPVA le 10 janvier 2024 un nouveau recours en annulation contre la même sentence, recours enregistré sous le numéro RG 24/1766.
10. Par conclusions d’incident en date du 11 mars 2024, la société Interprom a répondu à la demande de caducité.
11. Par conclusions au fond remises au greffe par RPVA le 13 mars 2024, la société Transenergo a conclu en réponse aux conclusions au fond d’Interprom du 1er août 2023.
12. Par conclusions d’incident du 19 mars 2024, la société Transenergo a répondu aux conclusions d’incident de la société Interprom.
13. L’audience d’incident a été fixée au 21 mars 2024.
II/ Prétentions des parties
14. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, Transenergo demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
« Vu les articles 902, 908, 911-2 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence citée,
REJETER l’ensemble des demandes fins et moyens d’INTERPROM ;
PRONONCER la caducité de la déclaration de recours en annulation formée par la société Interprom le 17 mars 2023 ;
PRONONCER en conséquence le dessaisissement de la Cour ;
CONDAMNER la société Interprom au paiement de 7,000 EUR en application de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société Interprom à supporter les entiers dépens. »
15. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, Interprom demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir :
« CONSTATER que la déclaration de recours en annulation de la société INTERPROM du 2 mars et du 17 mars 2023 sont les mêmes et que la signification à la société TRANSENERGO COM SA de la déclaration de recours du 2 mars 2023 était suffisante ;
CONSTATER que la société TRANSENERGO COM SA qui soulève en réalité un vice de forme de l’acte de signification de la déclaration de recours en annulation ne justifie d’aucun grief et que, partant, la nullité de cet acte n’étant pas encouru, aucune caducité de l’appel ne peut être prononcée ;
CONSTATER qu’INTERPROM a régularisé un nouveau recours le 10 janvier 2024 et constater que celui-ci a été régularisé dans les délais imposés et que, partant, prononcer la caducité du recours en annulation du 2 mars 2023 n’aurait aucun intérêt si ce n’est celui de nuire inutilement à la société INTERPROM ;
En conséquence,
REJETER l’intégralité des demandes formées par la société TRANSENERGO COM SA comme étant irrecevables et infondées ;
Au besoin,
ORDONNER la jonction des recours en annulation pendant devant le Pôle 5 Chambre 16 de la Cour d’appel de Paris et enregistrés sous les numéros de RG 23/05506 et 24/01766 ;
CONDAMNER la société TRANSENERGO COM SA à verser à INTERPROM la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident. »
III/ Motifs de la décision
Vu les conclusions d’incident susrappelées,
a) Sur la caducité pour défaut de notification régulière de la déclaration d’appel à l’intimé qui n’a pas constitué avocat
16. Il résulte de l’article 902 du code de procédure civile, dont les délais sont augmentés par application de l’article 911-2 du même code, applicable à la présente procédure, que la société Interprom avait trois mois (un mois augmenté de deux mois pour le délai de distance) pour procéder à la signification de la déclaration de recours à compter de l’avis qui lui a été notifié par le greffe le 17 mai 2023 soit jusqu’au 17 août 2023 pour signifier la déclaration de recours.
17. La société Interprom justifie avoir notifié la déclaration de recours dans le délai imparti, le 11 août 2023.
18. Le fait qu’Interprom ait notifié la copie de la déclaration de recours datée du 2 mars 2023 et non la déclaration de recours réitérative du 17 mars 2023, enregistrée au RPVA sous le numéro de RG 23/05506, suite au message du greffe civil central indiquant que le recours du 2 mars n’avait techniquement pas pu être enregistré car l’adresse d’Interprom était trop longue, et invitait la société Interprom à réitérer son recours, ce qu’elle a fait le 17 mars, constitue un vice affectant la régularité formelle de la notification dû à une impossibilité matérielle du RPVA, et non un vice affectant la validité au fond de ladite notification, une seule déclaration d’appel ayant été formellement enregistrée par le greffe sous le numéro de RG 23/05506 à la date du 17 mars, retenant la deuxième date (17 mars 2023), mais mentionnant la date du 2 mars ( « recours en annulation réitératif ' après rejet par RPVA de la saisine du 2 mars 2023 ' et tendant à obtenir l’annulation de la sentence ' » ).
19. Contrairement à ce que soutient Transenergo, qui allègue que la transmission est erronée, mais qui n’allègue pas de grief, la notification du recours en annulation portait bien sur le recours en annulation saisissant la cour, expressément visé dans l’acte de signification « dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG23/05506 », ledit numéro de RG correspondant à l’acte remis au greffe le 2 mars 2023, certes non enregistré en raison d’une impossibilité matérielle, mais réitéré le 17 mars 2023, si bien que la formalité exigée à peine de caducité a bien été accomplie, une seule déclaration de recours ayant été notifiée à Transenergo sous ce numéro de RG, la mention erronée de la date et la copie transmise du 2 mars n’emportant aucune erreur de fond sur le recours lui-même, dûment notifié, mais une simple erreur matérielle qui ne fait pas grief.
20. La caducité n’est dès lors pas encourue de ce chef.
b) Sur la caducité à raison de l’obligation de notifier les conclusions d’appel à la partie n’ayant pas constitué avocat
21. Il résulte de l’article 908 du code de procédure civile qu'« à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
22. Il résulte de l’article 911-2 du même code que « les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés (') « de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger », les délais prescrits aux intimés étant augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
23. Il résulte de l’article 911 du code de procédure civile que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux « avocats » des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si entre temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».
24. Il résulte de la combinaison de ces textes que les délais de distance de l’article 911-2 du même code ne s’appliquent pas aux délais de l’article 911 relatifs à la notification des conclusions d’appelant aux intimés.
25. En l’espèce, le délai pour signifier ses conclusions d’appelante expirait, pour Interprom, en application des délais de l’article 908 du code de procédure civile et des délais de distance prévus par l’article 911-2 indiqué ci-dessus, cinq mois après sa déclaration de recours, soit le 17 août 2023, augmentée d’un mois suivant l’expiration des délais en l’absence de constitution d’un avocat pour l’intimée, en application de l’article 911 susrappelé, soit le 17 septembre 2023.
26. Or, si Interprom a bien remis ses conclusions au greffe le 1er août 2023 par RPVA respectant le premier délai, en revanche les conclusions ont été signifiées à Transenergo seulement le 13 octobre 2023, soit bien après le 17 septembre 2023, la constitution de l’intimée intervenue le 10 octobre 2023 ne dispensant pas l’appelante de son obligation procédurale de signification à l’intimée dans le mois suivant l’expiration du délai de l’article 908.
27. Les mêmes sanctions que celles prévues à l’article 908 s’appliquant à l’article 911 dans les conditions susrappelées, sans pouvoir ajouter un délai de distance supplémentaire au mois prévu par ledit article, qui n’est pas expressément mentionné dans les renvois de l’article 911-2 du code de procédure civile, la déclaration de recours encourt dès lors la caducité.
28. C’est en vain qu’Interprom soutient que l’article 643 du Code de procédure civile, s’appliquerait de façon générale à l’ensemble des délais y compris à ceux prévus pour l’accomplissement des actes au sein de l’instance d’appel.
29. Il ne peut enfin être prononcé de jonction avec une quelconque autre déclaration de recours, dès lors que par l’effet de la caducité, l’instance est éteinte, le conseiller de la mise en état étant dessaisi de l’instance.
30. Il y a lieu d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 à la société Transenergo qui a dû engager des frais irrépétibles pour cette instance, qu’il y a lieu de fixer à 2.000 €, et de mettre les dépens de l’incident à la charge d’Interprom.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré en application de l’article 916 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration de recours en annulation formée par Interprom le 17 mars 2023, enregistrée sous le n° RG 23/05506.
Disons que les dépens de l’incident seront mis à la charge de la société Interprom qui sera condamnée à payer une somme de 2000 € à la société Transenergo au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Madame Fabienne SCHALLER, magistrat en charge de la mise en état assisté de Madame Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 07 Mai 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Électronique ·
- Portugal ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Courriel ·
- Appel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comptes bancaires ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Crédit lyonnais ·
- Juridiction ·
- Etats membres ·
- Portugal ·
- Règlement (ue) ·
- Crédit
- Arts décoratifs ·
- Travail intermittent ·
- Professeur ·
- Contrat de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- École ·
- Photos ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Innovation ·
- Médiation ·
- Société générale ·
- Banque populaire ·
- Titre ·
- Finances ·
- Sûretés ·
- Luxembourg ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Forfait ·
- Prestation ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Macao ·
- Conseil ·
- Détachement ·
- Juridiction ·
- Employeur ·
- Etats membres ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Philippines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Compteur ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt de retard ·
- Charges ·
- In solidum ·
- Assemblée générale ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Passeport ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Magistrat ·
- Étranger
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Agent de sécurité ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Photographie ·
- Employeur ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Titre ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Convention de forfait ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Demande
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Don manuel ·
- Administration fiscale ·
- Intérêt de retard ·
- Successions ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt ·
- Redressement ·
- Revente
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Copropriété ·
- Appel ·
- Saisie immobilière ·
- Procédure ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.