Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 6 janv. 2026, n° 23/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 janvier 2023, N° 19/01907 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
[U] [N] épouse [E]
C/
[R] [V]
S.C.P. [R] [V], [1], NOTAIRES ASSOCIÉS
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
N° RG 23/00132 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDSM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 janvier 2023,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/01907
APPELANTE :
Madame [U] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 11] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me David FOUCHARD, membre de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45
INTIMÉS :
Maître [R] [V], domicilié en son étude :
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.C.P. [R] [V], [1], NOTAIRES ASSOCIÉS prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualités au siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assistés de Me Thibaud NEVERS, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Leslie CHARBONNIER, Conseiller, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS
Mme [S] née [I] [N] est décédée le [Date décès 3] 2015.
Me [R] [V], notaire associé au sein de la SCP [V] [1], a été chargé le 24 mars 2015 du règlement de la succession.
Mme [I] [S] a laissé pour lui succéder, outre ses légataires particuliers :
'ses neveux et nièces de leur propre chef du fait du prédécès de leur auteur, M. [G] [T] [N], frère de la défunte, prédécédé à [Localité 6] le [Date décès 9] 2009, à savoir :
— M. [M] [N],
— Mme [U] [N] épouse [E].
La somme nette revenant aux deux héritiers, déduction faite des droits fiscaux calculés par Maître [V] s’élevait à 212'545 euros.
Lors de la liquidation de la succession, Maître [V] a retenu un taux fiscal applicable de 45 % alors qu’il aurait dû être de 55 %, les héritiers étant issus d’une souche unique.
Le notaire a directement adressé aux services fiscaux le montant de l’imposition ainsi calculé, par prélèvement sur l’actif, avant de verser le solde aux deux héritiers.
Par courrier du 17 avril 2018, l’administration fiscale a notifié à Mme [E] et à M. [N], neveux de la défunte, une proposition de rectification comprenant l’application du taux adéquat, y ajoutant les droits afférents à une donation rapportable de 40'000 euros consentie à chacun des neveux, dont l’administration fiscale a retrouvé la trace dans les comptes bancaires de l’intéressée de septembre 2014.
Cette rectification comprend une somme de 62'082 euros au principal ainsi que 7 202 euros au titre des intérêts de retard, pour chacun des héritiers, soit au total 124 164 euros de droits complémentaires et 14 404 euros d’intérêts de retard.
Mme [U] [E] s’est acquittée d’un montant total de 69'284 euros par deux chèques émis les 4 et 12 décembre 2018.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2018, elle a mis en demeure Maître [V] de l’indemniser de la somme de 44'732 euros correspondant aux droits complémentaires de 40'082 euros auxquels s’ajoutent les intérêts de retard s’élevant à la somme de 4 650 euros.
Par courriel du même jour, Maître [V] a répondu que nonobstant l’existence d’une faute, dont la réalité serait à démontrer, le rappel des droits ne constituait par un préjudice indemnisable par le notaire.
Par acte du 3 juillet 2019, Mme [E] a fait assigner Maître [V] et la SCP notariale devant le tribunal de grande instance de Dijon afin d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement du 6 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— dit que Maître [V] a commis une faute dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de Mme [N] veuve [S] et que sa responsabilité professionnelle est engagée à l’égard de Mme [N] épouse [E] ;
— condamné solidairement Maître [V] et la SCP à lui verser :
*4 650 euros au titre de son préjudice matériel ;
*2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
ce avec intérêts à compter du 3 juillet 2019 ;
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande présentée au titre d’un préjudice matériel supplémentaire lié au versement des sommes dues à l’administration fiscale par son frère ;
— rejeté la demande de Maître [V] et de la SCP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Maître [V] et la SCP [V][1] aux dépens.
Mme [U] [E] née [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 janvier 2023.
Par conclusions d’appelante notifiées le 2 mars 2023, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les intimés à l’indemniser des conséquences de la faute du notaire.
— le réformer sur le surplus.
— condamner Maître [V] solidairement avec la structure d’exercice, la SCP [V] [10] à lui payer:
*une somme de 71'372,62 euros au titre du préjudice financier, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,
*une somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral,
*une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner solidairement Maître [R] [V] et la SCP [V] [10] aux dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées par RPVA le 15 mai 2023, Maître [R] [V] et la SCP [V] [1] demandent à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du 6 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme [E] au titre d’un préjudice matériel supplémentaire lié aux versements des sommes dues à l’administration fiscale par son frère ;
— infirmer le jugement du 6 janvier 2023 pour le surplus ;
et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
A titre principal,
— débouter Mme [U] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Mme [U] [E] ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [U] [E] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] [E] aux entiers dépens, que Maître Claire Gerbay pourra faire
recouvrer conformément aux dispositions prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
Sur ce la cour,
Au regard des appels principal et incident, la cour est saisie de l’entier litige.
1/ Sur la responsabilité du notaire
La responsabilité d’un notaire, envisagée sous l’angle civil, est par principe délictuelle. Elle découle de sa qualité d’officier public et peut être engagée pour les préjudices consécutifs à des défaillances lors de l’exécution des fonctions qui s’y attachent.
En application de l’article 1240 du code civil, pour engager la responsabilité du professionnel, il appartient à celui qui invoque une faute d’en faire la démonstration mais encore de justifier d’un préjudice certain en découlant directement.
Maître [V] ne conteste pas le principe de l’erreur commise reconnaissant que c’est à tort et par erreur que l’abattement et le tarif prévu entre frères et s’urs ont été appliqués en considération du prédécès du père des consorts [E] – [N], frère de la défunte, alors que les conditions de représentation visées à l’article 752-2 du code civil n’étaient pas réunies.
L’existence de la faute est donc établie.
Mme [E] soutient qu’en raison de la faute commise par le notaire, elle a subi :
— un préjudice matériel décomposé comme suit mais ramené à 71 372,62 euros :
* intérêts fiscaux de retard : 4 650 euros
* moins-value sur la revente des véhicules : 11'500 euros
* dettes fiscales de son frère : 59'520,62 euros.
— un préjudice moral évalué à 7 000 euros.
Sur les intérêts de retard réclamés par l’administration fiscale :
Mme [E] explique que l’on doit extourner la part d’intérêts correspondant au don manuel non déclaré de 40'000 euros donnant lieu à une fiscalité de 22'000 euros (40 000 x 55%).
Elle précise, pour répondre à l’argumentation du notaire, qu’elle et son mari n’ont pas conservé les sommes provenant de l’héritage mais qu’ils les ont immédiatement investies dans des dépenses ne procurant aucun bénéfice (détaillant le mobilier acquis, les voyages dont ils ont profité, les travaux effectués à leur domicile pour un total de 199 500 euros), de sorte que les sommes provenant de l’héritage n’ont pu produire des intérêts propres à neutraliser la perte résultant du paiement des intérêts de retard au fisc.
Maître [V] et la SCP notariale répondent, à l’appui de leur appel incident, que les intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale n’ont pas la nature d’une sanction visant à réparer le préjudice subi par le trésor en raison de l’encaissement tardif de sa créance ; que pendant que le contribuable conserve les sommes dans son patrimoine, celles-ci peuvent générer un avantage financier parfois important à son profit, ce qui induit que lorsqu’il doit acquitter par la suite des intérêts au profit du trésor il en a résulté aucun préjudice à son détriment.
Ils estiment que l’appelante ne prouve pas qu’elle se serait servie uniquement des fonds issus de la succession pour régler les différentes dépenses dont elle fait état et soutient qu’en ne conservant dans son patrimoine ne serait-ce qu’une partie des sommes perçues durant une période de près de cinq ans, nul doute que l’avantage financier en ayant résulté a été bien supérieur aux intérêts de retard qui lui sont aujourd’hui réclamés pour moins de 5 000 euros.
Comme le soutiennent les intimés et l’ont rappelé les premiers juges, si les intérêts de retard constituent un préjudice indemnisable, l’évaluation de ce dernier commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des impôts dont celui-ci était redevable.
A hauteur de cour, le calcul de la part d’intérêts afférents à la rectification de l’impôt suite à l’application d’un taux erroné par le notaire (à l’exclusion de ceux afférents au rapport de don manuel) n’est plus discuté.
Mme [E] justifie de dépenses diverses postérieures à la perception de ses droits dans la succession de sa tante et antérieures à la notification du redressement fiscal à hauteur de 199 500 euros au titre d’achats de mobiliers, de véhicules, de voyages, du placement d’une somme de 40 000 euros en assurance vie et de travaux dans le logement.
La concordance de temps entre la perception d’une somme de plus de 160 000 euros au titre de la succession de Mme [I] [N] et les dépenses réalisées essentiellement entre 2015 et 2017 par les époux [E] pour un montant de 199 000 euros avant la notification du redressement fiscal permet de se convaincre de l’origine des fonds investis, à savoir la succession de Mme [N].
Les premiers juges ont donc pu considérer de manière légitime que ces dépenses par leur nature n’avaient pu procurer à Mme [E] aucun avantage financier, la cour ajoutant que l’investissement de deux sommes de 20 000 euros sur des contrats d’assurance vie en mars 2016 n’a pas plus procuré à l’appelante et son mari un avantage financier avant le recouvrement des droits rectifiés par l’administration fiscale, dès lors que les faibles intérêts du placement (minimum garanti 0,75% en 2016) auraient été couverts par les frais liés à l’ouverture des comptes et l’imposition appliquée en cas de retrait anticipé des fonds.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a estimé engagée la responsabilité du notaire de ce chef et condamné Me [V] et la SCP notariale au paiement de la somme de 4 650 euros au titre des intérêts de retard consécutifs à la faute du notaire.
Sur la dette fiscale du frère co-héritier
Mme [E] explique qu’elle a été contrainte, en vertu du principe de solidarité prévue à l’article 1709 du code général des impôts, de régler la dette fiscale de son frère précisant que la mise en jeu de la responsabilité des notaires n’est pas subordonnée à une poursuite préalable contre d’autres débiteurs.
Les intimés répondent qu’à supposer que le notaire ait appliqué le bon tarif fiscal, Mme [E] se serait retrouvée tenue du rappel des impôts dus par son frère par le jeu de la solidarité en raison de l’omission des dons manuels qui lui sont imputables.
Ils ajoutent que Mme [E] ne verse aucune pièce aux débats qui permettrait de démontrer qu’elle aurait tenté d’intervenir auprès de son frère afin qu’il régle les droits de succession lui incombant ni même que ce dernier serait dans l’impossibilité de le faire alors que celui-ci a aussi perçu une somme de plus de 160'000 euros à la suite du décès de sa tante et qu’en tout état de cause Mme [E] disposera d’une action récursoire à l’encontre de son frère.
Ils font observer que l’appelante est mal fondée à solliciter la condamnation du notaire au titre du règlement de la part de son frère au paiement d’une somme supérieure à celle qu’elle réclame pour son propre compte alors que M. [M] [N] a également bénéficié d’un don manuel de la part de Mme [S] d’un montant de 40'000 euros de sorte qu’elle pourrait, tout au plus, solliciter la condamnation de Maître [V] au paiement d’une somme de 40'081,93 euros au titre des droits complémentaires dus par son frère.
Ce faisant, Mme [E] évalue son préjudice à une somme de 59 520,62 euros de ce chef mais ne justifie avoir réglé à l’administration fiscale qu’une somme totale de 52 318,62 euros au titre des droits complémentaires dus par M. [M] [N].
C’est par une motivation pertinente que la cour s’approprie que les premiers juges, après avoir rappelé que le redressement fiscal avait pour cause principale l’absence de déclaration des dons manuels de 40 000 euros dont l’appelante et son frère avaient bénéficié en 2014 et que le préjudice financier lié au paiement des droits de succession légalement dus par le contribuable ne constitue pas un préjudice indemnisable, ont débouté Mme [E] de sa demande en paiement de ce chef alors que le fait qu’elle ait été contrainte de régler partie de la dette fiscale de son frère résulte de la stricte application du principe de solidarité prévu à l’article 1709 du code général des impôts.
Par ailleurs, Mme [E], à qui incombe la charge de la preuve et qui dispose d’une action récursoire à l’encontre de son co-héritier, ne démontre pas davantage à hauteur de cour que son frère [M] [N] serait insolvable.
Elle ne fournit aucun élément d’ordre personnel et patrimonial concernant l’intéressé et si elle soutient que l’administration fiscale aurait tenté de saisir les comptes bancaires de M. [N] pour ne recouvrer qu’une somme de 2 561, 38 euros, elle n’en rapporte pas la preuve, alors au demeurant que cette seule tentative ne suffirait pas à établir la situation d’insolvabilité alléguée.
Le jugement déféré est encore confirmé en ce qu’il a débouté Mme [E] de sa demande de ce chef.
Sur la moins value sur la revente des véhicules :
Les intimés indiquent qu’on peine à comprendre comment la moins-value réalisée par Mme [E] lors de la revente de ces deux véhicules pourrait constituer un préjudice indemnisable par le notaire et qu’il est tout à fait normal qu’elle ait revendu les véhicules en cause à un prix inférieur à celui auquel elle en avait fait l’acquisition eu égard à leur utilisation pendant plusieurs années.
Si Mme [E] justifie avoir revendu un camping car et un véhicule mercédès, acquis après recéption des fonds de la succession litigieuse et avoir subi une perte financière de 11 500 euros à la revente des biens, il n’est nullement démontré qu’elle aurait pu s’abstenir de revendre ces biens si elle n’avait dû faire face qu’au redressement en lien avec la prise en compte des dons manuels non déclarés, le notaire n’étant pas responsable de cette omission ce dont il s’infère que le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute du notaire dans le calcul des droits n’est pas établi de ce chef.
Cette demande, nouvelle mais recevable à hauteur de cour comme étant complémentaire, doit être rejetée.
Sur le préjudice moral :
Mme [E] indique que celui-ci est matérialisé par le choc émotionnel de recevoir une rectification fiscale de manière brutale, d’un montant important et de devoir y faire face dans l’urgence alors qu’une bonne partie de l’héritage a été dépensée, précisant subir depuis octobre 2018 des troubles du sommeil.
Les intimés affirment que le notaire est parfaitement étranger aux dons manuels qui ont été réalisés par la défunte en 2014 et surtout au fait que ceux-ci n’aient pas été déclarés à l’administration fiscale de sorte qu’à supposer que le notaire n’ait commis aucune erreur dans le choix du régime fiscal applicable, une proposition de rectification aurait tout de même été adressée à Mme [E] et à son frère en raison de l’omission de déclaration des dons manuels.
L’appelante justifie par la production d’un certificat médical et d’attestations de ses proches avoir changé d’humeur, subi des troubles du sommeil et être devenue irritable en suite de la proposition de redressement.
Si partie de la proposition de redressement est en lien avec l’omission de déclaration des dons manuels, il est observé que l’erreur commise par le notaire a généré une part de droits complémentaires à hauteur de plus de 80 000 euros tandis que le redressement consécutif au rapport des dons manuels a généré des droits complémentaires de 44 000 euros.
Il est bien évident que si Mme [E] n’avait dû faire face qu’au redressement en lien avec l’absence de déclaration des dons manuels, cette situation aurait été plus supportable sur le plan matériel et donc sur le plan moral, étant précisé que l’appelante a été contrainte de faire face à l’imposition due par son frère et subira les tracasseries liées aux procédures de recouvrement engagées à l’encontre de son co-héritier.
En conséquence, les juges de première instance doivent être confirmés en ce qu’ils ont retenu le lien entre la faute du notaire et le préjudice moral subi par l’appelante mais infirmés sur le quantum, le montant du préjudice moral devant être fixé justement à une somme de 5 000 euros.
2/ Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Me [R] [V] et la SCP notariale, succombants partiellement, sont condamnés solidairement aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné solidairement Me [R] [V] et la SCP à verser à Mme [N] épouse [E] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Me [R] [V] et la SCP [V][1] à payer à Mme [U] [N] épouse [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Déboute Mme [U] [N] épouse [E] de sa demande au titre de la moins value sur le revente des véhicules;
Condamne solidairement Me [R] [V] et la SCP [V] [1] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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