Infirmation 13 mars 2025
Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 13 mars 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2024, N° 23/00804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01516 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPUR
ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Lyon (appel compétence)
du 06 février 2024
RG : 23/00804
[K]
[O] ÉPOUSE [K]
C/
S.A. BANCO COMMERCIAL PORTUGUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANTS :
M. [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (58)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Mme [W] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 6] (41)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1879
assistés de Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
S.A. BANCO COMMERCIAL PORTUGUES
[Adresse 7]
[Localité 4] PORTUGAL
Représentée par Me Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
assistée de Me Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 15 décembre 2020 et le 18 février 2021, M. [M] [K] et Mme [W] [O] épouse [K] ont effectué deux versements pour un montant total de 63 000 euros depuis le compte bancaire dont ils étaient titulaires au Crédit Lyonnais sur deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque portugaise Banco Comercial Portugues au nom de deux sociétés, croyant effectuer des placements qui leur avaient été conseillés par une société Advent Capital Management UK Limited. Cet argent a été perdu.
Soutenant que le Crédit Lyonnais et la Banco Comercial Portugues avaient commis des fautes à l’origine de la perte de leurs fonds, M. et Mme [K] les ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon, pour s’entendre les condamner in solidum à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices, financier, moral et de jouissance.
La société Banco Comercial Portugues a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître de l’action engagée à son encontre et a demandé que la partie adverse soit renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction portugaise, sur le fondement des dispositions du règlement (UE) n°1215/2012.
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent au profit des juridictions portugaises concernant l’action engagée contre la société Banco Comercial Portugues
— renvoyé M. et Mme [K] à mieux se pourvoir de ce chef
— condamné M. et Mme [K] à payer à la société Banco Comercial Portugues la somme de
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens engagés par cette société
— dit que l’instance se poursuit devant la juridiction concernant l’action engagée contre la société Crédit Lyonnais
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette ordonnance à l’égard de la société Banco Comercial Portugues, le 23 février 2024, en ses dispositions qui ont déclaré le tribunal incompétent au profit des juridictions portugaises concernant l’action engagée contre la société Banco Comercial Portugues, les ont renvoyés à mieux se pourvoir et les ont condamnés aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la banque.
Par ordonnance en date du 29 février 2024, ils ont été autorisés à faire assigner la société Banco Comercial Portugues à jour fixe devant la cour pour l’audience du 4 février 2025.
Dans leurs conclusions d’appel, M.et Mme [K] demandent à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de retenir la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon
— de renvoyer le dossier au tribunal judiciaire de Lyon pour qu’il soit statué sur le fond du litige
— de débouter la société Banco Comercial Portugues de ses demandes
— de condamner la société Banco Comercial Portugues à leur verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Ils font valoir que :
— la juridiction française est compétente à raison du lieu de la matérialisation du dommage, en application de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I bis
— en effet, leur préjudice financier s’est réalisé directement sur leur compte bancaire auprès de leur banque établie dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon et la disparition des fonds est intervenue sur ce même compte bancaire
— à titre subsidiaire, la juridiction française est compétente à raison de la pluralité de défendeurs, en application de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 8 (point 1) du règlement de Bruxelles I bis
— la pluralité de défendeurs leur permet d’assigner les deux banques devant la même juridiction
— juridiquement, les fondements visés sont identiques pour les deux banques, les règles applicables à celles-ci relevant des directives européennes dites 'antiblanchiment’ transposées par les Etats européens, dont la France et le Portugal
— les éléments de fait et de droit sont nécessairement liés, les demandes se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques
— pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de juger les actions en responsabilité ensemble.
La société Banco Comercial Portugues demande à la cour :
— de confirmer l’ordonnance
en tout état de cause,
— de rejeter les demandes de M. et Mme [K]
— de condamner M. et Mme [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que :
— elle est domiciliée au Portugal et n’a pas d’implantation en France
— les juridictions portugaises sont en conséquence seules compétentes pour statuer sur les demandes de M. et Mme [K] à son encontre, en application de l’article 4 (1) du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012
— elles le sont également en application de l’article 7 (2) dudit règlement, le fait dommageable s’étant produit sur les comptes ouverts dans ses livres au Portugal
— le lieu du fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine de M. et Mme [K] , ni avec le lieu de localisation de son compte bancaire
— les règles de compétence sont d’interprétation stricte et doivent présenter un haut degré de prévisibilité
— les conditions de mise en oeuvre de l’article 8 (1) du règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 ne sont pas réunies
— une demande de condamnation in solidum ne suffit pas à retenir la connexité des demandes et les époux [K] ne rapportent pas la preuve d’une concertation ou d’une proximité des deux banques
— les directives anti-blanchiment ne lui sont pas applicables ni opposables, le code monétaire et financier et l’article 1240 du code civil français ne s’appliquent pas aux sociétés de banque de droit étranger exerçant à l’étranger et seule la loi portugaise est applicable à l’action diligentée contre elle.
****
L’assignation n’a pas été remise au greffe avant l’audience du 4 février 2025.
Par soit-transmis en date du 7 mars 2025, la cour a soulevé d’office la caducité de la déclaration d’appel, au visa des dispositions de l’article 922 du code de procédure civile et a demandé aux parties de lui adresser ses observations sur ce point avant le 12 mars 2025.
L’avocate des époux [K] répond le 10 mars 2025 que l’assignation a bien été délivrée, mais qu’il y a eu une erreur de transmission papier et que cet acte n’est pas parvenu jusqu’au greffe de la cour d’appel de Lyon.
SUR CE :
En application de l’article 922 du code de procédure civile, en matière de procédure à jour fixe devant la cour d’appel, la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration est caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
En l’espèce, les appelants produisant en réponse à la demande d’observations une copie de l’assignation délivrée à la société Banco Comercial Portugues le 21 mai 2024, il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
****
Le règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce que :
article 4 1. sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre
article 7 une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(…)
2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire
article 8 : une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut aussi être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’entre eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Le demandeur, en cas de pluralité de défendeurs, dispose donc d’une option de compétence et peut attraire devant la juridiction du domicile d’un défendeur situé en France un co-défendeur domicilié dans un autre Etat membre, si les conditions édictées par l’article 8 du règlement européen sont réunies.
En l’espèce, M. et Mme [K] recherchent à titre principal la responsabilité de la banque française et celle de la banque portugaise à raison d’une même opération bancaire, à savoir le virement à deux reprises d’une somme importante d’argent depuis leur compte bancaire ouvert au Crédit lyonnais à destination de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de la société Banco Comercial Portugues au nom de deux sociétés frauduleuses.
Ils invoquent, sur le fondement de règles juridiques applicables aux deux banques, des fautes commises par chacune d’entre elles, à savoir des manquements à leurs obligations respectives de vigilance, dont ils font valoir qu’elles ont concouru à leur entier préjudice constitué de la perte des fonds virés depuis leur compte bancaire français sur le compte bancaire portugais.
Ainsi, il apparaît que les demandes tendant à la condamnation in solidum des deux banques à réparer un même préjudice présentent entre elles des liens suffisamment étroits en fait et en droit pour que M. et Mme [K] aient intérêt à faire instruire et juger l’affaire par une seule juridiction saisie de l’ensemble des faits reprochés.
La juridiction française, juridiction du lieu où est domicilié le Crédit lyonnais, est dès lors compétente pour connaître des demandes de M. et Mme [K] dirigées contre la société Banco Comercial Portugues, en application de l’article 8 du règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil.
Il convient d’infirmer l’ordonnance qui a fait droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco Comercial Portugues en ce qui concerne l’action formée par M. et Mme [K] à son égard et de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de cette action.
L’ordonnance est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société Banco Comercial Portugues est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel est rejetée.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de la société Banco Comercial Portugues les frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par M. et Mme [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME l’ordonnance
STATUANT à nouveau
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco Comercial Portugues
CONDAMNE la société Banco Comercial Portugues aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE les demandes des deux parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
DIT que l’instance se poursuit devant le tribunal judiciaire de Lyon à l’égard du Crédit lyonnais et de la société Banco Comercial Portugues.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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