Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 5 nov. 2024, n° 21/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/03767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 septembre 2021, N° F19/00122 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03767 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IG4A
MS/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
28 septembre 2021
RG :F19/00122
S.A.S. ANSWER SECURITE
C/
[E]
Grosse délivrée le 05 novembre 2024 à :
— Me GARCIA
— Me DISDET
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 28 Septembre 2021, N°F19/00122
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2024 , prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S. ANSWER SECURITE
[Adresse 7],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Yann ARNOUX POLLAK de la SELARL PIERRE ARNOUX AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur [H] [E]
né le 11 Mai 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [H] [E] a été engagé à compter du 1er octobre 2006, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité d’agent de sécurité par la SARL Proxim sécurité, puis au sein de la SAS Answer sécurité, à compter du 1er décembre 2012, suite à un transfert du personnel.
Le 24 décembre 2018, M. [H] [E] a été mis à pied à titre conservatoire, suite à un incident du 22 décembre 2018 et convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2019, M. [H] [E] a été licencié pour faute grave, pour s’être, le 22 décembre 2018 à 13h30, réfugié dans son camion pour dormir alors qu’il était en poste sur le site d’Auchan [Localité 9] SUP.
Par requête du 13 mars 2019, M. [H] [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon aux fins de dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Answer sécurité au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— débouté M. [H] [E] de sa demande de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit que le licenciement de M. [H] [E] est justifié pour une cause réelle et sérieuse,
— requalifié le licenciement de M. [H] [E] en licenciement pour faute simple,
En conséquence,
— condamné la SAS Answer sécurité, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [H] [E] :
— 535,48 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
— 53,55 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
— 3.093,98 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 309,39 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 3.940 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
— débouté M. [H] [E] de sa demande de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de droit du présent jugement, au sens de l’article R-1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’évaluant à la somme de 1.546,99 euros bruts,
— débouté la SAS Answer sécurité de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— mis les éventuels dépens de l’instance ainsi que les éventuels frais d’exécution à la charge de chacune des parties pour la part respective les concernant.
Par acte du 18 octobre 2021, la SAS Answer sécurité a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 juin 2022, la SAS Answer sécurité demande à la cour de :
— accueillir la SAS Answer sécurité en son appel du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, Section Activités Diverses, RG n°F19/00122,
— le dire et juger régulier en la forme et fondé au fond,
— débouter M. [H] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon,
Statuant de nouveau :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [H] [E] est parfaitement fondé,
En conséquence,
A titre principal :
— débouter M. [H] [E] de sa demande visant à condamner la SAS Answer sécurité au paiement des sommes suivantes :
— 3.940 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 394 euros au titre des congés payés afférents,
— 535,48 euros à titre de paiement de salaire de la mise à pied,
— 53,55 euros au titre des congés payés afférents,
— 3.940 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour de céans ne devait pas retenir l’existence d’une faute grave, il lui appartiendrait alors de confirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de limiter le montant des dommages et intérêts à la somme de 5910 euros,
En tout état de cause :
— débouter M. [H] [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [H] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société appelante soutient essentiellement que :
— il est reproché à M. [E] de s’être, le 22 décembre 2018 à 13h30, réfugié dans son camion pour dormir alors qu’il était en poste sur le site d’Auchan [Localité 9] [Localité 8] Sup.
— le client l’a surpris et l’a immédiatement informée.
— la mission de M. [E] en tant qu’agent de sécurité consistait à être en vigilance permanente et à assurer la sécurité du site sur lequel il était affecté.
— les photographies et le sms envoyés par le client constituent bien la preuve de la réalité du grief invoqué et justifient donc un licenciement pour faute grave.
— le salarié avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour les mêmes faits en 2016.
— les faits se sont déroulés durant la période où le mouvement des gilets jaunes entraînait de nombreux débordements.
— durant ses heures de vacation, le salarié doit assurer uniquement les fonctions pour lesquelles il est employé et doit être des plus attentifs pour assurer la sécurité des personnes présentes sur le site.
— le responsable d’Auchan, M. [C] atteste de la véracité des faits qu’il a personnellement constatés et confirme avoir demandé à la société que M. [E] soit retiré du site en rappelant que des faits similaires s’étaient produits avec cet agent le 15 octobre 2016.
En l’état de ses dernières écritures en date du 28 mars 2022, contenant appel incident, M. [H] [E] a demandé de :
— rejeter l’appel de la SAS Answer sécurité en le déclarant infondé,
— recevoir M. [H] [E] en son appel incident,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [E] de ses demandes au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] [E] de sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 18.000 euros,
— dire et juger que le licenciement de M. [H] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, condamner la SAS Answer sécurité à lui payer une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d’un montant de 18.000 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 535,48 euros au titre du salaire d’une mise à pied conservatoire,
— 55,55 euros à titre de congés payés y afférents,
— 3.093,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 309,39 euros à titre de congés payés y afférents,
— 3.940 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamner la SAS Answer sécurité au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H] [E] fait essentiellement valoir que :
— l’attestation produite par l’employeur ne peut être prise en compte puisqu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article 202 du CPC. Elle émane du responsable sécurité de l’hypermarché Auchan, donc d’une personne qui exerce une autorité de fait à son égard et avec laquelle la société appelante a un lien de dépendance en tant que client important.
— la photographie présentée comme démontrant qu’il dormait, ne montre strictement rien.
— il était en « contact radio » de manière permanente avec son chef d’équipe, M. [K] et la photographie le montre effectivement la tête en arrière, l’appareil étant caché par son visage, comme il peut arriver très normalement lors d’une communication téléphonique.
— la photographie semble d’ailleurs montrer qu’il est en train de rire, ce qui ne se produit pas pendant le sommeil.
— il avait ajouté, lors de l’entretien préalable, que son chef d’équipe M. [K] pouvait en témoigner, l’employeur n’ayant pas procédé à cette vérification.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 août 2023 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 21 septembre 2023. L’affaire a par la suite été déplacée à l’audience du 7 mars 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
Pour démontrer la faute reprochée au salarié, l’employeur produit les éléments suivants :
— Pièce 5 ' Captures d’écran photographies avec le message suivant 'voici vos agents en poste’ et un SMS ainsi libellé :
'Auchan [Localité 9]
Bonjour
Ce jour sur [Localité 8] ce jour à 13H30
Je vous indique pas les suites de cette agent.
Merci de le retirer du cite Auchan [Localité 9].
Cordialement'
— Pièce 6 ' Email de Mme [A] du 07.01.19 à M. [U], dont copie à Mme [F] [J], MM [N] [S] et [L] [P] :
'Objet : Entretien disciplinaire M. [E] [H]
'Bonjour [X],
Ce jour j’ai reçu M. [E] [H] à 10h30 (au lieu de 10h00… ce Monsieur pensait qu’on son entretien était à 11h00), j’ai dû appeler M. [Y], qui devait accompagner M. [E] pour l’informer que l’entretien n’était pas à 11h00 mais 10h00, et que j’avais un RDV à 11h00, donc je recevrais M. [E] sans sa présence.
J’expose les faits suivants :
Vous avez été surpris en train de dormir, vers 13h30 au cours de votre vacation du 22/12/2018 :
M. [E] m’explique : 'ma zone de travail c’est [Localité 8], je fais des allers et venues en permanence, surtout ce jour où les gilets jaunes était très présent. Contact radio en permanence avec le chef d’équipe M. [K] (d’ailleurs M. [E] certifie que ce dernier peut témoigner en sa faveur), Je me suis stationné sur le parking en face de 'bio Marcel et fils’ car une semaine auparavant, ils se sont fait voler un conteneur par les gilets jaunes, et ils ont mis le feu…. Les employés du magasin m’ont donc demandé de surveiller les allers et venues des gilets jaunes. Je ne suis resté que 10 min sur place. J’ai vu le véhicule NISSAN avec M. [C] dedans, et c’est à ce moment que je suis parti.
Effectivement je portais des lunettes de soleil mais à aucun moment je me suis endormi… je reconnais qu’en Octobre 2016 j’ai fait une faute grave, et que je me suis endormi sur mon poste de travail, mais cette fois non.
D’ailleurs à 13h50 j’ai vu M. [C] avec le chef de poste de l’après-midi, [D] [G].'
J’explique à M. [E], que j’ai pris note de sa version, mais que je ne peux lui indiquer la décision prise, qu’il faut un minimum de 48h avant toute prise de décision. Je lui indique qu’il est toujours en mise à pied conservatoire.'
— Pièce 9 ' Attestation de M. [C], responsable unique de sécurité à Auchan :
'Madame , Monsieur.
Je soussigné [V] [C] Reponsable Unique de sécurité de la Zone et du Centre Commercial AUCHAN [Localité 6] Nord.
Vous confirme en date du 22/12/2018 à 13h30, Mr [E] [H] agent de sécurité ANSWER était en poste sur la zone [Localité 8] en surveillance des parkings et des établissements recevant du public. Ce1ui- ci était avec une voiture de service sérigraphié au nom de sa société ( ANSWER ). Après plusieurs appels radio par le PCS sans réponses , j’ai effectué une levée de doute. Nous étions en plein mouvement gilets jaunes! Là, j’ai surpris Monsieur [E] [H] en train de dormir dans le véhicule au lieu d’effectuer ses rondes .
Je suis resté 3 bonnes minutes devant le véhicule;
J’ai effectué 3 photos qui ont été remises par SMS à Mr [S], ce jour même. .
J’ai demandé expressément de retirer cet agent pour faute de mon site.
Je rajoute que l’agent concerné a déjà fait l’objet d’un problème similaire en date du 15 octobre 2016 où il s’était endormi de nuit dans le véhicule de service et avait raté sa fin de service.A l’époque le chef de poste a appelé pendant une demie heure pour pouvoir récupérer le véhicule.
je trouve inadmissible qu’en plein mouvement des gilets jaunes, l’agent par son manque de professionnalisme mette en danger les commerçant qu’il est censé protéger.'
M. [E] conteste cette attestation et soutient qu’elle n’aurait aucune force probante alors que M. [C] est un tiers à la relation de travail et qu’en tant que client de l’employeur, il est le plus à même d’attester des conditions dans lesquelles les salariés de la société Answer sécurité interviennent dans son magasin.
L’appelant soutient encore que cette attestation ne peut être prise en compte dans la mesure où elle ne respecte pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation indique notamment qu’elle est établie en vue de sa production en justice.
Or, le document établi par M. [C] a été rédigé le jour des faits reprochés à M. [E], soit le 18 décembre 2018, en vue de sa communication à l’employeur et non à un tribunal, de sorte qu’elle n’était pas destinée, lors de sa rédaction, à une production en justice, et n’avait pas en conséquence à respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, les dispositions de cet article ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Les éléments ainsi produits démontrent à suffisance la faute reprochée au salarié.
Il s’agit bien d’une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail, s’agissant d’un manquement professionnel délibéré empêchant l’accomplissement par un agent de sécurité de sa mission contractuelle d’assurer la sécurité des biens et des personnes.
En effet, compte tenu de la mission de sûreté confiée à M. [E] afin de sauvegarder les biens et les personnes du magasin Auchan à laquelle il a contrevenu en s’endormant pendant ses heures de travail, il a commis une faute professionnelle dont la gravité justifiait la rupture immédiate du contrat de travail.
Les faits caractérisent une violation élémentaire de son travail d’agent de sécurité, et ce d’autant plus que le salarié avait déjà fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire pour des faits de même nature le 10 novembre 2016.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [E] est justifié par une faute grave, les demandes financières présentées par le salarié étant rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
Les dépens d’appel et de première instance seront laissés à la charge de M. [H] [E].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort,
Réforme le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [H] [E] par la SAS Answer sécurité fondé sur une faute grave,
Déboute M. [H] [E] de toutes ses demandes,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire,
Condamne M. [H] [E] à payer à la SAS Answer sécurité la somme de 1000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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