Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 15 janv. 2026, n° 24/01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01290 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 15 mars 2024, N° 23/03699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01290 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HNTJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de [Localité 6] du 15 Mars 2024 – RG n° 23/03699
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 8] [Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-02673 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE
L’ESSONNE
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DÉBATS : A l’audience publique du 03 juillet 2025, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026 par prorogation du délibéré initialement fixé au 28 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par deux arrêts en date du 16 décembre 2020 et un arrêt du 21 septembre 2021, la Cour d’appel de Paris a condamné M. [T] [P] à payer la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles à l’agent judiciaire de l’Etat outre les entiers dépens.
Par courrier en date du 2 mai 2023, la Direction Générale des Finances Publiques de l’Essonne (ci-après 'la DGFIP'), a mis en demeure M. [P] de lui régler la somme de 6 179,46 euros.
Par acte en date du 12 juin 2023, la DGFIP a fait délivrer un commandement de payer avant saisie.
Par acte en date du 29 juin 2023, un procès-verbal de saisie des meubles a été dressé aux fins de recouvrer la somme de 6 179,46 euros.
Par acte du 29 septembre 2023, M. [P] a fait assigner la DGFIP de l’Essonne devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen afin d’obtenir des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités de 6,62 euros et une vingt-quatrième mensualité de 6 335,20 euros au titre du solde outre la suspension de la mesure de saisie-vente.
Par jugement du 15 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen a :
— débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [P] aux dépens ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
Par déclaration du 24 mai 2024, M. [P] a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 juillet 2024, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 15 mars 2024 en ce qu’il :
* l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
* l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
— l’autoriser à s’acquitter des sommes mises à sa charge au bénéfice de la DGFIP de l’Essonne en 23 mensualités de 10 euros chacune, le 15 de chaque mois, la première étant exigible le 15 du mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir, et le solde en principal, frais, intérêts et accessoires, étant réglé lors de la 24ème mensualité ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
— dire que les dépens seront liquidés comme en matière d’aide juridictionnelle.
La DGFIP a fait valoir par courrier en date du 3 juillet 2024, adressé à la cour que M. [P] lui restait redevable de la somme de 5 679,46 euros.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande en délais de paiement :
M. [P] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a été débouté de sa demande en délais de paiement pour s’acquitter de sa dette. Il soutient qu’il est bien fondé en sa demande et propose un échelonnement du paiement en vingt-quatre mensualités.
Au soutien de ses prétentions, il affirme être de bonne foi et fait valoir que ses capacités financières ne lui permettent pas de payer sa dette en un seul règlement au motif qu’il est demandeur d’emploi allocataire du RSA et qu’il ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, pour débouter M. [P] de sa demande en délais de paiement, le juge de l’exécution a considéré que ce dernier se maintenait volontairement dans une situation d’insolvabilité et qu’il échouait ainsi à rapporter la preuve de sa bonne foi, outre de sa capacité à s’acquitter de sa dette au regard du montant des échéances proposées.
La cour relève que M. [P] ne conteste pas les titres exécutoires émis à son encontre mais met en cause l’origine de sa dette qui résulte des frais de justice mis à sa charge à la suite des procédures qu’il a intentées à l’encontre de l’Etat en indemnisation des préjudices consécutifs selon lui à des dysfonctionnements graves et répétés du service public de la Justice. Il ajoute que si la dette est exigible depuis plusieurs années, son règlement n’a été exigé qu’à partir de la mise en demeure du 2 mai 2023.
Pour faire la preuve de sa situation pécuniaire, M. [P] verse au débat :
— une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2024,
— un avis d’échéance de son bailleur social du 17 juin 2024,
— une déclaration mensuelle à France Travail de juin 2024,
— une attestation de paiement CAF du 23 juillet 2024.
Il résulte de l’analyse des pièces produites qui sont relatives à la situation de l’appelant en 2024, qu’à cette date M.[P] était effectivement demandeur d’emploi et que sa seule source de revenus était constituée du revenu de solidarité active pour 543,02 euros par mois.
Il ressort également de l’étude de l’avis d’échéance produit que M. [P] supportait un loyer, outre les charges courantes, de 131,14 euros et une échéance au titre d’une dette de loyer à hauteur de 25 euros, soit la somme totale de 156,14 euros.
Si M. [P] rapportait la preuve d’une situation professionnelle et financière précaire en juillet 2024, qui ne lui permettait pas de faire face à sa dette, ce qui a d’ailleurs été relevé par le premier juge qui n’a toutefois pas considéré que ces éléments faisaient la preuve de sa bonne foi, la cour constate quant à elle qu’il ne justifie nullement de sa situation économique actuelle.
De surcroît, alors qu’il est établi que la dette de M. [P] s’élève à la somme totale de 5 679,46 euros, l’échéancier qu’il propose à raison de 10 euros par mois sur vingt-trois mois, l’obligera à s’acquitter du solde de sa dette au 24ème mois à hauteur de la somme de 5 449,46 euros. Or, il ne ne justifie pas qu’il soit en capacité financière de régler une telle somme au bout de vingt-trois mois.
M. [P] a de plus bénéficié des délais inhérents à la procédure sans jamais faire la preuve du moindre paiement même partiel et à hauteur de sa proposition d’échelonnement de la dette.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens.
Succombant en appel, M. [P] sera aussi condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu le 15 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Caen en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [T] [P] aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
E. FLEURY Hélène BARTHE-NARI
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