Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 29 juillet 2025, N° 2025-00034 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01913
N° Portalis DBVC-V-B7J-HVYK
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de caen en date du 29 Juillet 2025 – RG n° 2025-00034
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANTE :
Madame [A] [P]
[Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-14118-2025007715 du 02/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représentée par Me Christophe BREIGEAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [B] [O]
[Adresse 3]
Représentée par Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 09 mars 2026, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Mme [G] a travaillé pour Mme [P] en qualité d’assistante maternelle et la relation a pris fin le 8 janvier 2024.
Le 17 octobre 2024, elle a saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, un rappel de salaire, une indemnité d’entretien et la remise sous astreinte de différentes pièces : lettre de licenciement, bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi, reçu pour solde de tout compte.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, la formation de référés du conseil de prud’hommes de Caen a ordonné à Mme [P] de payer à titre de provision à Mme [G] 307 euros à titre de rappel de salaire, 24 euros à titre de congés payés et 30 euros à titre d’indemnités d’entretien, ordonné à Mme [P] de procéder à l’établissement et à la remise à Mme [G] des documents suivants : le bulletin de salaire pour la période du 6 décembre 2023 au 8 janvier 2024, l’attestation Pôle emploi (devenu France Travail), le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, dit que l’établissement et la remise sont ordonnés sous astreinte globale de 80 euros par jour courant à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance.
Le 12 juin 2025 Mme [G] a saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir liquider l’astreinte prononcée le 7 janvier 2025, aucun document n’ayant été remis.
Par ordonnance du 29 juillet 2025, la formation de référés du conseil de prud’hommes de Caen a condamné Mme [P] à verser à Mme [G], au titre de la liquidation de l’astreinte, la somme de 500 euros et a ordonné une nouvelle astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 1er août 2025 jusqu’à parfaite remise des documents.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision en celles de ses dispositions liquidant l’astreinte à la somme de 500 euros et ordonnant une nouvelle astreinte.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 2 octobre 2025 pour l’appelante et du 3 novembre 2025 pour l’intimée.
Mme [P] conclut solliciter l’annulation des chefs de l’ordonnance 'à payer et porter à Mme [G] les sommes de 307 euros à titre de rappel de salaire, 24 euros à titre de congés payés et 30 euros à titre d’indemnités d’entretien, ordonné l’établissement et la remise des documents suivants : le bulletin de salaire pour la période du 6 décembre 2023 au 8 janvier 2024, l’attestation Pôle emploi (devenu France Travail), le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, dit que l’établissement et la remise sont ordonnés sous astreinte globale de 80 euros par jour courant à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance’ et les remplacer par 'à payer 129,39 euros pour rappel de salaire et condamner Mme [G] à communiquer les informations nécessaires pour l’établissement des documents suivants : le bulletin de salaire pour la période du 6 décembre 2023 au 8 janvier 2024, l’attestation Pôle emploi (devenu France Travail), le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte', condamner Mme [G] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour demandes abusives et la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] demande à la cour de déclarer l’ordonnance du 7 janvier 2025 définitive, déclarer que le dispositif de l’appelante ne comporte aucun visa permettant de connaître ses prétentions, déclarer l’appel non soutenu, déclarer les demandes irrecevables en ce qu’elles excèdent la portée de l’appel, infirmer l’ordonnance du 29 juillet 2025 et condamner à titre principal Mme [P] à lui payer la somme de 21 080 euros à titre de liquidation de l’astreinte et à titre subsidiaire la somme de 10 000 euros et condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Force est de relever que l’ordonnance frappée d’appel est celle du 29 juillet 2025.
Et force est de relever qu’aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelante, Mme [P] demande l’infirmation de chefs de dispositif qui sont ceux de l’ordonnance du 7 janvier 2025 et ne forme aucune prétention relative à l’infirmation des chefs de dispositif de l’ordonnance du 29 juillet de sorte que l’intimée soutient exactement qu’aucune critique n’est élevée par l’appelante à l’encontre de l’ordonnance du 29 juillet et que l’appel de cette dernière n’est pas soutenu.
Mme [G] forme appel incident de la disposition ayant liquidé l’astreinte à 500 euros en soutenant que Mme [P] fait preuve de mauvaise foi dans la délivrance des documents de fin de contrat dans le but de lui nuire, qu’elle-même a fourni les renseignements qu’elle lui demandait, que dès lors il n’est pas justifié de circonstances particulières devant emporter une réduction de l’astreinte.
Dans les motifs de ses conclusions Mme [P] indique qu’elle est dans une situation inique car Mme [G] ne lui communique pas les informations permettant de délivrer les documents demandés, ce sans jamais indiquer de quelles informations elle ne dispose pas ni au demeurant justifier en avoir demandé alors que cette dernière indique avoir communiqué numéro de sécurité sociale, date de naissance, agrément, RIB.
Cela étant, les pièces produites par Mme [P] établissent la perception par elle d’un salaire mensuel de base de 1 308 euros et au regard de cette situation économique et de la faible durée du contrat de travail générant des droits France travail modestes, la liquidation de l’astreinte à la somme demandée présenterait un caractère disproportionné et les premiers juges ont exactement liquidé cette astreinte à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que l’appel de Mme [P] n’est pas soutenu et que la cour n’est saisie que de l’appel incident de Mme [G].
Confirme l’ordonnance entreprise en celles de ses dispositions ayant liquidé l’astreinte à la somme de 500 euros.
Condamne Mme [P] à payer à Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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