Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 févr. 2026, n° 23/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2023, N° 21/09867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02097 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/09867
APPELANT
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
INTIMEE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée à compter du 13 octobre 2017, en qualité d’agent de sécurité, niveau 3, échelon 1 coefficient 130.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [X] était titulaire des diplômes [2] et [3].
Il a effectué des prestations en cette qualité pour l’employeur.
Il a demandé à l’employeur une régularisation en cette qualité.
Le 9 décembre 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé une demande de résiliation judiciaire.
Le 15 février 2022, M. [T] a démissionné de son emploi.
Il a modifié ses demandes devant le conseil de prud’hommes et a formé des demandes afférentes à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à verser à la société [1] la somme de 3.238,40 euros au titre du préavis qu’il aurait dû effectuer.
Par déclaration adressée au greffe le 13 mars 2023, M. [X] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
La société [1] a constitué avocat le 25 avril 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [X] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demander et condamné à verser à la société [1] 3238,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
Statuant de nouveau,
— CONDAMNER la société à :
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 5 000,00 euros ;
— dommages-intérêts pour modification unilatérale de son poste de travail : 5 000,00 euros ;
— rappel des sommes suivantes :
o Pour l’année 2020 : 532,38 euros et 53,23 euros de congés payés afférents
o Pour l’année 2021 : 1 945,24 euros et 194,00 euros de congés payés afférents, déduction faite des 716,00 euros brut versés le 27 janvier 2022 lors du BCO ;
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 5 000,00 euros ;
— DEBOUTER la société [1] de sa demande reconventionnelle de paiement de deux mois de salaires correspondants à 2 mois de préavis ;
— DEBOUTER la société de l’ensemble de ses demandes sur l’article 700 et les dépens ;
— CONDAMNER l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros ;
— CONDAMNER la société aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— Depuis octobre 2020, il occupait un poste d’agent de sécurité [4] ; il relevait donc de cette classification professionnelle et ne pouvait être rétrogradé sur un poste d’agent de sécurité.
— Il a effectué des heures en agent [2] et [3] pour plus du tiers de ses heures annuelles.
— L’employeur ne peut se prévaloir d’une annexe à la convention collective concernant les agents d’exploitation, employés administratifs et techniciens.
— M. [X] a donc droit à une réparation pour modification unilatérale du contrat de travail et méconnaissance de l’exécution loyale du contrat de travail.
— Il a droit à un rappel de salaire depuis octobre 2020 sur la base du poste [3].
— M. [X] a payé lui-même ses formations pour les qualifications [2] et [3] ; la société n’a pas respecté son obligation de formation.
— Aucun article du code du travail ni dans sa partie légale ni réglementaire ne prévoit le versement d’une inde mnité compensatrice de préavis forfaitaire à l’employeur ; l’employeur devrait démontrer l’existence d’un préjudice.
— Il a démissionné de bonne foi en faisant état d’éléments médicaux et la société ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement,
— DEBOUTER M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER M. [X] à verser la société [1] la somme de 3 238,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— CONDAMNER M. [X] à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [X] aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— Au cours de l’année 2020, M. [X] a demandé à accomplir des vacations en qualité de [2] et [3]. Il a été fait à droit à sa demande mais la société n’avait pas besoin de créer un nouveau poste de [5].
— La société a opéré le règlement de l’indemnité différentielle due lors des vacations [5] 1 et 2 avant l’audience de conciliation.
— Par courrier daté du 15 février 2022, réceptionné par la société [1] le 17 février 2022, M. [X] a démissionné de ses fonctions. M. [X] étant en arrêt de travail, il a été convoqué à une visite de reprise le 23 février 2022 à laquelle il ne s’est pas présenté. Il a été mis en demeure d’exécuter son préavis.
— La convention collective de la prévention et de la sécurité prévoit à l’article 3 de son annexe IV que l’agent peut assurer l’intérim d’un poste de niveau de classification supérieur avec une indemnité différentielle.
— M. [X] a obtenu son diplôme de [2] en avril 2017 avant même son embauche intervenue en octobre 2017.
— Les autres frais de formation évoqués par le salarié ne sont nullement justifiés par des factures.
— Il n’établit pas de préjudice distinct du manquement à l’obligation de formation.
— Il demande l’indemnisation des mêmes préjudices.
— M. [X] formule à tort ses demandes sur la base d’un salaire de référence correspondant aux fonctions de [3].
— L’indemnité de préavis a un caractère forfaitaire, ce qui signifie que son montant est indépendant du préjudice subi par l’employeur.
— M. [X] a abandonné son poste du jour au lendemain.
A l’audience du 5 janvier 2026, la cour a relevé d’office que l’article 9 de l’annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 stipule que, avec une ancienneté de plus de deux ans, le salarié à l’origine de la rupture et exerçant à une qualification de niveau III doit un délai-congé d’un mois.
Par note en délibéré du 6 janvier 2026, M. [X] soutient que le code du travail ne prévoit pas d’indemnité forfaitaire due par le salarié lorsque celui-ci méconnait la durée de son préavis mais uniquement des dommages-intérêts en cas de démission abusive.
Il ajoute que la convention collective ne prévoit pas non plus d’indemnité forfaitaire en ce cas et que l’employeur n’établit pas de préjudice en l’espèce.
Par note en délibéré du 9 janvier 2026, la société [1] soutient de manière préalable que l’argumentation de la note en délibéré de M. [X] sur l’obligation de versement d’un préavis est irrecevable. Elle ajoute que l’exécution du préavis est une obligation réciproque et que M. [X] en tant qu’agent de sécurité de niveau III aurait dû exécuter un préavis d’un mois.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la modification unilatérale de son poste de travail
La qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non en considération des seules mentions figurant sur le contrat de travail.
Il s’avère que M. [X] a été recruté comme agent de sécurité et a effectivement exécuté cette fonction.
Toutefois, les parties s’accordent sur le fait qu’à compter d’octobre 2020, M. [X] a exercé des fonctions relevant du [2] et du [4], soit des postes d’une qualification supérieure.
Toutefois l’employeur soutient que ces affectations à des postes de qualification supérieure étaient faites à la demande du salarié et de nature temporaire, de sorte qu’il pouvait réaffecter M. [X] dans des postes d’agent de sécurité sans que cela constitue une modification du contrat de travail.
L’employeur produit des attestations indiquant que M. [X] a sollicité à plusieurs reprises de pouvoir être affecté sur des missions [2] et 2.
Toutefois, la circonstance que les affectations sur ces missions aient été faites à sa demande n’est pas de nature à exclure une modification du contrat de travail en cas de réaffectation dans le poste initial.
Il produit des tableaux des heures effectuées par M. [X] et soutient que le nombre d’heures effectuées en tant qu’agent [2] et [3] est resté résiduel.
Il se prévaut de l’article 3 de l’annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 qui stipule :
« Article 3
Tout agent d’exploitation, employé administratif ou technicien assurant l’intérim d’un poste de classification supérieure pendant une période continue de plus de 2 mois recevra, à partir du 3e mois, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre son salaire et le salaire minimal conventionnel de la catégorie du poste dont il assure l’intérim.".
Cet article de l’annexe IV est applicable aux agents de sécurité dès lors qu’il concerne les personnels qui ne sont ni cadres, ni agents de maîtrise.
Toutefois, l’employeur ne justifie pas que les affectations en poste [2] et [3] constituaient des intérims.
Néanmoins, il ressort des pièces produites que si, en 2021, M. [X] a travaillé pour le tiers de son temps de travail en qualité de [2] ou [4], il a continué à travailler de manière constante en qualité d’agent de sécurité.
Dès lors, M. [X] n’est pas fondé à soutenir que ces affectations sur ces postes [6] et [4] constituaient une modification de sa qualification professionnelle, alors qu’il exerçait de manière majoritaire sur la qualification d’agent de sécurité.
L’employeur pouvait revenir unilatéralement sur ces affectations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande indemnitaire au titre d’une modification unilatérale du contrat de travail et également en ce qu’il l’a débouté de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail dès lors que M. [X] avait sollicité ces affectations à des postes [2] et [4].
Sur la demande de rappel de salaire
M. [X] forme une demande de rappel de salaire fondée sur le bénéfice d’un salaire [5] 2 AM coefficient 150 depuis octobre 2020.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de formation
Selon l’article L.6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cette obligation relève de l’initiative de l’employeur, peu important que le salarié n’ait pas pris d’initiative en ce sens.
Il incombe à l’employeur de démontrer qu’il s’est libéré de son obligation d’adaptation à l’égard des salariés.
En l’espèce, l’employeur ne justifie d’aucune action de formation au cours de la relation de travail.
Toutefois, il appartient au salarié de démontrer qu’il a subi un préjudice consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de formation ou d’adaptation à son poste de travail.
M. [X] produit des attestations révélant qu’il a obtenu, pendant l’exécution de la relation de travail, le diplôme SSIAP 2 et les remises à niveau [6] et 2.
L’employeur soutient que le salarié ne justifie pas des frais de formation engagés mais M. [X] ne sollicite pas un remboursement de frais mais des dommages-intérêts.
M. [X] justifiant qu’il a effectué des actions de formation de sa propre initiative, sans prise en charge par l’employeur alors que ce dernier l’affectait régulièrement à des postes pour lesquels ces formations étaient nécessaires, il justifie d’un préjudice.
La société [1] sera donc condamnée à payer à M. [X] la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Sur la demande reconventionnelle d’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l’article L.1237-1 du code du travail qu’en cas de démission le salarié est tenu d’exécuter un préavis dont l’existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail.
L’obligation de respecter le préavis s’impose aux parties au contrat.
En cas d’inexécution du préavis imputable à une des parties, celle-ci doit à l’autre une indemnité compensatrice correspondant aux avantages et salaires que le salarié aurait perçus s’il avait continué le travail, sauf dispositions législatives contraires telles que celles des articles L.1225-34 et L.1225-66 du code du travail.
Dès lors, le salarié démissionnaire doit une indemnité correspondant au salaire de la durée du préavis sans que cette indemnité ne soit subordonnée à l’existence d’un préjudice.
L’article 9 de l’annexe IV à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 stipule que, avec une ancienneté de plus de deux ans, le salarié à l’origine de la rupture et exerçant à une qualification de niveau III doit un délai-congé d’un mois.
Dès lors, par réformation du jugement, M. [X] sera condamné à payer à la société [1] la somme de 1 619,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu d’infirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
L’employeur supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il convient également condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, dommages-intérêts pour modification unilatérale de son poste de travail et rappels de salaire et congés payés afférents,
L’INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
CONDAMNE M. [X] à payer à la société [1] la somme de 1 619,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l'exploitation d'équipements thermiques et de génie climatique du 7 février 1979.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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