Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 19 mai 2026, n° 24/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 janvier 2024, N° 19/10932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 74C
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2026
N° RG 24/02300
N° Portalis DBV3-V-B7I-WOY7
AFFAIRE :
[E], [R], [J] [L]
C/
[B], [Y], [D] [C] épouse [O]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 19/10932
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me DESPLANCHE
— Me CHRISTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E], [R], [J] [L]
né le 08 février 1982 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 98
Me Christelle MERLL de la SELARL AXIO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B607
APPELANT
****************
Madame [B], [Y], [D] [C] épouse [O]
née le 20 novembre 1958 à [Localité 3]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [F], [V] [O]
né le 29 juillet 1956 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550 – N° du dossier E0006GEO, substitué par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
Greffier, lors des débats et de la mise à disposition : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] a acquis une maison d’habitation en septembre 2015 située [Adresse 3] à [Localité 6] (Hauts-de-Seine).
M. [O] et Mme [C], épouse [O], (M. et Mme [O]) sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 4] à [Localité 6], depuis le 18 mai 1990.
Par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2019, M. [L] a fait assigner M. et Mme [O] aux fins d’obtenir notamment la suppression des vues directes créées par eux sur son fonds, la suppression de leur végétation empiétant sur son fonds ainsi que le démontage d’une couvertine.
Par jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— Déclaré irrecevable l’action de M. [L] en suppression des vues, comme prescrite ;
— Déclaré recevable le surplus de demandes formées par M. [L] ;
— Débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonné à M. [L], dans le délai de trois mois de la signification du jugement de :
— procéder à la suppression du fenestron implanté sur le pignon gauche de sa maison d’habitation sise au [Adresse 3] à [Localité 7], qui donne sur la propriété voisine de M. et Mme [O] sise [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— ou justifier, par la production d’un procès-verbal de constat établi par voie de commissaire de justice, du remplacement de la vitre de celui-ci par du verre translucide/dépoli exclusif de toute vue ;
— Débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes ;
— Condamné M. [L] au paiement des entiers dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de procès-verbaux de constat dressés par voie de commissaire de justice ;
— Condamné M. [L] à verser à M. et Mme [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 10 avril 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement à l’encontre de M. et Mme [O].
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 29 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, M. [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [L] en suppression des vues, comme prescrite ;
— déclaré 'irrecevable’ (sic) le surplus de demandes formées par M. [L] ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné à M. [L], dans le délai de trois mois de la signification du jugement de :
— procéder à la suppression du fenestron implanté sur le pignon gauche de sa maison d’habitation sise au [Adresse 3] à [Localité 7], qui donne sur la propriété voisine de M. et Mme [O] sise [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— ou justifier, par la production d’un procès-verbal de constat établi par voie de commissaire de justice, du remplacement de la vitre de celui-ci par du verre translucide/dépoli exclusif de toute vue ;
— condamné M. [L] au paiement des entiers dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de procès-verbaux de constat dressés par voie d’huissier ;
— condamné M. [L] à verser à M. et Mme [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Et statuant à nouveau :
— Débouter M. et Mme [O] de toutes 'ses’ (sic) demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner M. et Mme [O] à supprimer les vues directes créées par eux sur le fonds de M. [L] résultant de la création de deux fenêtres, une porte d’entrée, un velux sur la façade latérale droite de son habitation par :
— la mise en 'uvre de châssis fixe et de verres translucides sur les deux fenêtres, une porte d’entrée, un velux ;
— la mise en 'uvre d’un cache-vue en limite de propriété jusqu’à une hauteur de 2,60 mètres ;
sinon par obturation de manière à interdire toute vue ou à défaut par la démolition des constructions, au choix de M. et Mme [O], et ce dans un délai d’un mois qui suit la signification du jugement à intervenir, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner M. et Mme [O] à supprimer la végétation, et au besoin supprimer les arbres, qui empiètent sur la propriété de M. [L], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification du 'jugement’ (sic) à intervenir ;
— Dire que l’achèvement des travaux dans le délai imparti sera dûment constaté par un procès-verbal de constat d’huissier établi aux frais des intimés ;
— Dire que M. et Mme [O] seront condamnés à payer à M. [L] la somme de 2.000 euros en cas de création et d’utilisation d’une nouvelle vue directe et/ou indirecte sur le fonds du demandeur
postérieurement à la suppression ordonnée par le tribunal et 'réalises’ (sic) par lui, les travaux ayant été constatés par un procès-verbal d’huissier établi à ses frais, et ce pour chaque infraction dûment constatée par procès-verbal de constat d’huissier ;
— Condamner M. et Mme [O] à payer à M. [L] la somme de 35.000 euros en réparation du préjudice subi résultat de la perte d’intimité ;
— Condamner M. et Mme [O] à payer à M. [L] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la végétation qui encombre la propriété du demandeur et qui 'l’empêche ce dernier’ (sic) de jouir librement de son droit de propriété.
— Condamner M. et Mme [O] à payer à M. [L] la somme 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. et Mme [O] à payer à M. [L] aux entiers dépens ;
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 5 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé des moyens de fait et de droit présentés au soutien des prétentions, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 29 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. et Mme [O] du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [L] au paiement des entiers dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de procès-verbaux de constat dressés par voie d’huissier ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Puis, statuant à nouveau,
— Condamner M. [L] à procéder au crépissage du pignon gauche de sa maison sous astreinte de 100 euros par jour retard, laquelle commencera à courir à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir et cessera de courir à l’établissement d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi aux frais de M. [L] constatant la réalisation des travaux susmentionnés ;
— Condamner M. [L] à payer à M. et Mme [O] une somme de 200.000 euros en indemnisation de la perte de chance subie par eux de céder leur bien immobilier à sa valorisation maximale ;
— Débouter M. [L] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
— Condamner M. [L] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais des procès-verbaux de constat dressés par voie de commissaire de justice ;
— Condamner M. [L] à payer à M. et Mme [O] la somme de 8.000 euros à titre de contribution à leurs frais irrépétibles d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
SUR CE, LA COUR,
Sur l’objet de l’appel et à titre liminaire,
M. [L] poursuit l’infirmation du jugement de [Localité 8] en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [L] en suppression des vues, comme prescrite ;
— déclaré 'irrecevable’ (sic) le surplus de demandes formées par M. [L] ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— ordonné à M. [L], dans le délai de trois mois de la signification du jugement de :
— procéder à la suppression du fenestron implanté sur le pignon gauche de sa maison d’habitation sise au [Adresse 3] à [Localité 7], qui donne sur la propriété voisine de M. et Mme [O] sise [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— ou justifier, par la production d’un procès-verbal de constat établi par voie de commissaire de justice, du remplacement de la vitre de celui-ci par du verre translucide/dépoli exclusif de toute vue ;
— condamné M. [L] au paiement des entiers dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais de procès-verbaux de constat dressés par voie d’huissier ;
— condamné M. [L] à verser à M. et Mme [O] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions ;
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare 'irrecevable le surplus de ses demandes’ alors que le jugement déclare 'recevable le surplus’ de celles-ci. Aucun moyen à l’appui d’une demande d’infirmation du jugement de ces chefs n’étant dévéloppé par l’appelant, la cour en déduit que c’est à la faveur d’une erreur purement matérielle, de plume, que M. [L] sollicite l’infirmation sur ces points dans le dispositif de ses conclusions. En effet, il ressort tant des motifs que du dispositif de ses écritures que M. [L] entend remettre en cause le jugement qui le déboute de ses demandes, donc de manière implicite, mais nécessairement, il invite la cour à le déclarer recevables en ses demandes.
Il convient toutefois de constater que, non seulement il ne développe aucun moyen à l’appui d’une infirmation du jugement qui rejette sa demande de remise en état le système d’évacuation des eaux pluviales défectueux en raison d’un 'problème de couvertine', mais, dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appelant, il ne forme plus une telle demande ; M. et Mme [O] demandant quant à eux la confirmation du jugement sur ce point.
Or, conformément aux dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, qui énoncent que les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif, dès qu’une partie demande, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les chefs querellés, la cour d’appel n’est pas saisie de prétention relative à ceux-ci (2e Civ., 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-23.611, Bull. 2013, II, n° 230 ; 2e Civ, 30 janvier 2020, n° 18-12.747 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.885 ; 1re Civ., 12 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.346).
La cour n’est donc pas saisie d’une demande tendant à obtenir la remise en état du système d’évacuation des eaux pluviales défectueux en raison d’un 'problème de couvertine'
M. et Mme [O] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu’il :
* les déboute du surplus de leurs demandes ;
* ne condamne pas M. [L] à leur verser, au titre des dépens, les frais de procès-verbaux de constat dressés par voie d’huissier de justice.
A la suite de leur demande d’infirmation, force est de constater que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme [O] invitent la cour à :
1. condamner M. [L] :
* à procéder au crépissage du pignon gauche de sa maison, sous astreinte ;
* à leur payer une somme en indemnisation de la perte de chance subie par eux de céder leur bien immobilier à sa valorisation maximale ;
2. débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes.
Ainsi, ils ne forment aucune demande au titre du retrait des deux climatisseurs de M. [L]. Ils ne sollicitent et ne développent de moyens qu’à la faveur de la confirmation du jugement en ce qu’il déclare irrecevable l’action de M. [L] en suppression des vues, comme étant prescrite au titre du trouble anormal de voisinage du fait des vues. Ils ne discutent donc pas le rejet des autres fins de non recevoir qu’ils avaient soulevées et qui ont été rejetées par le tribunal ; M. [L] quant à lui ne demande pas l’infirmation du jugement sur ces points.
Pour les motifs énoncés antérieurement, une demande d’infirmation sans prétention à la suite, prive la cour de pouvoir statuer (2e Civ., des 5 décembre 2013, 30 janvier 2020, 16 novembre 2017 et 1re Civ., 12 janvier 2022, susénoncés) au titre du retrait des deux climatisseurs de M. [L].
La cour n’est donc pas saisie de demandes relativement aux deux climatiseurs de M. [L], à la remise en état du système d’évacuation et aux autres fins de non recevoir soulevées par M. et Mme [O], qui ont été rejetées (en particulier, le défaut de qualité à agir de M. [L], la prescription de l’action tendant à la suppression des vues).
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action
Le tribunal a indiqué que l’action fondée sur le trouble anormal de voisinage se prescrivait désormais par cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. Il a rappelé que, antérieurement, par l’effet de l’article 2270-1, ancien, du code civil, la prescription était de dix ans.
Selon le tribunal, l’acquéreur d’un immeuble, subrogé dans les droits du vendeur, ne pouvait pas disposer de plus de droits que son vendeur ; le point de départ du délai de prescription devait être fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il a constaté que la maison de M. et Mme [O] a été achevée le 10 août 1990, le certificat de conformité délivré le 9 janvier 1991 comprenant les deux vues contestées de sorte que le délai de prescription de l’action fondée sur le trouble anormal a commencé à courir le 9 janvier 1991 pour expirer le 9 janvier 2001. Il a écarté le moyen soulevé par M. [L] tiré du fait qu’il n’avait eu connaissance de faits nouveaux lui permettant d’exercer ce droit qu’en 2015/2016 lorsque les arbres ont perdu leurs feuilles, que les fenêtres de ses voisins étaient 'très proches de sa parcelle’ et 'donnaient directement sur sa propriété', ces éléments ne caractérisant pas, selon lui, une situation nouvelle, mais reflétaient une situation identique à celle existant lorsque les époux [G], ses vendeurs, étaient propriétaires.
Moyens des parties
M. [L] poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et, se fondant sur un arrêt de la 3ème chambre de la Cour de cassation rendu le 15 février 2023 (pourvoi n° 21-11.918), soutient que le point de départ de la prescription quinquennale ne peut être fixé à la date d’achèvement des travaux de construction de la maison de M. et Mme [O], ou à la date du certificat de non-conformité, mais au jour où il a eu connaissance de son trouble dans son entièreté à savoir le jour où il a découvert l’étendue des vues à la suite de l’arrachage des haies. Il produit des photographies (pièces 21, 22, 23) montrant, selon lui, la situation des lieux en septembre 2020 et en novembre 2024. Il fait valoir que la situation s’est aggravée à la suite de l’arrachage des haies de sorte que le point de départ du trouble anormal de voisinage doit, selon lui, débuter à l’arrachage des haies qui masquaient les fenêtres, trouble anormal qui ne pouvait pas être connu de Mme [G], lui-même n’ayant pris connaissance de celui-ci qu’à la suite de cet arrachage.
M. et Mme [O] poursuivent la confirmation du jugement sur ce point et s’approprient les motifs du jugement. Ils ne répondent pas au nouveau moyen soulevé par M. [L] à hauteur d’appel, relatif à l’arrachage des haies, ni ne commentent les éléments de preuve que l’appelant produit à hauteur d’appel.
Appréciation de la cour
La cour regrette que M. [L] se prévale d’une décision de la Cour de cassation en fournissant des références erronées et en outre, compte tenu de l’énoncé de l’ 'arrêt’ tel que reproduit en page 10 de ses écritures, en présentant le moyen qui aurait été développé devant la haute juridiction, comme ses motifs décisoires.
La cour constate encore que M. [L] soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de 'l’arrachage des haies', sans toutefois préciser de quelles haies il s’agit, ni la date de cet événement, ni même justifier l’existence de celui-ci.
La cour relève encore que les photographies qu’il produit sont inexploitables en ce que :
* elles n’ont pas date certaine ;
* elles reproduisent des lieux photographiés sous des angles différents, des plans différents, tous ces lieux étant inconnus de la cour ;
* les photographies ne sont ni expliquées ni commentées.
L’attestation de Mme [G], établie le 10 septembre 2024 (pièce 20 de l’appelant) relate qu’en 1989, elle a consulté la demande de permis de construire déposé par un promoteur, et que, malgré ses espérances, le permis de construire a été accueilli permettant ainsi la construction de deux maisons mitoyennes ; que ces constructions l’ont beaucoup affectée puisque son propre bien a perdu son ensoleillement en hiver et elle a été privée de toute intimité dans son jardin 'puisque ouvertures de pièces principales’ (sic). Elle ne donne pas d’explications utiles au sujet des haies invoquées par M. [L] si ce n’est pour dire que 'nous entretenions la haie de M. [O] qui nous prenait le soleil sur le potager'. Cette attestation ne permet donc pas de vérifier qu’une haie existante à l’époque durant laquelle les époux [G], vendeurs du bien à M. [L], occupaient les lieux, les protégeait des vues litigieuses.
Il est clair que la maison de M. et Mme [O] a été entièrement achevée en janvier 1991 et que, jusqu’en 2015, les vendeurs de M. [L] n’ont jamais engagé de poursuites contre M. et Mme [O], bien qu’il résulte de l’attestation susmentionnée qu’ils déploraient subir des désagréments du fait de cette construction (perte d’ensoleillement, perte d’intimité dans leur jardin).
M. [L], sur qui pèse la charge de la preuve de démontrer que durant ces 24 années, les haies litigieuses étaient suffisamment étoffées pour obstruer les vues litigieuses et que des faits nouveaux depuis 2015, consistant en l’arrachage allégué des haies, ont créé le trouble dont il n’a pu prendre connaissance qu’en 2015/2016, est manifestement défaillant dans l’administration de celle-ci. En effet, les pièces qu’il produit à cette fin ne sont pas probantes comme analysé antérieurement. Il s’ensuit que le jugement qui déclare prescrite son action sur le fondement du trouble anormal de voisinage sera confirmé.
Sur la demande de M. [L] aux fins de suppression des deux vues directes depuis le fonds de M. et Mme [O]
Se fondant sur les dispositions de l’article 678 du code civil et 9 du code de procédure civile, le tribunal a retenu que M. [L] ne rapportait pas la preuve que la distance entre le mur de la maison de M. et Mme [O], où se situent ces vues droites alléguées dont il demande la suppression, et son fonds, est inférieure à 19 décimètres.
Il a encore considéré que le Plan d’occupation des sols (POS) de la commune de [Localité 6] invoqué par M. [L] n’était pas produit de sorte qu’il n’était pas possible de connaître les distances imposées par ce POS à défaut de servitude de cour commune à laquelle l’article 7-2 de ce POS faisait référence. Surtout, le tribunal a relevé que M. [L] ne justifiait pas de la distance existante entre les fenêtres de M. et Mme [O] et sa propriété de sorte que sa demande ne pouvait qu’être rejetée.
Appréciation de la cour
Selon l’article 678 du code civil, (souligné par cette cour) 'On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.'
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le tribunal a débouté M. [L] de cette demande.
Il suffit d’ajouter qu’alors que le tribunal avait stigmatisé l’absence de preuve produite lui permettant d’apprécier la distance entre les vues attaquées et la propriété de M. [L], force est de constater que l’appelant persiste à ne pas produire le moindre élément de preuve pour justifier que les dispositions de l’article 678 du code civil n’ont pas été respectées.
En outre, s’il verse aux débats le POS, il ne produit aucun élément permettant à la cour d’apprécier si les stipulations de ce texte sont respectées.
Ce texte indique ce qui suit (souligné par cette cour) :
'Article UD 7, Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
7.1 Dans une bande de 25 m compter à partir du reculement imposé…
7.1.1 Pour les terrains dont la largueur au droit de la construction projetée est inférieure ou égale à 15 m :
Les constructions sont autorisées :
(suivent les exigences imposées par le POS)
7.1.2 Pour les terrains dont la largueur au droit de la construction projetée est supérieure à 15 m et inférieure ou égale à 20 m
Les constructions sont autorisées :
(suivent les prescriptions en la matière)
7.1.3 Pour les terrains dont la largueur au droit de la construction projetée est supérieure à 20 m
Les constructions sont autorisées :
(suivent les prescriptions en la matière)
7.2 Au-delà de la bande de 25 m définie ci-dessus
Les constructions sont autorisées :
— sur les limites séparatives …
Nota 2 Les constructions pourront être implantées à des distances moindres que celles définies ci-dessus avec un minimum de 3 m, lorsque les propriétaires voisins, par acte authentique contresigné du Maire et transcrit, s’obligent réciproquement à créer une servitude de cour commune, propre à respecter les règles ci-dessus. En l’absence d’accord amiable, il pourra être fait application des dispositions de l’article R 451.1 du code de l’urbanisme'.
C’est ce 'nota 2' qui est invoqué par M. [L] au soutien de sa demande de suppression des vues. Or, cet article est sans secours aux fins recherchées par l’appelant, à savoir la suppression des vues.
En outre, au risque de se répéter, M. [L] ne produit aucune preuve de nature à établir les distances, tant celles énoncées par l’article 678 du code civil, susmentionnées, que celles indiquées dans le POS.
Sa demande de suppression des vues, injustifiée, a dès lors été rejetée à bon droit par le premier juge. Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.
Sur la demande de M. [L] tendant à condamner M. et Mme [O] en cas de 'création d’une nouvelle vue indirecte et/ou directe'
Le tribunal, rappelant les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, a constaté que M. [L] ne précisait pas le fondement juridique de sa demande. Il a indiqué que la demande apparaissait concerner un événement futur incertain de sorte qu’elle ne pouvait pas être accueillie.
Appréciation de la cour
Pour justifier le bien fondé de cette demande, M. [L] expose ce qui suit (page 16 de ses écritures) :
'Cette demande est parfaitement fondée.
Il convient d’éviter tout nouveau procès eu égard à la parfaite mauvaise foi des consorts [O]'.
Cette affirmation péremptoire sans le moindre énoncé d’un fondement juridique, sans le moindre développement de moyen de fait et de droit à l’appui de cette prétention, sans le moindre début de commencement de preuve de la réalité des faits dénoncés, ne manque pas de surprendre.
Le jugement ne pourra dès lors qu’être confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur la demande de M. [L] de suppression de la végétation empiétant sur son fonds
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 673 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, les griefs de M. [L] tenant aux plantes grimpantes (lierre sur le bâtiment bas et le grillage côté [L], en limite de propriété de M. et Mme [O]), à la végétation voisine (laurier planté sur le fonds de M. et Mme [O] dont quelques branches dépassaient sur le fonds de M. [L]), les éléments de preuve produits (constat d’huissier de justice mandaté par M. [L] du 4 mars 2021 ; lettre de Mme [G] du 9 novembre 2020 ; constat d’huissier de justice mandaté par M. et Mme [O] du 21 octobre 2020 ; preuve de la taille du laurier le 9 février 2022), le tribunal a retenu que :
* s’agissant du lierre, un accord était intervenu entre M. et Mme [O] et Mme [G] aux termes duquel les premiers ont été autorisés par la seconde à faire pousser du lierre sur leur clôture et chacun s’était engagé à entretenir le lierre qui pousserait de leur côté ; M. [L] ne démontrait pas que cet accord autorisait la plantation sur un tronçon seulement de la clôture ; cet accord n’avait pas été dénoncé, mais au contraire, M. [L] s’en prévalait en produisant la preuve de cet accord ;
* s’agissant du laurier, si le procès-verbal du 4 mars 2021 montrait que quelques branches dépassaient, celui du 21 octobre 2020 précisait que ce phénomène n’était constaté qu’en cas de vent et surtout en février 2022, les branches qui dépassaient avaient été coupées, ce que M. et Mme [O] avaient démontré par leur production.
Il en a déduit que les demandes de M. [L] devaient être rejetées.
Appréciation de la cour
C’est par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a rejeté la demande de M. [L] au titre de la végétation qui empiéterait sur son fonds.
Il sera ajouté que le procès-verbal de commissaire de justice produit par M. [L], daté du 3 juillet 2024, au titre de ses constatations relatives à la végétation, ne fait état que du lierre sur la clôture séparative. Aucune constatation n’a été faite s’agissant du laurier. M. [L] ne développe au demeurant aucun moyen pour contredire l’appréciation du premier juge relativement au laurier.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé au titre du laurier.
S’agissant du lierre, l’attestation de Mme [G], dont se prévaut M. [L], (pièce 20 de l’appelant) indique ce qui suit :
'La clôture grillagée appartenait à M. et Mme [O] et souhaitant nous protéger du vis-à-vis, M. [O] nous a autorisé à faire courir un lierre dessus. Nous entretenions chacun de notre côté la taille de ce lierre'.
Le procès-verbal du 3 juillet 2024 (pièce 10 de l’appelant) mentionne qu’un lierre court sur une partie de la clôture délimitant les deux fonds litigieux, que ce lierre est implanté côté fonds [O]. Ces constatations ne sont pas de nature à contredire les énonciations de l’attestation de Mme [G].
Il s’ensuit là encore que M. [L] ne démontre pas que l’empiétement de la végétation appartenant à M. et Mme [O] sur son fonds résulte d’un manquement de la part de ses adversaires aux dispositions de l’article 673 du code civil, mais plutôt qu’un accord a été conclu entre les parties au sujet de ce lierre planté sur le fonds de M. et Mme [O] dont l’entretien des feuillages, grimpant sur chaque côté de la clôture, incombe aux propriétaires respectifs des fonds les recevant.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ces deux points.
Sur les demandes d’indemnisation de M. [L] (5000 euros) au titre du trouble de voisinage dû à l’empiétement de la végétation sur son fonds et au titre de la perte d’intimité (35 000 euros)
Le tribunal a rejeté la demande au titre de l’empiètement des plantations aux motifs que le demandeur ne démontrait ni l’existence de désagréments excédant 'les inconvénients normaux de voisinage’ ni l’existence du préjudice allégué.
A hauteur d’appel, force est de constater que M. [L] demeure défaillant dans l’administration de ces preuves.
Le jugement qui rejette sa demande de dommages et intérêts au titre des plantations de M. et Mme [O] sera confirmé.
Compte tenu des développements qui précèdent, en l’absence de preuve de l’existence des vues prohibées alléguées, la demande de M. [L] en réparation des préjudices au titre de la perte d’intimité ne pourra qu’être rejetée.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de M. et Mme [O] de retrait du fenestron de M. [L]
Le tribunal a accueilli la demande de M. et Mme [O] parce que M. [L] ne démontrait pas que le fenestron situé sur le pignon de sa maison donnant sur la propriété de ses voisins était constitué de carreaux en verre dépolis laissant passer la lumière, mais ne permettant pas la vue. Il a condamné M. [L] à procéder à la suppression de ce fenestron, implanté sur le pignon gauche de sa maison d’habitation sise au [Adresse 3] à [Localité 7], qui donne sur la propriété voisine de M. et Mme [O] sise [Adresse 4] à [Localité 6] ou à justifier, par la production d’un procès-verbal de constat établi par voie de commissaire de justice, du remplacement de la vitre de celui-ci par du verre translucide/dépoli exclusif de toute vue.
Appréciation de la cour
A hauteur d’appel, M. [L] produit un tel procès-verbal de constat effectué le 3 juillet 2024 à 14h30 qui énonce ce qui suit (souligné par cette cour) : 'La propriété se situe à l’angle de la [Adresse 5] et de la [Adresse 6]. Le pignon droit de la maison est positionné parallèlement à la [Adresse 5], la façade avant est dirigée parallèlement à la [Adresse 6] et le pignon gauche fait face à la propriété du [Adresse 7] (propriété de M. et Mme [O]). Ce dernier pignon est bâti en retrait de la limite séparative de cette propriété et profite d’un point de lumière situé au premier niveau de la maison composé de quatre briques de verre translucides et dont le verre est dépoli. J’accède à la maison accompagné de M. [L] lequel me conduit à l’espace intérieur où sont fixées lesdites briques de verre… Les briques translucides et dépolies permettent la pénétration de la lumière du jour et sont exclusives de toute vue sur l’extérieur.'
Il résulte ainsi de ce procès-verbal que M. [L] a déféré aux injonctions du premier juge ce qui a été constaté par un commissaire de justice le 3 juillet 2024.
Sur la demande de M. et Mme [O] au titre du crépi de la façade de M. [L] donnant sur leur fonds
Relevant que M. et Mme [O] se fondaient sur la théorie des troubles anormaux de voisinage pour solliciter le crépissage du pignon de la maison de M. [L], qu’ils ne démontraient, par leur production (procès-verbal de constat d’un huissier de justice dressé le 21 octobre 2020), ni le caractère inesthétique de ce mur, ni le préjudice allégué (difficulté de ce fait pour réaliser la vente de cette maison, au prix maximal), le tribunal a rejeté cette demande.
Appréciation de la cour
Force est de constater que M. et Mme [O] produisent le même procès-verbal d’huissier de justice que celui présenté au premier juge qui effectivement ne permet pas de caractériser le caractère inesthétique de ce mur sans crépi.
Ils produisent en outre un constat dressé le 6 janvier 2022 qui, apparemment n’a pas été produit devant le premier juge, mais qui ne permet toujours pas de caractériser l’existence d’un trouble anormal de voisinage en raison de l’absence de crépi de la façade du fonds de M. [L] donnant sur le fonds de M. et Mme [O].
En outre, s’agissant du préjudice allégué, selon eux 'l’inesthétisme retarde la vente et diminue le prix auquel ils pourraient prétendre', il est patent qu’ils ne produisent aucun élément de preuve de nature à le démontrer.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera dès lors confirmé.
Sur la perte de chance de vendre leur bien par M. et Mme [O] en raison de la procédure d’appel initiée par M. [L]
Force est de constater que M. et Mme [O] ne démontrent pas, par leurs productions (pièces 13, 14 et 15), que les acquéreurs potentiels de leur maison se sont dédits, ont sollicité une baisse du prix de vente de cette maison en raison de la procédure d’appel ou du litige avec leur voisin. Les pièces 13, 14 et 15 (13 et 15 estimations et mandats, 14 offres acceptées) sont taisantes sur les raisons de la renonciation des acheteurs ou la demande de diminution du prix, en tout état de cause, il n’est pas établi le lien de causalité entre la procédure judiciaire et le préjudice allégué.
La demande de M. et Mme [O] sur ce point sera dès lors rejetée.
Sur les frais de constats d’huissier de justice
C’est exactement que le premier juge a rejeté cette demande fondée sur les dispositions des articles 696 et 695 du code de procédure civile.
A supposer que M. et Mme [O] fondent leur demande sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils prétendent donc que ces frais ont été engagés pour assurer leur défense, ces frais seront de ce fait inclus dans leur demande formée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L], qui succombe en son appel, supportera les dépens d’appel et sera de ce fait débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable d’allouer la somme de 8 000 euros à M. et Mme [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [L] sera condamné au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Retient que M. [L] justifie, par la production d’un procès-verbal de constat établi le 3 juillet 2024 par voie de commissaire de justice, du remplacement de la vitre du fenestron implanté sur le pignon gauche de sa maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 9] qui donne sur la propriété voisine de M. et Mme [O] située au [Adresse 4] à [Localité 9], par du verre translucide/dépoli exclusif de toute vue ;
Rejette la demande de M. et Mme [O] au titre de la perte de chance de vendre leur bien en raison de la procédure d’appel initiée par M. [L] ;
Condamne M. [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [L] à verser à M. et Mme [O] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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