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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 mars 2026, n° 25/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. CABOT FINANCIAL FRANCE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 25/01122 -
Monsieur, [M], [I]
Représenté et assisté par Me, [P], substituée par Me, [A], avocat au barreau de CAEN
C/
— CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
— S.A.S.U. CABOT FINANCIAL FRANCE
Représentées et assistées par Me Olivier FERRETTI, substitué par Me Maria DESMOULINS, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 22-270
Le MERCREDI VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, M. LOUGUET, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 18 Février 2026, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
Par jugement en date du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Caen, dans un litige opposant :
— en demande, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (CRCAMN ci-après),
— en défense, M., [M], [I],
— en intervention volontaire, la société Cabot Financial France, venant aux droits de la CRCAMN en vertu de deux cessions de créance des 27 novembre 2023 et 20 février 2024,
a notamment :
— condamné M., [M], [I] à payer à la société Cabot Financial France venant aux droits de la CRCAMN, en sa qualité d’associé de la SCEA DES HAYES :
* au titre du prêt n°52012381528 : la somme de 3.227,08 euros (soit 20% de 16.135,42 euros), augmentée des intérêts de retard au taux de 4,43% à compter du 14 mai 2022,
* au titre du prêt n°52012382456 : la somme de 432,60 euros (soit 20% de 2.163,02 euros), augmentée des intérêts de retard au taux de 7,20% à compter du 14 mai 2022,
* au titre du prêt n°52012382757 : la somme de 7.873,35 euros (soit 20% de 39.366,73 euros), augmentée des intérêts de retard au taux de 7,20% à compter du 14 mai 2022,
* au titre du prêt n°52015659529 : la somme de 5.036,21 euros (soit 20% de 25.181,03 euros), augmentée des intérêts de retard au taux de 7,30% à compter du 14 mai 2022,
* au titre du prêt n°00052290024 : la somme de 1.168,57 euros (soit 20% de 5.842,87 euros), augmentée des intérêts de retard au taux de 6,95% à compter du 14 mai 2022,
* au titre du prêt n°00052290033 : la somme de 591,58 euros (soit 20% de 2.957,90 euros), augmentée des intérêts de retard au taux de 7,60% à compter du 14 mai 2022,
* au titre du prêt n°00143051029 : la somme de 24.076,13 euros (soit 20% de 120.380,67 euros), augmentée des intérêts de retard au taux de 7,95% à compter du 14 mai 2022,
* au titre du prêt n°00146863297 : la somme de 26.135,82 euros (soit 20% de 130.679,10 euros), augmentée des intérêts de retard au taux de 6,38% à compter du 14 mai 2022,
* au titre du prêt n°000153661596 : la somme de 50.502,26 euros (soit 20% de 252.511,28 euros), augmentée des intérêts de retard au taux de 5,05% à compter du 14 mai 2022,
* au titre du prêt n°00166996020 : la somme de 64.129,53 euros (soit 20% de 320.647,64 euros), augmentée des intérêts de retard au taux de 7,84% à compter du 14 mai 2022,
— ordonné la capitalisation des intérêts de retard,
— constaté que le dispositif des dernières conclusions de la société Cabot Financial France n’énonce aucune prétention tendant à voir déclarer irrecevable, pour cause de prescription acquise, les demandes de dommages et intérêts formulées par M., [M], [I] pour financements inadaptés et défaut de mise en garde,
— débouté M., [M], [I] de ses demandes reconventionnelles tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour financements inadaptés et manquement de la CRCAMN à son devoir de mise en garde à l’égard de la SCEA DES HAYES,
— dit n’y avoir lieu à compensation,
— débouté M., [M], [I] de sa demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement,
— condamné M., [M], [I] aux dépens,
— condamné M., [M], [I] à payer à la société Cabot Financial France venant aux droits de la CRCAMN la somme de 2.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M., [M], [I] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
— rejeté la demande de M., [M], [I] tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 16 mai 2025, M., [M], [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions d’incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 13 février 2026, la SAS Cabot Financial France et la CRCAMN demandent au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’appel interjeté par M., [M], [I] le 16 mai 2025 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
— de condamner M., [M], [I] à leur régler à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M., [M], [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en réponse sur incident déposées au greffe et signifiées par RPVA le 17 février 2026, M., [M], [I] demande de débouter la SAS Cabot Financial France et la CRCAMN de toutes leurs prétentions, et de les condamner à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Il est expressément renvoyé aux dernières écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il n’apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande des intimées doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911, ce qui est le cas en l’occurence.
En l’espèce, il n’est pas contesté que malgré l’exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti, l’appelant n’a pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné.
Cependant, il résulte des pièces produites aux débats par M., [I] :
* qu’il a déclaré pour l’année 2024 des revenus agricoles déficitaires de – 652 euros s’ajoutant à des déficits globaux des années antérieures de -10.648 euros, le déficit total de l’année à reporter s’établissant à – 11.296 euros (avis d’impôt sur les revenus établi en 2025) ;
* que son bilan comptable pour l’exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 révèle un bénéfice de 864 euros, ce qui représente un revenu mensuel de 72 euros.
Par ailleurs, rien ne démontre qu’il soit propriétaire d’un actif mobilisable rapidement.
Il ressort de ces éléments que M., [I] est dans l’impossibilité de régler les sommes dues en vertu du jugement déféré qui s’élèvent à plus de 183.000 euros, sans compter les intérêts de retard.
Il convient en conséquence de débouter les intimées de leur demande de radiation de l’affaire.
Parties perdantes, la SAS Cabot Financial France et la CRCAMN sont condamnées in solidum aux dépens de l’incident et à régler à M., [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles sont en outre déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au gre’e,
Déboutons la SAS Cabot Financial France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de leur demande de radiation du rôle de l’affaire ;
Déboutons la SAS Cabot Financial France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS Cabot Financial France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à régler à M., [M], [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la SAS Cabot Financial France et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL M. LOUGUET
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