Confirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 19 juin 2025, n° 24/01232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 19 JUIN 2025 à
la SELAS ORATIO AVOCATS
JMA
ARRÊT du : 19 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 24/01232 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G7ZM
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 18 Mars 2024 – Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur [E] [T]
né le 25 Septembre 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Astrid BAZIN DE JESSEY, avocat au barreau de VERSAILLES
ET
INTIMÉ :
Monsieur [A] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe POUZET de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
Ordonnance de clôture : 14/03/2025
Audience publique du 01 Avril 2025 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 19 Juin 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [B], qui exerce en tant qu’entrepreneur individuel une activité de facteur d’orgues, a engagé M. [E] [T] en qualité d’agent de production, selon contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 18 janvier au 21 mai 2021.
Le contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé une première fois pour la période du 22 mai au 28 août 2021 puis une seconde fois pour la période du 29 août 2021 au 31 mai 2022.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la fabrication de l’ameublement du 14 janvier 1986.
Le 16 mai 2022, M. [A] [B] a convoqué M. [E] [T] à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée. Cet entretien devait se tenir le 27 mai 2022 et M. [E] [T] ne s’y est pas présenté.
Le 30 mai 2022, M. [A] [B] a notifié à M. [E] [T] la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
Par requête du 15 juillet 2022, M. [E] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir:
— condamner M. [A] [B] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 835 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD ;
— 2 902,92 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière;
— 1 500 euros à titre d’indemnités de déplacement;
— dire que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter du jour de la saisine et ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document d’un bulletin de paie, d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle Emploi et d’un solde de tout compte conformes, et le conseil se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner M. [A] [B] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Par jugement du 18 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— condamné M. [A] [B] à verser à M. [E] [T] les sommes suivantes :
— indemnités de déplacements : 852 euros brut ;
— débouté M. [E] [T] des demandes suivantes :
— 3 835 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD ;
— 2 902,92 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
— 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière;
— 'liquidation de l’astreinte’ ;
— 'exécution provisoire’ ;
— condamné M. [A] [B] à remettre à M. [E] [T] :
— un bulletin de paie 'avec le versement des indemnités de déplacement';
— une attestation pôle emploi rectifiée avec l’indication de ce montant;
— condamné chacune des parties à 'des propres dépens'.
Le 17 avril 2024, M. [E] [T] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 20 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [T] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 18 mars 2024 en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes à l’encontre de M. [A] [B], entrepreneur individuel :
— 3 835 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD ;
— 2 902,92 euros au titre de l’indemnité de fin de contrat ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dépens ;
— 'remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document des documents de fin de contrat conformes et réserver la liquidation de l’astreinte au conseil de prud’hommes’ ;
— 'production des intérêts au taux légal sur toutes les sommes d’argent allouées à compter du jour de la saisine et la capitalisation des intérêts';
— en conséquence, statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués :
— de juger, à titre principal, que la prise d’acte de la rupture par M. [A] [B] à ses torts du 29 avril 2022 est abusive ;
— de juger, en tout état de cause, que la rupture anticipée pour faute grave de M. [A] [B] du 30 mai 2022 est abusive ;
— de condamner M. [A] [B], entrepreneur individuel, à lui verser les sommes suivantes :
— 3 835 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du CDD ;
— 2 902,92 euros net à titre d’indemnité de fin de contrat ;
— 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ;
— de condamner M. [A] [B], entrepreneur individuel, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appe ;
— de condamner M. [A] [B], entrepreneur individuel, au paiement des entiers dépens de la première instance et de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de son avocat ;
— de condamner M. [A] [B], entrepreneur individuel, à lui remettre l’attestation France Travail, le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et les bulletins de paie rectifiés conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document et de 'réserver la liquidation de l’astreinte au conseil de prud’hommes’ ;
— de condamner M. [A] [B], entrepreneur individuel, à lui verser les intérêts au taux légal sur toutes les sommes d’argent allouées à compter du jour de la saisine ;
— d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
— de débouter M. [A] [B], entrepreneur individuel, de ses demandes de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [B] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours en date du 18 mars 2024 en son intégralité ;
— ce faisant,
— de confirmer l’absence de prise d’acte de la part de l’employeur ;
— de confirmer la validité de la rupture pour faute grave du CDD en date du 30 mai 2022 ;
— de confirmer 'le débouter’ de M. [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à savoir :
— les dommages et intérêts pour rupture anticipée du CDD pour 3 835 euros;
— l’indemnité de 'n de contrat pour 2 902,92 euros ;
— les dommages et intérêts pour procédure irrégulière de 1 000 euros
— la somme de 2 500 euros 'au titre de l’article 700';
— 'les dépens’ ;
— y ajoutant :
— de condamner M. [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais d’appel ;
— de condamner M. [T] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, ni l’une ni l’autre des parties n’interjette appel du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [A] [B] à verser à M. [E] [T] la somme de 852 euros brut au titre des indemnités de déplacements et a condamné M. [A] [B] à remettre à M. [E] [T] un bulletin de paie 'avec le versement des indemnités de déplacement’ et une attestation Pôle emploi rectifiée avec l’indication de ce montant. La cour d’appel n’est donc pas saisie de ces chefs de dispositif du jugement.
Au soutien de son appel, M. [E] [T] expose en substance:
— que, conformément aux dispositions de l’article L.1243-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu que dans les cas limitativement énumérés :
— qu’ainsi ce type de contrat ne peut être rompu par une prise d’acte de l’employeur aux torts du salarié ;
— que cependant tel a été le cas en l’espèce, M. [A] [B] lui ayant adressé un SMS le 29 avril 2022 par lequel il prenait acte de sa volonté de ne plus faire partie de l’entreprise à compter de cette date ;
— qu’en outre c’est en raison du contenu du SMS que M. [A] [B] lui avait envoyé le 29 avril 2022 qu’il ne s’est pas présenté à son poste de travail le 2 mai suivant ;
— que M. [A] [B] ne lui a pas adressé ensuite de mise en demeure de se présenter à son poste de travail ou de produire un justificatif de son absence ;
— qu’en conséquence son absence ne pouvait fonder la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave ;
— qu’il peut donc prétendre au paiement de dommages et intérêts d’un montant au moins égal à celui des rémunérations qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme de son contrat de travail ;
— qu’il peut également prétendre au paiement de dommages et intérêts complémentaires en réparation de son préjudice financier et moral causé par la rupture anticipée de la relation de travail ;
— qu’encore il peut prétendre au versement de l’indemnité de fin de contrat de 10 % calculée sur l’ensemble des rémunérations qu’il a reçues et qu’il aurait dû recevoir jusqu’au terme de son contrat ;
— qu’enfin en ayant pris acte de la rupture du contrat de travail qui les liait, et ce sans énoncer les griefs qu’il lui reprochait, M. [A] [B] n’a pas respecté la procédure prévue par les articles L. 1332-1 et suivants du code du travail et lui doit donc à ce titre une indemnité.
En réponse, M. [A] [B] objecte pour l’essentiel:
— que le 29 avril 2022, l’épouse de M. [E] [T] lui avait indiqué par téléphone que ce dernier ne reviendrait pas travailler le lundi suivant, 2 mai;
— qu’il a alors adressé au salarié un SMS mentionnant qu’il prenait acte du souhait de ce dernier de ne pas réintégrer l’entreprise le 2 mai;
— que ce faisant il n’a fait que mettre par écrit ce que l’épouse de M. [E] [T] lui avait dit au téléphone, l’expression prendre acte n’ayant pas d’autre portée et ne signifiant pas qu’il mettait fin à la relation de travail;
— qu’ayant constaté par la suite qu’effectivement M. [E] [T] ne se présentait pas à son poste de travail ni le 2 mai 2022 ni les jours suivants ni encore à la suite de la convocation à l’entretien préalable qu’il avait adressée à ce dernier, c’est à bon droit qu’il a rompu par anticipation pour faute grave le contrat de travail à durée déterminée qui les liait alors;
— que M. [E] [T] doit donc être débouté de l’ensemble de ses demandes, étant ajouté qu’il ne justifie d’aucun préjudice notamment financier ou de carrière puisqu’il avait créé sa propre entreprise depuis le 12 avril 2022;
— qu’en cas de rupture d’un CDD pour faute grave du salarié, ce dernier ne peut prétendre au versement de l’indemnité de fin de contrat;
— que, contrairement à ce que soutient M. [E] [T], il a bien respecté la procédure prévue par l’article L.1332-2 du code du travail en cas de rupture anticipée d’un CDD.
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1243-1 alinéa 1er et L. 1243-4 alinéa 1er du code du travail que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail et que la méconnaissance par l’employeur des dispositions du premier de ces textes ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat sans préjudice de l’indemnité de précarité prévue à l’article L.1243-8 du même code.
En l’espèce, M. [E] [T] qui soutient que l’employeur a mis fin au contrat de travail à durée déterminée qui les liait en prenant acte de la rupture de ce contrat à ses torts, fonde son analyse sur le courriel que M. [A] [B] lui a envoyé le vendredi 29 avril 2022 à 21 h 24 qui était rédigé comme suit :
« Bonjour [E],
Suite à mon appel téléphonique de ce jour, je prends acte de ton souhait de ne pas réintégrer l’entreprise lundi prochain, le 2 mai 2022, et par conséquent ta volonté de ne plus faire partie de l’entreprise à compter de ce jour.
J’ai pu constater que tu avais repris l’intégralité de l’outillage t’appartenant.
Ainsi, je vais te faire parvenir, dans les meilleurs délais, les documents nécessaires, comme le prévoit la législation ».
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée par lequel seul le salarié peut mettre un terme à son contrat, ce en se fondant sur des griefs qu’il impute à l’employeur.
Il y a lieu de constater, à la lecture du courriel précité, que M. [A] [B] n’a pas pris acte de la rupture du contrat de travail qui le liait à M. [E] [T]. Il s’est borné à prendre « acte du souhait » de ce dernier de ne pas réintégrer l’entreprise, expression qui s’interprète comme la constatation et l’acceptation d’un fait ou d’une situation, à savoir en l’espèce la volonté du salarié de ne plus travailler pour son compte. A cet égard, il importe peu que l’employeur ait éventuellement commis une erreur d’appréciation ou d’interprétation des propos que l’épouse de M. [E] [T] lui avait tenus dans l’après-midi du 29 avril 2022.
Aussi, M. [E] [T] n’est pas fondé à faire grief à M. [A] [B] d’avoir rompu par une prise d’acte le contrat de travail qui les liait.
Selon la lettre du 30 mai 2022 qu’il a adressée à M. [E] [T], M. [A] [B] a rompu par anticipation pour faute grave le contrat de travail à durée déterminée qui les liait, au motif de l’absence du salarié à son poste de travail à compter du 2 mai précédent, laquelle absence avait eu des conséquences dommageables pour l’entreprise.
M. [E] [T] ne s’est plus rendu à son travail à compter du 2 mai 2022. Ce dernier ne s’est pas manifesté de quelque manière que ce soit auprès de M. [A] [B] avant le 10 mai suivant, date à laquelle il a adressé à ce dernier un courrier.
Dans ce courrier du 10 mai 2022, M. [E] [T] conteste avoir jamais émis le souhait de ne pas venir travailler à compter du 2 mai ou avoir « formulé une quelconque démission ». Cependant, c’est en travestissant les termes du courriel adressé par M. [A] [B] le 29 avril au soir qu’il indique, pour justifier qu’il n’a pas repris le travail, que ce message « annonçait [me] le dispenser de venir travailler à compter de cette date et jusqu’au terme du contrat de travail » qui les liait.
Si les échanges de courriel et de courrier précités entre les parties révèlent une incompréhension réciproque, chacune d’elles prêtant à l’autre un positionnement que celle-ci réfute, il reste que d’une part, par courrier en date du 16 mai 2022, M. [A] [B] a convoqué M. [E] [T] à un entretien préalable qui devait se tenir le 27 mai 2022 et l’a invité, en vue de cet entretien, à produire ses justificatifs d’absence depuis le 29 avril précédent et que d’autre part M. [E] [T] ne s’est pas présenté à cet entretien et ne démontre ni même n’allègue avoir jamais justifié de son absence autrement qu’en en imputant la cause à M. [A] [B].
Selon la lettre du 30 mai 2022 qu’il a adressée à M. [E] [T], M. [A] [B] a rompu par anticipation le contrat de travail à durée déterminée qui les liait alors pour faute grave, au motif de l’absence du salarié à son poste de travail à compter du 2 mai précédent, laquelle absence avait eu des conséquences dommageables pour l’entreprise.
M. [E] [T] ne s’est plus rendu à son travail à compter du 2 mai 2022. Ce dernier ne s’est pas manifesté de quelque manière que ce soit auprès de M. [A] [B] avant le 10 mai suivant, date à laquelle il a adressé à ce dernier un courrier.
Dans ce courrier en date du 10 mai 2022, M. [E] [T] conteste avoir jamais émis le souhait de ne pas venir travailler à compter du 2 mai ou avoir « formulé une quelconque démission ». Cependant, c’est en travestissant les termes du courriel adressé par M. [A] [B] le 29 avril au soir qu’il indique, pour justifier qu’il n’a pas repris le travail, que ce message « annonçait [me] le dispenser de venir travailler à compter de cette date et jusqu’au terme du contrat de travail » qui les liait.
Si les échanges de courriel et de courrier précités entre les parties révèlent une incompréhension réciproque, chacune d’elles prêtant à l’autre un positionnement que celle-ci réfutait, il reste que d’une part, par courrier en date du 16 mai 2022, M. [A] [B] a convoqué M. [E] [T] à un entretien préalable qui devait se tenir le 27 mai 2022 et l’a invité, en vue de cet entretien, à produire ses justificatifs d’absence depuis le 29 avril précédent et que d’autre part M. [E] [T] ne s’est pas présenté à cet entretien et ne démontre ni même ne prétend avoir jamais justifié de son absence autrement qu’en en imputant la cause à M. [A] [B].
Or à cet égard d’une part, comme déjà exposé, les termes du courriel du 29 mars 2022 que M. [A] [B] a adressé à M. [E] [T] ne permettaient pas à ce dernier de considérer que l’employeur avait décidé de rompre le contrat de travail qui les liait et d’autre part l’attestation établie par l’épouse de M. [E] [T] (pièce de M. [E] [T] n°22) selon laquelle M. [A] [B] aurait déclaré à cette dernière 'de toute façon puisque c’est comme ça, je ne veux pas le revoir lundi', ne peut, à défaut de tout élément la corroborant, être considérée comme rapportant la preuve de la rupture verbale du contrat par M. [A] [B].
Il y a donc lieu de considérer que M. [E] [T] a cessé de se rendre à son travail à compter du 2 mai 2022 au seul motif non justifié que M. [A] [B] avait unilatéralement rompu le contrat de travail à durée déterminée qui les liait et ensuite que, bien que l’employeur l’eût invité à justifier de son absence et à se rendre à l’entretien préalable à la rupture du contrat, M. [E] [T] ne s’est pas présenté à cet entretien et n’a produit aucun justificatif à son absence depuis le 2 mai 2022, ce qui rend impossible son maintien dans l’entreprise et par conséquent caractérise une faute grave au sens de l’article L.1243-1 du code du travail.
En conséquence, la cour d’une part déboute M. [E] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive de son contrat de travail à durée déterminée et d’autre part, faisant application des dispositions de l’article L.1243-10 4° du code du travail, déboute M. [E] [T] de sa demande en paiement de l’indemnité de fin de contrat, confirmant en cela le jugement entrepris.
Par ailleurs, il ressort des propres pièces produites par M. [E] [T] que M. [A] [B] l’a convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’entretien préalable à la rupture du contrat de travail qui les liait et lui a notifié également par lettre recommandée avec avis de réception sa décision motivée de rompre par anticipation ce contrat pour faute grave, et s’est ainsi conformé aux prescriptions des articles L.1332-1 à L.1332-3 du code du travail.
En conséquence, la cour déboute M. [E] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, confirmant en cela le jugement entrepris.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant intégralement en ses demandes en cause d’appel, M. [E] [T] sera condamné aux entiers dépens de l’appel. La cour confirme par ailleurs le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge de chaque partie ses dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [A] [B] l’intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [E] [T] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour déboutant M. [E] [T] de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 18 mars 2024, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours ;
Condamne M. [E] [T] à verser à M. [A] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [T] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Luxembourg ·
- Crédit ·
- Engagement de caution ·
- Compte courant ·
- Cautionnement ·
- Capacité ·
- Dette ·
- Prêt ·
- Préjudice moral
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Demande ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Mur de soutènement ·
- Terrassement ·
- Provision ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération variable ·
- Forfait jours ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Avantage ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Durée ·
- Vol
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Copie ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Appel ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Avocat
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cost ·
- Taxi ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Indemnisation ·
- Marque ·
- Taux légal ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- In solidum ·
- Danemark ·
- Intérêt ·
- Préjudice économique ·
- Titre
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Action ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Fonctionnaire ·
- Identique ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Inégalité de traitement ·
- Salaire ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.