Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 27 nov. 2024, n° 24/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 NOVEMBRE 2024
REFERE N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLVK
Enrôlement du 30 Août 2024
assignation du 02 Août 2024
Recours sur décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER du 14 Novembre 2023
DEMANDEUR AU REFERE
Monsieur [Z] [X]
né le 19 Novembre 1947 à [Localité 5] (DANEMARK)
[Adresse 3]
[Localité 4]
assisté de Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES AU REFERE
Société MVF3 APS
[Adresse 6]
[Localité 2] (DANEMARK)
S.A.R.L. VESTERGAARD
[Adresse 7]
[Localité 1] (SUISSE)
assistée de Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Thomas BOUVET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocat au barreau de PARIS
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 30 octobre 2024 devant Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 20 novembre 2024, délibéré prorogé au 27 novembre 2024.
Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a statué en ces termes :
— Fixe à 4.952.412 €, en valeur historique, le préjudice économique subi par les sociétés MVF 3 ApS et Vestergaard,
— Dit qu’il y a lieu de déduire de ce montant les sommes octroyées par le juge anglais à la societé VF au titré de la réparation liée a son manque à gagner à hauteur de la somme de 485.419 US $,
— Dit que Monsieur [Z] [X] et la société Intelligent lnsect Control, en liquidation judiciaire, sont responsables in solidum du préjudice susvisé,
— Condamne in solidum Monsieur [Z] [X] à payer aux sociétés MVF 3 ApS et Vestergaard la somme de 4.952.412 € (moins 485.419 US $ ) outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusquà complet paiement avec capitalisation des intérêts à titre de dommages-intéréts pour le préjudice économique et financier,
— Fixe le montant de la créance définitive des sociétés MVF 3 ApS et Vestergaard au passif de la liquidation judiciaire de la société Intelligent lnsect Control représentée par Maître [P] [I], liquidateur, à la somme de 4.952.412 € (moins 485.419 US $ ) outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts à titré de dommages et intéréts pour le préjudice économique ét financier,
— Fixe à 100.000 €, les dommages-intérêts dus aux sociétés MVF 3 ApS et Vestergaard en réparation du préjudice moral,
— Dit que Monsieur [Z] [X] et la société Intelligent lnsect Control, en liquidation judiciaire, sont responsables in solidum du préjudice susvisé,
— Condamne in solidum Monsieur [Z] [X] à payer aux sociétés MVF 3 ApS et Vestergaard la somme de 100.000 € de dommages et intéréts au titre du préjudice moral outre intéréts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intéréts,
— Fixe le montant de la créance définitive des sociétés MVF 3 ApS et Vestergaard au passif de la liquidation judiciaire de la société Intelligent lnsect Control représentée par Maître [P] [I], liquidateur, à la somme de 100.000 € outre intéréts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts au titre du préjudice moral,
— Rejette les demandes plus amples ou contraire,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Condamne in solidum Monsieur [Z] [X] et la société Intelligent lnsect Control représentée par Maitre [P] [I], liquidateur, à payer à la société MVF 3 ApS et la société- Vestergaard Szrl la somme de 50.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum Monsieur [Z] [X] et la société Intelligent Insect Control représentée par Maître [P] [I], liquidateur, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Madame [L] [B] et octroi le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile au conseil qui peut y prétendre.
Monsieur [Z] [X] a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2024.
Par acte d’huissier délivré le 2 août 2024, la partie appelante a fait assigner la société MVF3 APS et la société VESTERGAARD au visa de l’article 514-3 et suivants du code de procédure civile aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution du jugement déféré.
L’affaire est venue à l’audience du 30 octobre 2024.
Monsieur [Z] [X] demande au Premier Président de :
— Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Montpellier (RG N°13/05047),
— Rejeter toutes fins, demandes et conclusions de la société MVF3 ApS (anciennement VESTERGAARD FRANDSEN A/S) et de la société VESTERGAARD SARL (anciennement Vestergaard SA) ;
— Rejeter la demande subsidiaire de la société MVF3 ApS, (anciennement VESTERGAARD FRANDSEN A/S) et de la société VESTERGAARD SARL (anciennement Vestergaard SA) en constitution de garantie ;
— Rejeter la demande de la société MVF3 ApS, (anciennement VESTERGAARD FRANDSEN A/S) et de la société VESTERGAARD SARL (anciennement Vestergaard SA) au titre de l’article 700 du CPC et au titre des dépens.
Il soutient qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision qui tient à :
— la disproportion entre ses ressources et le montant exorbitant des condamnations prononcées contre lui,
— l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’exécuter les causes du jugement, ainsi que le démontre la saisie-attribution infructueuse à laquelle les créancières ont recouru,
— l’absence de démonstration par les requises de leur faculté de restitution des sommes en cas d’infirmation,
— au risque d’une demande de radication de la part des sociétés créancières, ce qui priverait le requérant d’un double degré de juridiction.
Il conteste avoir perçu des sommes qu’il n’aurait qu’à restituer, seule la société INTELLIGENT INSECT CONTROL ayant profité des redevances litigieuses. Il ne dispose qu’aucune ressources cachée ni d’aucun patrimoine immobilier. Il dément avoir voulu volontairement s’appauvrir par une donation partage au profit de ses enfants et de ceux de son épouse.
Enfin, il conteste devoir manifester sa bonne foi par un commencement d’exécution.
Les sociétés MVF3 ApS et Vestergaard demandent au premier président de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier (RG n° 13/05047) ;
— débouter Monsieur [Z] [X] de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— à titre subsidiaire, subordonner l’arrêt de l’exécution provisoire à la constitution de garanties, par Monsieur [Z] [X] et/ou tout tiers intervenant pour son compte, d’un montant minimum de 500.000 €, en application de l’article 521 ancien du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [X] à payer aux sociétés Vestergaard la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Ils indiquent que le jugement dont appel n’est que la suite du jugement définitif qui a reconnu la responsabilité de Monsieur [Z] [X] et que l’arrêt à venir ne pourra que condamner le requérant.
Ils soutiennent que le débiteur a organisé son insolvabilité en revendant les actifs de la société INTELLIGENT INSECT CONTROL au fils de Monsieur [X] avant le début de la procédure collective, en favorisant ses enfants par des donations et en vidant ses comptes bancaires.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, sont applicables les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile en ses dispositions antérieures au décret n°2019-1333, qui prévoient :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (…)
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
En outre, s’agissant du risque de non restitution des fonds versés, il sera rappelé qu’il appartient à la requérante de démontrer la réalité de ce risque, lequel apparaît seulement éventuel en l’état des éléments anciens qui sont produits.
Pour établir sa situation de revenus, Monsieur [X] produit son avis d’imposition sur les revenus perçus en 2022. Aucune autre pièce contemporaine à sa demande n’est produite, de sorte qu’il n’est pas permis de connaître sa situation financière actuelle qui seule doit être prise en compte pour examiner sa demande.
Si les sommes qui lui sont réclamées sont d’un montant très élevé, le quantum de la dette ne peut constituer à lui seul une circonstance manifestement excessive. La radiation de la procédure d’appel en cas d’inexécution est une simple faculté pour le juge, lequel doit garantir l’accès au juge, de sorte que le risque d’être privé d’un degré de juridiction est à ce stade purement hypothétique.
Le risque d’absence de restitution des sommes en cas d’infirmation n’est pas démontré par Monsieur [X] sur qui repose la charge de cette preuve.
Ainsi, en l’absence de la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Monsieur [Z] [X] qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés MVF 3 ApS et Vestergaard la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
Rejetons la demande de Monsieur [Z] [X] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire jugement du 14 novembre 2023 redu par le tribunal judiciaire de Montpellier ,
Condamnons Monsieur [Z] [X] aux dépens et à payer aux sociétés MVF3 ApS et Vestergaard la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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