Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 7 mai 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 juin 2024, N° 211/397146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] – RG n° 211/397146
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00361 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX6K
Vu le recours formé par :
Madame [U] [V] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 8] dans un litige l’opposant à :
Maître [T] [B]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
SELARL INSCIO AVOCATS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurore COUDERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0796
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 07 Mai 2025 ,
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [C] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 17 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé les honoraires dûs par Madame [C] :
— à Maître [B] à la somme de 3 750 euros HT dont à déduire la somme réglée à hauteur de 2 000 euros HT,
— à la Selarl Inscio Avocats à la somme de 3 000 euros HT, outre 36 euros à titre de débours, sommes qui ont été intégralement réglées,
— condamné Madame [C] à régler à Maître [B] la somme de 1 750 euros HT, assortis de la TVA et des intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu les observations à l’audience, aux termes desquelles Madame [C] demande à la cour:
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires dûs à Maître [B] à la somme de 2 000 euros HT,
— de fixer les honoraires dûs à la Selarl Inscio Avocats à 1 333,33 euros HT, soit 1 600 euros TTC,
— de condamner la Selarl Inscio Avocats à lui rembourser la somme de 2 000 euros TTC ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et les observations à l’audience par Maître [B] qui demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [C] à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarl Inscio Avocats qui demande à la cour de confirmer la décision déférée ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Madame [C] a saisi successivement dans un dossier de droit successoral Maître [B] en juin 2020 et la Selarl Inscio Avocats en novembre 2022.
Il y a lieu en conséquence de statuer successivement sur les honoraires dus à chacun des avocats.
Sur les honoraires dûs à Maître [B]
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Maître [B] a adressé deux factures à sa cliente, l’une émise le 1er avril 2021 pour la somme de 1 750 euros HT et l’autre émise le 1er juin 2022 pour la somme de 2 000 euros HT.
La première facture porte sur l’étude du dossier pour 750 euros HT, l’entretien avec la cliente pour 250 euros HT, des échanges téléphoniques pour 250 euros HTet un courrier destiné au notaire pour 500 euros HT, ce qui revient à 1 750 euros HT.
La seconde facture porte sur une consultation juridique pendant 10 heures, pour 2 000 euros HT.
La première facture a été réglée, mais contrairement à ce que prétend Maître [B], ce paiement ne peut pas être considéré comme un règlement après services rendus, dès lors que la facture ne répond pas aux exigences de l’article L. 441-3 du code de commerce, en ce qu’elle ne précise ni le temps consacré à chaque diligence, ni même le taux horaire pratiqué par l’avocat.
Il appartient en conséquence d’apprécier les diligences accomplies par l’avocat qui ont consisté, selon les pièces produites et au vu des conclusions, en un rendez-vous, un déplacement à [Localité 10], une mise en demeure dirigée contre le notaire et une consultation juridique.
Maître [B] n’indique à aucun moment le taux horaire pratiqué, mais il résulte de la seconde facture qui a été émise pour 2 000 euros HT et qui indique qu’elle porte sur10 heures de travail, que le taux horaire pratiqué par Maître [B] s’élève à 200 euros HT, ce qui est un taux parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971.
La première facture émise pour 1 750 euros HT porte en conséquence sur 8h45 de travail, qui correspond raisonnablement aux diligences ci-dessus rappelées dans cette facture.
La seconde facture émise pour 2 000 euros porte sur 10 heures de travail, et elle apparaît excessive au vu de la consultation juridique produite qui n’a raisonnablement pas pu occuper l’avocat pendant 10 heures.
Cette facture doit être ramenée à 5 heures de travail et les honoraires totaux dûs à Maître [B] s’élèvent en conséquence à 3 000 euros HT.
Madame [C] ayant réglé la somme de 2 000 euros HT, elle reste devoir la somme de 1 000 euros HT.
Sur les honoraires dûs à la Selarl Inscio Avocats
En novembre 2022, Madame [C] s’est adressée à la Selarl Inscio Avocats dans le même dossier de succession et les parties ont signé le 14 novembre 2022 une convention confiant à l’avocat la mission de l’assister dans le cadre du règlement de la succession de son époux décédé le [Date décès 4] 1988 et prévoyant des honoraires au temps passé sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT.
La Selarl Inscio Avocats indique avoir consacré 1h15 lors du premier rendez-vous avec Madame [C], puis 12 heures de travail et en demandant la confirmation de la décision déférée, elle sollicite 3 000 euros HT, ce qui correspond à 12 heures au total.
Pour justifier cette demande, la Selarl Inscio Avocats expose avoir consacré 6h30 aux volumineux documents qui lui ont été transmis, avoir passé 1h30 à diverses communications téléphoniques, avoir rédigé un courrier d’analyse du dossier pendant 1h30 et avoir échangé avec le greffe du tribunal de commerce de Sens et avec la cliente pendant 2h30.
Au vu des documents produits, la demande en paiement des honoraires tels que fixés à hauteur de 3 000 euros HT, outre 36 euros de frais, est raisonnable et correspond au dossier, qui a nécessité un temps d’analyse assez important.
Il est acquis aux débats que Madame [C] a versé la somme de 3 000 euros HT, outre 36 euros à titre de débours justifiés.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée au titre des honoraires dûs à la Selarl Inscio Avocats,
Infirme la décision déférée au titre des honoraires dûs à Maître [B],
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [B] à la somme de 3 000 euros HT,
Constate que la somme de 2 000 euros HT a été réglée,
Dit que Madame [C] doit payer à Maître [B] la somme de 1 000 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [C] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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