Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 30 avr. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 avril 2025, N° /00249;25/01051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n°249, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00249 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF5E
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01051
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [V] [B] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 26 février 1996 à [Localité 1] (UKRAINE)
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences [C] [O]
comparant/ assisté de Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d’office au barreau de Paris, et assisté de Mme [I] [M], interprète en langue ukrainienne qui a préalablement prêté serment,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [C] [O]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [B], né le 26 février 1996 à [Localité 1] (Ukraine), a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’État le 15 octobre 2024 à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale du même jour.
La prolongation de la mesure a été ordonnée, en dernier lieu, le 08 avril 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2].
Monsieur [V] [B] a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2025 demandant la levée de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025, qui s’est tenue en audience publique.
A l’audience, Monsieur [V] [B] a indiqué se désister de son appel, et accepter le maintien de la mesure. Son conseil a confirmé ce désistement.
L’avocate générale a demandé que le désistement soit acté.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En vertu des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toute matière, sauf disposition contraire et n’a pas à être accepté sauf s’il comporte des réserves ou si la partie à laquelle il est fait avait précédemment formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il n’existe pas de disposition spécifique empêchant le désistement en matière de soins sans consentement, et aucune des parties n’avait formé d’appel incident, de sorte que le désistement formulé par Monsieur [V] [B] est parfait et met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONSTATE le désistement intervenu avant l’audience et réitéré à l’audience de Monsieur [V] [B];
LE DÉCLARE parfait ;
DIT qu’il met fin à l’instance ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 30 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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