Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 2 oct. 2025, n° 24/11018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CREATIS ; société anonyme |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11018 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 10] – RG n° 11-23-000261
APPELANTE
La société CREATIS; société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [O] [E] [W] [L] [T]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9] (94)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Anne LENOIR, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [C] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 11] (91)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine PERRAULT, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13 février 2018, la société Creatis a consenti à M. [O] [T] et à Mme [C] [T] née [M] un crédit personnel destiné au remboursement de crédits d’un montant en capital de 172 000 euros remboursable en 144 mensualités de 1 571,90 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,78 %, le TAEG s’élevant à 4,89 %, soit une mensualité avec assurance de 1 872,90 euros.
Des échéances n’ayant pas été honorées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 12 juin 2023, la société Creatis a fait assigner M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Etampes en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 16 mai 2024, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a condamné M. et Mme [T] solidairement à payer à la société Creatis la somme de 95 023,15 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, dit que le taux d’intérêt légal ne sera pas assorti de la majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, a débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. et Mme [T] in solidum aux dépens.
Il a relevé que la société Creatis produisait un contrat signé, qu’aucune disposition n’obligeait à ce que le document de demande de remboursement des crédits rachetés soit signé et qu’en tout état de cause, M. et Mme [T] ne contestaient pas que les crédits rachetés aient été soldés comme indiqué sur l’historique de compte.
Il a relevé que la copie du contrat qui comprenait le bordereau de rétractation n’était pas signée tandis que la copie signée n’en comportait pas et a considéré que de ce fait la remise d’un contrat pourvu d’un bordereau n’était pas prouvée. Il a donc prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application des dispositions de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
Il a fait droit à la demande en paiement à hauteur du seul capital restant dû soit 95 023 euros et pour assurer l’effectivité de la sanction il a écarté l’application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a écarté tout droit au paiement de la clause pénale du fait de cette déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Il a écarté la demande de garantie présentée par Mme [T] à l’encontre de M. [T] en relevant que si elle déniait sa signature, elle avait dans sa plainte reconnu avoir signé ce crédit en particulier et qu’elle n’arguait d’aucun vice du consentement.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 juin 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées par voie électronique le 7 février 2025, la société Creatis demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la limitation de la condamnation, le rejet de certaines de ses demandes,
— de condamner M. et Mme [T] solidairement à lui payer la somme de 151 571,27 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,78 % l’an à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— en tout état de cause, de déclarer M. et Mme [T] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et de les en débouter,
— de condamner M. et Mme [T] solidairement à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle conteste la déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée, indique produire la liasse contractuelle dont certains éléments ont été retournés par M. et Mme [T] et qui comprend tous les éléments dont elle doit justifier de la remise.
S’agissant de la preuve de l’existence d’un bordereau de rétractation, elle soutient qu’elle résulte de la reconnaissance par l’emprunteur de cette remise dans le contrat qui fait la loi des parties laquelle constitue un indice qu’elle complète par la production des exemplaires destinés à être conservés par les emprunteurs, lesquels sont bien pourvus d’un bordereau de rétractation et font partie intégrante de la liasse contractuelle. Elle ajoute que seul l’exemplaire remis à l’emprunteur doit comporter une telle clause et non celui conservé par le prêteur qui par définition ne pourrait s’en servir et que la règle du double exemplaire n’est pas applicable.
Elle relève que la preuve de la remise de la FIPEN résulte aussi de la présentation de l’offre. Elle ajoute que la liasse contractuelle comprend, d’une part, des documents « à conserver » et, d’autre part, des documents « à renvoyer », que les documents qui sont conservés par les emprunteurs n’ont pas à être signés mais qu’ils ont renvoyé certains documents signés ce qui démontre que toute la liasse a été remise et qu’elle produit le courrier de transmission de cette liasse. Elle souligne que le fait que les emprunteurs aient retourné l’exemplaire préteur à la banque et d’autres documents justifie que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi des emprunteurs.
Elle fait valoir que Mme [T] ne dénie pas formellement sa signature laquelle est strictement identique à celle qui figure sur sa pièce d’identité et souligne que M. [T] affirme de son côté que son épouse a signé. Elle conclut à la condamnation solidaire des époux à son profit mais indique s’en rapporter sur la contribution à la dette en ce qui concerne leurs rapports entre eux. Elle ajoute que rien ne justifie un sursis à statuer dans l’attente de la plainte pénale simple qu’elle a déposée le 3 août 2022 dont l’issue n’est toujours pas connue.
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 25 avril 2025, Mme [T] demande à la cour :
— de la déclarer recevable en ses conclusions, fins et prétentions, d’y faire droit et :
— à titre principal de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Creatis au titre du prêt souscrit le 13 février 2018, à compter de cette date, rejeté la demande de capitalisation des intérêts, dit que le taux d’intérêt au taux légal ne sera pas assorti de la majoration de 5 points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, débouté la société Creatis de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de constater que le bordereau de rétractation produit par la société Creatis est irrégulier en ce qu’il ne permet pas aux emprunteurs de renseigner à la main leur identité, le montant du crédit et la date d’acceptation et en ce que le verso du bordereau comporte des mentions autres que le nom et l’adresse du prêteur, en méconnaissance des articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation,
— de déclarer nul et de nul effet le bordereau de rétractation produit par la société Creatis,
— de déclarer que la société Creatis ne justifie pas avoir remis un bordereau de rétractation aux emprunteurs,
— de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de débouter la société Creatis de l’ensemble de ses demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à verser à la société Creatis la somme de 95 023,15 euros au titre du contrat de crédit, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023, et les a condamnés in solidum aux dépens de l’instance et statuant à nouveau,
— de constater que son consentement a été vicié du fait des violences exercées à son encontre par M. [T],
— de constater que le contrat de prêt litigieux avait pour objectif de regrouper les prêts consentis à M. [T] seul, et donc d’apurer ses dettes personnelles,
— de déclarer nul et de nul effet le contrat de prêt du 13 février 2018 à son égard,
— de prononcer sa mise hors de cause,
— de condamner M. [T] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
— à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pénale,
— en tout état de cause, de débouter la société Creatis et M. [T] des demandes formulées à son encontre, et de condamner in solidum la société Creatis et M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels, elle fait valoir que le bordereau de rétractation ne répond pas au modèle type prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 dès lors que certaines mentions figurant sur le bordereau de rétractation sont préremplies alors qu’elles doivent être renseignées par la main de l’emprunteur et notamment celles relatives à l’identité de l’emprunteur, au montant du crédit et à la date d’acceptation de l’offre. Elle ajoute que le bordereau figure sur les exemplaires non signés et qu’au dos du bordereau figurent également la date du 8 février 2018, un numéro, le numéro de la page en bas de page ainsi qu’une autre suite de lettres et de chiffres à gauche de la page alors que l’article R. 312-9 alinéa 2 du code de la consommation interdit toute mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Elle ajoute que la production de la liasse contractuelle ne démontre pas la remise des pièces qui y figurent.
Elle indique s’être mariée sous le régime de la séparation de biens et que le contrat de regroupement de crédits a été signé le 13 février 2018 soit après seulement un an de mariage, que les prêts rachetés avaient tous été souscrits par M. [T] seul, que seule l’adresse mail de ce dernier figurait sur les documents et qu’il a en outre bénéficié d’un financement additionnel de 15 051,17 euros. Elle en déduit qu’il est le seul bénéficiaire des fonds et conteste les allégations en réponse de ce dernier. Elle fait état des circonstances de leur séparation et du fait qu’elle a découvert que M. [T] avait imité sa signature sur au moins 17 prêts et s’était fait remettre les fonds. Elle reconnaît avoir signé le crédit litigieux mais soutient l’avoir fait alors que son mari lui avait crié dessus viciant ainsi son consentement. Elle relève que le divorce a été prononcé le 19 décembre 2024 et que M. [T] a déposé un dossier de surendettement afin de lui faire supporter la charge des crédits.
A titre subsidiaire, elle réclame un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Aux termes de ses conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 31 octobre 2024, M. [T] demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de débouter la société Creatis de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— de débouter Mme [T] de toutes ses demandes,
— de condamner la société Creatis et Mme [T] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Il considère que faute pour la société Creatis de produire une copie signée d’un contrat comprenant un bordereau de rétractation, elle ne justifie pas de la remise d’un contrat conforme et considère que la production d’une liasse contractuelle ne permet pas davantage cette preuve.
Il ajoute que le fait que le bordereau soit prérempli montre le non-respect des dispositions des articles L. 312-21 et R. 312-9 du code de la consommation et qu’il existe des mentions au verso qui vont au-delà du nom et de l’adresse du prêteur.
S’agissant de l’appel incident de Mme [T], il souligne que le mariage est intervenu sept ans après le début de leur vie commune, que les contrats ont été signés avant et pendant le mariage pour les besoins de la vie commune ce que savait Mme [T] et qu’il a ainsi financé toutes sortes de dépenses dont l’ameublement que Mme [T] a conservé dans son intégralité ainsi que le véhicule dont elle a la jouissance et un mobil home plus grand et plus récent.
Il affirme que plus il rencontrait des difficultés pour faire face aux échéances des crédits, plus il en souscrivait de nouveaux pour faire face à ses obligations et que Mme [T] connaissait parfaitement l’endettement du couple.
Il conteste toute contrainte exercée sur Mme [T] dont il considère qu’elle ne procède que par affirmations et souligne que si elle a porté plainte, il n’a jamais été poursuivi.
Il relève que Mme [T] a refusé de s’associer à la demande de surendettement.
Il dénie toute valeur probante à l’attestation donnée par son ancienne compagne Mme [P] à Mme [T] et soutient que ses anciennes compagnes se liguent entre elles alors qu’elles se détestaient.
Il ajoute que s’il s’était enrichi, il aurait monté un patrimoine ce qui n’est pas le cas. Il détaille ses revenus et charges.
Sur la demande de sursis à statuer il fait valoir avoir été entendu par les services de police mais n’avoir jamais eu de nouvelles depuis et en déduit que la plainte a probablement été classée sans suite.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un contrat de regroupement de crédit souscrit le 13 février 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S’agissant d’un contrat de regroupement de crédits à la consommation, il résulte de l’ article L. 314-10 du code de la consommation qu’il est soumis au chapitre II du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Creatis au regard de la forclusion n’a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé date du mois de juillet 2021. Dès lors la société de crédit qui a assigné le 12 juin 2023 n’est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-21 du code de la consommation qu’afin de faciliter l’exercice par l’emprunteur de son droit de rétractation, « un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit », lequel doit aux termes de l’article R. 312-9 du même code être établi conformément à un modèle type et ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur. Le modèle type prévu par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-21, il est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires
En l’espèce, la société Creatis produit non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu’elle a envoyée à M. et Mme [T] le 8 février 2018 qui comprend 58 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28959000470306 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [T], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d’emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. et Mme [T], et comprend’notamment :
— en page 5 un courrier d’engagement concernant l’absence de rémunération versé à un intermédiaire à signer par les emprunteurs,
— en page 7 la fiche de dialogue renseignée,
— en page 8 la liste des crédits à rembourser,
— en page 9 une demande de pièce manquante,
— en page 11 un courrier d’information et de mise en garde portant sur la demande de financement additionnel,
— en pages 13 et 15 l’expression des besoins de M. et Mme [T] en matière d’assurance,
— en pages 17 à 20 la FIPEN remplie,
— en pages 21 à 23 la fiche d’information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
— en pages 25 à 28 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
— en pages 29 à 32 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en pages 33 à 36 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
— en page 37 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [T] à signer,
— en pages 39 à 44, la notice d’assurance,
— en pages 45 à 56, des demandes de résiliation de contrats renouvelables conclus par M. et Mme [T] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
— en pages 57 à 58, un document intitulé infos et conseils.
M. et Mme [T] ont renvoyé avec leur signature et /ou leurs initiales :
— la page 5/58 (courrier d’engagement concernant l’absence de rémunération versé à un intermédiaire),
— la page 7/58 (fiche de dialogue renseignée),
— la page 8/58 (liste des crédits à rembourser),
— la page 9/58 (demande de pièce manquante),
— la page 11/58 (courrier d’information et de mise en garde portant sur la demande de financement additionnel),
— les pages 13 et 15/58 (expression des besoins de M. et Mme [T] en matière d’assurance),
— les pages 25 à 28/58 (contrat avec la mention « à renvoyer »),
— la page 37/58 (mandat de prélèvement).
Ce renvoi par M. et Mme [T] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance, ce renvoi constituant un élément’extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs tous éléments de cette liasse dont les deux exemplaires du contrat à conserver qui comportent chacun un bordereau de rétractation. Rien n’oblige la société de crédit à faire apparaître sur le contrat qui lui est renvoyé un bordereau de rétractation puisque par définition l’emprunteur qui s’est dessaisi de ce contrat ne pourrait l’utiliser.
S’agissant du contenu de ce bordereau, le modèle type qui résulte du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 figure en annexe à l’article R. 312-9 du code de la consommation.
Il doit comporter les mentions suivantes :
« Bordereau de rétractation
A renvoyer au plus tard quatorze jours après la date de votre acceptation du contrat de crédit.
Le délai commence à courir à compter du jour de votre acceptation de l’offre de contrat de crédit.
La présente rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception (1), à (identité et adresse du prêteur).
Je soussigné (*), ……………………, déclare renoncer à l’offre de crédit de (*) ………………… euros que j’avais acceptée le (*) ……………….. pour l’acquisition de (*) (2) ……………….. (précisez le bien acheté ou le service fourni) chez (*) (2) (vendeur ou prestataire de services, nom et ville).
Date et signature de l’emprunteur (et du co-emprunteur le cas échéant).
(*) Mention de la main de l’emprunteur. (1) Mention facultative. (2) Lorsque le crédit sert exclusivement à financer la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, mentionnés par le contrat de crédit.
En l’espèce le contrat comprend un bordereau de rétractation qui doit être considéré comme conforme, le fait que le nom des emprunteurs ait été préimprimé ne dénature pas le modèle type mais permet d’éviter toute confusion entre les divers crédits. Elle n’est pas non plus de nature à dissuader les emprunteurs d’utiliser le bordereau et ne rend pas son usage plus complexe au contraire. Aucune mention ne figure au verso du bordereau sur les contrats à conserver dans la liasse complète produite contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [T]. A supposer comme ils l’affirment, alors qu’ils font aussi valoir’ne jamais les avoir reçus, que le verso des bordereaux comprenne une référence et la date du contrat, ceci ne serait pas de nature à rendre le bordereau non conforme. En effet ce qui importe c’est qu’aucun élément contractuel ne disparaisse lors de son éventuel usage. Or ces références figurent sur les autres pages et la date du contrat aussi.
La société Creatis justifie également avoir consulté le FICP pour chacun des emprunteurs avant la date de déblocage des fonds et du fait qu’aucun n’était fiché. Elle produit les justificatifs de leur identité, revenu et domicile.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels et a limité le montant des condamnations.
Sur le montant des sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme du 10 octobre 2022 enjoignant à M. et Mme [T] de régler l’arriéré de 734,12 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 23 janvier 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 14 533,03 euros au titre des échéances impayées
— 126 265,02 euros au titre du capital restant dû
soit un total de 140 798,05 euros majorée des intérêts au taux de 4,78 % à compter du 23 janvier 2023.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n’est plus formulée à hauteur d’appel et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 10 773,22 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 000 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023.
Sur la demande d’annulation présentée par Mme [T], la demande en garantie, la demande de sursis à statuer et la détermination des débiteurs
Le contrat est revêtu de la signature de M. et Mme [T] et cette dernière ne dénie pas avoir effectivement signé. Elle conteste cependant avoir signé de son plein gré. Toutefois, force est de constater qu’alors que le contrat a été signé le 13 février 2018, elle n’a déposé plainte que 4 ans plus tard le 3 août 2022 faisant valoir que son mari lui avait crié dessus et qu’elle ne savait pas ce qu’elle signait. La cour observe qu’elle ne s’est pas contentée de signer la dernière page du contrat mais qu’elle a aussi apposée ses initiales et a signé tous les documents listés ci-dessus, outre l’apposition d’une mention « lu et approuvé ». Cette seule plainte ne suffit pas à démontrer le vice du consentement qu’elle invoque et le fait que les époux aient été mariés sous le régime de la séparation de bien est insuffisant à démontrer la contrainte qu’elle invoque à demi-mot. Dès lors, la cour n’a pas à vérifier si les contrats rachetés avaient ou non été souscrits par M. [T] seul ce que les pièces produites de part et d’autres ne lui permettent d’ailleurs pas de faire. Elle doit donc être déboutée de sa demande visant à voir déclarer nul et de nul effet le contrat de prêt du 13 février 2018 à son égard, comme à voir prononcer sa mise hors de cause.
Mme [T] ayant signé le contrat et ne démontrant pas la contrainte, elle doit être déboutée de sa demande en garantie nonobstant l’attestation de l’ancienne compagne de M. [T] qui dénonce le fait qu’il avait imité sa signature sur 11 crédits tout comme le fait que la plainte déposée par Mme [T] relate qu’il aurait imité sa signature sur 17 crédits dès lors qu’il ne s’agit pas des crédits rachetés mais de crédits souscrits ensuite et il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pénale, Mme [T] ayant déposé une plainte sans constitution de partie civile’ depuis plus de 3 ans sans que son issue ne soit connue.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de condamnation solidaire formée par’la société Creatis et M. et Mme [T] doivent donc être solidairement condamnés à payer à la société Creatis les sommes dues susvisées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme [T] in solidum aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [T] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Il apparaît toutefois équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [O] [T] et Mme [C] [T] née [M] in solidum aux dépens’et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Creatis recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [O] [T] et Mme [C] [T] née [M] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 140 798,05 euros majorée des intérêts au taux de 4,78 % à compter du 23 janvier 2023 au titre du solde du prêt et de 1 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023 au titre de l’indemnité de résiliation ;
Condamne M. [O] [T] et Mme [C] [T] née [M] in solidum aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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