Infirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 sept. 2025, n° 24/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 24 avril 2024, N° 23/01053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
30/09/2025
ARRÊT N°473/2025
N° RG 24/01613 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGTM
SG/IA
Décision déférée du 24 Avril 2024
Juge de l’exécution de [Localité 14]
( 23/01053)
S.[U]
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 9]
C/
[K] [M]
INFIRMATION
ET RECTIFICATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Coralie SOLIVERES de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [K] [M] née [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Cécile PION de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 19 novembre 2004 passé par devant Me [G] [I], notaire à [Localité 6] (13), la banque Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est a consenti à M. [Y] [M] et Mme [K] [H] épouse [M] un prêt immobilier Modulimmo sous le numéro d’offre 202942 – 001 – 01, d’un montant de 139 000 euros remboursable en 216 mensualités de 1 049,94 euros, aux fin d’acquérir un appartement (lot N°1514) en état futur d’achèvement, avec parking (lot N°2022), au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], sis [Adresse 12] à [Localité 13] (77).
Les époux [M] ont souscrit au total 4 prêts pour acquérir des biens immobiliers entre juillet et novembre 2004, réalisant un investissement d’un montant de 1 059 296 euros.
Ces acquisitions ont eu lieu par l’intermédiaire de la société Apollonia, dont les agissements ont donné lieu à une procédure pénale, portant sur une escroquerie de grande ampleur, laquelle est actuellement pendante devant le tribunal correctionnel de Marseille suivant ordonnance de non-lieux partiels, de requalification et de renvoi devant cette juridiction rendue par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille le 25 mai 2022 et arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 15 mars 2023.
Par courrier recommandé du 09 septembre 2008 dont il a été accusé de réception le 11 septembre 2008, la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Méditerranéen a adressé aux époux [M] une mise en demeure de leur verser la somme de 142 529,70 euros (incluant les échéances, intérêts, assurance vie échues, outre le capital restant dû, les intérêts et assurance vie à venir) et ce au plus tard pour le 27 septembre 2008, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
La banque a fait procéder à une saisie immobilière le 05 mars 2009, puis à trois saisies-attribution, le 06 juin 2013 auprès de la SA CRCAM Des Savoie, le 28 octobre 2016 auprès de la SARL Vacances Plus et le 1er mars 2022 auprès de la SASU [Localité 7] [Adresse 10]. Ces mesures d’exécution ont donné lieu à diverses décisions de justice.
M. [M] est décédé le [Date décès 3] 2018. Aussi, l’assurance décès a versé la somme de 87 490,15 euros.
En exécution de l’acte notarié de prêt du 19 novembre 2004, la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est a fait pratiquer, le 23 janvier 2023, une nouvelle saisie-attribution, dénoncée le 25 janvier suivant à Mme [M], entre les mains de la SAS Voyages Services Plus, pour obtenir le paiement d’une somme, tous frais compris, de 125 654,06 euros.
Par acte d’huissier du 27 février 2023, Mme [K] [M] a fait assigner la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de Berre Est devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir :
À titre principal :
— disqualifier l’acte notarié de Me [I] du 19 novembre 2004 en acte sous seing privé,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution de loyers du 23 janvier 2023 entre les mains de la SAS Voyages Services Plus et dénoncée à Mme [M] le 25 janvier 2023,
À titre subsidiaire :
— annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 23 janvier entre les mains de la SAS Voyages Services Plus et dénoncée à Mme [M] le 25 janvier 2023,
— condamner la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est à payer à Mme [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En l’état de ses dernières demandes formées devant le juge de l’exécution, Mme [M] demandait de :
— annuler et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 23 janvier 2023 entre les mains de la SAS Voyages Services Plus, dénoncée, le 25 janvier 2023,
À titre subsidiaire :
— fixer la créance de la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est à la somme de :
* capital restant dû 84 564,15 euros
* indemnité et assurances 21 758,77 euros
* indemnité de résiliation 9 234,37 euros
sous réserve des loyers perçus par la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est au titre de la saisie-attribution des loyers du 1er mars 2022 entre les mains de [Localité 7] [Adresse 10],
— condamner la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est à communiquer un état des loyers perçus par [Localité 7] [Adresse 10] au titre de la saisie du 1er mars 2022,
— condamner la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est à faire un décompte de sa créance tenant compte du jugement du 12 avril 2022 le plus proche possible de la date à laquelle le juge de l’exécution rendra sa décision,
— ordonner que les sommes saisies s’imputeront par priorité sur le capital restant dû,
— débouter la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est de ses demandes fondées sur l’article 1240 du code civil et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est de toutes ses demandes,
— condamner la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2024, le juge de l’exécution a :
— jugé recevable la présente action engagée par Mme [K] [M],
— débouté Mme [K] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, le 23 janvier 2023, à l’initiative de la caisse du Crédit mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est, entre les mains de la SAS Voyages Services Plus, dénoncée, le 25 janvier 2023,
— jugé que le montant de la dette de Mme [K] [M] envers la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est, au titre de l’acte notarié du 19 novembre 2004, s’établit à la date du 12 octobre 2023, à la somme totale de 93 516,95 euros, outre les frais de poursuite régulièrement facturables à raison de la saisie-attribution pratiquée, le 23 janvier 2023,
— débouté la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est de sa demande de paiement de frais de poursuite à venir d’un montant total de 359,72 euros,
— rappelé que, depuis le 12 avril 2023, date du jugement RG 22/01413 rendu par la présente juridiction, tout paiement doit s’imputer prioritairement sur le capital de la dette restant due,
— condamné la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est à payer à Mme [K] [M] la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 10 mai 2024, la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est a fait appel de ce jugement en ce qu’il a :
— jugé recevable la présente action engagée par Mme [K] [M],
— jugé que le montant de la dette de Mme [K] [M] envers la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est, au titre de l’acte notarié du 19 novembre 2004, s’établit à la date du 12 octobre 2023, à la somme totale de 93 516,95 euros, outre les frais de poursuite régulièrement facturables à raison de la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2023,
— débouté la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est de sa demande de paiement de frais de poursuite à venir d’un montant total de 359,72 euros,
— rappelé que, depuis le 12 avril 2023, date du jugement RG 22/01413 rendu par la présente juridiction, tout paiement doit s’imputer prioritairement sur le capital de la dette restant due,
— condamné la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est à payer à Mme [K] [M] la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est, dans ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2024, demande à la cour au visa de l’article R. 211-11 du code de procédures civiles d’exécution, des articles 1102 et suivants et 1355 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— reformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— jugé recevable la présente action engagée par Mme [K] [M],
— jugé que le montant de la dette de Mme [K] [M] envers la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est , au titre de l’acte notarié du 19 novembre 2004, s’établit à la date du 12 octobre 2023, à la somme totale de 93 516,95 euros, outre les frais de poursuite régulièrement facturables à raison de la saisie-attribution pratiquée le 23 janvier 2023,
— débouté la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est de sa demande de paiement de frais de poursuite à venir d’un montant total de 359,72 euros,
— rappelé que, depuis le 12 avril 2023, date du jugement RG 22/01413 rendu par la présente juridiction, tout paiement doit s’imputer prioritairement sur le capital de la dette restant due,
— condamné la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est aux entiers dépens de l’instance,
— condamné la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est à payer à Mme [K] [M] la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
statuant à nouveau :
À titre principal :
— déclarer irrecevable la contestation de Mme [M] à l’encontre de la saisie attribution pratiquée le 23 janvier 2023 par acte de la SELARL Chastagnaret, Roguet, Chastagnaret entre les mains de la société Voyages Services Plus pour non-respect de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution,
À titre subsidiaire, sur le fond :
— débouter Mme [M] de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de la concluante,
— fixer la créance de la banque à la somme de 97 635,99 euros au 23 avril 2024 décomposée comme suit :
* capital : 55 859,36 euros,
* intérêts : 29 860,81 euros,
* assurances : 2 591,45 euros
* indemnité conventionnelle : 9 324,37 euros
* fixer le coût de la saisie attribution du 23 janvier 2023 à la somme de 794,95 euros, – condamner Mme [M] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est la somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— condamner Mme [M] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [K] [H] épouse [M] dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2024, demande à la cour, de :
— confirmer le jugement du 24 avril 2024 en ce qu’il a :
* jugé recevable la présente action engagée par Mme [K] [M],
* débouté Mme [K] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, le 23 janvier 2023, à l’initiative de la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est, entre les mains de la SAS Voyages Services Plus, dénoncée, le 25 janvier 2023,
* jugé que le montant de la dette de Mme [K] [M] envers la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est , au titre de l’acte notarié du 19 novembre 2004, s’établit à la date du 12 octobre 2023, à la somme totale de 93 516,95 euros, outre les frais de poursuite régulièrement facturables à raison de la saisie-attribution pratiquée, le 23 janvier 2023,
* débouté la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est de sa demande de paiement de frais de poursuite à venir d’un montant total de 359,72 euros,
* rappelé que, depuis le 12 avril 2023, date du jugement RG 22/01413 rendu par la présente juridiction, tout paiement doit s’imputer prioritairement sur le capital de la dette restant due,
* condamné la caisse du Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est aux entiers dépens de l’instance,
* condamné la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est à payer à Mme [K] [M] la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande présentée par la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de [Localité 8] Est,
Faire droit à l’appel incident et statuant à nouveau,
— cantonner la saisie attribution des loyers du 23 janvier 2023 entre les mains de la SAS Voyages services plus à la somme de 97 635,99 euros au 23 avril 2024 décomposée comme suit :
* capital : 55 859,36 euros,
* intérêts : 29 860,81 euros,
* assurances : 2 591,45 euros,
* indemnité contractuelle : 9 324,37 euros,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de [Localité 8] Est de sa demande de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de [Localité 8] Est de toutes ses autres demandes ou demandes contraires,
— condamner la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de [Localité 8] Est à payer à Mme [K] [M] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2025.
Par message du 23 septembre 2025, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le fait que la cour est susceptible d’avoir à réparer une omission de statuer résultant du fait que le premier juge n’a pas statué dans le dispositif du jugement rendu le 24 avril 2024 sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par courriers du 25 septembre 2025, chacune des parties a indiqué estimer que la décision ne comportait pas d’omission de statuer dans la mesure où le premier juge a statué sur la demande dans le corps du jugement et a indiqué 'Rejette toute autre demande’ dans le dispositif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action de Mme [M]
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il découle de ces dispositions qu’à peine d’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution devant le juge de l’exécution, le débiteur est tenu de dénoncer sa contestation à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie au plus tard le jour de la délivrance de l’assignation devant ce juge.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le lundi 27 février 2023. Il s’agit d’un jour ouvrable, ce qui obligeait Mme [M] à dénoncer la saisine du juge de l’exécution en contestation de la saisie-attribution par courrier recommandé du même jour adressé à l’étude d’huissier ayant pratiqué la saisie. La débitrice supporte la charge de la preuve de l’envoi du courrier recommandé.
Pour juger l’action recevable, le premier juge a retenu que Mme [M] produit en pièce N°12 la lettre adressée à l’huissier ayant effectué la saisie, ainsi que la preuve de son dépôt auprès des services postaux dans les délais requis.
L’appelante soutient qu’il n’est pas démontré que la copie versée aux débats correspond au courrier adressé à l’étude d’huissiers destinataire, en l’absence de référence à un numéro de recommandé, de tampon, de signature et de preuve de sa réception. Elle souligne que la date d’envoi du pli est illisible et qu’il n’est pas permis de déterminer à quelle date il a été procédé à l’envoi de la contestation.
L’intimée soutient que le texte précité exige seulement qu’elle justifie du dépôt de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, sans qu’il soit prévu que la preuve de l’envoi résulte de la copie d’un courrier signée et tamponnée. Elle fait valoir que la copie du courrier qu’elle produit présente des références qui permettent de faire le lien avec la saisie-attribution querellée.
La pièce N°12 litigieuse est constituée d’un courrier, établi le 27 février 2023 par Me [E] [C], mandataire de Mme [M], adressé à la SELAS Chastagneret – Roguet – Chastagneret.
Il y est indiqué qu’il est établi en application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et que Mme [M] conteste la saisie attribution délivrée par acte du ministère du destinataire à la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de [Localité 8] Est.
Ce courrier est accompagné d’un bordereau de dépôt de recommandé avec avis de réception intitulé 'preuve de dépôt à conserver par le client'. Ce bordereau supporte un tampon encré apposé par les services de la Poste destiné à démontrer la date du dépôt du courrier contenu dans le pli. Il est permis de lire le nombre 27, qui représente le jour du dépôt et au dessous, le nombre 2023 qui représente l’année du dépôt. Le ou les chiffres censés démontrer le mois du dépôt sont, comme le souligne l’appelante, illisibles, seule est visible à l’emplacement du mois une tâche d’encre ne permettant pas de distinguer ce qu’elle représente.
En l’absence de l’accusé de réception de ce pli et de tout autre élément permettant de connaître la date à laquelle l’étude d’huissier destinataire a reçu le pli objet de cet envoi, il n’est pas démontré que ce courrier a effectivement été envoyé le 27 février 2023.
Il s’en suit que Mme [M] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe selon les dispositions précitées, sa contestation de la saisie-attribution effectuée le 23 janvier 2023 entre les mains de la SAS Voyages Services Plus par la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est doit être déclarée irrecevable par voie d’infirmation de la décision entreprise.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Le premier juge a évoqué cette demande dans le corps du jugement en estimant qu’en fondant sa demande sur l’article 1240 du code civil, la banque se méprenait sur son fondement juridique, qui ressortait des dispositions des l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution ou plus généralement de celles de l’article 32-1 du code de procédure civile, qu’elle n’alléguait d’aucun préjudice particulier et échouait à démontrer une quelconque résistance abusive, la débitrice ne faisant qu’user normalement de son droit d’ester en justice garanti par l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme. Le premier juge a ajouté que, comme relevé dans une précédente décision rendue le 12 avril 2023, la banque n’avait de cesse depuis des années de commettre des erreurs dans les décomptes, au préjudice de Mme [M], obligée de saisir légitimement le juge en contestation et qu’elle était une fois de plus malvenue à soulever une quelconque résistance abusive de la part de la demanderesse, la demande devant être rejetée.
L’appelante soutient avoir été déboutée à tort de sa demande en exposant que Mme [M] se sait débitrice et tente par tous les moyens, même dilatoires, de ne pas régler sa dette, alors qu’elle perçoit d’importants revenus locatifs, lui causant ainsi un préjudice en la contraignant à engager diverses procédures pour recouvrer sa créance, dont elle demande réparation sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Pour conclure à la confirmation du rejet de cette prétention, l’intimée expose que le prêt n’a pas été payé en raison du surendettement causé par l’escroquerie dont son époux et elle ont été victimes, que la banque doit diriger ses demandes contre son intermédiaire la société Apollonia et n’a pas saisi le bien financé.
Sur ce,
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il découle de ces dispositions que la partie qui réclame la réparation d’un préjudice est tenu de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Il est constant qu’à lui seul le fait de ne pas régler une dette de façon spontanée n’est pas suffisant pour caractériser une résistance abusive.
En l’espèce, si la banque ne peut être renvoyée à se pourvoir contre l’intermédiaire par l’entremise duquel a eu lieu la vente qui n’a pas souscrit le prêt, la cour observe que les saisies opérées par la banque auprès des sociétés [Localité 7] [Adresse 10] et Services Voyages Plus portent sur des loyers générés par la mise en location de plusieurs biens acquis par les époux [M], sans qu’il soit démontré que Mme [M] percevrait d’autres revenus locatifs que ceux déjà saisis.
Il n’est versé aux débats aucun élément qui serait de nature à démontrer que Mme [M] mettrait en place des stratégies destinées à faire échec aux droits de la banque et il ne suffit pas qu’elle ne règle pas un prêt exigible dans sa totalité du fait de la déchéance du terme pour considérer qu’elle fait preuve de résistance abusive.
Le rejet de la demande indemnitaire ne figure pas dans le dispositif du jugement entrepris dont la mention 'rejette toute autre demande’ ne répond pas de façon spéciale à la demande formulée.
Il s’en suit que par voie de réparation d’une omission de statuer affectant la décision entreprise, la Caisse de Crédit Mutuel de l’Etang de [Localité 8] Est sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. Sur les mesures accessoires
La solution du litige doit conduire à infirmer la décision entreprise également en ce qu’elle a condamné la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est aux dépens et au paiement à Mme [M] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M], qui perd intégralement le procès, supportera l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
Au regard de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu d’allouer à l’appelante une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement rendu le 24 avril 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— Déclare irrecevable l’action engagée par Mme [K] [H] épouse [M] contre la saisie-attribution effectuée le 23 janvier 2023 entre les mains de la SAS Voyages Services Plus par la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est,
Réparant une omission de statuer affectant ledit jugement :
— Déboute la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 8] Est de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive,
— Dit que la présente décision sera transcrite en marge de la décision ainsi rectifiée avec laquelle elle fera corps,
Ajoutant à la décision ainsi rectifiée :
— Condamne Mme [K] [H] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Déboute la Caisse du Crédit Mutuel de l’Étang de [Localité 9] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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