Infirmation partielle 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 19 mars 2026, n° 24/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 15 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01430
N° Portalis DBVC-V-B7I-HN44
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 15 Avril 2024 RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2025
GREFFIER : Mme FLEURY
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 19 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [P] a été embauché à compter du 13 mai 2019 en qualité de conducteur routier par la société [1].
Il a été licencié pour faute grave le 17 novembre 2020.
Le 16 novembre 2021 il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de voir juger nuls les avertissements reçus les 11 et 15 septembre 2020, obtenir paiement de dommages et intérêts pour sanctions abusives et exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour inégalité de traitement, voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
Par jugement du 15 avril 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit les demandes recevables
— annulé les avertissements des 11 et 15 septembre 2020
— dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse
— condamné la société [1] à payer à M. [P] les sommes de :
— 1 476 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire
— 147,66 euros à titre de congés payés afférents
— 2 186,03 euros à titre d’indemnité de préavis
— 218,60 euros à titre de congés payés afférents
— 899,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 13 116,18 euros à titre de préjudice moral résultant de l’inégalité de traitement
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice résultant de sanctions abusives
— 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la société [1] de remettre à M. [P] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes, sous astreinte
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 186,03 euros
— débouté M. [P] du surplus de ses demandes et notamment de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 18 novembre 2025 pour l’appelante et du 13 novembre 2025 pour l’intimé.
La société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sur l’annulation des avertissements, les condamnations prononcées et le débouté de ses demandes
— confirmer le jugement sur le débouté de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter M. [P] de toutes ses demandes
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur l’annulation des avertissements, les condamnations prononcées à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, au titre de l’indemnité de préavis,
au titre de l’indemnité de licenciement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la remise de pièces et la fixation de la moyenne des salaires, le débouté des demandes de la société [1]
— l’infirmer pour le surplus
— condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives et exécution déloyale du contrat de travail
— 17 160 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement
— 4 372,06 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 novembre 2025.
SUR CE
1) Sur l’inégalité de traitement
M. [P] expose qu’il était affecté sur la ligne [Localité 3]-[Localité 4] et a été victime d’une inégalité de traitement en comparaison avec ses collègues affectés sur les lignes [Localité 3]-[Localité 5] et [Localité 3]-[Localité 6], se comparant en réalité uniquement à M. [Y].
Il précise qu’il a été embauché au coefficient 150 M pour un salaire de 1 582,95 euros pour 152 heures (soit un taux horaire de 10,414 euros), à cette somme s’ajoutant les heures de nuit et les indemnités de repas, que M. [Y] a quant à lui été embauché à compter du 16 août 2020 en qualité de conducteur routier, coefficient 150M moyennant un salaire mensuel de 2 205,95 euros pour un horaire forfaitaire mensuel de 195 heures, à cette somme s’ajoutant les heures de nuit et les indemnités de repas, qu’en réalité ce collègue avait à effectuer une ligne identique en termes de distance depuis la région caennaise vers la région parisienne mais que quant à lui il était soumis à des heures de repos obligatoires d’une durée de 2h30 (de minuit à 2h30) pendant lesquelles il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et qui auraient dû être prises en compte en temps de mise à disposition et non de repos.
Outre le contrat de travail de M. [Y], il verse aux débats des fiches Google maps mentionnant un temps habituel par la route nationale de 3h10 à 3h50 pour la distance [Localité 3]-[Localité 4] et de 3h30 à 4h pour la distance [Localité 3]-[Localité 7].
Il ne produit à l’exclusion de ces éléments aucun autre élément (et ne procède même pas à des affirmations à cet égard) relativement aux horaires de M. [Y], au déroulement de sa tournée et à ses activités au cours de celle-ci.
Aucune inégalité ne ressort par nature de la lecture des bulletins de salaire dès lors que les deux salariés ne sont pas embauchés pour le même volume d’heures et que rapporté au nombre d’heures le taux horaire appliqué à M. [P] pour le seul mois dont il est justifié (novembre 2020) ne s’avère pas inférieur au taux appliqué à M. [Y] (puisque le taux horaire appliqué à M. [Y] ne s’obtient pas en divisant le montant de salaire par 195, ces 195 heures incluant des heures supplémentaires payées à un taux majoré ce qui ramène le taux horaire de base de M. [Y] à un niveau non supérieur à celui de M. [P]).
En l’absence de tous autres éléments faisant présumer que M. [Y] accomplissait en réalité ses tâches dans des conditions identiques à celles de M. [P] et se voyait imposer des heures de repos obligatoires, une inégalité de traitement n’est donc pas présumée.
Et à supposer que M. [P] n’ait pas été rémunéré de toutes les heures passées selon lui à disposition de son employeur, ce n’est pas une telle demande de rappel de salaire qu’il forme mais une demande sur le fondement de l’inégalité de traitement laquelle n’est pas avérée.
M. [P] sera donc débouté de cette demande.
2) Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [P] conteste les avertissements reçus et c’est à ce titre qu’il sollicite une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’avertissement du 11 septembre 2020 énonce qu’ont été rappelés les horaires et itinéraire à observer pour l’exécution de l’ordre de mission, que ce sont les consignes transmises par l’employeur et non celles transmises par [2] qui doivent être respectées, que dans la nuit du 10 au 11 septembre elles ne l’ont pas été puisque une coupure a été effectuée de 23h57 à 1h17 soit une coupure d'1h20 au lieu de 2h30, qu’ensuite la position 'travail’ a été adoptée au lieu de la position 'mise à disposition’ et qu’alors que devait être prise la nationale en cas de départ d'[Localité 4] avant 3h c’est l’autoroute qui a été pris, que de plus cette information a été donnée à [2] ce qui caractérise une violation de l’obligation de discrétion.
L’avertissement du 15 septembre rappelle l’historique des relations, énonce que l’employeur souhaite obtenir des explications sur un certain nombre de journées où les temps de travail ne sont pas justifiés : 7 au 8 septembre, 8 au 9 septembre, 9 au 10 septembre, 10 au 11 septembre, 11 au 12 septembre, 14 au 15 septembre, conclut que malgré l’avertissement du 11 septembre l’ordre de mission n’a de nouveau pas été respecté (non-respect de la coupure de 2h30, plus précisément 19 mn en travail, coupure 50 mn, travail pendant 29 mn, coupure de 49 mn, travail pendant 17 mn).
M. [P] ne conteste pas la réception d’ordres de mission indiquant : prise de service [Localité 3] 19h45, départ [Localité 3] 20h, arrivée [Localité 4] 23h30, repos obligatoire 0h à 2h30, départ [Localité 4] 3h, aller : nationale, retour : nationale si départ [Localité 4] avant 3h, à défaut autoroute, vendredi : aller/retour par nationale, retour en tracteur solo.
Il ne conteste pas n’avoir pas respecté ces consignes dans les termes rappelés dans les avertissements mais explique que le temps de repos de 2h30 aurait dû être pris en compte comme temps de mise à disposition car il était dans un endroit où il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles et était en attente de chargement, de sorte que ne peut lui être opposée une manipulation frauduleuse, que pour l’autoroute il s’est conformé à la directive du 16 septembre 2020, que la teneur des ordres de mission ne correspond pas aux exigences du client [2] connues de l’employeur.
Cependant, M. [P] ne fait que procéder par affirmations, n’avance aucun élément précis sur l’impossibilité de prendre son temps de repos et sur les raisons et les tâches prétendument effectuées.
L’ordre de mission du 16 septembre 2020 l’autorisant désormais à prendre l’autoroute est postérieur et si l’employeur a modifié les obligations et précisé 'vous devrez respecter strictement votre ordre de mission. Si le client [2] venait à vous demander de partir plus tôt, vous devez leur indiquer qu’ils doivent contacter le service exploitation de nuit. Le service exploitation vous transmettra ensuite les consignes à suivre. Toute demande du client doit être faite au service exploitation’ ce qui laisse entendre que le client a pu faire des demandes au salarié qui ont pu mettre celui-ci en difficulté, il n’en est pas moins avéré un non-respect des consignes sans justifications concrètes et précises par le salarié, ce de manière répétée, ce qui justifiait les avertissements, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
3) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose trois catégories de griefs, soit en premier lieu des manquements répétés à l’ordre de mission et la manipulation frauduleuse du contrôlographe en vue de majorer les temps de travail malgré quatre courriers dont deux avertissements (cinq prises de service sans respecter l’horaire, trois non-respects de la coupure de 2h30 et manipulation du contrôlographe pour rester en position travail), en deuxième lieu un comportement persistant et une volonté manifeste de désobéir aux consignes transmises et en troisième lieu le non-port du masque sur le site [2] [Localité 3] dans la nuit du 2 au 3 novembre 2020.
Sur ce dernier point, la lettre précise que le client [2] a indiqué que M. [P] s’était présenté sans masque et avait indiqué que son patron ne lui en avait pas donné, que si lors de l’entretien préalable M. [P] a affirmé n’avoir jamais dit cela mais simplement avoir oublié de mettre son masque il est cependant difficile de croire que le client ait inventé le propos.
Est produit un mail d'[2] indiquant que ce 3 novembre 2020 le conducteur s’est présenté sur le site sans masque en affirmant que son patron ne lui en avait pas donné.
M. [P] ne présente aucune observation particulière sur ce grief dans ses conclusions et ne méconnaît pas avoir eu un masque à disposition de sorte qu’il est établi que le 3 novembre il ne l’a pas porté et a tenu le propos rapporté.
S’agissant de l’énoncé présenté comme 'le comportement persistant et la volonté de désobéir aux consignes’ il ne contient en réalité l’évocation d’aucun fait distinct de la chronologie antérieure au licenciement et des faits reprochés dans la lettre de licenciement au titre des manquements à l’ordre de mission et à la manipulation du contrôlographe au cours des mois d’octobre et novembre 2020 mais n’est qu’un exposé qualifiant l’ensemble des faits.
S’agissant des faits d’octobre et novembre 2020, ils ne sont pas contestés dans leur matérialité par le salarié qui énonce simplement 'l’ensemble des griefs est contesté dans le contexte de revendication salariale qui était le sien avant qu’il ne soit l’objet d’un rappel à l’ordre et de deux avertissements’ et force est de relever qu’ils se présentent comme la répétition effective d’un non-respect des termes exacts de l’ordre de mission spécialement s’agissant du non-respect du repos de 2h30, sans que soient apportées des justifications notamment sur le fait qu’après que les choses aient été mises au point très clairement par la lettre du 16 septembre [2] aurait continué à lui demander de faire autrement et qu’il aurait été contraint de le faire, de sorte qu’une faute est établie qui, compte tenu des avertissements précédemment reçus, justifiait un licenciement sans toutefois empêcher la poursuite du contrat pendant le temps du préavis.
En conséquence le jugement sera confirmé uniquement en ses dispositions relatives au paiement du salaire pendant la mise à pied, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement outre en celle relative à la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, condamné la société [1] à payer à M. [P] les sommes de 1 476 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire, 147,66 euros à titre de congés payés afférents, 2 186,03 euros à titre d’indemnité de préavis, 218,60 euros à titre de congés payés afférents, 899,09 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ayant débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant condamnée aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute M. [P] de ses demandes d’annulation d’avertissements, de dommages et intérêts pour sanctions abusives et de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.
Y ajoutant, condamne la société [1] à payer à M. [P] la somme complémentaire de 1 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Condamne la société [1] à remettre à M. [P], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Condamne la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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