Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 sept. 2025, n° 25/05403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/05403 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNBM
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [V]
Me Karine PUECH
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[N] [B]
PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 03 Septembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [V]
Centre hospitalier Victor Dupouy
[Adresse 3]
[Localité 4]
absente et représentée par Me Karine PUECH, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commise d’office
APPELANTE
ET :
LE CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
[N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté et ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 03 Septembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
[F] [V] née le 22 décembre 2000 à [Localité 6], fait l’objet depuis le 12 août 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier d'[Localité 5], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne d'[N] [B], sa mère, née le 27 décembre 1980.
Le 18 août 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier d’Argenteuil a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 août 2025 par [F] [V].
Le 29 août 2025, [F] [V], [N] [B] et le centre hospitalier d'[Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 2 septembre 2025, avis versé aux débats. Il est d’avis de confirmer l’ordonnance querellée.
L’audience s’est tenue le 3 septembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [V], le centre hospitalier d'[Localité 5] et [N] [B] n’ont pas comparu.
Il ressort d’un certificat médical Docteur [P] du 2 septembre 2025 que l’appelante est actuellement hospitalisée pour traumatismes du bassin suite à une sortie sans autorisation en passant par une fenêtre de sa chambre d’hôpital.
Le conseil de [F] [V] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a fait parvenir des conclusions et a soulevé les irrégularités suivantes :
— Irrégularité tirée de l’absence de qualité démontrée des auteurs et signataires des décisions d’admission, maintien et de saisine du premier juge
— Irrégularité tirée de l’absence de caractérisation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de nature à justifier l’admission puis le maintien
— Irrégularité tirée de l’absence de justification de l’identité du tiers demandeur (copie illisible).
Le conseil renonce à cette dernière irrégularité ainsi qu’à celle tirée de de l’absence de qualité démontrée des auteurs et signataires des décisions, compte tenu des éléments soumis aux débats.
Sur le fond, l’appelante accepte la mesure de soins dans la mesure où elle est prête à prendre les médicaments et doit être avec sa fille afin de privilégier le lien mère/enfant dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [F] [V] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de caractérisation d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de nature à justifier l’admission puis le maintien de la mesure
Aux termes de l’article L.3212-3 du CSP : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial du 12 août 2025 du Docteur [W] que [F] [V] présentait une humeur exaltée, une mimique hyper expressive, un discours à voix haute à débit accéléré avec « fuite des idées et saut d’un sujet à l’autre ». En outre, il est indiqué que l’appelante ne reconnaissait pas le caractère morbide de ses troubles . Au regard de cette description étayée et circonstanciée, il apparaît que le risque d’atteinte à l’intégrité de l’intéressée est établi dès lors qu’elle présentait un état psychiatrique dont le détail montre qu’il était préoccupant. Il permettait de justifier l’admission en soins contraints.
Par ailleurs, le certificat médical des 72 heures met en lumière que [F] [V] « reste tendue, irritable et intolérante à la frustration ». La persistance d’une symptomatologie maniaque est constatée : logorrhée, idées de grandeur, désinhibitions, tachypsychie, labilité de l’humeur, agressivité verbale et excitation psychomotrice. Le médecin conclut que « le tableau clinique présente un risque d’atteinte à l’intégrité de la patiente et nécessite que les soins contraints se poursuivent ». Le détail ainsi exposé, sur le plan médical, justifie pleinement la décision de maintien contrairement à ce qui est soutenu.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 12 août 2025 et les certificats suivants des 13 et 15 août 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [F] [V].
Le certificat du 1er septembre 2025 du docteur [L] indique : « Patiente toujours excitée sur le plan psychomoteur, humeur reste labile, discours logorrhéique, avec une tachypsychie, intolérante à la frustration.
Déni total des troubles et opposante à l’hospitalisation.
Patiente a quitté l’hospitalisation sans autorisation 1 H après l’entretien médical ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [F] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [F] [V] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [F] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète, toute forme alternative d’organisation des soins apparaissant prématurée à ce stade. Il sera observé que l’intérêt supérieur de l’enfant à être auprès de sa mère est insuffisant à justifier une levée de la mesure dès lors que les constats médicaux indiquent clairement que l’impératif premier est, pour [F] [V], d’être soignée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [F] [V] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
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