Confirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 24 févr. 2026, n° 22/08808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 29 novembre 2022, N° 20/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/08808 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OWKP
URSSAF RHÔNE -ALPES
C/
Société SAS [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
du 29 Novembre 2022
RG : 20/00165
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
APPELANTE :
URSSAF RHÔNE -ALPES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [U] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société SAS [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Béatrice CHAINE de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Vincent MOULIN, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [1] (la société), spécialisée dans le secteur du nettoyage industriel et de la propreté, a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Rhône-Alpes (l’URSSAF) sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Un redressement lui a été notifié par lettre d’observations du 12 octobre 2018 portant sur les chefs suivants :
— n° 1 : réduction générale des cotisations : règles générales (régularisation créditrice de – 55 711 euros)
— n° 2 : erreur matérielle de report ou de totalisation (régularisation créditrice de – 652 euros),
— n° 3 : demande de crédit – prime de transport et déduction forfaitaire ' secteur de la propreté (8 311 euros),
— n° 4 : avantages en nature voyage (3 909 euros),
— n° 5 : accord transactionnel hors rupture du contrat de travail : rémunérations non soumises à cotisations (276 euros),
— n° 6 : observations pour l’avenir : versement transport salariés itinérants,
— n° 7 : cotisations ' rupture forcée du contrat de travail avec limites d’exonération (15 545 euros),
soit une somme créditrice totale en faveur de la société de 28 332 euros en cotisations et cotisations sociales.
Par lettre du 14 novembre 2018, la société a contesté les points n° 3 et 7 du redressement ensuite de quoi l’inspecteur, par pli du 21 novembre 2018, a porté le crédit des cotisations et cotisations sociales à 28 385 euros.
L’URSSAF a ensuite adressé à la société une mise en demeure du 14 décembre 2018 portant sur la somme de 28 790 euros en débit et de 57 175 euros en crédit et l’a invitée à déduire de son prochain règlement le crédit final en cotisations du régime général en résultant, d’un montant de 28 385 euros (57 175 € – 28 790 €).
Par lettre du 30 janvier 2019, la société a contesté le point n° 3 du redressement opéré devant la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté sa contestation le 25 septembre 2020.
Par requête du 24 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal :
— annule le chef de redressement n° 3 portant sur la somme globale de 8 311 euros en principal sur l’année 2017,
— annule consécutivement la décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 septembre 2020 et la mise en demeure du 14 décembre 2018 sur ce même chef de redressement,
— dit la société [1] bien fondée en sa demande de crédit sur les années 2015 et 2017,
— condamne, en conséquence, l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [1] les sommes de :
* 7 633,57 euros au titre de l’année 2015 en principal de cotisations sociales,
* 7 164,91 euros au titre de l’année 2016 en principal de cotisations sociales,
* 8 311 euros au titre de l’année 2017 en principal de cotisations sociales,
outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— déboute l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes,
— la condamne à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 28 décembre 2022, l’URSSAF a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 22 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— rejeter le moyen tendant à la péremption de l’instance,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire et juger bien fondés le refus de remboursement et le redressement n° 3 de la lettre d’observations du 12 octobre 2018,
— condamner la société [1] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le jugement était confirmé,
— rejeter les demandes de la société [1] relatives au point de départ des intérêts légaux et à l’application de l’anatocisme.
Par ses écritures reçues au greffe le 2 janvier 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
— juger que la péremption de la présente instance est acquise au plus tard depuis le 14 mars 2025,
En conséquence,
— juger que le jugement rendu par le tribunal a force de chose jugée,
— condamner l’URSSAF à exécuter le jugement rendu par le tribunal judiciaire,
— condamner l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— en conséquence, juger que les sommes dues par l’URSSAF porteront intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, outre capitalisation des intérêts,
— confirmer le jugement pour le surplus et débouter l’URSSAF de toutes demandes plus amples ou contraires,
En conséquence,
— juger qu’elle pouvait valablement exonérer de cotisations sociales la prime de transport à hauteur de 4 euros par mois et par salarié, tout en appliquant la déduction forfaitaire spécifique,
— annuler le chef de redressement n° 3 intitulé « demande de crédit prime de transport et déduction forfaitaire ' secteur de la propreté » et la décision de la commission de recours amiable sur ce même chef de redressement,
— annuler la mise en demeure s’agissant du chef de redressement n° 3 intitulé « demande de crédit prime de transport et déduction forfaitaire ' secteur de la propreté »,
— annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à lui payer les sommes suivantes :
* 7 633,57 euros au titre de l’année 2015 en principal de cotisations sociales,
* 7 164,91 euros au titre de l’année 2016 en principal de cotisations sociales,
* 8 311 euros au titre de l’année 2017 en principal de cotisations sociales,
* 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter l’URSSAF de toutes demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance,
— condamner l’URSSAF aux dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PEREMPTION DE L’INSTANCE
La société soutient que la péremption est acquise et que l’instance s’en trouve donc éteinte. Elle explique que l’Union a interjeté appel le 28 décembre 2022 ; qu’elle a, par message RPVA du 14 mars 2023, informé la cour de sa constitution d’avocat, ce qui constitue la dernière diligence effectuée par elle, et qu’elle a attendu le 17 juin 2025 pour communiquer ses conclusions et pièces. Elle considère ainsi que le délai de péremption de deux ans a commencé à courir à compter du 14 mars 2023 et que ce délai arrivait à échéance le 14 mars 2025, peu important le fait que l’URSSAF ait communiqué ses conclusions le 17 juin suivant.
L’URSSAF répond que la péremption n’est pas acquise, rappelant qu’il s’agit d’une procédure orale et que le délai de péremption n’a commencé à courir qu’à compter de la date d’audience, soit le 27 janvier 2026. Elle ajoute que le non-respect du calendrier de procédure n’est pas susceptible d’entraîner la péremption de l’instance, le dépôt tardif des conclusions ne pouvant qu’entraîner, le cas échéant, la radiation de l’affaire. Et elle relève que la société ne peut se prévaloir d’aucun grief à ce titre.
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que l’instance est périmée à défaut d’accomplissement par les parties de diligences pendant deux ans. Ces dispositions s’appliquent au contentieux de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019, date de mise en 'uvre du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 qui a abrogé, en son article 2, l’article R. 142-2 du code de la sécurité sociale spécifiquement applicable en la matière.
Il est constant que constitue une diligence mise à la charge d’une partie toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l’instance et de faire avancer le procès. Il doit toutefois être rappelé qu’en matière de procédure orale, les parties n’ont aucune obligation de conclure et que la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation des parties est le fait de la juridiction. Les parties n’ont donc d’autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l’affaire. Il en résulte que le délai de péremption de l’instance ne commence pas à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle la juridiction a pu, par un calendrier de procédure, solliciter l’exécution d’une diligence.
En l’espèce, l’URSSAF a relevé appel le 28 décembre 2022. Un calendrier de procédure a été notifié aux parties dans leur convocation par le greffe à l’audience du 27 janvier 2026. L’URSSAF devait ainsi conclure avant le 5 juin 2025 de sorte que la péremption qui n’a commencé à courir qu’à compter de cette date n’est pas acquise.
En conséquence, le moyen tiré de la péremption de l’instance sera rejeté.
SUR LE BIEN FONDE DU CHEF DE REDRESSEMENT N° 3 : demande de crédit – prime de transport et déduction forfaitaire : 8 311 euros
Au soutien de son recours, l’URSSAF prétend que, s’agissant des années 2015 et 2016, la société a, à bon droit, réintégré dans l’assiette des cotisations sociales avant application de la DFS les primes de transport versées à certains de ses salariés au titre de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 et de son avenant du 23 janvier 2002 relatif à l’indemnité de transport, et ce en application de la règle de non-cumul posée par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié.
Elle considère, en revanche, que c’est à tort que la société a, à partir de 2017, exonéré une prime de transport de 4 euros par mois, cumulant ainsi la DFS avec cette exonération, alors que la prime de transport conventionnelle devait selon elle être soumise, dès le 1er euro, à cotisations sociales. La société ne pouvait donc soustraire de l’assiette des cotisations la somme de 4 euros pour ne soumettre à cotisation que 5,10 euros (prime conventionnelle de 9,10 € – 4 €).
L’URSSAF estime que le tribunal a mal interprété le fondement du redressement et du refus du crédit sollicité par la société en s’appuyant sur l’arrêté du 28 septembre 1948 alors que le redressement était fondé sur l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, l’arrêté du 20 décembre 2002 et celui du 25 juillet 2005, et non pas sur l’arrêté de 1948 prévoyant l’exonération de cotisations sociales de la prime de transport même en cas d’application de la DFS. Elle ajoute que, lors des constatations opérées par l’inspectrice, la société ne versait que la prime de transport conventionnelle, à l’exclusion de celle instituée par l’arrêté de 1948. Et elle considère que la demande de remboursement de la société procède d’une reconstitution fictive de la prime de transport instituée par l’arrêté de 1948, qui aurait pu être exonérée si elle avait été versée.
L’URSSAF ajoute également qu’en se référant à l’hypothèse où la prime n’atteindrait pas 4 euros, les premiers juges ont visé la prime conventionnelle et lui ont donc appliqué, à tort, une exonération partielle ou totale par référence à l’exonération prévue pour la prime instituée par l’arrêté de 1948. Or, elle expose qu’il ne saurait être appliqué à une prime de transport conventionnelle une exonération prévue pour une autre prime, ces deux primes répondant à des régimes différents tant par leur source que leur montant et modalités d’application.
Elle en déduit que la pratique de la société, à partir de 2017, est contraire à la jurisprudence sur l’assiette minimum prévue à l’article R. 242-1 al 6 du code de la sécurité sociale. Et que l’indemnité de transport conventionnelle doit être réintégrée dans l’assiette des cotisations sociales pour les salariés éligibles à son versement et pour lesquels la société a appliqué une DFS pour frais professionnels.
En réponse, la société conteste la position de l’URSSAF en invoquant l’annexe de l’arrêté du 25 juillet 2005 permettant, en cas d’application de la DFS, d’exclure de l’assiette des cotisations sociales l’indemnité de transport de 4 euros par mois prévue par l’arrêté du 28 septembre 1948.
Elle se prévaut d’une exception au principe de non-cumul de la DFS avec l’exonération des cotisations sociales des frais professionnels, s’agissant de la prime de transport (dans la limite de 4 euros) visée à l’arrêté précité. Elle rappelle que cette exception est prévue par l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, l’annexe de l’arrêté du 25 juillet 2005, l’article 4-3 de la circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en 'uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 et la jurisprudence constante des juges du fond.
La société considère par ailleurs que l’arrêté de 1948 et les dispositions conventionnelles visent les mêmes frais, que l’objet des deux indemnités est identique, seuls le montant et la source de l’obligation différant.
Ainsi, elle s’estime fondée à faire application du régime social de faveur applicable sur les 4 premiers euros, par mois et par salarié, de l’indemnité de transport litigieuse, en application de l’exception au principe de non-cumul de la DFS et de l’exonération des cotisations sociales applicable à cette indemnité au titre de l’arrêté de 1948, ce qui implique qu’elle était fondée à soumettre cette indemnité à cotisations sociales pour la seule part excédant 4 euros par mois et par salarié.
Selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions fixées par arrêté ministériel du 20 décembre 2002.
Aux termes de l’article 1er du dit arrêté modifié, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions. La qualification de frais professionnels ne saurait donc être retenue quand il s’agit de la prise en charge d’une dépense personnelle du salarié, même si elle est liée à sa situation professionnelle.
Ensuite, l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2022 dispose que la DFS est applicable aux professions prévues à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents. Ces professions peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l’article 5 de l’annexe IV du code précité (').
Cet article 9 institue une règle de non-cumul de la DFS selon laquelle l’employeur ne peut en principe cumuler la DFS pour frais professionnels et l’exclusion de l’assiette des cotisations des sommes versées au titre du remboursement de frais professionnels. Cette règle implique l’intégration préalable des remboursements et allocations pour frais professionnels dans la base des rémunérations, avant l’application de la déduction.
L’assiette des cotisations est alors constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées au travailleur salarié ou assimilé à titre de remboursement des frais professionnels, à l’exception de celles versées, d’une part, à certaines professions bénéficiant d’une déduction forfaitaire spécifique dont le montant est notoirement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le travailleur salarié ou assimilé et, d’autre part, de celles versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes. La liste limitative de ces exceptions est jointe en annexe du présent arrêté.
L’application de ces dispositions s’entend sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ces dispositions, dérogatoires au principe de soumission à cotisations des avantages en nature, conformément à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont d’application stricte.
L’arrêté du 25 juillet 2005 prévoit quant à lui des exceptions à la règle du non-cumul de la DFS avec l’exonération de l’assiette des cotisations sociales des sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels, à savoir qu’il peut être admis que ne soient pas réintégrées :
— la prise en charge obligatoire du coût des titres de transport des salariés par les employeurs d’Ile-de-France et 50% de la prise en charge totale ou partielle de l’abonnement mensuel par les employeurs de province ;
— la prime de transport instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948 et applicable en région parisienne et en province dans la limite de 4 euros.
De son côté, la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, applicable à la société [1], a fait l’objet d’un avenant du 23 janvier 2002 relatif à l’indemnité de transport, selon lequel, en sa version applicable à la cause :
— une indemnité mensuelle de transport est versée selon les modalités fixées ci-après à tout salarié remplissant les conditions définies ;
— seuls bénéficient de l’indemnité de transport, à l’exception des salariés cadres, les salariés qui utilisent pour se rendre sur leur(s) lieu(x) de travail un service public de transport ou un véhicule personnel, lorsqu’il n’existe pas de service public de transport ; un justificatif du titre de transport collectif doit être fourni par le salarié (original ou copie pour le salarié à employeurs multiples) ;
— l’indemnité de transport définie ci-dessus n’est pas cumulable avec toute autre indemnité ou prime de même nature, versée par l’entreprise, ni avec un remboursement de titre de transport collectif. Cette indemnité n’est pas versée lorsqu’un moyen de transport est mis à la disposition du salarié par l’entreprise pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, ou lorsque le salarié est transporté par l’entreprise.
Il se déduit de ces dispositions conventionnelles que l’indemnité mensuelle de transport n’a pas une nature salariale mais une nature indemnitaire, comme étant destinée à venir non pas constituer un supplément de rémunération, mais à permettre au salarié de ne pas supporter les frais de transport exposés pour se rendre à son travail.
En l’espèce, l’inspectrice du recouvrement a relevé que la société [1] appliquait la déduction forfaitaire spécifique (DFS) de 8% sur les salaires des agents de propreté amenés à effectuer leur activité chez les clients de la société. Elle a constaté qu’au titre des années 2015 et 2016, les primes de transport prévues par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services (avenant du 23 janvier 2002) avaient été intégrées, à juste titre, par la société dans l’assiette des cotisations sociales avant application de la DFS. Or, à partir de l’année 2017, elle a relevé que la société exonérait une prime de transport de 4 euros par mois qu’elle cumulait avec la DFS, pratique se traduisant sur les bulletins de salaire par la création d’une rubrique de paie spéciale « B200 prime de transport non soumise » ou « B201 prime de transport non soumise » venant en déduction de la rubrique de paie « B002 prime de transport ».
Il est acquis aux débats qu’à partir de l’année 2017, la société a cumulé la DFS de 8 % sur les salaires des agents de propreté avec l’exonération de cotisations sociales de la prime de transport dans la limite de 4 euros par mois et par salarié.
S’estimant fondée à appliquer, outre la DFS de 8%, une prime de transport exonérée de cotisations sociales, la société a sollicité le remboursement d’un indu au titre des années 2015 et 2016 tandis que l’Union a estimé que la société lui devait une indemnité au titre de l’année 2017.
La société considère in fine que l’indemnité de transport qu’elle verse a la nature d’un remboursement de frais professionnels qui doit être exclu de l’assiette des cotisations sociales alors que l’Union estime que l’indemnité conventionnelle a la nature d’un salaire soumis à cotisations sociales.
La société contrôlée invoque la prime de transport instituée par l’arrêté du 28 septembre 1948 qui peut être exonérée des cotisations sociales. Ses dispositions ont le même objet que l’indemnité de transport visée à la convention collective précitée, à savoir qu’elle vise à indemniser partiellement le salarié des frais qu’il doit engager pour se rendre sur son lieu de travail dès lors qu’un moyen de transport est justifié. La prime de l’arrêté de 1948 prévoit en revanche des conditions d’octroi distinctes de celles de l’indemnité de transport litigieuse d’origine conventionnelle.
De plus, la convention collective s’applique dans les rapports salarié/employeur, soit dans le cadre du droit du travail, tandis que l’arrêté du 28 septembre 1948 s’applique de façon générale, plus particulièrement en droit de la sécurité sociale et au regard des dispositions légales et réglementaires ci-avant mentionnées, telles que visées dans la lettre d’observations.
Ces deux sources coexistent donc et ne sauraient être remises en cause. Dans le cadre du secteur de la propreté, la convention collective prévoit que l’indemnité conventionnelle ne se cumule avec aucune autre indemnité ou prime de même nature, ce qui signifie simplement que le salarié ne peut prétendre au cumul de primes ayant le même objet (frais de transport personnel domicile/lieu de travail).
La cour ajoute que l’indemnité de transport relève, par nature, d’un remboursement de frais professionnels et qu’elle se distingue de la DFS qui constitue un abattement social.
Cela étant, la question qui oppose essentiellement les parties est de savoir si le montant de l’indemnité de transport litigieuse doit être, comme l’a fait l’inspectrice du recouvrement, réintégrée dans l’assiette des cotisations pour les salariés éligibles à son versement et pour lesquels la société applique une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
La cour rappelle qu’en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002, l’employeur ne peut cumuler la DFS pour frais professionnels et l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales des sommes versés au titre du remboursement des frais professionnels, à l’exception des indemnités versées à certaines professions bénéficiant d’une DFS dont le montant est notablement inférieur à la réalité des frais professionnels exposés par le salarié et des indemnités versées au titre d’avantages venant en contrepartie de contraintes professionnelles particulièrement lourdes.
La liste limitative de ces exceptions est fixée en annexe de l’arrêté du 25 juillet 2005, notamment de son paragraphe n° II. De même, par dérogation au principe du non-cumul, l’article 4-3 de la circulaire interministérielle n° 2003-07 du 7 janvier 2003 prise en application de l’article 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 admet le cumul de la DFS et d’une prime de transport dans la limite de 4 euros. Il en ressort l’impossibilité de cumuler la DFS pour frais professionnels et la prime de transport versées aux salariés au-delà de 4 euros.
Ainsi, le principe de non-cumul entre la DFS et l’exonération de cotisations sociales des indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels comporte des exceptions, dont l’exonération d’une prime de transport versée aux salariés dans la limite de 4 euros par mois.
Il s’ensuit que la prime de transport versées par la société [1] aux salariés concernés échappe à la règle du non-cumul en cas d’option pour la DFS, dans la limite précitée.
Par conséquent, la société était fondée, après 2017, à appliquer, outre la DFS de 8 %, une prime de transport exonérée dans la limite de 4 euros par mois et par salarié, par exception au principe de non-cumul et conformément aux dispositions susvisées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il annule le chef de redressement n° 3 et fait droit à la demande de crédit de la société sur les années 2015 et 2016. Le montant des condamnations n’étant pas contesté en tant que tel sera également confirmé.
SUR LE POINT DE DEPART DES INTERETS LEGAUX ET LA DEMANDE D’ANATOCISME
Se prévalant de la mauvaise foi de l’Union, la société demande que les intérêts légaux courent non pas à compter du jugement mais de la date à laquelle elle a effectué le premier versement des sommes correspondant au redressement annulé, et plus particulièrement à compter de la date de sa première contestation, le 14 novembre 2018.
L’URSSAF rétorque qu’elle est de bonne foi et qu’il n’y a donc pas lieu de décompter les intérêts légaux à compter du jour du paiement mais de la date du jugement, ni de faire application de l’anatocisme.
Vu les articles 1352-6, 1352-7 et 1343-2 du code civil :
En application de ces dispositions, la cour écarte la mauvaise foi de l’URSSAF et confirme le jugement en ce qu’il fixe comme point de départ des intérêts légaux la date de son prononcé.
Ajoutant au jugement, il convient de faire droit à la demande d’anatocisme de la société, laquelle est de droit concernant les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’URSSAF, qui succombe, supportera les dépens d’appel et une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux échus, dus au moins pour une année entière,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer en cause d’appel à la société [1] la somme de 1 500 euros,
Condamne l’URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Courriel ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Cause
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Portail ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Gaz ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Faute lourde ·
- Métropole ·
- Chef d'équipe ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Pneu ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Mise à pied
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Date ·
- Prénom ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Moyen de transport
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Vote ·
- Siège ·
- Résidence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Évocation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Congo ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Service ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Recours
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Crédit agricole ·
- Champagne ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Licence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adhésion ·
- Associations ·
- Dommages-intérêts ·
- Exécution ·
- Renouvellement ·
- Formulaire ·
- Appel ·
- Réintégration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Parapharmacie ·
- Attestation ·
- Congés payés ·
- Paye
- Créance ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Retrait ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Rôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.