Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 28 janv. 2026, n° 23/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 décembre 2022, N° F20/00369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 28 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/00485 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 DECEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00369
APPELANTE :
S.A.S. [8], exerçant sous l’enseigne '[4]'
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représentée sur l’audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Assistée sur l’audience par Me Nelly BESSET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
INTIMEE :
Madame [O] [D]
née le 12 mars 1965 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée sur l’audience par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Assistée sur l’audience par Me François CAULET, substituant Me Patrick DAHAN, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002697 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [O] [D] a été engagée à compter du 1er septembre 2014 en qualité d’animatrice de rayon, par la société [10], qui exploitait en qualité de mandataire-gérant, un magasin à l’enseigne [5], situé à [Localité 14].
Par jugement du Tribunal de commerce de Perpignan en date du 12 avril 2017, la société [10] a été admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
Le 03 octobre 2018, cette même juridiction a arrêté un plan de redressement et désigné en qualité d’administrateur judiciaire la Selarl [7], prise en la personne de Maître [A], et en qualité de mandataire judiciaire, Maître [F].
Le 08 janvier 2020, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de l’entreprise étaient prononcées, désignant en qualité de liquidateur la Selarl [12], prise en la personne de Maître [U].
Le même jour, la société [5] confiait la gérance-mandat de cet établissement à la société [11], puis le 1er février 2020 à la société [8].
À l’occasion de ces cessions, les contrats de travail des salariés étaient transférés et en dernier lieu au profit de la société [8].
Le 17 février 2020, Mme [D] a été convoquée, ainsi que treize de ses collègues, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 février 2020 et mise à pied à titre conservatoire par la société [10].
Le 24 février 2020, Mme [D] a de nouveau été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 02 mars 2020 et mise à pied à titre conservatoire, cette fois par la société [8].
Par lettre du 11 mars 2020, Mme [D] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 22 septembre 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins d’entendre juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [8] au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, lequel, par jugement en date du 29 décembre 2022 a statué comme suit :
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [O] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Prononce l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
Condamne la SAS [8]-[5]/[4], prise en la personne de son représentant légal à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 16 863,35 euros nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— 6 082,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale, outre 608,21 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
— 3 928,05 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— 1 500,02 bruts au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, outre 150 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
Ordonne à la SAS [8]-[5]/[4], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [D], et ce, dans la limite de six mois ;
Dit que, conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 R. 1235-2 du Code du travail, une copie de la présente décision sera adressée à l’institution nationale publique Pôle Emploi ;
Ordonne, à la SAS [8]-[5]/[4], prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Mme [D] les documents sociaux rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la notification de la présente décision et jusqu’à la remise de la totalité des documents, et ce pour une durée maximale de 90 jours ;
Dit se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple demande de Mme [D] ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [D] à 3 372,67 euros bruts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Condamne la SAS [8]-[5]/[4], prise en la personne de leur représentant légal à verser à Mme [D] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [8]-[5]/[4], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens de l’instance, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Suivant déclaration en date du 27 janvier 2023, la société [8] [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 06 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 03 novembre 2025.
' Suivant ses dernières écritures remises au greffe, la société [8] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre liminaire,
juger que le système de vidéosurveillance a été mis en place aux fins d’assurer la sécurité des biens et des personnes, que ce système n’enregistre pas les activités des salariés et que la pièce n°3 constitue un moyen de preuve recevable,
débouter Mme [D] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes de paiement des sommes de :
— 18 246,48 euros euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
— 6 082,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale, outre 608,21 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
— 3 928,05 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
A titre subsidiaire, juger qu’elle rapporte la preuve des faits reprochés à Mme [D] et qui ont conduit à son licenciement, juger que les faits commis par elle lui ont causé un préjudice et présentent un caractère fautif, juger que le licenciement de Mme [D] repose à minima sur une cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent, débouter, Mme [D] de sa demande de requalification de son licenciement pour faute en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ses demandes indemnitaires non fondées.
A titre infiniment subsidiaire, juger que Mme [D] avait au jour de son licenciement de 05 ans et 6 mois d’ancienneté, juger que ses demandes sont non fondées et les calculs erronés.
Sur le salaire de référence, débouter Mme [D] de sa demande de dire que la moyenne des 3 derniers mois de salaire est d’un montant de 3 372,67 euros brut et fixer le salaire de référence de Mme [D] à 1 605 euros brut.
Sur la période de mise à pied à titre conservatoire, juger que Mme [D] a été mise à pied à titre conservatoire à compter du 17 février 2020, juger que la mise à pied à titre conservatoire est justifiée au titre des faits qui lui sont reprochés ;
Par conséquent, débouter Mme [D] de ses demandes de paiement de la somme de 1 500,02 euros à titre de remboursement des jours de mise à pied et de la somme de 150 euros à titre de congés payés sur les jours de mise à pied ;
Au surplus, juger que ses demandes ne sont pas fondées et les calculs erronés.
Sur les autres demande, débouter Mme [D] de sa demande tendant à la contraindre de lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ses documents de rupture rectifiés et de sa demande de paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel, constater qu’elle a dû exposer des frais irrépétibles sur la base desquels la Cour appréciera la somme à allouer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sachant qu’il est demandé la somme de 3 000 euros et condamner Mme [D] aux entiers dépens.
L’appelante soutient que c’est par des motifs erronés que le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse alors que la matérialité des faits et la preuve de la faute retenue à l’encontre de la salariée sont établies par les extraits de vidéosurveillance, système qui a été mis en place aux fins d’assurer la sécurité des biens et des personnes et qui n’enregistre pas les activités des salariés, en sorte que les preuves produites sont recevables.
Elle fait également valoir que le classement sans suite ou encore l’absence de poursuites n’est pas de nature à priver l’employeur de son pouvoir disciplinaire et à faire échec au licenciement sans faute et que le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’impose au juge civil, qu’en présence d’une décision rendue par le juge pénal et devenue définitive.
Subsidiairement, elle soutient que ces griefs caractérisent à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et plus subsidiairement encore que le montant des indemnités allouées n’est pas conforme aux droits des salariés ou excessif.
' Aux termes de ses dernières écritures adressées au greffe, Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur au paiement des sommes 6 082,16 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale, outre 608,21 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ; 3 928,05 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ; 1 500,02 bruts au titre de remboursement de la mise à pied conservatoire, outre les intérêts de droit à compter du jugement à intervenir, outre 150 euros bruts au titre des congés payés afférents à la mise à pied, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ; , mais de le réformer sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’astreinte, et, statuant de ces chefs, de :
Condamner la société [8] au paiement des sommes suivantes :
18 246,48 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Contraindre l’employeur à remettre au salarié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ses documents de rupture rectifiés,
Condamner l’employeur au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que le Conseil de prud’hommes de Perpignan a statué à bon droit, en retenant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, puisqu’aucun vol n’a été commis par un de ses collègues ou elle même.
Elle soutient que la preuve d’une faute grave n’est pas rapportée en soulignant que la plainte pénale a été classée sans suite au motif que 'les preuves ne sont pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée'. Elle ajoute notamment que les enregistrements de vidéosurveillance sont illisibles, et que l’on imagine mal des salariés totalisant pour la plupart d’entre eux près de dix ans d’ancienneté passer en caisse des articles sans les payer devant des caméras dont ils avaient connaissance et devant des agents de sécurité. Elle se prévaut enfin du témoignage des gérants qui attestent qu'« il convenait donc que chaque salarié reprenne immédiatement ses effets personnels et de régler les articles mis de côté pour les soldes, c’était une pratique ancienne dont [5] était informé. De la même manière et après validation, nous autorisions les salariés à prendre de la « casse » ou à bénéficier d’une remise sur les modèles d’expos : comme pratiqué pour les clients. Concernant les plantes, du fait de la fermeture, tout le monde pensait qu’elles iraient à la casse. »
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION
Sur la cause du licenciement :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« J’ai le regret, par la présente, de vous licencier pour faute grave préjudiciable aux intérêts de l’entreprise pour les motifs suivants : vol de marchandises appartenant à l’entreprise exploitée, le magasin [5].
Pour rappel, dans le cadre d’un contrat de gérance-mandat, le Groupe [5], mandant, a confié à la Société [8] l’exploitation et la gestion du magasin [5], situé à [Adresse 15]. Votre contrat de travail a été transféré de la société [10] à la société [8] dans le cadre d’une succession de contrats de mandat-gérance, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail. Ainsi, en ma qualité de gérant-mandataire, la responsabilité des marchandises confiées m’incombe, à savoir la gestion du flux des marchandises (entrée et sorties de ces marchandises), le contrôle des marchandises, les encaissements ainsi que l’inventaire.
Or, le 2 février 2020, j’ai constaté, par le visionnage de vidéosurveillances, système utilisé pour assurer la sécurité du magasin et également afin de garantir la sécurité de nos clients et celle de leurs biens, que des faits de vols ont été commis par plusieurs employés du magasin.
Après en avoir informé le Groupe [5], un inventaire des marchandises en stock a été effectué le 4 février 2020, par une société externe, la société [9], pour une remise à jour du stock et effectuer l’inventaire fiscal du prédécesseur, la Société [10]. Il résulte de cet inventaire que plusieurs marchandises, n’ayant pas fait l’objet d’une vente, n’ont pu être inscrites à l’actif financier du magasin [5], du fait de la disparition de ces éléments.
Il s’avère que la journée du 8 janvier 2020, après la fermeture exceptionnelle du magasin à 18 heures, plusieurs salariés ont commis des faits de vol.
En effet, le 8 janvier 2020, vous avez effectué des achats au sein du magasin. Vous êtes passée en caisse avec Mme [H], employée au magasin en qualité d’animatrice rayon textile, également auteur de faits de vol.
Ce jour-là, à 18h44, lors de votre passage en caisse, une partie des articles n’ont pas fait l’objet d’un encaissement. Dans le cadre de vos « achats », encaissés par Mme [H], seuls 3 articles sur 4, à savoir les poêles ont fait l’objet d’un encaissement. De plus, à l’issue de votre passage en caisse , vers 19H45, vous êtes sortie avec 3 sacs alors que vous n’aviez effectué qu’un seul passage en caisse.
En outre, vous avez procédé aux encaissements de Mme [X] [Z] et de Mme [L] employées également au sein du magasin.
Or, lors du passage en caisse de Mme [X] [Z], seuls 4 articles sur les 8 articles ont fait l’objet d’un encaissement, avant l’ ajout par une autre salariée, Mme [G], animatrice équipe rayon bazar, de nouveaux articles non réglés. Il en est ainsi lors du passage en caisse de Mme [L] pour laquelle 4 articles n’ont pas fait l’objet d’un encaissement.
Manifestement ces faits de vol ont été commis de connivence avec Mme [X] [Z] et de Mme [L], ainsi que d’autres employés du magasin [5], comme l’atteste la vidéosurveillance du 8 janvier 2020 sur laquelle, l’ensemble des salariés présents ce jour-là, ayant commis des faits de vols préjudiciables aux intérêts du magasin, posent pour la prise d’une photographie vers 19h15.
Je vous rappelle que dans le cadre de l’exécution de votre prestation de travail vous êtes soumis à une obligation générale de loyauté. De ce fait, pendant toute la durée du contrat de travail, tout acte contraire aux intérêts de l’entreprise est proscrit.
Or, le fait de participer volontairement à des faits relatifs à la soustraction de marchandises et le non-respect des procédures d’encaissement. Ces actions sont manifestement préjudiciables aux intérêts du magasin [5] . D’autant plus que, dans le cadre de la gérance-mandat, les déficits d’inventaires, ayant un impact sur le chiffre d’affaires du magasin [5], affecteront nécessairement financièrement la société [8], laquelle doit rendre compte au mandant de sa gestion des marchandises.
Votre attitude est totalement inadmissible et traduit un manque de professionnalisme de votre part. Il est donc inconcevable de conserver au service de la société [8] un employé manquant à ses obligations contractuelles notamment à son obligation de loyauté.
Ainsi, ces faits de vol, fautifs, ainsi que le manquement à votre obligation de loyauté constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise. […] »
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour preuve de la faute grave reprochée au salarié, l’employeur verse aux débats les éléments suivants :
— un procès-verbal d’audition de Mme [D] (pièce 1).
— le message que la gérante de la société [10], employeur des salariés au jour des faits leur a adressé le 8 janvier à 17H25 à l’annonce de la liquidation judiciaire de la société (pièce n°2),
— des photographies (au nombre de 57) extraites des vidéosurveillances sous la dénomination de « Vidéos journée du 08/01/2020 », lesquelles sont assorties de commentaires annotées (pièce 3).
— un PV de visionnage des vidéosurveillances, établi par un agent de police judiciaire (pièce 4).
— un procès-verbal de police relatifs aux tickets de caisse (pièce n°5) .
— le dépôt de plainte de la société [5] (pièce 8), ainsi que sa prise en compte (pièce 13) et son classement sans suite (pièce 14) par le procureur de la République.
— un procès-verbal de déposition de M. [V] (pièce 9) qui se présente comme le directeur de réseau dans la société [6], filiale de la société [5].
Il ressort de l’ensemble de ces éléments :
En premier lieu, que Mme [D] a contesté avoir volé des marchandises du magasin au préjudice de l’employeur (pièce 1). Elle a indiqué à l’enquêteur se reconnaître sur les vidéos et avoir 'acheté des poêles, vous me dîtes que 4 sont passés en caisse, cela doit être exact, je me rappelle qu’une poêle était destinée à la casse'. La salariée a ajouté qu’il 'était de coutume que les employés pouvaient prendre les objets cassés, Mme [S] (employeur) avait donné des instructions en ce sens, je n’ai fait qu’appliquer les consignes habituelles de la direction. Je me rappelle avoir des sacs, ils contenaient mes effets personnels qui se trouvaient dans le magasin et qu’il nous a été demandé de reprendre car le magasin partait en liquidation judiciaire'. La salariée ne reconnaissait aucune infraction.
En second lieu, dans son audition (pièce 7), M. [V] déclare avoir vu sur les vidéosurveillances de la société concernant les faits reprochés aux 14 salariés. Concernant Mme [D], il soutient que "Vers 18h33, Mme [D] passe en caisse et paie 3 poêles sur les 4 poêles, la caissière est Mme [H] […] ; vers 18H35, Mme [G] passe six articles et 4 sont encaissés ; […] vers 18H40, Mme [X] [Z] a été encaissée par Mme [D], 4 articles sur 8 ont été encaissés ; vers 18H42, Mme [L] est encaissée par Mme [D] (qui a encaissé 8 articles sur 12, Mme [L] ne travaillait pas ce jour là'.
Toutefois, s’il ressort du PV de visionnage, que l’agent de police judiciaire confirme le non paiement d’une poêle par la salariée ('A 18h44, Mme [D], identifiable formellement par les vidéos, porteurs de lunettes fines, sweat gris et d’un jean, passe en caisse, les produits concernés sont des poêles, 4 poêles sont comptés sur les vidéos, le ticket 03206200101818 enregistre seulement 3 articles achetés, elle reste moins d’une minute en caisse, la caissière est [J] [H]') et les déclarations de M. [V] concernant le passage en caisse de Mme [L] ('à 18H53, Mme [L] , formellement identifiable sur les vidéos, passe à la première caisse avec Mme [D], pouvons distinctement identifier le passage de 12 articles, des vêtements dont une nuisette rose, seulement 8 articles sont encaissés et sont relevés par le ticket 03204200102727'), il ne ressort pas de ses constatations :
— que Mme [G] aurait passé des marchandises en caisse sans les payer à un moment où la salariée tenait la caisse, ce que ne précise même pas M. [V] dans sa déposition,
— ni que Mme [X] [Z] aurait passé des marchandises sans que Mme [D] ne les encaisse ; le policier indique relever sur les fichiers vidéos ceci : 'à 18H51, Mme [X] [Z] est encaissée à la première caisse, Mme [Z] est identifiable sur les vidéos, l’angle de la caméra dont le magasin a mis à notre disposition ne permet pas d’avoir de vue directe sur les articles, le responsable du magasin indique que 8 articles sont visibles sur les 4 indiqués sur le ticket caisse numéro 03204200102776, une plante est ajoutée au départ de la caisse sans qu’elle apparaisse sur la facture, la personne en caisse est Mme [D].
En troisième lieu, la pièce n°2 n’est constituée que de captures d’écran des vidéosurveillances fournies par M. [M] (le repreneur de la société), lesquelles sont assorties de commentaires dont on ignore l’auteur.
Ces captures d’écran présentent diverses personnes qui passent à la caisse du magasin (du 05/01/2020 au 08/01/2020), ce qui les rend inexploitables pour qualifier les faits de vols. Cette pièce n°2, qui n’est pas authentifiée par un constat dressé par un commissaire de justice est dépourvue de toute force probante et ne permet pas d’imputer au salarié un quelconque passage de marchandises sans les payer.
En quatrième lieu, M. [V] évoque dans sa déposition, la démarque du magasin (la démarque qui s’élevait en 2019 à la somme de 339.561 euros est passée à 425.303 euros en 2020), tout en précisant qu’il ne peut pas établir le chiffre exact de la perte qui serait intervenue le jour des faits, qu’il estime, sans viser aucun élément d’appréciation objectif, à 'environ 2 500 euros'.
En outre, la salariée fournit l’attestation conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile rédigée par Mme [C] [S] et M. [P] [S], lesquels ont assuré la gérance-mandat du magasin [5] de [Localité 14] jusqu’au 8 janvier 2020.
Aux termes de celle-ci, les employeurs de la salariée au jour des faits reprochés indiquent avoir informé les salariés de la fermeture immédiate et définitive du magasin, en leur demandant non seulement de rendre leurs clés le soir même à la responsable ([J]), mais aussi de récupérer immédiatement leurs effets personnels et enfin, de régler les articles mis de côté. Ils précisent dans cette attestation qu’il existait une pratique ancienne – connue par la société [5] – selon laquelle les salariés pouvaient mettre de côté, en amont, les futurs articles soldés, afin de pouvoir bénéficier des promotions. Par ailleurs, ils indiquent les salariés étaient autorisés à récupérer de la casse. Concernant les végétaux, Mme [S] indique qu’en raison de la fermeture immédiate du magasin, elle considère que ceux-ci étaient destinées à aller à la casse.
Ce témoignage corrobore la thèse de ces derniers selon laquelle ils n’ont nullement soustrait frauduleusement des marchandises au préjudice de la société [5], mais qu’ils se sont bornés à récupérer leurs affaires personnelles, à payer le cas échéant des marchandises mises de côté, à récupérer des marchandises destinées à la casse, voire à passer des plantes vouées à la casse tenant à la fermeture du magasin pour une durée indéterminée.
Il convient de relever que l’ensemble de ces faits se sont déroulés en la présence de deux agents de sécurité, comme le concède M. [V] (pièce 7), sans qu’il ne soit allégué que ceux-ci aurait constaté une quelconque malversation imputable à la salariée.
S’agissant des griefs visés dans la lettre de licenciement, Mme [D] a déclaré que la poêle qui n’a pas été encaissée par sa collègue, Mme [H], lors de son passage en caisse était destinée à la casse. Son employeur au jour des faits confirme dans son attestation que les salariés étaient autorisés à récupérer la casse.
Observation faite qu’il est établi que Mme [S] avait demandé à ses salariés de ramener les clés au magasin et de récupérer leurs affaires, le passage de la salariée, qui avait procédé, par ailleurs, à des achats, avec des sacs est dépourvu de force probante.
Au bénéfice du doute, aucune soustraction frauduleuse n’est caractérisée à l’encontre de la salariée.
S’agissant du grief concernant un non-respect des procédures d’encaissement, visant le fait de ne pas avoir encaissé plusieurs articles lors des passages en caisse de Mmes [G], [X] [Z] et [L], il convient de relever que :
— aucun élément ne vient étayer le fait que Mme [D] était en charge de la caisse au passage de Mme [G],
— concernant Mme [X] [Z], les constatations opérées par l’enquêteur ne confirment pas les affirmations du responsable du nouveau mandataire gérant. Aucune faute n’est caractérisée.
— s’agissant de Mme [L], l’employeur ne communique pas la déposition que cette personne a pu faire au service de police, de sorte que la cour ignore les éventuelles explications fournies par la salariée sur ce point. Tenant l’autorisation dont bénéficiait les salariés de récupérer la casse, et les végétaux étant considérés par la gérante comme tels, compte tenu de la fermeture du magasin consécutivement à la liquidation judiciaire de la société [10] entraînant la fermeture immédiate du magasin pour une durée indéterminée, au bénéfice du doute, il sera jugé qu’aucun agissement fautif n’est caractérisé à l’encontre de Mme [D].
Par ailleurs, il convient de relever que, quand bien même la décision du Procureur de la République est effectivement dépourvue de l’autorité de la chose jugée, la plainte déposée par l’employeur à l’encontre des salariés a été classée sans suite au motif que « Les preuves ne sont donc pas suffisantes pour que l’infraction soit constituée, et que des poursuites pénales puissent être engagées. ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits reprochés au salarié. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement injustifié :
Au jour de la rupture, Mme [D], âgée de 54 ans bénéficiait d’une ancienneté de 5 ans et 6 mois au sein de la société [8] [5] qui employait plus de dix salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 1 653,15 euros bruts, prime d’ancienneté comprise, le salaire de référence s’établissant, selon la moyenne la plus favorable pour la salariée à savoir celle des trois derniers mois travaillés (novembre 2019 à janvier 2020) compte tenu des heures supplémentaires accomplies, à la somme de 3 041,08 euros.
Le licenciement étant injustifié, la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire elle-même injustifiée, laquelle s’est prolongée du 17 février au 11 mars 2020, soit durant 24 jours. Compte tenu du salaire mensuel de base de la salariée, la société sera condamnée de ce chef à un rappel de salaire de ce chef de 1 322,52 euros bruts outre 132,25 euros. Le montant alloué par le conseil sera réformé en ce sens.
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à deux mois tenant son ancienneté, et du montant de son salaire s’élevant à 1 653,15 euros, il sera alloué à Mme [D] une indemnité compensatrice de préavis de 3 306,30 euros bruts, outre 330,63 euros bruts au titre des congés payés afférents. Le montant sera réformé en conséquence.
Calculée sur la base d’une ancienneté au terme du préavis auquel elle avait droit, de 5 ans et 8 mois, du salaire de référence de 3 041,08 euros, conformément aux dispositions de l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la salariée est bien-fondée à prétendre à une indemnité de 3 550,92 euros. Le jugement sera réformé en ce sens.
Par ailleurs, le salarié est fondé en sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte injustifiée de son licenciement. En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 6 mois de salaire brut.
Pour justifier de l’évolution de sa situation professionnelle après son licenciement injustifié, Mme [D] communique ses avis d’imposition 2020 et 2021 attestant le net recul de ses revenus, et les contrats de travail conclus avec la société exploitant un établissement à l’enseigne Intermarché (CDD de remplacement en mars 2020 puis CDI à compter du 1er mai 2021). Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, ainsi que des circonstances du licenciement abusif dont elle a fait l’objet, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera plus justement fixé à 12 000 euros, cette somme n’étant pas allouée en net. Le jugement sera réformé sur ce point.
C’est à bon droit que les premiers juges ont ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction. Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Prononcé l’annulation de la mise à pied conservatoire ;
— Ordonné à la SAS [8]-[5]/[4] à rembourser à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [D], et ce, dans la limite de six mois,
— Ordonné, à la SAS [8]-[5]/[4] à délivrer à Mme [D] les documents sociaux rectifiés,
— Condamné la SAS [8]-[5]/[4] à verser à M Mme [D] 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS [8]-[5]/[4] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
— 1 322,52 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 132,25 euros au titre des congés payés afférents.
— 3 306,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 330,63 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 3 550,92 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 12 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande tendant à voir assortir l’injonction de délivrance des documents de fin de contrat rectifiés d’une astreinte,
y ajoutant,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Condamne la société [8] [5] à payer à Mme [D] la somme de 750 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, et aux entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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