Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 14 janv. 2026, n° 24/00807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 9/2026
N° RG 24/00807 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT7E
AFFAIRE :
M. [S] [Z]
C/
Association ORTF PLONGEE LIMOUSIN
GS/IM
Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
— --==oOo==---
Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC et par Me Lionel MAGNE de la SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES.
APPELANT d’une décision rendue le 25 octobre 2024 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
ET :
Association ORTF PLONGÉE LIMOUSIN,
dont le siège social estt [Adresse 3]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMÉE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 05 Novembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2026.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
Faits et procédure
En 2001, monsieur [S] [Z] est devenu membre de l’association ORTF plongée Limousin (l’ORTF), qui est un club de plongée.
L’ORTF lui ayant refusé la qualité de membre par délibération de son conseil d’administration du 17 novembre 2016, monsieur [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Limoges pour contester cette mesure.
Par arrêt du 7 janvier 2021, la cour d’appel, infirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 6 juin 2019, a notamment :
— annulé la sanction d’exclusion infligée à monsieur [Z],
— constaté en conséquence, qu’il était toujours membre de l’ORTF et qu’il n’y avait pas lieu de prononcer la réintégration,
— condamné l’ORTF à lui payer 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Le 24 février 2023, monsieur [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges pour voir condamner L’ORTF :
— à lui remettre, sous astreinte, la licence sportive 2023 et à renouveler son adhésion,
— à lui payer 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 25 octobre 2024, le juge de l’exécution a constaté que la demande de monsieur [Z] excédait ses pouvoirs et a condamné celui-ci à payer à l’ORTF des dommages-intérêts pour procédure abusive. Le juge a retenu que l’arrêt de la cour d’appel ne concernait que l’année 2016/2017 et non les années à venir.
Monsieur [Z] a relevé appel de ce jugement.
Moyens et prétentions
Monsieur [Z] conclut à la condamnation, sous astreinte, de l’ORTF à lui remettre sa licence sportive pour l’année 2005, outre le justificatif de son renouvellement d’adhésion pour la même année, ainsi qu’à lui payer 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive. Il expose que l’ORTF s’obstine à l’exclure et qu’il incombe au juge de l’exécution d’assurer l’exécution effective de l’arrêt du 7 janvier 2021 en statuant sur toutes les difficultés apparues postérieurement à cette décision.
L’ORTF conclut à la confirmation du jugement, sauf à majorer au montant de 5 000 euros, les dommages-intérêts qui lui ont été alloués pour procédure abusive.
Motifs
La demande principale de monsieur [Z], telle qu’exprimée dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel, tend à obtenir la remise :
— de sa licence sportive pour l’année 2005,
— du justificatif de son renouvellement d’adhésion pour la même année.
Or, l’arrêt infirmatif de la cour d’appel du 7 janvier 2021, dont monsieur [Z] déplore l’inexécution, ne statue à aucun moment sur la délivrance de la licence sportive puisque cette décision se borne à :
— annuler la sanction d’exclusion infligée à monsieur [Z],
— constater, en conséquence, que celui-ci est toujours membre de l’ORTF et qu’il n’y a donc pas lieu de prononcer sa réintégration en qualité d’adhérent de cette association,
— condamner l’ORTF à lui payer des dommages-intérêts.
D’ailleurs, la délivrance des licences relève des prérogatives de la fédération sportive et non de l’ORTF dont le rôle se limite ici à la transmission à cette fédération du dossier de demande de licence qui comporte des justificatifs spécifiques, notamment un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport considéré.
Les seules affirmations par lesquelles monsieur [Z] soutient avoir remis un dossier complet de demande de licence sportive à l’ORTF ne sont pas de nature à faire la preuve de la réalité de cette remise, alors que monsieur [E] [W], président de cette association, affirme, au contraire, n’avoir eu aucun contact avec l’intéressé, lequel ne répond pas à ses courriers (cf courriers de monsieur [W] des 19 décembre 2021 et 14 janvier 2022) .
S’agissant à présent de la remise d’un justificatif de renouvellement d’adhésion, il convient de rappeler que l’arrêt du 7 janvier 2021 décide que monsieur [Z] est toujours adhérent de l’ORTF, faute d’avoir été régulièrement exclu de cette association.
L’ORTF a acquiescé à cet arrêt le 30 avril 2021 et son président, monsieur [W] justifie avoir tenté sans succès de reprendre contact avec monsieur [Z] à qui il a adressé, par l’intermédiaire de son avocat, un formulaire de demande d’adhésion pour la saison 2023 – 2024.
Or, monsieur [Z] ne justifie pas avoir retourné ce formulaire après l’avoir renseigné, le président de l’ORTF soutenant n’avoir rien reçu.
Rien dans les pièces versées aux débats par monsieur [Z] ne fait la preuve d’une entrave de l’assocation à l’exercice de ses droits d’adhérent.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge de l’exécution a rejeté l’ensemble des prétentions de monsieur [Z].
C’est par des motifs pertinents que la cour d’appel adopte que le premier juge a retenu que monsieur [Z] avait agi en justice avec une légèreté blâmable et il a fait une juste appréciation de la réparation du préjudice subi de ce chef par l’ORTF en allouant à cette dernière une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu le 25 octobre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges.
CONDAMNE monsieur [S] [Z] à payer à l’association sportive ORTF plongée Limousin une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [S] [Z] aux dépens.
En empêchement légitime de Corinne BALIAN, Présidente cet arrêt a été signé par madame Stéphanie GASNIER, conseillère, magistrate qui a siégé à l’audience de plaidoirie et participé au délibéré.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Gérard SOURY.
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