Infirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 4 sept. 2025, n° 23/00360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 13 janvier 2023, N° F19/01608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00360 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCTS
Madame [R] [HR]
c/
S.E.L.A.R.L. GRANDE PHARMACIE DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 janvier 2023 (R.G. n°F 19/01608) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 23 janvier 2023,
APPELANTE :
[R] [HR]
née le 14 Novembre 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Julie MENJOULOU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SELARL GRANDE PHARMACIE DE [Localité 3] venant aux droits de Mme [KZ] exerçant en nom propre sous l’enseigne LA PHARMACIE DES PREMIERES COTES domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente, et monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [HR] a été engagée le 1er avril 2009 en qualité de conseillère en parapharmacie, statut cadre. Ayant dénoncé auprès de son employeur en juillet et octobre 2019 les conditions d’exécution de son contrat de travail, l’existence entre midi et quatorze heures d’heures supplémentaires non payées et une situation de harcèlement moral, elle a saisi le 15 novembre 2019 le conseil des prud’hommes de Bordeaux le 15 novembre 2019 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 28 septembre 2021, Mme [HR] a été licenciée pour inaptitude à son emploi. Mme [HR] a saisi une seconde fois le conseil des prud’hommes de Bordeaux pour contester son licenciement et solliciter le paiement de diverses sommes. Par jugement du 13 janvier 2023, le conseil de prud’hommes :
— a jugé, avant dire-droit, qu’il y avait lieu d’écarter la pièce 60 de Mme [HR] en ce qu’il s’agit d’une preuve illicite et donc irrecevable
— a ordonné la jonction des dossiers n°RG 21/548 et 19/1608
— a condamné la société Grande pharmacie de [Localité 3] à payer à Mme [HR] la somme de 9 499,69€ à titre de rappel des heures supplémentaires et celle de 949,96€ au titre des congés payés afférents
— a condamné la société Grande pharamacie de [Localité 3] à payer à Mme [HR] la somme de 390,82€ au titre des congés restant dus
— a débouté Mme [HR] de l’ensemble de ses autres demandes
— a débouté la société Grande pharmacie de [Localité 3] de ses demandes reconventionnelles
— a condamné la société Grande pharmacie de [Localité 3] aux dépens et à payer à Mme [HR] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [HR] a fait appel de ce jugement.
Après clôture à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 2 juin 2025.
PRETENTIONS
2. Par conclusions du 24 avril 2025, Mme [HR] demande :
— l’infirmation du jugement :
— en ce qu’il a décidé d’écarter sa pièce 60 en ce qu’elle constituerait une preuve illicite et donc irrecevable
— en ce qu’il a limité le montant des rappels alloués au titre des heures supplémentaires à la somme de 9 499,69€, outre 949,96€ au titre des congés payés afférents
— l’a déboutée de l’ensemble de ses autres demandes et, statuant à nouveau :
à titre principal :
— que sa pièce 60 soit déclarée recevable et versée aux débats
— qu’il soit jugé que l’employeur a commis des agissements de harcèlement moral et en toute hypothèse, a manqué à son obligation de sécurité et de bonne foi contractuelle
— que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail compte tenu des manquements de son employeur à effet du licenciement nul notifié le 28 septembre 2021
— qu’il soit jugé que son licenciement est nul par l’effet du harcèlement moral et qu’en toute hypothèse, il est sans cause réelle et sérieuse
à titre subsidiaire :
— qu’il soit statué, à défaut du prononcé de la résiliation judiciaire, sur son licenciement pour inaptitude
— qu’il soit jugé que son inaptitude médicale trouve son origine dans les manquements commis par son employeur
— qu’il soit jugé en conséquence que son licenciement est nul compte tenu du harcèlement moral subi et qu’il est, dans tous les cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société Grande pharmacie de [Localité 3] à lui payer les sommes suivantes:
.65 167,38€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (article L. 1235-3-1 du code du travail) et a minima la somme de de 39 824,51€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail
.10 861,23€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 086,12€ bruts au titre des congés payés afférents
.12 509,69€ au titre du reliquat de l’indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité de l’article L. 1234-9 du code du travail, sur le fondement de l’article L. 1226-14 du même code
.15 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail
.10 861,23€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail (exécution de mauvaise foi du contrat de travail)
.21 786,72€ bruts à titre de rappel de salaires sur le coefficient 470 , outre la somme de 2 178,67€ bruts au titre des congés payés afférents
.10 849,37€ bruts à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1 084,93€ bruts au titre des congés payés afférents
.21 722,46€ à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail
— que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat rectifiés sur les salaires des douze derniers mois, conformes à la décision sous astreinte de 50€ par jour de retard, dans un délai de huit jours suivant la notification de la décision à intervenir
— la confirmation du jugement pour le surplus
— le rejet de l’appel incident de la société Grande pharmacie de [Localité 3] sur les congés payés et sur la condamnation en son principe des heures supplémentaires, sauf à augmenter le quantum des heures supplémentaires
— la condamnation de la société Grande pharmacie de [Localité 3] aux dépens et frais éventuels d’exécution, en ce compris le droit proportionnel éventuel qui sera mis à la charge du débiteur, outre à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Par conclusions du 6 juin 2023, la société Grande pharmacie de [Localité 3] demande :
— l’infirmation du jugement :
.en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [HR] la somme de 9 499,69€ à titre de rappel des heures supplémentaires et celle de 949,96€ au titre des congés payés afférents
.l’a condamnée à payer à Mme [HR] la somme de 390,82€ au titre des congés restant dus
.l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles
.l’a condamnée aux dépens et à payer à Mme [HR] la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau :
— la condamnation de Mme [HR] à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive, sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— la confirmation du jugement en ce qu’il a, avant dire-droit, écarter la pièce 60 de Mme [HR] s’agissant d’une preuve illicite et donc irrecevable et débouté Mme [HR] de ses autres demandes
reconventionnellement et en tout état de cause :
— la condamnation de Mme [HR] aux dépens, outre les dépens et frais éventuels d’exécution et à lui payer la somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité aux débats du constat d’huissier portant sur l’enregistrement sonore de Mme [KZ]
Exposé des moyens
4. Mme [HR] fait valoir :
— que sa pièce 60 est recevable dès lors que la CEDH a jugé que l’enregistrement sonore d’une personne à son insu ne violait pas l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ( CEDH 12 juillet 1988 Schenk C/ Suisse n°10862/84)
— qu’en outre, à la suite de l’évolution de la jurisprudence nationale ( Civ 1ère 5 avril 2012 n°1114177- Soc 9 novembre 2016 n°1510203), il est admis que la preuve est recevable même obtenue de manière illicite, lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice des droits de la défense et que l’atteinte n’est pas disproportionnée (Cass 25 novembre 2020 n°1719523 et CA Bourges Soc 26 2021 n°19/01169)
— qu’il résulte des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits d’une conversation, même privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi
— qu’en l’espèce, il s’agit d’un enregistrement audio retranscrit par constat d’huissier, la voix de Mme [KZ] étant identifiable (attestation de Mme [J]), les propos enregistrés étant purement professionnels sans porter atteinte à l’intimité de la vie privée de l’employeur et l’enregistrement étant nécessaire à l’exercice des droits de la défense de la salariée en raison, de première part, des accusations portées contre elle concernant le témoignage de Mme [CW] et la démonstration de la présence intermittente de Mme [KZ] au mois d’août 2019 sur [Localité 3] lors de ses passages à l’officine et, de seconde part, de la démonstration de la connaissance par Mme [KZ] de l’existence d’heures supplémentaires accomplies par sa salariée sans qu’elle ait eu la volonté de les rémunérer et des pressions exercées contre elle constitutives de harcèlement moral.
5. La société Grande pharmacie de [Localité 3] rétorque :
— qu’est irrecevable en application de l’article 9 du code civil tout moyen de preuve obtenu au moyen de divers stratagèmes à l’insu des personnes non informées de l’existence du moyen de contrôle ou d’enregistrement sonore ou visuel mis en oeuvre
— que ce type de preuve n’est pas conforme à l’égalité des armes entre les parties et aux règles d’un procés équitable, principes issus de l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme
— que le constat d’huissier établi le 26 janvier 2021 comporte la retranscription sonore d’enregistrements sur le téléphone portable de la salariée des 19, 23 juillet et 12 août 2019
— que ce type de preuve, faute de l’accord préalable de l’employeur, présente un caractère déloyal justifiant qu’il soit écarté des débats
— qu’il s’agit de bribes de conversations entre la salariée et son employeur sur le lieu de travail, retranscriptions sorties de leur contexte, partiellement peu compréhensibles et laissant place à toutes les interprétations, en sorte que si l’on peut estimer qu’il ne s’agit pas d’une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de Mme [KZ], l’enregistrement est inexploitable car partiellement inaudible et incompréhensible
— que ces enregistrements n’étaient pas l’ultima ratio pour la salariée pour mener à bien sa défense, que ce soit sur la question des heures supplémentaires revendiquées que sur les prétendues vexations qu’elle affirme avoir subies, en sorte que le procédé déloyal utilisé est disproportionné au titre des droits à un procès équitable et pour assurer sa défense.
Réponse de la cour
6. A la suite de l’évolution de la jurisprudence, il est admis que la preuve est recevable même obtenue de manière illicite, lorsqu’elle est nécessaire à l’exercice des droits de la défense et que l’atteinte n’est pas disproportionnée au respect de la vie privée des personnes concernées. Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits d’une conversation, même privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l’espèce, l’enregistrement audio retranscrit par constat d’huissier la voix de Mme [KZ] identifiable (attestation de Mme [J]) et concerne exclusivement des propos échangés entre les parties, de nature purement professionnelle, qui ne portent pas atteinte à l’intimité de la vie privée de Mme [KZ], l’enregistrement étant par ailleurs nécessaire à l’exercice des droits de la défense de la salariée en raison des accusations portées contre elle par son employeur, de la démonstration du harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi et de la preuve de la réalité des heures supplémentaires accomplies par la salariée que l’employeur a déclaré ne pas rémunérer.Il y a lieu, en conséquence, la production litigieuse étant indispensable à l’exercice du droit à la preuve de Mme [HR] et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, de la déclarer recevable.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et les demandes de rappels de salaire et d’indemnités afférentes
Exposé des moyens
7. Mme [HR] fait valoir :
— qu’en présence d’une demande de résiliation judiciaire suivie d’une procédure de licenciement, il y a lieu de statuer d’abord sur la demande de résiliation judiciaire afin de rechercher si elle est justifiée puis, si la demande de résiliation judiciaire est jugée infondée, de statuer sur le bien-fondé du licenciement ( Soc 7 février 2007 n°0640250)
— que si la demande de résiliation judiciaire est fondée, la rupture est déclarée imputable à l’employeur et le licenciement intervenu postérieurement à la demande de résiliation judiciaire est considéré comme sans cause réelle et sérieuse ( Soc 22 mars 2006 n°0443933)
— que la date de la rupture en ce cas est fixée à la date de l’envoi de la lettre de licenciement (Soc 15 mai 2007 n°0443663)
— que la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur lorsque les faits reprochés à ce dernier sont établis et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (Soc 26 mars 2014 n°1221372), l’appréciation de leur gravité relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond
— qu’elle reproche à son employeur de nombreux manquements soit :
.un harcèlement moral et des agissements déloyaux
.une rétrogradation de son coefficient
.le non paiement d’heures supplémentaires
.des retards de paiement des indemnités de prévoyance
— qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel
— qu’aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi
— qu’aux termes de son article 1231-1, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
— qu’elle a subi des pressions à compter de l’année 2017 pour qu’elle change la répartition de ses horaires de travail, alors que ceux-ci étaient contractualisés, Mme [KZ] souhaitant qu’elle travaille le samedi et en ayant parlé à une assistante Mme [ZU] en décembre 2016, puis lui ayant reproché devant celle-ci de ne pas travailler les samedis pendant les fêtes de Noël, revenant sur le sujet en avril 2017 avant les vacances de Pâques en lui présentant un avenant à son contrat de travail le 19 avril 2017, en la relançant le 20 avril suivant sur la date à laquelle elle allait signer puis en lui demandant le 23 juillet 2019 de récupérer une absence un samedi
— qu’elle a subi les reproches de Mme [KZ] au sujet de son chiffre d’affaires en juillet 2019 qui n’étaient pas justifiés, comme en attestent les commerciaux (pièces n°23,24 et 52)
— qu’elle a subi le retrait de ses attributions, puisqu’en septembre 2019 il lui a été annoncé par Mme [KZ] qu’elle reprenait la main sur les commandes qu’elle souhaitait désormais valider, précision donnée que son contrat de travail ne précisait pas les tâches relevant de sa fonction de conseillère en parapharmacie et qu’elle assurait cette responsabilité depuis plus de 10 ans, ajoutant qu’il lui est reproché à tort des écarts s’agissant notamment de la gamme INNOXA (attestation de M. [Y] représentant de la gamme pièce n°64 et attestation de Mme [T] pièces n°63 et 48)
— que Mme [KZ] a décidé qu’elle recevrait elle-même tous les commerciaux, en lui demandant d’annuler tous ses rendez-vous, alors qu’aucun reproche ne lui était fait et qu’elle donnait satisfaction à son employeur
— qu’elle a été privée de l’accès au chiffre d’affaires de son rayon (pièce n°10), précision donnée qu’il n’est pas démontré qu’elle ait procédé à l’insu de Mme [KZ] à la vente de médicaments (attestation de Mme [NK] pièce n°61), ajoutant qu’il ne lui était pas interdit de vendre des produits de type Doliprane et bains de bouche classés médicaments (pièce n°61) lorsqu’un client se présentait à son comptoir avec des produits en libre accès tandis qu’elle ne procédait pas à la vente de produits sur ordonnance
— qu’il lui a été interdit de faire des remises clients contrairement à ses collègues de travail (pièce n°10), précision donnée qu’elle avait carte blanche pour réaliser des remises à des personnes déterminées sans l’accord de l’employeur soit les amis de Mme [KZ], les clients fidèles et les femmes de médecins qui n’avaient pas nécessairement de compte ouvert à la pharmacie
— que le 14 septembre 2019, Mme [KZ] a fait vider son classeur dédié à la gestion et aux commandes de la parapharmacie (pièce n°11), lequel était sa propriété personnelle
— qu’elle a subi en synthèse une 'placardisation’ de la part de son employeur en étant dépossédée de ses principales attributions, ce dont atteste M. [I] (pièce n°53)
— qu’elle a fait l’objet de reproches infondés au comptoir à compter du début de l’année 2017, en présence des clients (attestations de M et Mme [S] pièce n°15- de M. [Z]-de Mme [W] pièce n°29-de Mme [NK] pièce n°61-de Mme [M] pièce n°27-de Mme [CW] pièce n°28-de M. [WL] pièce n°21-de Mme [NK]-[MJ] pièce n°35 qui a subi également des faits de harcèlement-de Mme [ZG]-[FT] pièce n°34 également victime de harcélement-de Mme [H] pièce n°23)
— que les attestations produites par l’employeur émanent d’amies de Mme [KZ] ou de salariées placées sous un lien de subordination (Mme [L] logée au-dessus de la pharmacie par Mme [KZ] et Mme [ZU] qui a racheté la pharmacie)
— qu’elle entretenait d’excellentes relations avec ses collègues de travail et que Mme [KZ] n’a eu de cesse de l’isoler (attestation d’une ancienne salariée pièce n°34 et de M. [WZ] pièce n°52)
— qu’elle s’est trouvée sous la surveillance de Mme [KZ], notamment du fait de la présence de caméras de surveillance dans l’officine dont une dirigée sur son comptoir (attestation de M. [WZ] pièce n°52)
— que l’employeur a fait preuve de mauvaise foi concernant ses congés payés, se voyant systématiquement refuser les dates qu’elle souhaitait pour les vacances d’été 2019 (pièce n°12 et 65)
— que ces faits multiples de harcèlement avaient pour effet de la pousser à la démission, précision donnée que son salaire était un frein à la vente de la pharmacie
— que son préjudice est avéré, précision donnée qu’elle a plusieurs fois alerté son employeur avant que ce dernier ne diligente une enquête dont elle n’a pas été tenue au courant des résultats
— qu’elle a subi une dégradation de sa santé donnant lieu à son arrêt de travail du 19 septembre 2019, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts sans préjudice des sommes allouées au titre de la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur
— qu’elle a subi une modification de son coefficient et de sa rémunération, puisqu’embauchée au coefficient 400, elle a obtenu à compter de février 2012 le coefficient 430 pour finalement passer en mars 2019 au coefficient 470 porté sur son bulletin de salaire et qu’elle a subi à compter de juillet 2019 une rétrogradation abusive au coefficient 430 (pièce n°4), au regard des termes de la convention collective nationale des pharmacies d’officine et de l’accord du 11 mars 2019 relatif aux salaires au 1er mars 2019 instaurant une nouvelle grille des salaires ne s’appliquant pas aux seuls cadres pharmaciens mais aussi aux autres cadres
— qu’elle a perçu seulement le salaire minimum conventionnel et a subi au moment du projet de vente de la pharmacie une diminution notable de ses primes de bilan (pièce n°47)
Mme [HR] en conclut que l’ensemble de ces manquements fonde le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Grande pharmacie de [Localité 3], emportant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec tous effets de droit.
Mme [HR] fait encore valoir :
— que ses responsabilités lui permettaient de prétendre au statut de cadre qui résulte des éléments contractuels, compte tenu de son autonomie que l’employeur n’a eu de cesse de lui contester et qu’elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaire à hauteur des retenues effectuées et sur la différence entre le coefficient 470 et le coefficient 430, soit la somme de 21 786,72€ bruts outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 2 178,67€ bruts (pièces n°46,56,58 et 96)
— que s’agissant des heures supplémentaires effectuées, au visa de l’article L. 3121-22 ensemble l’article L. 3171-4 du code du travail, il lui a été alloué la somme de 9 499,69€ bruts (outre les congés payés soit la somme de 949,96€ bruts) alors qu’il lui est dû celle de 10 849,37€ bruts outre 1 084€ bruts au titre des congés payés
— que Mme [KZ] connaissait les heures supplémentaires effectuées puisqu’elle restait presque tous les soirs à l’officine après l’heure de débauche, qu’elle recevait les commerciaux entre midi et quatorze heures, que Mme [V] confirme les heures supplémentaires effectuées comme Mme [ZG] et qu’elle a vainement demandé à l’employeur de la rémunérer de 60 heures supplémentaires réalisées depuis janvier 2019 (pièce n°7)
— qu’au total, elle a effectué sur les trois dernières années 405,97 heures supplémentaires (pièces 18,19 et 20) au taux horaire correspondant à son coefficient 470
— qu’il lui est dû une indemnité pour travail dissimulé au visa des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail dès lors qu’il est avéré qu’elle a effectué des heures supplémentaires avec l’accord implicite de son employeur, lequel avait conscience de sa charge de travail et n’a pas donné suite à la réclamation du 26 juillet 2019 dans la mesure où il n’avait pas l’intention de les rémunérer ; qu’il lui est dû la somme de 21 722,46€ de ce chef
— qu’elle a été confrontée à des retards récurrents dans le règlement de ses indemnités de prévoyance (organisme Klezia), son salaire variant d’un mois à l’autre à compter du mois de juin 2020 ; qu’elle n’a pas obtenu d’explications de la part de son employeur en octobre 2020, alors que les retards de paiement la mettaient dans une situation financière difficile ; que l’employeur a perçu les indemnités de prévoyance dues jusqu’au 4 janvier 2021 et qu’elle a attendu le 25 janvier 2021 pour recevoir son bulletin de paie de décembre 2020 portant un salaire de 0, sans reversement des indemnités complémentaires ; qu’elle a été avisée le 20 octobre 2021 de la réception par virement de la somme de 1 254,44€ correspondant à ses indemnités journalières du mois d’août 2021; que l’employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi, en violation de l’article L. 1222-1 du code du travail (rappel de salaire au titre du coefficient-rappel de salaire au titre des heures supplémentaires-retard de paiement des indemnités de prévoyance et remise tardive des bulletins de paie), ce qui fonde sa réclamation en paiement de la somme de 10 861,23€ à titre de dommages et intérêts.
8. La société Grande pharmacie de [Localité 3] rétorque au visa des articles L. 1152-1 à L. 1152-5 du code du travail :
— qu’il est vrai que les horaires de Mme [HR] ont été contractualisés mais qu’il lui était loisible de la solliciter pour qu’elle travaille quelques samedis clés dans l’année pour répondre à l’évolution favorable en termes d’affluence de la pharmacie, outre le fait que certains salariés considéraient que Mme [HR] était privilégiée à ce titre, qu’elle bénéficiait d’un statut de cadre sans occuper un poste de cadre, d’un coefficient élevé eu égard à la taille de l’officine, eu égard aux contours de son poste, à son absence de diplôme, au bénéfice de deux semaines supplémentaires de congés payés et à la perception, outre d’un salaire élevé, de primes exceptionnelles
— qu’aucune pression n’a été exercée sur la salariée , rappel fait que Mme [KZ] a laissé sa belle-soeur démissionner quelques années auparavant car elle ne voulait pas revenir sur les engagements qu’elle avait pris à l’égard de Mme [HR], au prétexte que cela déplaisait à certaines
— qu’elle était libre de lui proposer un avenant à son contrat de travail, dans son courriel du 21 avril 2017, libre ensuite à la salariée de l’accepter ou non
— que Mme [HR] a adhéré au principe de la modification de ses plages horaires dans la semaine, preuve que ses contraintes familiales étaient devenues moins pressantes et qu’elle aurait pu accepter de travailler certains samedis, alors que ses collègues travaillaient en moyenne 23 samedis dans l’année
— que son refus de signer l’avenant prouve l’absence de pression à son égard, lorsque Mme [KZ] lui a demandé le 20 avril 2018 une réponse afin de réaliser les plannings de la semaine à venir
— que l’avenant n’a jamais été appliqué en raison du refus de la salariée
— qu’il est faux de prétendre que le 23 juillet 2019, Mme [KZ] aurait demandé à la salariée de récupérer une absence pour raison médicale exprès un samedi
— qu’il est faux que la salariée ait subi des remarques répétées sur son chiffre d’affaires, Mme [KZ] ayant seulement noté une baisse de clientèle entre 2017 et 2018 tandis qu’elle a toujours félicité la salariée de ses excellents résultats, en le lui indiquant dans son courrier du 1er août 2019
— que la passation des commandes ne faisait pas partie des missions de la salariée en sorte qu’il était loisible pour Mme [KZ] de les récupérer, précision donnée que Mme [HR] était conseillère en parapharmacie et non acheteuse et qu’il conservait la possibilité de passer des commandes via la centrale d’achats Pharmavie mais désormais sous le contrôle de Mme [KZ] qui devait être informée des procédures et des volumes habituels de commandes
— qu’il était légitime pour Mme [KZ] de reprendre des missions jusque-là déléguées, source d’écarts comme s’agissant d’une commande démesurée des produits de la gamme INNOXA
— que la salariée ne participait pas aux rendez-vous pour les achats avant 2017 et qu’il lui a été rappelé qu’elle devait recevoir les commerciaux avec Mme [KZ] pendant son temps de travail et non à son insu pendant sa pause déjeuner
— que le témoignage de M. [WZ] est faux et calomnieux, contredit par les témoignages de délégués pharmaceutiques vantant le professionnalisme de Mme [KZ] et l’ambiance agréable de travail
— qu’il n’a pas été interdit à Mme [HR] de connaître le chiffre d’affaires mais seulement d’accéder aux remises clients et aux produits listés, i-e interdits à la vente en raison de leur vente par la salariée à l’insu de Mme [KZ]
— que la salariée pouvait en revanche accéder aux ventes de son secteur, aux laboratoires pour le réassort et utiliser le logiciel de la pharmacie pour mener à bien l’ensemble de ses fonctions
— qu’il est normal que l’employeur est seul accès au module de statistiques décisionnelles, ce qu’atteste l’installateur du logiciel Pharmagest
— que la salariée ne pouvait plus procéder à des remises clients dès lors qu’il avait été constaté qu’elle les accordait à des personnes non autorisées et non éligibles
— que les remises exceptionnelles nécessitaient l’accord de Mme [KZ], comme en atteste Mme [CK] et qu’il était normal que cette dernière ait accès au classeur de gestion et de commandes de la parapharmacie, la salariée prétendant à tort que le cahier qu’elle a gardé serait sa propriété dès lors qu’il contient des informations importantes pour le suivi de son service en son absence
— que le classeur de la parapharmacie a été rendu accessible à tout le personnel (pièce n°26)
— qu’en synthèse, il n’a été procédé à aucune modification du contrat de travail de la salariée, Mme [KZ] ayant seulement voulu contrôler un certain nombre de ses missions qui continuaient à être excutées par ses soins
— que Mme [HR] n’a jamais été agressée verbalement et humiliée devant la clientèle, les témoignages invoqués par la salariée n’étant pas fiables et probants et Mme [KZ] ne pouvant se voir reprocher un comportement harcelant à son égard et avoir provoqué l’isolement de Mme [HR]
— que les images de vidéosurveillance défilent sur les trois écrans de contrôle de manière aléatoire tandis que l’objectif est de prévenir les vols de la part de la clientèle
— que le planning des vacances a été élaboré par Mme [CK] et il a été tenu compte de la situation de Mme [L], préparatrice, pour demander à Mme [HR] de décaler ses vacances en prenant en compte qu’elle avait pu prendre des vacances à la Toussaint (pièces n°33 et 34)
— que s’agissant du versement des indemnités complémentaires de prévoyance et de la remise tardive des bulletins de paie, il s’agit d’un procès d’intention dès lors qu’il était normal que le salaire de la salariée soit à 0 en décembre 2020, piusqu’à cette date, l’employeur n’avait pas encore perçu les indemnités de prévoyance et n’était pas tenu au maintien du salaire, que dès le 25 octobre 2020 et par lettre officielle, il a adressé au conseil de la salariée le justificatif du bordereau Klésia confirmant la chronologie et la date de réception de ce dernier, en sorte qu’aucun retard dans les versements des indemnités complémentaires de prévoyance ne peut lui être reproché
— qu’il n’a jamais été tenté de pousser la salariée à la démission en raison du projet de vente de la pharmacie
— qu’en synthèse, il ne peut lui être reproché aucun agissement constitutif d’un harcèlement moral ou contraire à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
La société Grande pharmacie de [Localité 3], s’agissant des demandes financières de Mme [HR], fait valoir :
— que la salariée doit être déboutée de ses demandes indemnitaires sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail et sur le fondement de l’article L. 1222-1 du même code, précisant que Mme [HR] ne fournit que peu de preuve de la dégradation de son état de santé liée à ses conditions de travail.
La société Grande pharmacie de [Localité 3] fait valoir, s’agissant de la contestation sur le coefficient hiéarchique de Mme [HR] :
— que c’est par erreur au moment de son engagement puis en 2012 et mars 2019 que la salariée a été positionnée au coefficient 430, dès lors qu’elle n’était pas pharmacienne (attestation de l’expert comptable du 27 août 2020)
— que l’erreur n’a été découverte qu’à l’été 2019 en sorte qu’il a été procédé à la régularisation, en l’absence de toute promotion prévue par la convention collective et consentie par Mme [KZ]
— qu’il n’a donc pas été question d’une rétrogradation, l’erreur n’étant pas créatrice de droit.
La société Grande pharmacie de [Localité 3] fait valoir, s’agissant de la réclamation sur les heures supplémentaires :
— que l’officine est fermée de 12h30 à 14h15 en sorte que la salariée ment en prétendant effectuer un travail entre 'midi et deux'
— que personne n’était présent pour vérifier les affirmations de la salariée, laquelle n’a jamais, pendant le temps de la relation contractuelle, fourni de justificatif des heures supplémentaires
qu’elle revendique aujourd’hui, alors que les heures supplémentaires réalisées sont inscrites sur un document renseigné par Mme [CK] remis à Mme [KZ] pour transmission au cabinet d’expert-comptable (pièces n°1,9,25 et 40)
— que la salariée ne peut établir la réalité de ses temps de travail journée par journée pour venir contredire le relevé d’heures renseigné par Mme [CK] et réclamer de prétendues heures supplémentaires qui auraient été effectuées à l’insu de Mme [KZ].
La société Grande pharmacie de [Localité 3] fait valoir, s’agissant du travail dissimulé alléguée:
— que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction manquent
— que dès l’information donnée de ses prétendues heures supplémentaires sur sa pause méridienne, il a été interdit à la salariée de poursuivre ainsi à son insu (courrier du 27 septembre 2019)
— qu’il est démontré que le personnel est payé des heures supplémentaires effectuées au moyen des bulletins de salaire versés aux débats.
Réponse de la cour
9. Mme [HR] verse aux débats :
— son contrat de travail à durée indéterminée du 27 avril 2009, à effet du 1er avril 2009, emportant son engagement en qualité de conseillère en parapharmacie au coefficient 400, pour effectuer un temps de travail de 35 heures par semaine, selon les horaires suivants : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h et en contrepartie d’un salaire mensuel brut de 2632,48€ (17,35€ de traitement horaire brut), avec possibilité d’effectuer des heures supplémentaires
— une proposition d’avenant à son contrat de travail non daté et signé, rédigé comme suit: 'Nous souhaiterions adapter vos horaires de travail en y apportant les modifications siuvantes : 1/ Vous pourrez être amené à travailler, à titre exceptionnel, le samedi, lorsque cette journée se trouve au coeur d’un surcroît temporaire de travail tel que la fête des mères, Noël… Cette disposition affecterait un maximum de cinq samedis par année. 2/ Vos demi-journées de travail de l’après-midi se situeront désormais dans la plage horaire suivante : 14h15 à 18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis – 14h15 à 16h15 les mercredis. Si ces dispositions vous agréent, je vous remercie de bien vouloir me restituer un exemplaire du présent avenant revêtu de la mention manuscrite 'lu et approuvé, bon pour accord', suivie de votre signature.'
— ses bulletins de paie
— le courriel de Mme [KZ] du 21 avril 2017, adressé à la salariée, dans lequel elle lui indique pouvoir refuser l’avenant et lui précisant qu’elle ne l’avait pas interpellée de façon véhémente mais lui avait seulement demander dans le back office sa décision avant son départ en vacances pour modifier éventuellement les horaires du mois de mai
— le courriel de la salariée en réponse du 20 avril 2017 dans lequel elle accepte la modification de ses horaires d’après-midi mais refuse de travailler les samedis, précisant : 'Je suis surprise que vous me demandiez de nouveau de travailler le samedi dès lors que dans le dernier état de nos discussions, vous m’aviez indiqué renoncer à cette demande. Ce matin, nous nous sommes croisées, cet après-midi, alors que j’étais en train de servir une cliente et que je me trouvais au comptoir, vous m’avez interpellée de façon véhémente, à la grande gêne de cette cliente, pour me demander si javais signé l’avenant. Je déplore cette façon de procéder car ce n’est pas la première fois que vous m’interpellez sur des questions relatives à mon contrat de travail dans l’espace vente de la pharmacie aux vu et aux su de mes collègues et des clients. Sachez que je suis toujours à votre disposition si vous souhaitez discuter de mon contrat de travail mais je vous demande à l’avenir de ne pas le faire en public.'
— le courriel de la salariée du 21 avril 2017 dans lequel elle confirme avoir été apostrophée en interrompant une vente au comptoir, de manière déstabilisante et humiliante, répondre sur la boite mail de la pharamacie dans l’ignorance de l’adresse mail personnel de Mme [KZ], subir les pressions depuis le mois de janvier pour qu’elle accepte la modification de ses heures de travail et de travailler le samedi, son attitude cassante et distante pour lui faire comprendre que son poste est de trop dans la perspective d’une vente de la pharmacie, ajoutant : '[N], qui justement, ne me salue plus et ne m’adresse plus la parole depuis maintenant près de quatre mois. Je suis lasse de cette situation qui me mine. Je sais, comme vous me l’avez oligeamment rappelé que vous en avez conduit plus d’une vers la sortie. Je ne comprends pas ce que vous me reprochez. J’ai toujours fait mon travail avec énormément d’implication, sans compter mes heures et avec d’excellents résultats me semble t-il. Je souhaite réellement que nos relations reviennent à la normale même si cela me semble difficile au vu de votre comportement à mon égard.'
— le courriel de Mme [KZ] du 22 avril 2017 rédigé dans les termes suivants : '[R]… On est en plein délire. Je souhaite vous redire que votre poste n’est pas et n’a jamais été en danger. La qualité de votre travail est incontestable et je le pense toujours. Hier, je n’ai fait que répondre à votre mail qui ne servait à rien puisque nous avions parlé du problème de l’avenant. Je ne répondrai plus à l’avenir aux mails car nous avons toujours discuté de tout oralement. Je suis triste de vous voir si mal et souhaite que vos vacances soient bénéfiques et que vous partiez tout à fait rassurée. Et ce fichu avenant qui a mis le feu aux poudres est à mettre à la poubelle pour vous éviter de sortir une heure plus tard et pour ne pas perturber votre organisation familiale. Sincèrement bonnes vacances.'
— le courriel de la salariée du 26 juillet 2019 dans lequel elle fait état des entretiens avec Mme [KZ] des 19 et 23 juillet précédents sur les stratégies afin d’améliorer son chiffre d’affaires, précise qu’il lui a été reproché une baisse de 6% de ce dernier sur l’année dernière et un chiffre d’affaires hors médicaments plus faible que celui de [VY], ce qu’elle conteste, ajoutant que le fait de travailler le samedi est une demande récurrente qu’elle refuse et qu’elle a récupéré ses heures de travail perdues (examen médical) le soir, après son horaire normal, qu’elle a toujours travaillé plus que son horaire de travail après 17 heures, sans que des heures supplémentaires ne lui soient comptées, recevant les représentants sur son heure de pause déjeuner, écrivant : 'Deux entretiens pour des reproches en trois jours de travail, cela fait beaucoup, sachant que vous n’avez en réalité rien de sérieux à me reprocher. J’ai l’impression au travers de tout ce que vous me dîtes depuis au moins deux ans, que ce qui vous pose problème, au fond, est de toucher un salaire que vous considérez trop élevé (ce que vous me répétez très souvent) ce qui serait, selon vous, un obstacle ou un frein à la vente de votre pharamacie. Je trouve difficile que vous vous acharniez sur moi pour ce motif.'
— la lettre recommandée en réponse de Mme [KZ] du 1er août 2019, dans lequel cette dernière écrit : 'Je vous ai reçue les 19 et 23 juillet, comme chaque année, pour un entretien annuel. Je vous ai réitéré ma confiance et ma satisfaction quant à votre travail de conseillère en parapharmacie. Je ne vous ai pas reproché l’évolution du chiffre d’affaires, je l’ai évoqué, comme chaque année, suite à l’établissement de mon plan comptable. Nous avons donc effectivement évoqué ensemble les différentes possibilités d’augmentation de chiffre d’affaires de la pharmacie, ce qui me paraît légitime et cohérent. Je suis étonnée de vote réaction, sur la défensive, qui me paraît disproportionnée. Quant aux différents chiffres que vous évoquez, je me tiens à votre disposition afin que nous les comparions avec ceux en ma possession… Mardi, je vous ai juste indiqué à juste titre que je souhaitais être informée des heures d’absence et de récupération de mes salariés lorsque la situation se présentait. De plus, après voir fait un point avec le service paye, il s’avère que vous avez bénéficié en mars 2019 d’une augmentation d’échelon (passage au coefficient 470) accompagnée d’une augmentation de salaire, qui ne vous était pas applicable. En effet, notre convention collective prévoit pour les pharmaciens cadres ayant une certaine ancienneté une augmentation d’échelon automatique. Etant cadre non pharmacienne, cette augmentation de coefficient automatique ne vous est donc pas applicable. Cette augmentation d’échelon vous a donc été appliquée par erreur : suite à une défaillance de paramétrage sur le logiciel de paie, vous aviez déjà bénéficié à tort d’une augmentation de coefficient en février 2012. Vous avez été embauchée au coefficient 400 et vous n’auriez pas dû passer au coefficient 430 automatiquement. Nous ne reviendrons pas sur cette erreur de 2012 et je vous confirme donc votre maintien au coefficient 430. Ce coefficient correspond à une rémunération brute de 2 940,68 euros mensuel de base et non 3 214,24 euros (salaire brut de base qui vous a été versé par erreur de mars à juin 2019, correspondant à un coefficient 470). Les sommes indûment perçues, d’un montant total de 1 192,72 euros, vous seront donc prélévées à hauteur de 200 euros par mois d’août à décembre 2019 et à hauteur de 192,72 euros en janvier 2020.'
— le courriel en réponse de la salariée du 10 septembre 2019 à Mme [KZ], dans lequel elle note l’absence de réponse à ses interrogations, notamment sur le paiement de ses heures supplémentaires et ajoute que si, effectivement, en tant que cadre non pharmacien de classe A, elle doit être classée au minimum au coefficient 400 sans pouvoir bénéficier d’une augmentation automatique en fonction de son ancienneté, elle estimait que son augmentation au coefficient 470 résultait de sa satisfaction sur la qualité de son travail et non d’une erreur de l’expert comptable, qu’elle voit dans la décision du 1er août de la rétrogader au coefficient 430 une mesure de rétorsion et une sanction à peine déguisée, compte tenu de son courriel du 26 juillet et des événements survenus depuis le 2 septembre, qu’elle s’oppose à la baisse de son coefficient et aux prélèvements au titre de l’indu, qu’elle a toujours prévenu de ses absences via [MX] chargée des plannings et qu’elle n’a jamais servi d’ordonnances, que la responsabilité des commandes lui a été retirée, alors que la négociation et la prise de commandes auprès des fournisseurs constitue une part essentielle de son activité, en sorte qu’elle subit une modification illicite de son contrat de travail, qu’elle ressent un véritable acharnement à son égard, du fait du rejet en bloc de sa façon de travailler depuis 10 ans
— la capture en photographie de l’écran d’ordinateur permettant la démonstration que le module d’accès au chiffre d’affaires est interdit à la salariée
— la lettre recommandée en réponse de Mme [KZ] du 27 septembre 2019, dans laquelle elle précise ne jamais avoir reçu de demande d’heures supplémentaires nécessaires pour l’exécution de la mission de la salariée , qu’il est normal qu’elle lui demande de se conformer aux horaires de travail et de ne plus recevoir les représentants lors des pauses déjeuner, de l’informer de ses absences et des récupérations envisagées, que s’agissant de l’erreur de coefficient, il ne s’agit pas d’une rétrogradation ou d’une mesure de rétorsion ou d’une sanction, que la salariée n’a jamais présenté de demande d’augmentation et n’a pas manifesté sa satisfaction en apprenant son augmentation de coefficient, en interrompant ses investigations pour maintenir l’employeur dans l’ignorance de l’erreur de paramétrage commise par l’expert comptable, qu’elle détient une liste de produits que la salariée n’aurait jamais dû servir, que la salariée n’est pas acheteuse et qu’il est procédé par simple réassort, en sorte que la responsabilité des commandes ne constitue pas la part essentielle de son activité, qu’il n’a pas été question d’interdire à la salariée de passer commande mais de lui rappeler que cette tâche est à effectuer sous le contrôle de l’employeur et après validation, que la tâche de réception des représentants pendant les heures de travail à la pharmacie est conjointe et non réservée à la salariée pendant ses pauses-déjeuner, que s’agissant des dossiers de la salariée, celle-ci a créé sa propre organisation avec une opacité telle qu’il est difficile de pouvoir avancer utilement pendant ses absences, qu’il n’existe aucun acharnement mais une volonté d’améliorer le fonctionnement de la pharamacie en collaboration entre ses différents acteurs, concluant en ses termes : 'Vous ne pouvez bien évidemement, en votre qualité de salariée de la société agir librement, sans contrainte, en toute indépendance, sans vous soucier du respect des dispositions contractuelles, de mes recommandations et par conséquent, du lien de subordination qui vous unit à la société.'
— la lettre du 16 octobre 2019 de la salariée emportant dénonciation de harcèlement moral dans laquelle elle explique qu’en sa qualité de conseillère en parapharmacie, elle avait la responsabilité de la commande des produits, des relations exclusives avec les représentants et du développement en toute autonomie de son département au sein de l’officine, qu’elle a effectué des heures supplémentaires avec l’accord au moins tacite de Mme [KZ] qui ne lui demandait pas de débaucher plus tôt et de ne pas recevoir les laboratoires entre midi et deux heures, qu’elle a subi des reproches devant la clientèle dans le contexte de l’association entre Mmes [KZ] et [ZU], que son classeur professionnel a été vidé et sa documentation reprise, que la validation de ses congés de Noël luia été refusée, alors que son mari travaillait la semaine du nouvel an
— l’attestation de M et Mme [S] qui relate la scène de reproches entre la salariée et Mme [KZ] devant eux en avril 2017 (confimation par M. [Z] dans son attestation)
— un décompte des heures supplémentaires effectuées en 2017, 2018 et 2019
— l’attestation de M. [WL], selon laquelle il n’a pas été servi par la salariée le 25 juillet 2019 à 15 heures
— l’attestation de Mme [TD], ancienne employée de la pharmacie, qui déclare que la salariée a effectué à compter de son arrivée de nombeuses heures supplémentaires au sein de la pharmacie, le soir après son heure normale de débauche et entre midi et deux heures pour les rendez-vous avec les représentants, que la salariée était responsable des achats pour la parapharmacie et gérait les commandes, Mme [KZ] lui laissant carte blanche sans volonté de valider son travail
— l’attestation de Mme [D], formatrice de commerciaux, qui souligne les qualités professionnelles de la salariée
— l’attestation de Mme [F], déléguée pharmaceutique, qui souligne les qualités professionnelles de la salariée, laquelle était sa seule interlocutrice pendant ses visites entre midi et deux heures, pendant la pause déjeuner
— l’attestation de Mme [B], de Mme [KL], clientes, qui soulignent les qualités professionnelles de la salariée et sa disponibilité
— l’attestation de Mme [M], cliente, qui explique avoir assisté au printemps 2019 aux reproches de Mme [KZ] sur la disponibilité des produits Filorga sur les étagères pour en vendre davantage et avoir senti le sentiment d’humiliation de la salariée
— l’attestation de Mme [CW], qui explique avoir assisté à une scène de reproches pénible de Mme [KZ] à l’encontre de la salariée courant août 2019
— l’attestation de Mme [G], qui explique avoir assisté à une scène de reproches choquante de Mme [KZ] à l’encontre de la salariée au cours de l’année 2017
— l’attestation de Mme [ZG] qui relate les propos injurieux de Mme [KZ] à son égard lors de l’exécution de ses contrats de travail de remplacement et à l’égard de la salariée en 2019
— l’attestation de Mme [XW], pharamacienne au sein de l’officine entre 2010 et 2015, qui exprime son soutien à l’égard de la salariée du fait du changement de comportement de Mme [KZ] à l’égard de cette dernière au cours des deux dernières années d’exécution du contrat de travail
— les avis d’arrêt de travail de la salariée
— les attestations de Mmes [E], [OH], [BX], [NU], [T], [A] et de M. [UN], [I] et [WZ], délégués commerciaux, qui expliquent avoir toujours été reçus par la salariée pendant les pauses-déjeuner, laquelle travaillait de manière autonome jusqu’à ce que Mme [KZ] décide de reprendre le contrôle des achats
— le procès-verbal de constat 'retranscription enregistrements vocaux’ du 26 janvier 2021 faisant apparaître le souci de Mme [KZ] d’augmenter le chiffre d’affaires de la salariée dans le cadre de la cession de l’officine et son sentiment qu’il est anormal que [VY] vende plus que la salariée
— la lettre recommandée du 19 novembre 2019 de Mme [KZ] annonçant à la salariée une enquête auprès de l’ensemble du personnel sur la question du harcèlement allégué
— l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 1er septembre 2021 et la lettre du 13 septembre 2021 de la société employeur notifiant à la salariée les motifs s’opposant à son reclassement
— la convocation à entretien préalable du 14 septembre 2021 et la lettre de notification du 28 septembre 2021 du licenciement de la salariée pour inaptitude à l’emploi et impossibilité de son reclassement.
La société Grande pharmacie de [Localité 3] verse aux débats, en sus des pièces déjà évoquées:
— l’attestation de Mme [CK] qui déclare tenir le listing des plannings et des heures de travail des salariés de l’officine et que Mme [HR] n’a qu’une seule fois signalé avoir effectué des heures supplémentaires, ajoutant que la salariée n’était pas tous les jours à l’heure et que les remises étaient effectuées lors de la mise en compte, les remises exceptionnelles étant effectuées avec l’accord de Mme [KZ]
— l’attestation de Mme [ZU] qui déclare ne jamais avoir assisté à des faits de harcèlemenr moral de Mme [KZ] sur Mme [HR]
— l’attestation dans le même sens de Mme [O] épouse [K]
— la liste des produits vendus par la salariée entre le 1er janvier 2017 et le 16 décembre 2019 et ceux vendus entre le 1er janvier 2019 e le 30 juin 2019
— l’attestation de Mme [U] qui souligne le fort pouvoir de persuasion de la salariée envers ses collègues
— les attestations de Mme [P], [C], [AM], soulignant l’absence de harcèlement moral de la part de Mme [KZ] à l’encontre de la salariée
— l’attestation de Mme [C], qui déclare que la salariée a tout dirigé à compter de son arrivée
— l’attestation du cabinet CI33 (M. [DV]) qui précise que le paramétrage du dossier de la salariée a été entaché d’une erreur donnant lieu à une augmentation d’échelon indue en août 2018
— le listing des heures supplémentaires déclarées entre août 2017 et novembre 2019
— l’historique des heures supplémentaires payées de 2006 à 2017 pour l’ensemble des salariés
— le courriel de Mme [KZ] du 3 octobre 2019 concernant l’arrêt de l’envoi des produits INNOXA et la demande de reprise des produits avec la mention suivante : 'Je suis la titulaire et la seule apte à commander une gamme entière. Or, je n’ai jamais été informée de cette implantation démente !'
— la déclaration de main courante de Mme [KZ] pour le faux témoignage de M. [WZ]
— l’attestation de Mme [JB], attachée pharmaceutique, qui déclare que les formations qu’elle proposait se déroulaient chez Mme [KZ], laquelle était très à l’écoute des salariés
— l’attestation de Mme [X], déléguée pharmaceutique, qui souligne le management apprécié de Mme [KZ].
La demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur par la salariée étant antérieure à la déclaration de son inaptitude et son licenciement, il y a lieu d’apprécier, en premier lieu, les mérites de cette demande et de dire, en conséquence, si les manquements reprochés à la société employeur sont fondés et suffisamment graves pour fonder le prononcé du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.Il résulte de l’analyse des pièces aux débats la preuve des manquements de la société Grande pharmacie de [Localité 3] à l’égard de la salariée, à savoir :
— les pressions exercées sur elle à compter de l’année 2017 pour qu’elle accepte la modification de ses horaires de travail et de travailler certains samedis, alors que ceux-ci étaient contractualisés, sous le prétexte de l’accroissement du chiffre d’affaires de la parapharmacie (présentation d’un avenant à son contrat de travail le 19 avril 2017, relance le 20 avril suivant sur la date à laquelle elle allait signer puis demande de récupération un samedi d’une absence le 23 juillet 2019)
— les reproches de son employeur sur l’évolution de son chiffre d’affaires, notamment en juillet 2019
— la perte de ses attributions et de son autonomie dans la gestion de son département, par la mise en cause de ses missions en septembre 2019 et de son autonomie sur la passation des commandes dont elle bénéficiait depuis son embauche
— la suppression de sa mission de réception des délégués commerciaux
— des accusations non fondées concernant la vente de médicaments sur ordonnance
— la privation du droit d’accès au chiffre d’affaires de son département sur le logiciel de l’officine
— la privation de sa documentation et de ses adresses dédiées à la gestion et aux commandes de la parapharmacie contenues dans son classeur dédié en septembre 2019
— les reproches répétés de Mme [KZ] subies au comptoir devant la clientèle à compter de l’année 2017
— sa mise sous surveillance à l’initiative de Mme [KZ]
— un changement d’attitude de Mme [KZ] à l’égard de la salariée dans le but de la pousser au départ, compte tenu de l’importance de sa rémunération, dans l’optique de la vente de l’officine.
Mme [HR] justifie des alertes qu’elle a envoyées à son employeur, la dernière pour harcèlement moral ayant donné lieu à une enquête dont elle n’a pas eu connaissance des résultats et des conséquences sur sa santé, donnant lieu à son arrêt de travail du 19 septembre 2019. Ce faisant, la salariée présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, en sorte qu’au vu de ces éléments, il incombe à la société Grande pharmacie de [Localité 3] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.Les attestations produites par la société Grande pharmacie de [Localité 3] émanent pour la plupart des salariées de Mme [KZ], placées sous son autorité et ne peuvent convaincre compte tenu de leur imprécision et de leur manque d’objectivité. Elles ne permettent pas de se convaincre de l’imputabilité à la salariée de son isolement au sein de l’équipe de l’officine. Elles ne permettent pas davantage de se convaincre :
— que les horaires contractualisés de la salariée et son droit à congés majoré donnaient lieu à des récriminations des autres salariés compte tenu de la situation privilégiée qui lui avait été consentie, de sa rémunération et de son statut de cadre alors qu’elle n’occupait pas un poste de cadre
— de l’absence de pressions successives exercées sur la salariée pour qu’elle acceptât de travailler certains samedis
— de l’absence de remarques répétées de Mme [KZ] sur le chiffre d’affaires du secteur de la salariée jugé insuffisant au regard de la rémunération qui lui avait été consentie
— de l’absence d’autonomie de la salariée dans la passation des commandes et de la faculté pour l’employeur de récupérer cette fonction, alors que cette dernière lui avait été confiée depuis plusieurs années
— du caractère démesuré de la commande des produits de la gamme INNOXA passée par la salariée
— de la légitimité de la remise en cause de la pratique de la salariée de procéder à l’accueil des délégués commerciaux pendant la pause-déjeuner tout en lui refusant le bénéfice d’heures supplémentaires
— du caractère faux et calomnieux de l’attestation de M. [WZ], malgré les témoignages contraires d’autres délégués pharmaceutiques
— de la vente par la salariée de produits sur ordonnance
— de la pratique de la salariée de remise à des personnes non autorisées et non éligibles
— de l’absence d’agressions verbales et de propos humiliants tenus par Mme [KZ] à l’endroit de la salariée et devant la clientèle, la société employeur procédant par simple dénégation face aux attestations nombreuses de celle-ci.
En revanche, la cour accueille les explications de la société employeur s’agissant :
— de la prise en compte de la situation de Mme [L], préparatrice, pour demander à Mme [HR] de décaler ses vacances en prenant en compte la circonstance qu’elle avait pu prendre des vacances à la Toussaint (pièces n°33 et 34 de la société employeur)
— de l’absence de retard qui lui soit imputable dans les versements des indemnités complémentaires de prévoyance
— de la légalité de la régularisation des bulletins de salaire au regard de l’erreur commise dans la détermination du coefficient de rémunération de la salariée à compter de mars 2019. Il est avéré en effet que Mme [HR] a perçu à tort une rémunération majorée compte tenu d’une erreur sur le coefficient 470 qui ne lui était pas applicable du fait qu’elle n’était pas pharmacienne. Pour autant, la société employeur ne justifie pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement propres à fonder ses décisions concernant les autres manquements invoqués par la salariée à l’encontre de la société employeur (pressions exercées sur elle à compter de l’année 2017 pour qu’elle accepte la modification de ses horaires de travail et de travailler certains samedis, alors que ceux-ci étaient contractualisés- reproches de son employeur sur l’évolution de son chiffre d’affaires, notamment en juillet 2019 – perte de ses attributions et de son autonomie dans la gestion de son département, par la mise en cause de ses missions en septembre 2019 et de son autonomie sur la passation des commandes dont elle bénéficiait depuis son embauche – suppression de sa mission de réception des délégués commerciaux – accusations non fondées concernant la vente de médicaments sur ordonnance – privation du droit d’accès au chiffre d’affaires de son département sur le logiciel de l’officine – privation de sa documentation et de ses adresses dédiées à la gestion et aux commandes de la parapharmacie contenues dans son classeur en septembre 2019 – reproches répétées de Mme [KZ] subies au comptoir devant la clientèle à compter de l’année 2017 et sa mise sous surveillance à l’initiative de Mme [KZ]-changement d’attitude de Mme [KZ] à l’égard de la salariée dans le but de la pousser au départ, compte tenu de l’importance de sa rémunération, dans l’optique de la vente de l’officine). Il y a lieu en conséquence de dire que la société Grande pharmacie de [Localité 3] a commis des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [HR]. L’ensemble de ces manquements fondent le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Grande pharmacie de [Localité 3], emportant les effets d’un licenciement nul avec tous effets de droit et l’allocation à titre de dommages et intérêts de la somme de 5 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et la même somme au titre des préjudices consécutifs au fait de harcèlement subis.
S’agissant de la demande portant sur les heures supplémentaires, aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. En l’espèce, Mme [HR] produit de nombreuses pièces propres à faire valoir qu’elle restait souvent le soir après son heure de débauche pour faire face à un afflux de clientèle dans l’officine et qu’elle recevait les délégués commerciaux pendant la pause-déjeuner entre midi et deux heures.
Elle justifie par ailleurs avoir demandé à Mme [KZ] la rémunération de ces heures supplémentaires, ce que cette dernière a finalement refusé en faisant valoir que les heures supplémentaires payées étaient celles qui faisaient l’objet d’une demande enregistrée sur un planning tenu par l’une des salariées et validée par l’employeur.Face aux éléments suffisamment précis produits par la salariée, la société Grande pharmacie de Cambanes se borne à affirmer que l’officine est fermée de 12h30 à 14h15 en sorte que la salariée ment en prétendant effectuer un travail entre 'midi et deux', ce qui ne ressort d’aucun témoignage versé aux débats, que personne n’était présent pour vérifier les affirmations de la salariée, ce qui n’est pas crédible dans la mesure où Mme [KZ] était nécessairement informée de ce qui se passait au sein de la pharmacie pendant la pause méridienne, que Mme [HR] n’a jamais, pendant le temps de la relation contractuelle, fourni de justificatif des heures supplémentaires et n’a formulé de demande auprès de Mme [CK] chargée de la tenue du cahier des demandes d’heures supplémentaires pour leur validation, ce qui ne suffit pas à démontrer leur absence de réalité, que la salariée ne peut établir la réalité de ses temps de travail journée par journée pour venir contredire le relevé d’heures renseigné par Mme [CK] et réclamer de prétendues heures supplémentaires qui auraient été effectuées à l’insu de Mme [KZ], ce qui revient pour la société employeur à se décharger de la preuve de la réalité des heures de travail de Mme [HR]. Au regard de ces éléments, la cour est en mesure, par confirmation du jugement de ce chef, de conclure à la réalité des heures supplémentaires effectuées par Mme [HR] et justifiant la condamnation de la société Grande pharmacie de [Localité 3] à lui payer la somme de 9 499,69 euros à titre de rappel de rémunération, outre celle de 949,96 euros au titre des congés payés afférents. En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, ensemble son article L. 8223-1, Mme [HR] est en droit de réclamer le paiement d’une indemnité forfaitaire de 18 873,78 euros prenant en compte la connaissance que la société Grande pharmacie de [Localité 3] avait de la réalité de l’activité de la salariée et de l’existence des heures supplémentaires qu’elle effectuait après son heure contractuel de débauche et pendant les pauses-déjeuner avec son accord implicite, ce dont il résulte la preuve de l’intention de dissimulation.
Sur les demandes en réparation afférentes au licenciement
Exposé des moyens
10. Mme [HR] demande, s’agissant des conséquences indemnitaires de la résiliation du contrat de travail :
— au titre de l’indemnité pour nullité de son licenciement ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.à titre principal : la somme de 65 167,38€ ( 18 mois de salaire – article L. 1235-3-1 du code du travail)
.à titre subsidiaire : la somme de 39 824,51€ (11 mois de salaire au regard de son ancienneté de 12 ans – article L. 1235-3 du code du travail), précision donnée qu’elle développe une activité d’agent commercial immobilier qui ne lui procure actuellement aucun revenu
— au titre des indemnités de rupture suite à la déclaration de son inaptitude professionnelle, précision donnée que le lien est établi entre les manquements de son employeur et la dégradation de son état de santé à l’orgine de son épuisement professionnel et de son placement en arrêt pour maladie à compter du 19 septembre 2019 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude du 1er septembre 2021 (pièce n°69)
.une indemnité de préavis (3 mois) 10 861,23€ bruts, outre la somme de 1 086,12€ bruts au titre des congés payés afférents
.le reliquat de l’indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité de l’article L. 1234-9 du code du travail soit 12 509,69€ (somme déjà payée 12 509,69€ figurant sur le sode de tout compte)
Mme [HR] présente les mêmes demandes en cas de licenciement prononcé pour inaptitude.
11. La société Grande pharmacie de [Localité 3] rétorque :
— qu’il appartient au salarié qui s’en prévaut de rapporter la preuve tant de la matérialité de la preuve des griefs reprochés que de leur caractère de gravité tels qu’ils rendraient impossible la poursuite de la relation de travail
— qu’ici, la salariée ne fait pas la démonstration que les manquements qu’elle invoque l’empéchaient de poursuivre la relation de travail
— que l’origine professionnelle de l’inaptitude ne peut pas être retenue
— que Mme [HR] doit en conséquence être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts
— que l’indemnité de préavis devrait être calculée sur deux mois
— que le jugement doit être confirmé s’agissant du rejet de la demande de solde du double de l’indemnité de licenciement.
Réponse de la cour
12. S’agissant des conséquences indemnitaires de la résiliation du contrat de travail aux torts de la société employeur emportant la nullité du licenciement, Mme [HR] est en droit de réclamer le paiement de la somme de 40 000€ au titre de l’indemnité pour nullité de son licenciement ( article L. 1235-3-1 du code du travail) et de la somme de 9436,89€ bruts, outre la somme de 943,68 € bruts au titre des congés payés afférents, au titre de l’indemnité de préavis, le lien étant établi entre les manquements de son employeur et la dégradation de l’état de santé de la salariée à l’orgine de son épuisement professionnel et de son placement en arrêt pour maladie à compter du 19 septembre 2019 jusqu’à sa déclaration d’inaptitude du 1er septembre 2021. La notion d’accident du travail ou de maladie professionnelle au sens de l’article L. 1226-14 du code du travail n’étant pas autonome mais renvoyant aux définitions du code de la sécurité sociale Mme [HR], en l’absence d’accident du travail ou de maladie professionnelle, est déboutée de sa demande en paiement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du codu du travail.
Sur les demandes accessoires
Exposé des moyens
13. Mme [HR] a contesté son solde de tout compte en relevant des irrégularités s’agissant de l’attestation Pôle emploi (pièces n°77 et 78). Elle précise, s’agissant des congés payés, que l’employeur a régularisé la situation par le règlement de 13 jours de congés soit la somme de 1693,54€ bruts (pièce n°91) mais qu’il a refusé le paiement de trois jours supplémentaires acquis sur la période postérieure à l’avis d’inaptitude alors qu’elle se trouvait durant cette période du 1er au 28 septembre 2021 en congés, précision donnée qu’elle n’a pas demandé une avance sur son indemnité compensatrice de congés payés mais à prendre ses congés qui ont été acceptés (pièce n°70), rien n’empêchant un salarié déclaré inapte à prendre des congés, la prise de congés payés étant assimilée à une période de travail effectif pour l’ouverture et l’acquisition de droits à congés payés, en sorte qu’il lui est dû la somme de 390,82€ bruts de ce chef.
Mme [HR], s’agissant des documents de fin de contrats rectifiés, demande la remise de l’attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50€ par jour de retard, dès lors que le dernier jour travaillé étant le 18 septembre 2019, il convient d’indiquer les 12 mois complets précédant cette date, par conséquent du mois d’août 2019 au mois de septembre 2018.
Mme [HR] demande le rejet des demandes reconventionnelles de la société Grande pharmacie de Comblanes et sa condamnation, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14.La société Grande pharmacie de [Localité 3] fait valoir :
— que la salariée ne peut pas réclamer trois jours de congés payés sur le mois de septembre 2021 dès lors qu’il lui a été payé par avance une partie de son indemnité de congés payés, la salariée n’étant pas en capacité de travailler et donc de prendre ses congés payés, ayant été déclarée inapte à son poste et à tout emploi dans l’entreprise
— que s’agissant de l’attestation Pôle emploi, elle a été refaite en mentionnant les derniers mois précédant l’arrêt de travail
— que Pôle emploi a modifié entre temps ses formulaires en faisant apparaître sur la nouvelle attestation les 36 derniers mois de salaire
— qu’il est impossible de revenir à l’ancienne version, précision donnée qu’en toute hypothèse, la salariée doit démontrer qu’elle a été lésée au regard du montant de ses allocations de chômage,
que la salariée a suspendu son arrêt de travail pour partir en congés payés du 17 octobre au 2 novembre 2019, en sorte que cette période a été considérée travaillée et que le premier mois de salaire à déclarer était en octobre 2019 soit celui précédant le dernier jour de congés payés de Mme [HR] (le 3 novembre 2019)
— qu’il y a lieu dès lors de débouter Mme [HR] de sa demande de rectification de ses documents de fin de contrat.
La société Grande pharmacie de [Localité 3] demande la condamnation de Mme [HR] à lui payer la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en raison des procédés déloyaux utilisés par Mme [HR].
La société Grande pharmacie de [Localité 3] demande la condamnation de Mme [HR] aux dépens et à lui payer la somme de 8 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse de la cour
15.Le premier juge a relevé que, s’agissant des congés payés, la société employeur a régularisé treize jours de congés mais a refusé de prendre en compte trois jours de congés supplémentaires acquis sur la période postérieure à l’avis d’inaptitude, alors que Mme [HR] se trouvait durant cette période en congés et qu’elle a donc acquis trois jours supplémentaires qu’elle réclame, l’inaptitude du salarié concernant uniquement la reprise du travail et non sa capacité à prendre des congés. C’est à bon droit que le premier juge en a conclu, prise de jours de congés payés étant assimilée à une période de travail effectif pour l’ouverture et l’acquisition des droits à congés payés, que Mme [HR] était bien fondée à solliciter le règlement des trois jours acquis sur la période du 1er au 28 septembre 2021, soit la somme de 390,82 euros. Mme [HR] ne justifie pas, dans la mise en oeuvre de ses droits au chômage, de la nature et de la réalité du préjudice consécutif à l’absence de mention des douze mois complets précédant la date du 18 septembre 2019, soit ceux d’août 2019 à septembre 2018 et celle, dans la colonne réservée aux commentaires, relative à la nature de la période de suspension du contrat pour maladie et congés. Prenant en outre en compte la modification du formulaire Pôle emploi faisant apparaître désormais les 36 derniers mois de salaire et l’impossibilité pratique de procéder à l’édition d’un formulaire ancien rectifié, il y a lieu de rejeter la demande de la salariée de ce chef.
La société Grande pharmacie de [Localité 3] doit être condamnée aux dépens et frais éventuels d’exécution, en ce compris le droit proportionnel éventuel qui sera mis à la charge du débiteur, outre à payer à Mme [HR] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau sur le tout :
Déclare recevable la pièce n°60
Dit que la société Grande pharmacie de [Localité 3] a commis des agissements de harcèlement moral sur la personne de Mme [HR] et divers manquements propres à fonder la résiliation du contrat de travail à ses torts, emportant la nullité du licenciement notifié le 28 septembre 2021 à Mme [HR]
Condamne la société Grande pharmacie de [Localité 3] à payer à Mme [HR] les sommes suivantes :
.40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (article L. 1235-3-1 du code du travail)
.9436,89 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 943,68€ bruts au titre des congés payés afférents
.5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail
.5000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Déboute Mme [HR] de sa demande en paiement au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
Rejette la demande en paiement d’un rappel de salaires et les congés payés afférents calculé sur le coefficient 470
Condamne la société Grande pharmacie de [Localité 3] à payer à Mme [HR] :
.390,82 euros au titre des congés payés restant dus
.9499,69 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 949,96 euros bruts au titre des congés payés afférents
.18 873,78 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail
Rejette toutes autres demandes des parties
Condamne la société Grande pharmacie de [Localité 3] aux dépens et frais éventuels d’exécution, en ce compris le droit proportionnel éventuel qui sera mis à la charge du débiteur, outre à payer à Mme [HR] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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