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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 nov. 2025, n° 25/06586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 novembre 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/06586 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKEV
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 novembre 2025, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [R] [J]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
ayant pour conseil en première instance, Me Rudy Parienti, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : réputée contradictoire
— Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025, à 12h13, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, le 25 Novembre 2025 , à 13h53;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 25 Novembre 2025, à 17h05, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 25 novembre 2025, faites par le parquet :
— à Me Rudy Parienti, avocat au barreau de Paris à 17h05
— et au préfet de police, à 17h05;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
— Vu le courriel du CRA de [Localité 3] du 26 novembre 2025 à 10h29 indiquant que M. [J] a été libéré ;
SUR QUOI,
Monsieur [R] [J] a été placé en rétention administrative par arrêté du 21 novembre 2025.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2025 à 12h13, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a constaté l’irrégularité de laprocédure et rejeté la requête de la préfecture.
La décision a été notifiée au procureur de la République le 25 novembre 2025 à 13h53.
Le procureur de la République a interjeté appel le 25 novembre 2025 à 17h05, et sollicité l’effet suspensif du fait d’une menace grave à l’ordre public, dans le délai de 24h prévu par l’article R.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
En application de l’article L.743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est novembrentenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. »
En l’espèce, il ressort du courriel du greffe du centre reçu le 26 novembre 2025 à 10h29 que M. [R] [J] a été libéré.
Dès lors il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’effet suspensif du procureur de la République.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’effet suspensif du procureur de la République
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 26 novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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