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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 45 /2025
N° RG 24/00223 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJ7C
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 10 Avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01330
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 26 Juin 2025
ASSOCIATION DES MAIRES DEPARTEMENT GUYANE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Patrick LINGIBE de la SELARL JURISGUYANE, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
ASSOCIATION GROUPEMENT D’EMPLOYEURS PROFESSION SPORT ET LOISIRS GUYANE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 13 février 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 10 avril 2025 prorogé au 26 juin 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 mai 2024, l’association des maires Département Guyane relevait appel du jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Cayenne, lequel sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Condamnait l’association des maires Département Guyane à payer à l’association groupement d’entrepreneurs profession sports et loisirs Guyane la somme de 75'985,65 € avec intérêt au taux légal à compter du 1 juin 2022,
— Déboutait l’association des maires Département Guyane de sa demande de délais,
— Condamnait la même à une indemnité de procédure de 3000 €.
Le 3 juin 2024, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelante d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, laquelle y procédait le 5 juin 2024.
Vu les premières conclusions de l’appelant déposées le 24 août 2024.
Par premières conclusions d’incident du 27 août 2024 et dernières du 30 décembre 2024, l’Association groupement d’employeurs profession sport et loisirs Guyane saisissait le conseiller de la mise en état d’une demande fondée sur l’article 524 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’elle est bien fondée à solliciter la radiation de l’affaire dès lors que les causes du jugement n’ont pas été réglées,
— que l’appelant se borne à faire valoir le fond de l’affaire pour justifier l’absence de paiement, sans répondre sur les conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient l’exécution du jugement
— qu’elle ne justifie d’aucun élément comptable, que la plainte déposée au motif de détournements, à les supposer avérés ne saurait engager la responsabilité du groupement.
Par premières conclusions d’incident en réponse du 12 novembre 2024 et dernières du 8 janvier 2025, l’Association des maires département Guyane conclut au débouté de la demande de radiation et sollicite une indemnité de procédure de 3000 €.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’elle avait sollicité en première instance des délais de paiement compte tenu du détournement de fonds commis par deux salariés,
— qu’une enquête pénale est en cours sur les faits de détournement qui peuvent être évalués à minima à la somme de 190'990 €,
— qu’elle exécute le jugement suivant ses disponibilités par virement auprès de la CARPA.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état,
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile:
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision…'.
En l’espèce si l’association des maires département Guyane évoque des détournements de fonds par deux salariés et la procédure pénale qui est en cours, pour autant et conformément au texte susvisé, elle ne justifie pas des conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient l’exécution de la décision ou son impossibilité de l’exécuter. Le simple fait d’alléguer des versements sur le compte CARPA n’est pas de nature à lui seul à démontrer, faute de pièces justificatives, l’inexécution de toutes les causes de la décision.
Par suite il y a lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
Succombant, l’Association des maires département Guyane est condamnée à une indemnité de procédure de 800 €.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 524 du Code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l’affaire,
Condamne l’Association des maires département Guyane à payer à l’Association groupement d’employeurs profession sport et loisirs Guyane la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’Association des maires département Guyane aux entiers dépens et autorise Me Julie PAGE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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