Infirmation partielle 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 nov. 2024, n° 24/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 11 juin 2024, N° /;24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié de droit au siège social, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 13 ], CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE |
Texte intégral
[C] [I]
C/
[K] [T]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00870 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPEH
N° RG 24/00880 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GPFK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 juin 2024,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 24/00001
APPELANTE :
Madame [C] [D] [S] [I]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Egalement appelante dans le RG 24/00880
Représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMÉS :
Monsieur [K] [Z] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 12]
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social, au domicile élu par elle dans son inscription de PPD et d’hypothèque conventionnelle publiée le 31.10.1996 Volume 1996V 2583 et 2584 renouvelée le 12 juillet 2021 Volume 2021 V 1428, en l’étude de Me [J] [B], Notaire à [Localité 18], demeurant [Adresse 4].
[Adresse 3]
[Localité 10]
Intimée dans le dossier RG 24/00880 joint à la procédure
Non représentés
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] Société Coopérative de Crédit à capital variable et à responsabilité limitée, prise en la personne du Président du Conseil d’administration domicilié de droit au siège social
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire :
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique du 30 mars 2001, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] a consenti aux époux [K] [T] / [C] [I] un prêt immobilier de 720 000 francs au taux fixe de 6,10 %, remboursable en 240 mensualités exigibles de mai 2001 à avril 2021.
Ce prêt était destiné au rachat de plusieurs crédits accordés aux emprunteurs pour la construction, en 1996,de leur maison d’habitation sise à [Adresse 17]
Le remboursement du prêt a été garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle sur cet immeuble cadastré section AB n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6].
M. [T] et Mme [I] se sont mariés le [Date mariage 11] 1998 et ils ont divorcé selon jugement du 24 janvier 2007.
Ils ont toujours été et sont encore propriétaires indivis de la maison de [Localité 16], qui constitue à ce jour la résidence de Mme [I].
Par acte des 13 et 31 octobre 2023, le Crédit Mutuel a fait signifier à M. [T] et à Mme [I] un commandement de payer la somme de 31 399,51 euros, outre intérêts au taux de 6,60 % à compter du 19 août 2023.
Ce commandement valant saisie immobilière des biens immobiliers décrits ci-dessus, a été publié le 27 novembre 2023 au service de la publicité foncière de Mâcon.
Par actes du 24 et du 26 janvier 2024, le Crédit Mutuel a fait assigner M. [T] et Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, à l’audience d’orientation du 12 mars 2024.
Par acte du 26 janvier 2024, valant assignation à l’audience d’orientation, le créancier poursuivant a dénoncé la procédure de saisie immobilière à la Caisse d’Epargne, créancier inscrit.
Par jugement d’orientation du 11 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
— rejeté toutes les prétentions émises par Mme [I],
— constaté que les conditions requises par les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— dit que le montant retenu pour la créance du Crédit Mutuel est de 30 825,47 euros outre mémoire en principal, intérêts et accessoires,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi, en précisant les modalités de la publicité et de la visite du bien,
— fixé à 40 000 euros le montant de la mise à prix,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement par déclarations du 10 et du 11 juillet 2024, enrôlées sous les n°RG 24 / 870 et 24 / 880.
Saisie le 17 juillet 2024, la première présidente de la cour a, par ordonnance du 19 juillet 2024, autorisé Mme [I] à assigner à jour fixe pour l’audience du 24 septembre 2024, M. [T] et les créanciers saisissant et inscrit.
Les assignations délivrées aux intimés les 22 et 23 juillet 2024 ont été remises au greffe de la cour le 31 juillet 2024.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 17 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [I] demande à la cour, au visa de l’article L.722-2 du code de la consommation et des articles R.322-1 à R.322-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
— débouter le Crédit Mutuel de toutes ses demandes relatives à la vente forcée de l’immeuble saisi,
— subsidiairement, infirmer le jugement dont appel en ce qu’il comporte
' un descriptif erroné sur deux points : une cuisine aménagée et équipée et un chauffage par pompe à chaleur et non par chaudière au gaz,
' une mise à prix manifestement insuffisante,
— condamner le Crédit Mutuel aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 20 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le Crédit Mutuel demande à la cour, au visa des articles R.322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— fixer la date de la vente forcée dans un délai compatible avec les délais afférents aux publicités compte tenu de la date du délibéré de la cour,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse d’Epargne, citée par acte délivré à domicile élu et remis à une personne habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
M. [T], cité par acte délivré selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Eu égard à l’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24 / 870 et 24 / 880 s’impose.
Sur les effets de la procédure de surendettement de Mme [I]
Mme [I] rappelle qu’elle a saisi la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire d’une demande de traitement de sa situation qui a été déclarée recevable le 15 janvier 2021 et que la commission a, le 11 mars 2022, approuvé un plan conventionnel en vertu duquel un moratoire de 24 mois lui a été accordé, notamment à l’égard du Crédit Mutuel.
Elle fait justement valoir que ce moratoire n’avait pas expiré lors de la délivrance des commandements de payer valant saisie immobilière.
Pour sa part, le Crédit Mutuel invoque à juste titre les dispositions de l’article 815-17 du code civil tel qu’appliqué en jurisprudence et le fait que sa créance doit être regardée comme résultant de la conservation ou de la gestion des biens indivis, dès lors qu’il est créancier des deux co-indivisaires, engagés à son égard comme co-débiteurs solidaires, au titre d’un prêt ayant permis le financement du bien indivis, et qu’il bénéficie d’une hypothèque sur ce bien du chef des deux co-indivisaires.
Dans ces circonstances, le fait qu’un seul des co-indivisaires, en l’espèce, Mme [I] bénéficie d’un plan conventionnel de redressement ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d’une procédure de saisie immobilière sur le bien indivis, les effets de la suspension des voies d’exécution découlant de ce plan ne s’étendant pas à l’autre co-indivisaire, en l’espèce M. [T].
Sur la proportionnalité de la saisie immobilière
Mme [I] invoque les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles :
1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.
Si Mme [I] a fixé sa résidence principale dans le bien saisi, elle ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions rappelées ci-dessus dès lors que l’exercice du droit au respect de son domicile n’est pas menacé par l’ingérence d’une autorité publique mais par l’exercice du droit d’un créancier, personne privée.
Par ailleurs, il ne suffit pas de comparer le montant de la dette à recouvrer avec la valeur du bien saisi, pour établir que le Crédit Mutuel mettrait en oeuvre, au mépris de l’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution une voie d’exécution excédant ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance, étant observé que M. [T] ou Mme [I] ne proposent aucune alternative pour solder la dette dont ils sont solidairement tenus.
Ce moyen ne peut donc pas conduire à ne pas ordonner la poursuite de la saisie immobilière.
Sur les erreurs dans l’état descriptif du bien
Il ne semble pas à la lecture du jugement dont appel que cette question ait été débattue devant le premier juge.
D’ailleurs, le Crédit Mutuel évoque dans le corps de ses conclusions que ce moyen n’est pas recevable eu égard aux dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Toutefois, le dispositif de ses conclusions ne contient aucune prétention tendant à l’irrecevabilité de ce moyen.
Et la cour n’est pas en mesure de soulever d’office une fin de non-recevoir dès lors qu’elle ne dispose ni du dossier de première instance, ni des conclusions déposées par Mme [I] devant le premier juge, que notamment le Crédit Mutuel n’a pas jugé utile de produire.
Mme [I] expose, et le Crédit Mutuel admet, que dans l’assignation du 26 janvier 2024 qui lui a été délivrée, comme d’ailleurs dans le commandement et la première partie du jugement dont appel, l’immeuble saisi n’est pas correctement décrit en ce qui concerne sa cuisine qui est intégralement équipée et son mode de chauffage qui n’est plus assuré par une chaudière à gaz.
Toutefois, l’état descriptif de l’immeuble saisi dressé le 5 décembre 2023 et joint au cahier des conditions de la vente énonce :
— en page 12 / 94 que le chauffage de la maison est assuré par une pompe à chaleur
— en page 29 / 94 tous les équipements dont la cuisine de la maison est dotée.
Il ne comporte donc aucune des erreurs alléguées par Mme [I].
Or c’est ce document qui est destiné à informer les éventuels enchérisseurs des caractéristiques du bien saisi.
En conséquence, les erreurs qui figurent dans les autres actes de la procédure de saisie immobilière sont sans incidence, étant observé d’ailleurs que Mme [I] n’en tire aucune conséquence et que sur ce point, aucune infirmation du jugement dont appel ne s’impose dès lors que dans le dispositif dudit jugement, le bien saisi n’est pas décrit.
Sur la mise à prix lors de l’audience de vente
A titre liminaire, la cour relève que Mme [I] n’a jamais sollicité une orientation du dossier en vente amiable.
Il ne semble pas, à la lecture du jugement dont appel, que Mme [I] ait demandé au premier juge de majorer le montant de la mise à prix du bien saisi, fixée par le Crédit Mutuel à 40 000 euros.
Mais le Crédit Mutuel ne soulève pas, même dans le corps de ses conclusions comme il l’a fait pour le moyen précédent, l’irrecevabilité de la demande de Mme [I], au regard des dispositions de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, la cour n’est pas mise en mesure de soulever d’office une fin de non-recevoir.
Il résulte du second alinéa de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, Mme [I] établit que le montant de la mise à prix est manifestement insuffisant par les deux éléments suivants :
— lors de la précédente procédure de saisie immobilière initiée le 30 mars 2020, par la Caisse d’Epargne, créancier inscrit dans la présente procédure, le montant de la mise à prix avait été fixée à 120 000 euros ; or, le marché immobilier n’a pas subi depuis mars 2020, une baisse telle qu’elle justifierait que le montant de la mise à prix soit divisé par trois ;
— dans le projet de partage de l’indivision et de liquidation de la communauté entre M. [T] et Mme [I], établi par un notaire en 2023, le bien saisi est globalement évalué à 200 000 euros, ce qui est cohérent eu égard à ses caractéristiques, telles que révélées par l’état descriptif dressé le 5 décembre 2023 et illustré de nombreuses photos.
S’il est certain que le montant de la mise à prix est nécessairement inférieur à la valeur du bien pour pouvoir attirer d’éventuels enchérisseurs, il n’en demeure pas moins que ce montant doit rester en corrélation avec la valeur du bien. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de porter à 100 000 euros le montant de la mise à prix, étant rappelé qu’en application de la dernière phrase de l’article L.322-6 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut d’enchère, le Crédit Mutuel, créancier poursuivant, ne pourra être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale soit 40 000 euros.
Sur les frais de procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel doivent être supportés par Mme [I] qui succombe en la plupart de ses demandes.
Les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu’en faveur du Crédit Mutuel mais dans les circonstances de l’espèce, la cour laisse à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24 / 870 et 24 / 880,
Confirme les dispositions critiquées du jugement dont appel, sauf celle relative au montant de la mise à prix du bien saisi,
Statuant à nouveau sur ce point,
Porte à 100 000 euros le montant de la mise à prix du bien saisi,
Rappelle toutefois qu’à défaut d’enchère sur cette mise à prix, le créancier poursuivant ne pourra être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale de 40 000 euros,
Ajoutant,
Condamne Mme [C] [I] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire et les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, pour la suite de la procédure et notamment la date de fixation de l’audience d’adjudication dans des délais compatibles avec les publicités à accomplir.
Le greffier Le président
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