Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 12 juin 2025, n° 24/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 février 2020, N° F17/00895 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
CS25/152
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01446 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HS4H
[N] [W]
— demandeur à la saisine – etc… C/ AGS-CGEA DE [Localité 1] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE en date du 07 Février 2020, RG F 17/00895
APPELANTS :
Monsieur [N] [W]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [F]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [N] [J]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [V]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [Y]
— demanderesse à la saisine -
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [T] [I]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [O]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [S]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [A] [K]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Q] [H]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [L] [C]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Z] [E]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [D]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M] [NB]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [RK] [OG]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [UX] [ZV]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [GE] [KY]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 17]
[Localité 12]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [QV] [YQ]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [ZU]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 19]
[Localité 13]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [OF] [SP]
— demandeur à la saisine -
[Adresse 20]
[Localité 2]
Représentant : Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY – Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
AGS-CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Localité 14]
S.A.S. LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur judiciare de la SAS OFP MAINTENANCE
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 15]
Représentant : Me Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY, Maître Michel MOATTI, avocat au Barreau de Marseille
S.A.S. SODI Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 24]
[Localité 16]
Représentant : Me Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS
Etablissement Public FRANCE TRAVAIL FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, institution nationale publique issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l’emploi, représentée par son établissement FRANCE TRAVAIL SERVICES agissant par sa directrice en exercice et faisant élection de domicile au [Adresse 25]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représentant : Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, lors des débats,
********
Exposé du litige :
La société Ofp maintenance avait pour activité la réparation d’ouvrages en métaux et pour objet d’effectuer les travaux d’entretiens et de maintenance générale sur le site chimique.de [Localité 4] pour le compte et à la demande de l’entreprise Vencorex, donneur d’ordre. Elle relevait de la convention collective des industries métallurgiques de l’Isère.
La SAS Ofp maintenance a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Aix-en- Provence en date du 1er septembre 2022 et Me [YV] [ZS] désigné es qualité de mandataire liquidateur.
Le 1 er octobre 2006, la SAS Ofp maintenance a conclu un contrat de maintenance avec la société Vencorex, qui a été renouvelé annuellement pendant dix ans.
Le 21 octobre 2016, la société Vencorex a lancé un appel d’offres, conduisant à la résiliation d’un contrat de maintenance avec la SAS Ofp maintenance au 31 mai 2017. Le contrat de maintenance a ensuite été attribué à la SAS Sodi à compter du 1er juin 2017.
Par courrier en date du 27 mars 2017, la SAS Ofp maintenance a indiqué à la SAS Sodi qu’en application de l’article L. 1224-1 du code du travail, les salariés affectés au contrat de maintenance étaient transférés au sein de la SAS Sodi, ce que cette dernière a contesté.
Au cours du mois de mai 2017, la SAS Ofp maintenance a formulé aux salariés de la société des propositions de reclassement au sein des sociétés actionnaires et employeurs d’origine.
Par décisions en date du 20 juillet 2017 et du 28 août 2017, la DIRRECTE a autorisé le licenciement des sept salariés protégés suivants : [X] [Y], [N] [W], [Z] [E], [R] [D], [RK] [OG], [T] [I] et [QV] [YQ].
Par décisions en date du 2 mai 2018, Mme la Ministre du travail a annulé quatre autorisations de licenciement, au motif que leurs contrats de travail auraient dû être transférés, à savoir celles de Madame [X] [Y], Monsieur [R] [D], Monsieur [Z] [E] et Monsieur [RK] [OG].
Par jugements du 1 février 2019, sur recours formés par la SAS Ofp maintenance, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les autorisations de licenciement de Messieurs [N] [W], [T] [I] et [QV] [YQ] et a confirmé les décisions de la Ministre du travail.
Par ordonnances en date du 18 avril 2019, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté les recours formés par la SAS Ofp maintenance au motif que les requêtes étaient manifestement dépourvues de fondement.
Par jugements en date du 20 novembre 2020, sur recours de la SAS Sodi, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions de la Ministre du travail du 2 mai 2018 concernant Madame [Y] et Messieurs [D], [OG] et [E].
Par décisions du 19 janvier 2021, Mme la Ministre du travail a constaté que les salariés s 'étant vus notifier leur licenciement à la suite des décisions d’autorisations du 2 mai 2018 et n’ayant pas demandé leur réintégration dans le délai de deux mois auprès de la société SODI suivant la notification des décisions ministérielles, n 'avaient plus de lien contractuel avec la SAS Ofp maintenance ni avec la SAS Sodi . La Ministre du travail a donc relevé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les demandes d’autorisation de licenciement des quatre salariés.
Par requêtes enregistrées le 26 janvier 2021, ces quatre salariés ont relevé appel des jugements du tribunal administratif de Grenoble devant la cour administrative d’appel de Lyon.
En parallèle, par requêtes en date des 28 septembre et 30 novembre2018, les vingt salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble d’une contestation de la rupture de leur contrat de travail et des demandes indemnitaires afférentes.
Par jugement en date du 7 février 2020, le conseil des prud’hommes de Grenoble a :
Ordonné pour une bonne administration de la justice, la jonction des no RG F 17/00895 à F 17/00913 et F 17/01120 sous le seul no RGF 17/00895,
Pris acte de l’annulation des autorisations de licenciement des salariés protégés,
Dit que les licenciements sont motivés par une raison économique,
Débouté Messieurs [W], [U] [F], [N] [J], [B] [V], Mme [X] [Y], Messieurs [T] [I], [P] [O], [G] [S], [A] [K], [Q] [H], [L] [C], [Z] [E], [R] [D], [P] [VF], [RK] [OG], [UX] [ZV], [GE] [KY], [QV] [AR], [R] [ZU], [OF] [SP] de l’ensemble de leurs demandes.
Débouté les SAS OPP MAINTENANCE et SODI de leurs demandes.
Laissé les dépens à la charge de Messieurs [N] [W], [U] [F], [N] [J], [B] [V], Mme [X] [Y], Messieurs [T] [I], [P] [O], [G] [S], [A] [K], [Q] [H], [L] [C], [Z] [E], [R] [D], [P] [NB], [RK] [OG], [UX] [ZV], [GE] [KY], [QV] [YQ], [R] [ZU], [OF] [SP].
Les 20 salariés ont relevé appel de cette décision par déclaration de leur conseil par Réseau privé virtuel des avocats en date du 6 mars 2020.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Débouté la société OFP MAINTENANCE de sa demande au titre de la fin de non-recevoir tirée de l’ estoppel
Condamné la société OFP MAINTENANCE à payer les sommes suivantes au titre de l’indemnité de préavis :
4 411 ,24 € (quatre mille quatre cent onze euros et vingt-quatre centimes) bruts pour Monsieur [W], outre 441,12 € (quatre cent quarante-et-un euros et douze centimes) bruts de congés payés afférents,
3 588 € (trois mille cinq cents quatre-vingt-huit euros et quarante-six centimes) bruts pour Monsieur [SP], -outre 35 8 , 85 € (Trois cent cinquante-huit euros et quatre-vingt-cinq centimes) bruts de congés payés afférents,
5 08.1 ,54 € (cinq mille quatre-vingt-un euros et cinquante-quatre centimes) bruts pour Monsieur [F], outre 508,15 € Cinq Cent huit euros et quinze centimes) bruts de congés payés afférents,
4 414,68 € (quatre mille quatre cent quatorze. euros et .soixante huit centimes) bruts pour Monsieur [J], outre 441 ,47 € (quatre cent quarante et un euros et quarante-sept centimes) bruts.de congés payés afférents,
3 937,04 € (trois mille neuf cent trente-sept euros et quatre centimes) bruts pour Monsieur [V]; outre 393 ,70 € (trois cent quatre-vingt-treize .euros et soixante-dix centimes) bruts de congés payés afférents,
7 014 € (sept mille quatorze euros) bruts pour Monsieur [NB], outre 701,40 € (sept cent et un euros et quarante centimes) bruts de congés payés afférents
2 305,20 € (deux mille trois cent cinq euros et vingt centimes) bruts pour Madame [Y], outre 230,52 € (deux cent trente euros et cinquante-deux centimes) de congés payés afférents,
4 979,72 € (quatre mille neuf cent soixante-dix-neuf euros et soixante douze centimes) bruts pour Monsieur [I], outre 497,97€ (quatre cent quatre vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) de congés payés afférents,
6 660 € (six mille six cent Soixante euros.) bruts pour Monsieur [D], outre 666 € (six cent soixante-six euros) de congés payés afférents,
6 040,34 € (six mille quarante euros et trente-quatre centimes) bruts pour Monsieur [O], outre 604,03 € (six cent quatre euros et trois de congés payés afférents
4 556,28 € (quatre mille cinq cent cinquante-six euros et vingt-huit Centimes) bruts pour Monsieur [S], outre 455,63 € (quatre cent cinquante-cinq euros et soixante-trois centimes) bruts de congés payés afférents,
4 851€ (quatre mille huit cent cinquante-et-uil euros) bruts pour Monsieur [OG], outre 485210 € (quatre cent quatre-vingt-cinq euros et dix centimes)' de congés payés afférents
4 053,80 € (quatre mille. Cinquante-trois euros et quatre-vingt centimes) bruts pour Monsieur [ZV] outre 405538 € (quatre cent cinq euros et trente-huit centimes) bruts de congés payés afférents
6 019,22 € (six mille dix-neuf euros et vingt-deux centimes bruts pour Monsieur [K], outre 601 € (six cent et un euros et quatre-vingt-douze Centimes) bruts de congé payés afférents,
4546,58 € (quatre mille cinq cent quarante six euros et cinquante-huit centimes) bruts pour Monsieur [KY], outre 454,65 € (quatre cent cinquante-quatre euros et soixante-cinq centimes) bruts de congés payés afférents
5 161,72 € (cinq mille cent soixante-et-un euro et soixante-douze centimes) bruts pour Monsieur [YQ], outre 516,17 € (cinq cent seize euros et dix-sept centimes) de congés payés afférents,
9 279,39 € (neuf mille deux cent soixante-dix-neuf euros et trente-neuf centimes) bruts pour Monsieur [H], outre 927,93 € (neuf cent vingt-sept euros et quatre-vingt-treize centimes) bruts de congés payés afférents,
4 414,64 € (quatre mille quatre cent quatorze euros et soixante-quatre centimes) bruts pour Monsieur [C], outre 441 ,46 € (quatre cent quarante-et-un euro et quarante-six centimes) bruts de congés payés afférents
4 749, 12 € (quatre mille sept cent quarante-neuf euros et douze centimes) bruts pour Monsieur [ZU], outre 474,91 € (quatre cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-onze centimes) bruts de congés payés afférents
5 612,16 € (cinq mille six cent douze euros et seize Centimes) bruts pour Monsieur [E], outre 561,21 € (cinq cent soixante-et-un euro et vingt-et-un centimes) de congés payés afférents
Condamné la société OFP MAINTENANCE à payer à Monsieur [I] la somme de 26 000 € (vingt-six mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Condamné la société OFP MAINTENANCE à payer les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
35 000 € (trente-cinq mille euros) pour Monsieur [W].,
30 000 € (trente mille euros) pour Monsieur [SP]
27 000 € (vingt-sept mille euros) pour Monsieur [F]
27 000 € (vingt-sept mille -euros) pour Monsieur [J],
20 000 € (vingt mille euros) pour Monsieur [V],
50 000 € (cinquante mille euros) pourMonsieur [NB],
12 000 € (douze mille euros)-ppür Madame [Y],
46 000 € (quarante-six mille euros) pour Monsieur [D]
50 000 € (Cinquante mille euros) pour Monsieur [O],
18 000 € (dix-huit mille euros) pour Monsieur [S],* 40 000 € (quarante mille euros) pour Monsieur [OG],
20 000€ (vingt mille euros) pour Monsieur. [ZV]
45 000 € (quarante-cinq. mille euros) pour Monsieur [K],
38 000 € (trente-huit mille euros) pour Monsieur [KY]
24 000 € (vingt-quatre mille euros) pour Monsieur [YQ]
35 000 € (trente cinq mille euros) pour’ Monsieur [H]
30 000 € (trente mille euros) pour Monsieur [C]
22 000 € (vingt deux mille euros) pour Monsieur [ZU]
3 1 000 € (trente et un mille euros) pour Monsieur [E]
Condamné la société OFP MAINTENANCE à payer les sommes suivantes au titre de l’indemnité visée à l’article. L.2422-4 du code du travail :
20 871 42 € (vingt mille huit cent soixante-et-onze euros et quarante-deux centimes) bruts pour Monsieur [W], outre 2 087,14 € (deux mille quatre-vingt-Sept euros et quatorze centimes) de congés payés afférents,
5 861,38 € (cinq mille huit cent soixante-et un euros et trente-huit centimes) brut pour Madame [Y], outre 586, 13 € (cinq cent quatre-vingt-six euros et treize centimes) de congés payés afférents
16118,71 € (seize mille cent dix huit € et soixante et onze centimes) bruts pour Monsieur [I], outre 1611 ,87 € (mille six cent onze euros et quatre-vingt-sept centimes) de congés payés afférents,
16.119,23 € (seize cent dix-neuf euros et vingt-trois centimes) bruts pour Monsieur [D], outre 1 611 ,92 € (mille six cent onze euros et quatre-vingt douze centimes) de congés payés afférents
9 371 ,30 € bruts (neuf mille trois cent soixante-et-onze euros et trente centimes) pour Monsieur [OG], outre 937, 13 €(neuf cent trente-sept euros et treize de congés payés afférents,
25187,27 € (vingt-cinq mille euros et cent quatre-vingt-sept euros et vingt-sept centimes) bruts pour Monsieur [YQ], outre 2 518,73 € (deux mille cinq cent dix-huit euros et soixante-treize centimes) de congés payés afférents,
6 270,23 € (six mille deux cent soixante-dix euros et vingt-trois centimes) bruts pour Monsieur [E], outre 627,02 € (six cent vingt-sept euros et deux centimes) de congés payés afférents
Ordonné à la société OFF MAINTENANCE de rembourser à Pôle Emploi AUVERGNE-RHÔNE ALPES les indemnités de chômage perçues par Messieurs [N] [W], [U] [F], [N] [J], [B] [V], [X] [Y], Messieurs [T] [I], [P] [O], [G] [S], [A] [K], [Q] [H], [L] [C], [Z] [E] [R] [D], [P] [NB], [RK] [OG], [UX] [ZV], [GE] [KY], [QV] [YQ], [R] [ZU], [OF] [SP] dans la limite de six mois d’indemnité de chômage ;
DIT qu’une copie certifiée conforme de cet arrêt sera transmis par le greffe à Pôle Emploi AUVERGNE-RHÔNE ALPES ;
Débouté Messieurs [N] [W], [U] [F], [N] [J]], [B] [V], Mme [X] [Y], Messieurs [I], [P] [O], [G] [S], [A] [K], [Q] [H], [L] [C], [Z] [E], [R] [D], [P] [NB], [RK] [OG], [UX] [ZV], [GE] [KY], [QV] [YQ], [R] [ZU], [OF] [SP] de leur demande de dommages et intérêts du fait de conditions vexatoires entourant leur licenciement ;
Débouté la société OFP MANTENANCE de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et au tiffe de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société OFP MAINTENANCE à payer à Messieurs [N] [W], [U] [F], [N] [J], [B] [V], [X] [Y], Messieurs [T] [I], [P] [O], [G] [S], [A] [K], [Q] [H], [L] [C], -[Z] [E] [R] [D], [PY] [RK] [OG], [UX] [ZV], [GE] [KY], [QV] [YQ], [R] [ZU], [OF] [SP], ainsi qu'.à la société SODIS la somme de 1 500 € (mille cinq cents Euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamné la société OFP MAINTENANCE aux entiers dépens.
Suivant pourvoi en cassation,
Par arrêt du 11 septembre 2024, la Cour de cassation a :
Dit qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Sud-Ouest déchets industriels, la cour de renvoi devant statuer à nouveau sur les demandes des salariés, y compris en ce qu’elles sont dirigées contre cette société.
Cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble déféré sauf en ce qu’il a :
débouté la société OFP Maintenance de sa demande au titre de la fin de non-recevoir tirée de l’estopel,
l’a condamnée à payer diverses sommes à Mme [Y] et MM. [W], [I], [D], [OG], [YQ] et [E] au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 2422-4 du code du travail,
débouté Mme [Y] ainsi que MM. [W], [F], [J], [V], [I], [O], [S], [K], [H], [C], [E], [D], [NB], [OG], [ZV], [KY], [YQ], [ZU] et [SP] de leur demande de dommages-intérêts du fait des conditions vexatoires entourant leur licenciement, l’arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
Condamné la société Sud-Ouest déchets industriels, Mme [Y] ainsi que MM. [W], [F], [J], [V], [I], [O], [S], [K], [H], [C], [E], [D], [NB], [OG], [ZV], [KY], [YQ], [ZU] et [SP], aux dépens ;
Par arrêts en date du 19 décembre 2024, la cour administrative de renvoi de [Localité 18] (concernant Mme [Y], M. [D], M. [OG] et M. [E]) a jugé que la reprise par la SAS Sodi du marché de maintenance industrielle précédemment dévolu à la SAS Ofp maintenance, ne pouvait être regardé comme s’étant accompagnée du transfert d’une entité économique autonome.
Par conclusions après cassation en date du 19 décembre 2024,
[N] [W] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
M. [U] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
M. [N] [J] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
M. [B] [V] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
Mme [X] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
M. [T] [I] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
M. [P] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
M. [G] [S] de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
M. [A] [K] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
M. [Q] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
M. [L] [C] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
M. [Z] [E] de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
M. [R] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
M. [M] [NB] de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
M. [RK] [OG] de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
M. [UX] [ZV] de nationalité Française, demeurant [Adresse 16]
M. [GE] [KY] de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
M. [QV] [YQ] de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
M. [R] [ZU] de nationalité Française, demeurant [Adresse 19]
M. [OF] [SP] de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
[Localité 2]
Ces salariés demandent à la Cour d’appel de Chambéry :
JUGER que les demandes des salariés sont recevables et bien fondées
PRENDRE ACTE de l’annulation des décisions d’autorisation de licenciement des salariés protégés
JUGER que la société OFP n’a pas satisfait à son obligation de reclassement en ne saisissant pas la Commission Territoriale de l’Emploi
JUGER que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation d’organiser une visite médicale s’agissant de Monsieur [SP], alors que celui-ci était placé en invalidité catégorie II.
JUGER que le licenciement de Monsieur [I] est intervenu alors que ce dernier était placé en accident du travail et que l’employeur n’a pas caractérisé l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié audit accident
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble le 7 février 2020,
Et statuant à nouveau,
JUGER que le licenciement de chacun des salariés est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En outre,
ORDONNER à la SAS Les Mandataires es qualité de liquidateur de la SAS OFP MAINTENANCE, d’inscrire au relevé de créances de la société au bénéfice des salariés :
Concernant Monsieur [W] :
60.547 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.814 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 481,4 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [SP] :
44.090 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.588,46 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 358,85 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [F] :
43.264 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.081,54 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 508,15 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [J] :
80.000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.414,68 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 441,47 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [V] :
38.800 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.937,04 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 393,70 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [NB] :
87.066 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
7.014 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 701,4 euros de congés payés afférents
Concernant Madame [Y] :
35.000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
2.305,2 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 230,52 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [I] :
47.206,07 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.317,16 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 531,72 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [D] :
83.260 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
6.660 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 666 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [O] :
118.726,12 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
6.040,34 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 640,03 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [S] :
35.059,52 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.556,28 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 455,63 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [OG] :
80.000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.868,68 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 486,87 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [ZV] :
36.349,7 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.053,8 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 405,38 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [K] :
79.221,03 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
6.019,22 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 601,92 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [KY] :
69.105,58 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.546,58 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 454,65 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [YQ] :
43.551,18 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.161,72 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 516,17 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [H] :
61.663 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
9.279,39 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 927,93 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [C] :
54.146,4 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.414,64 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 441,46 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [ZU] :
38.494,76 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.749,12 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 474,91 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [E] :
70.000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.612,16 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 561,21 euros de congés payés afférents
ORDONNER à la SAS Les Mandataires es qualité de liquidateur de la SAS OFP MAINTENANCE, d’inscrire au relevé de créances de la société, le montant des indemnités de chômage perçues par Messieurs [N] [W], [U] [F], [N] [J], [B] [V], Madame [X] [Y], Messieurs [T] [I], [P] [O], [G] [S], [A] [K], [Q] [H], [L] [C], [Z] [E], [R] [D], [P] [NB], [RK] [OG], [UX] [ZV], [GE] [KY], [QV] [YQ], [R] [ZU], [OF] [SP].
CONDAMNER La société SODI au paiement in solidum de ces mêmes sommes soit :
Concernant Monsieur [W] :
60.547 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.814 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 481,4 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [SP] :
44.090 euros
réelle et sérieuse
3.588,46 euros à au titre de l 358,85 euros de congés payés aff
Concernant Monsieur [F] :
43.264 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.081,54 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 508,15 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [J] :
80.000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.414,68 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 441,47 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [V] :
38.800 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
3.937,04 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 393,70 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [NB] :
87.066 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
7.014 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 701,4 euros de congés payés afférents
Concernant Madame [Y] :
35.000 euros
réelle et sérieuse
2.305,2 euros à au titre de l 230,52 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [I] :
47.206,07 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.317,16 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 531,72 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [D] :
83.260 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
6.660 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 666 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [O] :
118.726,12 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
6.040,34 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 640,03 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [S] :
35.059,52 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.556,28 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 455,63 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [OG] :
80.000 euros
réelle et sérieuse
4.868,68 euros à au titre de l 486,87 euros de congés payés aff
Concernant Monsieur [ZV] :
36.349,7 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.053,8 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 405,38 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [K] :
79.221,03 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
6.019,22 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 601,92 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [KY] :
69.105,58 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.546,58 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 454,65 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [YQ] :
43.551,18 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.161,72 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 516,17 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [H] :
61.663 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
9.279,39 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 927,93 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [C] :
54.146,4 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.414,64 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 441,46 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [ZU] :
38.494,76 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
4.749,12 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 474,91 euros de congés payés afférents
Concernant Monsieur [E] :
70.000 euros au titre du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse
5.612,16 euros à au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 561,21 euros de congés payés afférents
CONDAMNER la société SODI à payer aux salariés la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
CONDAMNER la société SODI et la SAS LES MANDATAIRES es qualité de liquidateur de la SAS OFP MAINTENANCE, in solidum, aux entiers dépens de premie’re instance et d’appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Clarisse DORMEVAL, avocat.
Par conclusions du 18 février 2025, France travail demande à la cour d’appel de Chambéry :
FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS OFP MAINTENANCE les sommes suivantes :
9 496, 76 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [W]
3670, 77 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [GA] [SP]
10 424, 96 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [U] [F]
10 224, 76 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [N] [J]
10 481, 69 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [B] [V]
13 939, 38 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [M] [NB]
5 370, 82 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Madame [X] [Y]
11 383, 51 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées Monsieur [T] [I]
14 638, 26 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [D]
14 833 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [P] [O]
10 514, 14 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [S]
10 652, 46 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [RK] [OG]
10 494, 12 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées Monsieur [UX] [ZV]
13 310, 40 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [A] [K]
10 175, 62 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [GE] [KY]
11 638, 90 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [QV] [YQ]
13 948, 48 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [Q] [H]
10 048, 22 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [L] [C]
10 606, 96 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [ZU]
11 671, 66 euros correspondant à 6 mois d’indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] [E]
CONDAMNER in solidum la SA SUD-OUEST DECHETS INDUSTRIELS (SODI) au paiement de ces mêmes sommes représentant un montant total de 217 524, 87 euros ;
CONDAMNER in solidum la SAS LES MANDATAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire SAS OFP MAINTENANCE et la société SA SUD-OUEST DECHETS INDUSTRIELS (SODI), ou qui mieux le devra, à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SAS LES MANDATAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire SAS OFP MAINTENANCE et la société SA SUD-
Par conclusions du 18 février 2025, la SAS Les mandataires, es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS OFP maintenance, demande à la cour,
A Titre principal
Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Grenoble le 7 février 2020
Dire et Juger que les salariés ont manqué à l’exécution de bonne foi de leurs contrats de travail en violant les dispositions de l’Article L.1124-1 du Code du Travail
Débouter Messieurs [N] [W], [U] [F], [N] [J], [B] [V], Madame [X] [Y], Messieurs [T] [I], [P] [O], [G] [S], [A] [K], [Q] [H], [L] [C], [Z] [E], [R] [D], [P] [NB], [RK] [OG], [UX] [ZV], [GE] [KY], [QV] [YQ], [R] [ZU] et [OF] [SP] de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce compris leurs demandes relatives à l’inscription
Débouter Messieurs [N] [W], [U] [F], [N] [J], [B] [V], Madame [X] [Y], Messieurs [T] [I], [P] [O], [G] [S], [A] [K], [Q] [H], [L] [C], [Z] [E], [R] [D], [P] [NB], [RK] [OG], [UX] [ZV], [GE] [KY], [QV] [YQ] de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS Les Mandataires es qualité de liquidateur de la SAS OFP MAINTENANCE, d’inscrire au relevé de créances de la société, le montant des indemnités de chômage perçues par eux perçues.
A titre subsidaire, et si par impossible la cour devait juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse,
Réduire dans de notables proportions les prétentions de Messieurs [N] [W], [U] [F], [N] [J], [B] [V], Madame [X] [Y], Messieurs [T] [I], [P] [O], [G] [S], [A] [K], [Q] [H], [L] [C], [Z] [E], [R] [D], [P] [NB], [RK] [OG], [UX] [ZV], [GE] [KY], [QV] [YQ], [R] [ZU] et [OF] [SP].
En conséquence,
Débouter Messieurs [N] [W], [U] [F], [N] [J], [B] [V], Madame [X] [Y], Messieurs [T] [I], [P] [O], [G] [S], [A] [K], [Q] [H], [L] [C], [Z] [E], [R] [D], [P] [NB], [RK] [OG], [UX] [ZV], [GE] [KY], [QV] [YQ], [R] [ZU] et [OF] [SP] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au principal comme au subsidiaire,
Condamner Messieurs [N] [W], [U] [F], [N] [J], [B] [V], Madame [X] [Y], Messieurs [T] [I], [P] [O], [G] [S], [A] [K], [Q] [H], [L] [C], [Z] [E], [R] [D], [P] [NB], [RK] [OG], [UX] [ZV], [GE] [KY], [QV] [YQ], [R] [ZU] et [OF] [SP], chacun, au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Les Condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture initialement rendue le 19 février 2025 a été reportée au 20 mars 2025
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur l’absence de visite médicale de M. [SP] :
Aux termes des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il doit être noté que si M. [SP] sollicite dans le dispositif de ses conclusions « de juger que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation d’organiser une visite médicale s’agissant de Monsieur [SP], alors que celui-ci était placé en invalidité catégorie II », ne figure aucune prétention de celui-ci au dispositif de ses conclusions s’agissant des conséquences à tirer de ce moyen en application des dispositions légales susvisées. La cour n’est donc saisie d’aucune prétention à ce titre.
Sur la nullité du licenciement de M. [I] :
Vu les dispositions des articles L.1226-9 et L. 1226-13 du code du travail,
Il ressort du certificat médical du 22 janvier 2019 et de l’attestation de versement des indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance maladie du 11 février 2019, versés aux débats, que M. [I] a fait l’objet d’un arrêt maladie à compter du 18 novembre 2015 jusqu’au 26 janvier 2018 en raison d’un accident de trajet. Il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé le 29 juin 2017 et a perçu des sommes à ce titre. Il a refusé les offres de reclassement proposées par la SAS Ofp maintenance. Or, la SAS Ofp maintenance ne justifie pas comme prévu par les dispositions légales susvisées de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à cet accident du travail. Il convient dès lors de juger que le licenciement de M. [I] est nul par voie d’infirmation du jugement déféré.
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ofp maintenance les sommes suivantes à ce titre, eu égard à son âge, son ancienneté de plus de 8 ans, et à son état de santé :
5 317,16 € à titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 531,72 € à titre de congés payés afférents
29 233,38 € dommages et intérêts pour licenciement nul
Sur le licenciement des sept salariés protégés (Madame [Y] et Messieurs [W], [I], [D], [OG], [YQ] et [E]) :
Moyens des parties :
Les salariés font valoir que le conseil du prud’homme de Grenoble ne pouvait valablement, au nom de la séparation des pouvoirs remettre en cause les décisions des juridictions administratives de première instance et d’appel qui avaient annulé les autorisations administratives de licenciement des sept salariés protégés et analyser le caractère réel et sérieux du motif de leur licenciement , et que cette juridiction aurait donc dû déclarer dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements de Madame [Y] et Messieurs [W], [I], [D], [OG], [YQ] et [E]. Les salariés demandent à ce que la cour prenne acte l’annulation des décisions d’autorisation de licenciement des salariés protégés.
Sur ce,
Il est de principe que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’un refus d’autorisation administrative de licenciement devenu définitif en l’absence de motifs réels et sérieux économiques et dès lors que ces faits ont été le soutien nécessaire de la décision de refus, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que tant la juridiction administrative de première instance que la cour administrative d’appel, ont confirmé l’annulation des décisions d’autorisation de licenciement des sept salariés protégés en l’absence de motifs réels et sérieux économiques, ces faits ayant été le soutien nécessaire de la décision de refus. Par conséquent la juridiction prudhommale ne peut apprécier le caractère réel et sérieux de ces licenciements au regard de la cause économique ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement en vertu du principe de séparation des pouvoirs par voie d’infirmation du jugement déféré.
Il convient dès lors de confirmer la décision du conseil des prud’hommes de Grenoble en date du 7 février 2020 en ce qu’il a pris acte de l’annulation des autorisations de licenciement des salariés protégés par la SAS Ofp maintenance (Madame [Y] et Messieurs [W], [I], [D], [OG], [YQ] et [E]) mais de l’infirmer en ce qu’il a dit que leurs licenciements étaient motivés par une raison économique.
Il convient de juger que leur licenciement, sauf s’agissant de celui de M. [I] qui a d’ores et déjà été annulé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Il convient eu égard à l’ancienneté, l’âge et la situation personnelle et professionnelle justifiée des salariés de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ofp maintenance les sommes suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [Y]
— 2 305,20 € à titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 230,52 € à titre de congés payés afférents
— 8 068,20 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [W] :
4 814 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 481,4 € à titre de congés payés afférents
34 901,50 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M.[D],
6 660 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 666 € à titre de congés payés afférents
43 290 € de dommages et intérêts
M.[OG],
4868,68 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 486,86 € à titre de congés payés afférents
38 949,44 € de dommages et intérêts
M.[YQ]
5 161,72 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 516,17 € à titre de congés payés afférents
24 518,17 € de dommages et intérêts
M.[E].
5 612,16 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 561,21 € à titre de congés payés afférents
30 874,80 € de dommages et intérêts
Sur le bienfondé du licenciement des salariés non protégés en raison et la saisine de la commission territoriale de l’emploi dans le cadre de l’obligation de reclassement :
Les salariés non protégés soutiennent d’une part que dans la mesure où le conseil aurait dû juger les licenciements des salariés protégés sans cause réelle et sérieuse, il aurait également dû dire que tous les licenciements intervenus sont dépourvus de cause réelle et sérieuse.
D’autre part les salariés soutiennent qu’en l’absence de saisine de la commission Territoriale de l’Emploi comme prévu par la convention collective, préalablement aux procédures de licenciement, l’obligation de reclassement incombant à l’employeur n’a pas été remplie, les licenciements de l’ensemble des salariés étant par conséquent dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Ils exposent que la SAS Ofp maintenance a produit dans ses dernières écritures devant le conseil de prud’hommes, un courrier qu’elle aurait adressé à la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle pour l’informer du projet de licenciements mais que ce n’est que dans le cadre de sa note en délibéré en date du 27 novembre 2019 que la société Ofp a produit un prétendu avis de réception de ce courrier. Or, le nom et l’adresse du destinataire sont parfaitement illisibles, et il est donc impossible de savoir si le courrier a bel et bien été adressé à la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle. Ofp a ensuite indiqué avoir transmis l’original de cet accusé de réception au conseil de prud’hommes de Grenoble. Cependant, elle n’a jamais démontré la remise de ce document à la juridiction, n’a transmis aucune copie lisible du document aux concluants et n’a pas produit cet accusé de réception aux débats dans le cadre de la procédure en appel. Ce document désormais transmis en cause d’appel de renvoi par la société Ofp ne saurait démontrer la saisine de la commission paritaire régionale de l’emploi et de la formation professionnelle dans le cadre de la procédure de licenciement faute de lisibilité de la pièce. Les salariés exposant qu’on ne peut que s’étonner de ce que cette pièce n’est apparue qu’à ce stade de la procédure, alors même que la DIRECCTE avait demandé à la société Ofp de la produire un an et demi auparavant, en vain. De même l’absence de saisine de la commission a été soulevée par les salariés protégés devant la juridiction administrative, sans que la société Ofp ne le conteste. Enfin, la réponse de ladite commission n’est pas produite.
Me [YV] [ZS] sollicite pour sa part la confirmation du jugement déféré sur le bienfondé du caractère économique du licenciement et fait valoir que la commission paritaire de l’emploi et de la formation professionnelle a valablement été saisie comme il le démontre en fournissant en cause d’appel de renvoi, l’accusé de réception en original et indique que la SAS Ofp maintenance a déployé les efforts de reclassement par des propositions multiples et des mesures d’accompagnement.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptations ont été réalisées et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dans l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposé aux salariés doivent être écrites et précises.
L’article 28 de l’accord national sur l’emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 prévoit que « actions à entreprendre par l’entreprise : lorsqu’une entreprise sera conduite à réduire ou à cesser son activité, elle recherchera en liaison étroite avec le comité d’entreprise, les délégués syndicaux et les organismes habilités, toutes les solutions permettant d’assurer le reclassement du personnel. Elle favorisera les adaptations nécessaires, notamment dans le domaine des ressources, de la formation et du reclassement des travailleurs. Elle garantira les conditions de continuité de représentation du personnel des organisations syndicales signataires et leurs possibilités, en tout état de cause, de remplir le rôle qui leur est imparti par le présent accord. Si toutefois elle est amenée à envisager un licenciement collectif d’ordre économique, elle doit :
' s’efforcer de réduire autant qu’il est possible nombre des licenciements
utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutation interne, éventuellement par l’affichage des emplois à pourvoir, en priorité, à l’intérieur de l’établissement concerné et en cas d’impossibilité dans un autre établissement de l’entreprise ou dans des entreprises qui lui sont reliées
' rechercher les possibilités de reclassement à l’extérieur de l’entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux en faisant appel à la commission territoriale de l’emploi
' prendre en considération étudier les sujétions présentées par le comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués syndicaux en vue de réduire le nombre de licenciements
' informer la commission territoriale de l’emploi conformément aux dispositions de l’article deux du présent accord. »
En l’espèce, il ressort de l’accusé de réception versé en original aux débats devant la présente cour d’appel de renvoi de manière lisible que la SAS Ofp maintenance a adressé un courrier à « IUMM Isère et hautes Alpes, [Adresse 28] » soit l’Union des industries et métiers de la métallurgie, pli présenté et distribué le 22 mai 2017, et présentant par ailleurs le tampon ainsi libellé « Secretariat RH 31 mai 2017 ».
Toutefois le courrier lui-même de saisine de la commission visé n’est pas produit.
Il ressort également du rapport de la DIRRECCTE du 31 janvier 2018 sur recours hiérarchique des salariés protégés qu’il est précisé en conclusion comme suit « il est à noter toutefois que la société Ofp applique la CCN des industries métallurgiques de l’Isère sans toutefois justifier avoir saisi la commission paritaire territoriale conformément aux dispositions conventionnelles prévues dans l’accord de branche du 121 juin 19877. Nous avons sans succès demandé à l’employeur de s’en justifier par courriels (Annexe4) ».
Si Me [YV] [ZS] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ofp maintenance fait valoir que la lettre d’information à destination de la commission paritaire était jointe à la lettre adressée par Ofp à la DIRECCTE du 31 mai 2017 (cf. Pièce 16ter) et que le courrier adressé par Ofp au Ministère du Travail le 20 février 2018 (par courriel 17 d) visait expressément la lettre de saisine de la commission « de sorte que son existence ne peut être sérieusement discutée » comme conclu, il doit être relevé que faute de produire effectivement le courrier de saisine daté et adressé à la commission correspondant à la date de l’accusé de réception du 22 mai 2017 produit, et compte tenu de la remarque susvisée de la DIRECCTE, il n’est pas démontré de manière suffisamment probante de la saisine de la dite commission. Etant noté que la réponse de ladite commission n’est pas non plus produite.
L’obligation de reclassement n’étant dès lors pas satisfaite, le licenciement des salariés non protégés doit être jugé sans cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Il convient eu égard à l’ancienneté, l’âge et la situation personnelle et professionnelle justifiée des salariés de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ofp maintenance les sommes suivantes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [SP] :
3 588,46 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre358,84 € à titre de congés payés afférents
30 501,91€ de dommages et intérêts
M.[F] :
5 081,54 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 508,15 € à titre de congés payés afférents
27 948,47€ de dommages et intérêts
M.[J] :
4814€ titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 481 € à titre de congés payés afférents
24 280,74 € de dommages et intérêts
M.[V] :
3 937,04 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 393,70 € à titre de congés payés afférents
20 669,46 € de dommages et intérêts
M. [NB] :
7 014 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 701,4 € à titre de congés payés afférents
49 098 € de dommages et intérêts
M. [O] :
6 040,34 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 604,03€ à titre de congés payés afférents
63 423,57 € de dommages et intérêts
M. [S]:
4 556,28 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 455,62 € à titre de congés payés afférents
19 363,35 € de dommages et intérêts
M. [ZV] :
4 053,80€ titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 405,38 € à titre de congés payés afférents
18 242,10 € de dommages et intérêts
M.[K] :
6 019,22 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 601,92 € à titre de congés payés afférents
43 639,45 € de dommages et intérêts
M. [KY]:
4 546,58 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 454,65 € à titre de congés payés afférents
36 372,72 € de dommages et intérêts
M. [H] :
9 279,39€ titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 927,93 € à titre de congés payés afférents
35 570,99 € de dommages et intérêts
M. [C]:
4 414,64 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 441,46 € à titre de congés payés afférents
28 695,16 € de dommages et intérêts
M. [ZU]:
4 749,12 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 474,91 € à titre de congés payés afférents
21 371,04 € de dommages et intérêts
Sur la demande de condamnation solidaire de la SAS Sodi :
Moyens des parties :
Les salariés font valoir que la SAS Sodi doit être condamnée in solidum au paiement des indemnités mises à la charge de la SAS Ofp maintenance dans le cadre des licenciements sans cause réelle et sérieuse, ne faisant aucun doute que l’ensemble des contrats de travail auraient dû être transférés à la SAS Sodi même si la SAS Ofp maintenance a procédé au licenciement économique de ceux-ci en concertation avec la SAS Sodi alors que les conditions de l’article L.1224-1 du code du travail étant réunies. Ils soutiennent que la SAS Sodi n’apporte pas la preuve de ne pas avoir récupéré le matériel dont disposait Ofp et ne démontre ainsi ni l’existence d’un matériel spécifique, ni le fait que ce matériel n’aurait pas été transféré (base de vie mise à la disposition de Sodi). S’agissant de la modification significative du fonctionnement de l’activité invoquée par Sodi excluant le maintien de son identité, l’activité de la société Ofp avait été réduite préalablement à sa reprise par Sodi, de sorte que tout le périmètre restant a été transmis à la société Sodi, ce que cette dernière reconnaît elle-même dans le courrier qu’elle avait adressé à la DIRECCTE pour tenter de justifier sa position.
La société Sodi admet elle-même dans ses écritures (pages 9 et 10) que la diminution du périmètre d’intervention de la société Ofp a été progressive. De plus, une reprise seulement partielle de l’activité suffit à caractériser le maintien de l’entité économique de sorte que les contrats de travail doivent être transférés.
Le tribunal administratif dans ses décisions du 1er février 2019, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon,a relevé qu’ il y avait bien transfert d’une entité économique autonome, de sorte que tous les contrats de travail des salariés auraient dû être transférés à la société Sodi. Les salariés font également valoir que les décisions rendues par les juridictions administratives le 19 décembre 2024 n’ont d’effet qu’à l’égard de la société Sodi et ne concernent que 4 des 7 salariés protégés.
La volonté de Sodi de contourner l’application de l’article L.1224-1 est manifeste puisque cette derniè’re va demander aux salariés de Ofp de démissionner avant d’être recrutés par elle par la suite. Si elle n’a pas souhaité reprendre directement les salariés de la société Ofp, comme elle aurait dû le faire, en application de l’article L.1224-1 du Code du travail, c’est parce qu’elle considérait que les contrats de travail des salariés étaient trop avantageux pour ces derniers. Elle souhaitait des conditions plus favorables pour elle.
La SAS Sodi conteste cette demande et se réfère aux arrêts du Conseil d’état du 5 juin 2024 et de la cour administrative d’appel de Lyon du 19 décembre 2024 concernant les salariés protégés qui ont jugé que la reprise du marché de maintenance industrielle précédemment dévolu à la SAS Ofp maintenance ne pouvait être regardée comme étant accompagnée du transfert d’un entité économique autonome. La SAS Sodi soutient qu’il y a eu aucun transfert des moyens d’exploitation de la SAS Ofp maintenance ou de la société Vencorex à destination de la SAS Sodi lors de l’attribution du marché Vencorex au 1er juin 2017. Elle démontre ne pas avoir récupéré le matériel dont disposait la SAS Ofp maintenance (Outillage, camions) et elle justifie du montant significatif des achats et investissements effectués pour l’exécution du marché pour la seule période de 10 mois, ces éléments ayant permis l’installation de sa propre base de vie (locaux administratifs, vestiaires etc.) sur le site de la société Vencorex un endroit d’ailleurs différent de celle de la société Ofp. S’il est exact que la SAS Ofp maintenance utilisait les locaux mis à disposition par la société Vencorex, cela n’a pas été le cas de la société Sodi qui a donc dû installer à ses frais sa propre base de vie, les anciens locaux étant totalement vétustes suite aux années d’utilisation. La SAS Ofp maintenance a adopté une démarche beaucoup trop hâtive à l’occasion de son courrier du 27 mars 2017 mettant ainsi ses salariés dans une position délicate après leur avoir assuré à tort que le contrat entre Vencorex et la SAS Ofp maintenance allait être reconduit, en considérant que l’article L. 1224-1 du code du travail trouvait à s’appliquer sans même avoir demandé à Sodi et au donneur d’ordre Vencorex des éléments complémentaires pour s’en assurer, comme lui a expliqué Sodi dans son courrier du 28 mars 2017. De plus, s’agissant du maintien de l’identité de l’entité, la maintenance générale pour le compte de la société Vencorex était assurée par deux prestataires, la SAS Ofp maintenance à hauteur de 70 % et ADF à hauteur de 30 %. La SAS Ofp maintenance a vu son périmètre d’intervention diminué depuis 2010 sur le marché de maintenance générale sur le site. Le périmètre du contrat de maintenance de Sodi a donc été considérablement réduit par rapport au contrat de maintenance signée par la SAS Ofp maintenance, l’activité de la SAS Ofp maintenance comprenant une activité de maintenance générale et de montage mécanique et celle de la SAS Sodi portant seulement sur une activité de maintenance générale, sans les activités de montage mécanique qui représentent environ 30 % du marché assuré par la SAS Ofp maintenance. Enfin il n’y a eu aucune man’uvre de contournement des dispositions légales de l’article L. 1224-1 du code du travail. Ces dispositions légales ne s’appliquant pas, soit les salariés étaient licenciés et étaient engagés par la SAS Sodi, ce que refusait de faire la SAS Ofp maintenance, soit ils démissionnaient de leur poste au sein de la SAS Ofp maintenance et intégraient la SAS Sodi par un nouveau contrat de travail.
Me [YV] [ZS] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ofp maintenance soutient d’une part en cause d’appel de renvoi qu’il est inutile de développer sur plus de 30 pages l’obligation de transférer les salariés au visa des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail pour application aux éléments de la cause alors que cette analyse a été désavouée, en premier lieu, par la haute juridiction administrative puis par la cour d’appel de renvoi de Lyon qui est revenue sur sa première analyse favorable aux salariés et que ces deux juridictions ont acté la cessation d’activité définitive.
France Travail fait valoir pour sa part qu’il apparaît que la SAS Sodi aurait manifesté de façon univoque son refus de reprise des salariés de la SAS Ofp maintenance en leur demandant notamment de démissionner avant d’être recruté par elle par la suite. Ce comportement fautif de la SAS Sodi ayant un lien causal direct avec le licenciement pour motif économique des salariés.
Sur ce,
L’article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.
En l’espèce, il est constant que l’activité de la SAS Ofp maintenance depuis sa création en octobre 2006 consistait en la réalisation de travaux d’entretien et de maintenance générale des secteurs isocyanate et ECS de l’usine Rhodia sur le site chimique de [Localité 4] (statuts) et elle a été titulaire de contrat régulièrement renouvelé lui confiant la réalisation de ses missions.
À la suite d’une procédure d’appel d’offres pour le renouvellement du contrat de maintenance en 2007, le contrat a été confié par la société Vencorex en mars 2017 à la SAS Sodi qui exerce une activité générale de nettoyage industriel et de maintenance industrielle.
Il ressort de l’article 5 du contrat de maintenance conclu entre la société Vencorex et la SAS Sodi relatif aux moyens mis en 'uvre par les parties que la SAS Sodi est chargée pour les besoins des opérations de maintenance de mettre en place des moyens humains et matériels à cet effet.
Si la société Vencorex met à disposition des matériels, notamment informatiques et outillage et des locaux et équipements, la SAS Sodi est pour le reste chargée de fournir ses mobiliers, ses installations, ses véhicules, ses marchandises et ses matériels et il lui appartient de louer le cas échéant tous locaux complémentaires qui lui seraient nécessaires. Il est précisé que les locaux ainsi mis à disposition par la société Vencorex correspondent à quelques bureaux et sanitaires, des locaux à usage d’atelier, et des équipements informatiques compatibles. Aux termes de l’article 8.2.2 de ce contrat, la liste substantielle des équipements que la SAS Sodi doit mettre à disposition correspond en fait, comme déjà constaté par la cour d’appel administrative de renvoi de Lyon dans ses arrêts du 19 décembre 2024, à l’essentiel des équipements requis pour les opérations de maintenance. Il n’est pas démontré que la SAS Sodi aurait acquis du matériel auprès de la SAS Ofp maintenance et la SAS Sodi justifie avoir opéré des investissements d’un montant conséquent (538 827,76 € d’achats notamment matériel de sécurité, consommables, outillage, locations court terme, autres matériels et véhicules, tuyaux/raccords, réparation ext. de véhicules, prestations HSE) et 709 000,77 € d’investissement (véhicules, matériel informatique), à savoir des véhicules, camions, hangar, matériels et outillage ainsi que des dépenses résultant de frais de location de véhicules et de bungalows pour disposer de bureaux secondaires et sanitaires suffisants.
Par ailleurs il n’est pas contesté que l’activité reprise par la SAS Sodi portait seulement sur une activité de maintenance générale, sans les activités de montage mécanique compte tenu de la diminution du périmètre d’intervention de la société Ofp au sein de la société Vencorex depuis 2010 sans qu’il soit démontré l’intention frauduleuse de la SAS Ofp maintenance et la SAS Sodi à ce titre.
Par conséquent faute de la reprise de la totalité de l’activité de la SAS Ofp maintenance au sein de la société Vencorex et de transfert de moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation d’une partie de l’activité reprise, il convient de juger que le transfert d’entité économique autonome ne s’est pas opéré par voie de confirmation du jugement déféré.
S’il résulte du courrier de la SAS Sodi à la SAS Ofp maintenance du 30 mars 2017 et qu’elle considérait ne pas être soumise aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail et que par conséquent les salariés qui souhaitaient la rejoindre devaient être licenciés ou démissionner pour rejoindre ensuite ses effectifs, il n’en ressort pas de concertation frauduleuse avec la SAS Ofp maintenance afin de se soustraire aux obligations légales résultant d’un transfert, n’étant par ailleurs pas contesté que la SAS Ofp maintenance considérait avant de licencier les salariés pour motif économique qu’ils allaient être transférés au sein de la SAS Sodi.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a exclu toute demande de condamnation solidaire à l’encontre de la SAS Sodi et l’a ainsi mise hors de cause.
Sur la demande de remboursement des allocations chômage :
France travail expose qu’il entend réclamer le remboursement des allocations versées à hauteur de six mois pour chaque salarié appelant solidairement à la SAS Ofp maintenance et la SAS Sodi. Elle fait valoir qu’il apparaît que la SAS Sodi aurait manifesté de façon univoque son refus de reprise des salariés de la SAS Ofp maintenance en leur demandant notamment de démissionner avant d’être recruté par elle par la suite. Ce comportement fautif de la SAS Sodi ayant un lien causal direct avec le licenciement pour motif économique des salariés et par voie de conséquence avec le versement d’indemnités de chômage à chacun de dès lors qu’ils n’auraient pas été indemnisés à ce titre si leur contrat de travail s’était poursuivi au sein de la SAS Sodi.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il a d’ores et déjà été jugé que la SAS Sodi devait être mise hors de cause et il convient donc de débouter France travail de toutes ses prétentions à son encontre.
Il conviendra en revanche, d’ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ofp maintenance le remboursement des allocations chômages perçues par les salariés du jour de leur licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, dont les montants figurent au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Les salariés ont été contraints d’engager des frais non taxables de représentation en justice ; il est contraire à l’équité de les laisser à leur charge. La créance des salariés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ofp maintenance à la somme globale de 700 € par salarié tant au titre de la procédure de première instance que d’appel et d’appel de renvoi.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Ofp maintenance Me [YV] [ZS] y sera condamnée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ofp maintenance
La SAS Sodi doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SAS Ofp maintenance.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ofp maintenance la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de France travail
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi et dans la limite sur les seuls éléments déférés par la cour de cassation dans son arrêt du 11 septembre 2024,
CONSTATE que la cour n’est pas saisie de prétention s’agissant du défaut prétendu de visite médicale de M. [SP],
CONFIRME le jugement déféré du conseil des prud’hommes de Grenoble du 7 février 2020 en ce qu’il a pris acte de l’annulation des autorisations de licenciement des salariés protégés,
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement de [I] est nul,
DIT que le licenciement des autres salariés protégés Madame [Y] et Messieurs [W], [I], [D], [OG], [YQ] et [E]) et des autres salariés non protégés parties au présent litige est dénué de cause réelle et sérieuse,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ofp maintenance les sommes suivantes au bénéfice des salariés protégés à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul :
Madame [Y]
— 2 305,20 € à titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 230,52 € à titre de congés payés afférents
— 8 068,20 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [W] :
4 814 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 481,4 € à titre de congés payés afférents
34 901,50 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [I],
5 317,16 € à titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 531,72 € à titre de congés payés afférents
29 233,38 € dommages et intérêts
M.[D],
6 660 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 666 € à titre de congés payés afférents
43 290 € de dommages et intérêts
M.[OG],
4868,68 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 486,86 € à titre de congés payés afférents
38 949,44 € de dommages et intérêts
M.[YQ]
5 161,72 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 516,17 € à titre de congés payés afférents
24 518,17 € de dommages et intérêts
M.[E].
5 612,16 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 561,21 € à titre de congés payés afférents
30 874,80 € de dommages et intérêts
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Ofp maintenance les sommes suivantes au bénéfice des salariés non protégés à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [SP] :
3 588,46 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre358,84 € à titre de congés payés afférents
30 501,91€ de dommages et intérêts
M.[F] :
5 081,54 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 508,15 € à titre de congés payés afférents
27 948,47€ de dommages et intérêts
M.[J] :
4814€ titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 481 € à titre de congés payés afférents
24 280,74 € de dommages et intérêts
M.[V] :
3 937,04 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 393,70 € à titre de congés payés afférents
20 669,46 € de dommages et intérêts
M. [NB] :
7 014 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 701,4 € à titre de congés payés afférents
49 098 € de dommages et intérêts
M. [O] :
6 040,34 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 604,03€ à titre de congés payés afférents
63 423,57 € de dommages et intérêts
M. [S]:
4 556,28 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 455,62 € à titre de congés payés afférents
19 363,35 € de dommages et intérêts
M. [ZV] :
4 053,80€ titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 405,38 € à titre de congés payés afférents
18 242,10 € de dommages et intérêts
M.[K] :
6 019,22 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 601,92 € à titre de congés payés afférents
43 639,45 € de dommages et intérêts
M. [KY]:
4 546,58 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 454,65 € à titre de congés payés afférents
36 372,72 € de dommages et intérêts
M. [H] :
9 279,39€ titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 927,93 € à titre de congés payés afférents
35 570,99 € de dommages et intérêts
M. [C]:
4 414,64 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 441,46 € à titre de congés payés afférents
28 695,16 € de dommages et intérêts
M. [ZU]:
4 749,12 € titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre 474,91 € à titre de congés payés afférents
21 371,04 € de dommages et intérêts
Y ajoutant,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire le remboursement des allocations chômages à France Travail perçues tous les salariés du jour de leur licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois comme suit :
M. [W] : 9496,76 €
M. [SP] : 3670,77 €
M. [F] : 10 424,96 €
M. [J] : 10 224,76 €
M. [V] : 10 481,69 €
M. [NB] : 13 939,38 €
Mme [Y] : 5370,82 €
M.[I] : 11 383,51 €
M. [D] : 14 638,26 €
M. [O] : 14 833 €
M.[S] : 10 514,14 €
M. [OG] : 10 652,46 €
M. [ZV] : 10 494,12 €
M. [K] : 13 310,40 €
M.[KY] : 10 175,62 €
M. [YQ] : 11 638,90 €
M. [H] : 13 948,48 €
M. [C] : 10 048,22 €
M. [ZU] : 10 606,96 €
M. [E] : 11 671,66 €
DEBOUTE France travail de ses demandes à l’encontre de la SAS Sodi,
DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 19] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux ;
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées aux salariés devra couvrir la totalité des sommes allouées aux salariés à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à gg ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
CONDAMNE Me [YV] [ZS] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Ofp maintenance aux dépens de l’instance, qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Ofp maintenance,
FIXE au passif de la liquidation de la SAS Ofp maintenance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 700 euros par salariés pour l’instance,
FIXE au passif de la liquidation de la SAS Ofp maintenance la somme de 2000 € au bénéfice de France travail en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance,
DEBOUTE la SAS Sodi de ses demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 12 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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