Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 14 déc. 2023, n° 21/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 117
KS
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Mes Fritch et Marjou,
— Me Lamourette,
— Me Revault,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Algan
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00028 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°5, rg n° 16/00114 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 15 janvier 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 avril 2021 ;
Appelante :
Mme [P] [C] [E], née le 22 août 1965 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 13] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [M] [Y] [Z], née le 25 mai 1947 à Taiohae, de nationalité française, demeurant à [Adresse 14], nantie de l’aide juridictionnelle n° 4161 du 4 octobre 2021 ;
Représentée par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
2 – M. [W] [DN], né le 26 juillet 1951 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Adresse 14] ;
Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
3 – M. [LN] [L], né le 8 août 1948 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] ;
4 – M. [UP] [L], né le 18 mai 1942 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] ;
5 – M. [K] [L], né le 22 novembre 1961 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] ;
6 – Mme [O] [L] épouse [A], née le 30 septembre 1955 à [Localité 12], de nationalité française, demeuant à [Localité 12] ;
7 – Mme [AU] [L] épouse [MN], née le 28 avril 1958 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] ;
8 – Mme [F] [L] épouse [NL], née le 3 août 1953 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
9 – Mme [RN] [I] [L] épouse [T], née le 28 septembre 1951 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] France ;
10 – Mme [H] [L] [CO] épouse [X], née le 14 mai 1964 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant à [Localité 12] ;
— M. [U] [L] [ZP], né le 1er avril 1943 à [Localité 12] et décédé le 21 mai 2021, représenté par ses ayants-droit :
11 – M. [J] [AT] [L] [ZP], né le 15 mars 1972 ;
12 – M. [R] [YN] [L] [ZP], né le 9 mai 1977 ;
13 – Mme [B] [YP] [L] [ZP] épouse [IN], née le 11 janvier 1981 ;
— Mme [TN] [S] [L] veuve [E], née le 24 janvier 1940 à [Localité 12], et décédée le 10 mai 2022, représentée par ses ayatnts-droit :
14 – M. [ON] [E], né le 14 avril 1969 à [Localité 17] Raiatea, demeurant à [Adresse 11]
15 – M. [D] [E], né le 15 mai 1974 à [Localité 17] Raiatea, demeurant à [Adresse 9] ;
Les intimés n° 3 à 15, ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Esther REVAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [VN] [V], née le 6 septembre 1965 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 16] ;
Non comparante, assignée à personne le 13 décembre 2021 ;
Ordonnance de clôture du 7 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 août 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur la propriété des terres [Localité 7] et [Localité 15] sises à Ahui-[Localité 12] (Tahiti).
Par requête reçue au greffe le 28 septembre 2016, [VN] [V] et [P] [E], s’affirmant aux droits de [GN] [N] et de son frère [HN] [N], qu’elles ont dit être les revendiquants originaires des terres, ont saisi le Tribunal civil de première instance de Papeete afin d’obtenir l’expulsion des occupants des terres [Localité 7] et [Localité 15] sises à [Localité 6] (Tahiti). La requête était dirigée contre «les Consorts [L], les Consorts [W] [G] [DN], et Madame [M] [Z]».
Sur autorisation du tribunal donnée lors de l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2020, le Conseil des requérantes a transmis une note en cours de délibéré, reçue au greffe le 17 décembre 2020, destinée à préciser les demandes de ses clientes. Dans cette note, il est indiqué qu’il est demandé au tribunal de :
— dire qu’elles sont propriétaires par titre des terres [Localité 7] et [Localité 15] en tant qu’ayants droit des revendiquants originels,
— ordonner l’expulsion des consorts [L], de Madame [Z] et de Monsieur [DN] et de tous occupants de leur chef des deux terres litigieuses,
— ordonner une enquête afin d’apprécier les limites de l’occupation des terres litigieuses et la durée d’une telle occupation dans l’hypothèse où les défendeurs soutiendraient une propriété par usucapion.
Les défendeurs ont opposé à la demande en expulsion leurs titres de propriété et ont dénié tous droits de propriété à [VN] [V] et [P] [E], soutenant que, de ce fait, elles sont irrecevables en leur action en expulsion. Ils ont affirmé que les terres ont été attribuées à [XN] a [WN] et à [PN] a [WN], aux droits de qui ils viennent en suite de plusieurs actes de transmission, par décision du conseil de district en date du 16 juin 1888, décision qui a fait droit à l’opposition formée par [XN] a [WN] et à [PN] a [WN] contre la revendication des consorts [N] en date du 5 avril 1888, que [VN] [V] et [P] [E] désignent comme leurs ancêtres ; cette décision ayant était confirmée par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 24 septembre 1888.
Par jugement n°16/00144, n° de minute 5, en date du 15 janvier 2021, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a dit :
— Rejette la demande de nullité de la requête ;
— Rejette la demande d’irrecevabilité de la requête ;
— Déboute les requérantes [VN] [V] et [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamne in solidum [VN] [V] et [P] [E] à verser au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française les sommes suivantes :
> 150 000 FCP au total aux personnes suivantes : [LN] [L], [UP] [L], [K] [L], [TN] [S] [L] veuve [E], [U] [L] [ZP], [O] [L] épouse [A], [AU] [L] épouse [MN], [F] [L] épouse [NL], [RN] [I] [L] épouse [T] et [H] [L] épouse [X] ;
> 150 000 FCP à [M] [Y] [Z] en tant que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
> 150 000 FCP à [W] [DN] ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes
— Condamne in solidum [VN] [V] et [P] [E] aux dépens et Ordonne leur distraction au profit de Maître Mathieu LAMOURETTE.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2021, Madame [P] [C] [E], ayant pour conseil la S.E.L.A.R.L FMA AVOCATS, Prise en son bureau secondaire de Papeete Maître Vaitiare ALGAN, a interjeté appel de cette décision qui a été signifiée par acte d’huissier en date du 3 mars 2021.
Aux termes de sa requête et de ses conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et des prétentions, Madame [P] [E] demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 544 du Code civil en sa version applicable en Polynésie française,
Vu le décret du 24 août 1884,
Vu les dispositions des articles 406 et 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
— Confirmer le jugement n° RG 16/000114 du 15 janvier 2021 du Tribunal foncier de Papeete, en ce qu’il a :
> Rejeté la demande de nullité de la requête ;
> Rejeté la demande d’irrecevabilité de la requête ;
> Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
En revanche.
— Infirmer le jugement n° RG 16/000114 du 15 janvier 2021 du Tribunal foncier de Papeete, seulement en ce qu’il a :
> Débouté Mme [VN] [V] et Mme [P] [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
> Condamné in solidum Mme [VN] [V] et Mme [P] [E] aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que Mme [P] [E] est propriétaire par titre des terres [Localité 7] et [Localité 15] cadastrées parcelles AE [Cadastre 3], AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 2] sises à [Localité 12], qui avaient été revendiquées par ses aïeuls [GN] a [N] dit [HL] et [HN] a [N] ;
— Ordonner l’expulsion des consorts [L], de Mme [Z] et de M. [DN] et de tous occupants de leur chef des terres [Localité 7] et [Localité 15], sous astreinte de 20.000 Fcfp par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, au besoin assistée de la force publique ;
En tout état de cause.
— Débouter Mme [M] [Z] et les consorts [L] de toutes leurs demandes ;
— Rejeter la demande de Mme [M] [Z] et des consorts [L] de condamner Mme [P] [E] à des dommages et intérêts ;
— Débouter M. [W] [DN] de toutes ses demandes ;
— Rejeter la demande de M. [W] [DN] de condamner Mme [P] [E] et Mme [VN] [V] à des dommages et intérêts ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner solidairement les consorts [L], Mme [Z] et M. [DN] à payer à Mme [P] [E] la somme de 650.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 452.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Devant la cour, comme devant le Tribunal, Madame [P] [E] agit en revendication de propriété à l’encontre des occupants et des propriétaires inscrits à la matrice cadastrale en affirmant que les terres [Localité 7] et [Localité 15] ont été à l’origine attribuées à [ZN] a [N], [SN] a [N], [GN] a [N] dit [HL], [HN] a [N], [EN] a [N] et [JN] a [N], fils de [FN] [HL] qui les ont revendiqués le 5 avril 1888.
Madame [P] [E] soutient que l’arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 24 septembre 1888 a été privé de ses effets juridiques pour ne pas avoir été transcrit ; que les défendeurs à son action ne sont pas en mesure de justifier de leurs droits de propriété en faisant état d’une chaîne interrompue jusqu’à ceux qu’ils désignent comme leur auteur, [XN] a [WN] et à [PN] a [WN], et qu’il en résulte qu’en l’absence de cette démonstration, les droits de propriétés sur les terres [Localité 7] et [Localité 15] lui reviennent.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Madame [M] [Y] [Z], nantie de l’aide juridictionnelle suivant décision n° 4161 du 4/10/2021 et ayant pour avocats Maîtres Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, demande à la Cour de :
Vu l’arrêt de la Haute Cour Tahitienne n°1069 du 24/9/1888,
Vu l’acte de vente du 6/2/1978,
Vu le jugement du 15 janvier 2021,
— Débouter Madame [P] [E] de toutes ses demandes ;
— Confirmer le jugement du 15 janvier 2021 en ce qu’il a débouté Madame [P] [E] de toutes ses demandes ;
— Condamner Madame [P] [E] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 500.000 F à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [P] [E] à payer à Madame [M] [Z] la somme de 150.000 F au titre des frais irrépétibles ;
— Réserver les dépens.
Madame [M] [Z] soutient que Madame [P] [E] est sans droit sur les terres [Localité 7] et [Localité 15] qui ont été attribuées à [XN] a [WN] et à [PN] a [WN] par décision du conseil de district en date du 16 juin 1888, décision qui a fait droit à l’opposition formée par [XN] a [WN] et à [PN] a [WN] contre la revendication des consorts [N] en date du 5 avril 1888, que [VN] [V] et [P] [E] désignent comme leurs ancêtres ; cette décision ayant était confirmée par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 24 septembre 1888. Elle rappelle qu’elle occupe depuis plus de 40 ans la parcelle qu’elle a acquise par juste titre.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 4 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, [LN] [L], [UP] [L], [K] [L], [O] [L] épouse [A], [AU] [L] épouse [MN], [F] [L] épouse [NL], [RN] [I] [L] épouse [T] et [H] [L] épouse [X] ; ainsi que [J] [AT] [L] -[ZP], [R] [YN] [L]-[ZP] et [B] [YP] [L]- [ZP] épouse [IN], aux droits de [U] [L]-[ZP], décédé le 21 mai 2021 ; [ON] [E] et [D] [E], aux droits de [TN] [S] [L] veuve [E], décédée le 10 mai 2022 (les consorts [L]), ayant tous pour avocat la SELARL JURISPOL, sous la signature de Maître Esther REVAULT, demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Foncier de PAPEETE le 15 janvier 2021 ;
— Dire et Juger recevables et bien fondées les interventions volontaires de [ON] [E] et [D] [E], es-qualité d’héritiers de [TN] [S] [L] veuve [E], intimée décédée en cours d’instance le 10 mai 2022 ;
Et, statuant à nouveau,
Vu les articles 45 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Dire et Juger que Madame [P] [E] ne justifie pas de sa filiation ;
En conséquence,
— Dire et Juger irrecevables ses demandes pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
Vu l’article 2262 du code civil,
— Dire et Juger que Madame [P] [E] a introduit son action plus de 30 ans après la transcription du titre des Consorts [L] ;
En conséquence,
— Dire et Juger irrecevables les demandes de Madame [P] [E] en raison de la prescription ;
En toutes hypothèses,
— Rejeter toutes demandes fins et conclusions des requérantes ;
— Condamner Madame [P] [E] au paiement de la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
— Condamner Madame [P] [E] au paiement de la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, outre celle de 150.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de 1er instance qui seront confirmés, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts [L] soutiennent que Madame [P] [E] ne démontre pas être titulaires de droits indivis, contrairement à eux qui justifient de leurs titres.
Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 18 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, Monsieur [W] [DN], ayant pour avocat Maître LAMOURETTE, demande à la cour de :
— Débouter Mesdames [VN] [V] et [P] [E] des fins de leur requête d’appel ;
— Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ces dispositions ;
— Condamner Mesdames [VN] [V] et [P] [E] au paiement à Monsieur [W] [DN] de la somme de 500.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en considération du préjudice subi par celui-ci par suite de cette procédure abusive ;
— Les condamner au paiement à Monsieur [DN] de la somme de 452.000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de maître LAMOURETTE avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 7 août 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 24 août 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2023, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il n’est pas contesté devant la cour que [ON] [E] et [D] [E], qui produisent les actes d’état civil nécessaires et suffisants, viennent aux droits de [TN] [S] [L] veuve [E], intimée, décédée en cours d’instance le 10 mai 2022. Il y a donc lieu de dire leur intervention volontaire devant la cour recevable.
Sur l’action de Madame [P] [E] en revendication de propriété des terres [Localité 7] et [Localité 15], cadastrées parcelles AE [Cadastre 3], AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 2] sises à [Localité 6] (Tahiti) :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
L’action en revendication de propriété est par ailleurs imprescriptible.
De plus, dans le cadre d’une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l’objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription.
Par ailleurs, il est constant qu’en Polynésie française comme dans le reste du territoire national, la preuve de la propriété peut se faire par la simple production d’un titre de propriété. Ainsi, la production d’un jugement d’adjudication, d’un acte authentique ou d’un jugement ayant tranché un conflit de propriété suffit à prouver les droits de propriété de l’acquéreur à l’acte, sans qu’il y ait lieu de remonter au Tomité par une chaîne ininterrompue d’acte translatifs de propriété.
Si un ayant droit du Tomité soutient que l’un ou l’autre des actes translatifs lui est inopposable pour avoir disposé irrégulièrement des droits de sa souche, il est alors également constant que celui qui est propriétaire aux termes du juste titre dont l’inopposabilité est recherchée, pourrait éventuellement faire valoir sa possession en rapportant la preuve des actes matériels de possession qu’il aurait mis en 'uvre sur la terre en litige. C’est pourquoi, le respect du contradictoire exige d’appeler en la cause les propriétaires des parcelles revendiquées tels qu’ils sont désignés à la matrice cadastrale.
Ainsi, en Polynésie française, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre aux droits de celui qui a revendiqué la terre et à qui elle a été attribuée lors de la création des titres de propriété, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il faut nécessairement appeler en la cause les propriétaires tels qu’ils sont désignés à la matrice cadastrale et prouver qui est l’attributaire de la terre à l’origine, démontrer que l’on vient à ses droits, et que lui, ou ses ayants droits après lui, n’ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité.
En l’espèce, s’il est produit un constat d’huissier qui vise bien d’autres parcelles que les parcelles cadastrées AE [Cadastre 3], AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 2] sises à [Localité 12], les demandes devant la cour ne concernent que ces parcelles. Pour être les propriétaires mentionnés à la matrice cadastrale et les occupants de ces parcelles, Madame [M] [Z], Monsieur [W] [DN] et les consorts [L] sont bien les défendeurs à l’action en revendication de propriété. Madame [P] [E] a cependant omis d’appeler en la cause, les enfants de Monsieur [W] [DN], qui sont à la matrice cadastrale nue- propriétaires des parcelles AE [Cadastre 3] et AE [Cadastre 4]. Monsieur [W] [DN] ayant conclu en défense sur les droits de propriété de ses enfants et son droit à usufruit, la cour dit recevable l’action en revendication de propriété des parcelles cadastrées AE [Cadastre 3], AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 2] sises à [Localité 12].
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile de la Polynésie française intitulé «Les faits et leur preuve», les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles.
Et aux termes de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’instance qui supporte la charge d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention.
C’est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l’instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu’il avance pour combattre les prétentions de son adversaire.
Il s’en déduit que tant que le demandeur à l’action en revendication n’a pas démontré disposer de droits de propriété, les défendeurs n’ont pas à justifier de la qualité de leur titre.
En exigeant que les intimés justifient de leurs droits de propriété sur les terres qu’elle revendique, Madame [P] [E] renverse la charge de la preuve. Il lui appartient en premier lieu de prouver que son auteur, qu’elle dit être [HN] a [N], a été attributaire des terres [Localité 7] et [Localité 15] et qu’il n’a pas disposé de ses droits s’il en a eu.
Il résulte des pièces produites devant la cour que :
Par déclaration de propriété du 5 avril 1888, publiée au Journal Officiel le 26 avril 1888 n°261, enregistrée seulement le 13 septembre 1945, la terre [Localité 7] a été revendiquée par [ZN] a [N], [UN] a [N], [GN] a [N] dit [HL], [HN] a [N], [EN] a [N], [CM] a [N].
Par déclaration de propriété du 5 avril 1888, publiée au Journal Officiel le 26 avril 1888 n°264, enregistrée seulement le 13 septembre 1945, la terre [Localité 15] a été revendiquée par [ZN] a [N], [UN] a [N], [GN] a [N] dit [HL], [HN] a [N], [EN] a [N], et dame [NN].
Il appert de l’extrait du Journal Officiel des Établissements français de l’Océanie en date du 31 mai 1888, produit devant la cour, que [XN] [KN] a [WN] v. et [PN] a [WN] v. ont formé opposition, le 5 mai 1888, à la revendication des consorts [N] en date du 5 avril 1888 et que l’audience a été fixée au 16 juin 1888.
Il résulte de l’arrêt de la Haute Cour Tahitienne n°1069 en date du 24 septembre 1888, produit devant la cour, que le Conseil de district a, en sa décision du 16 juin 1888, attribué les terres [Localité 15] et [Localité 7] à [XN] [KN] a [WN] v. et [PN] a [WN] v.
Cet arrêt a été rendu sur appel, en date du 18 juillet 1888, de la décision du conseil du district en date du 16 juin 1888 par [ZN] a [N], agissant en son nom personnel et aux noms et comme représentant des sieurs [UN] a [N], [HN] a [N], [EN] a [N], et de [GN] a [N] et de [JN] [N].
Aux termes de cet arrêt de la Haute Cour Tahitienne n° 1069, en date du 24 septembre 1888, la décision du conseil de district de [Localité 12] en date du 16 juin 1888 a été confirmée.
Il en résulte que les attributaires originaires des terres [Localité 7] et [Localité 15] sont [XN] a [WN] et à [PN] a [WN] et non [ZN] a [N], [UN] a [N], [GN] a [N] dit [HL], [HN] a [N], [EN] a [N], [CM] a [N].
Les déclarations de propriété en date du 5 avril 1888 sur les terres [Localité 7] et [Localité 15], par [ZN] a [N], [UN] a [N], [GN] a [N] dit [HL], [HN] a [N], [EN] a [N], [CM] a [N], ont été privées de leur effet créateur de droits de propriété par l’opposition qui a été formulée par [XN] a [WN] et à [PN] a [WN] le 5 mai 1888 ; opposition sur laquelle il a été statué par décision du conseil de district en date du 16 juin 1888, décision confirmée par arrêt de la Haute Cour Tahitienne en date du 24 septembre 1888.
Une décision de justice a autorité de la chose jugée à l’égard des parties, et de leurs ayants droits après elles, lorsque plus aucune voie de recours n’est ouverte à son encontre. L’absence de transcription de la décision de justice ne la prive pas de son autorité de la chose jugée.
Il est constant qu’en l’espèce, plus de 130 ans après le rendu de l’arrêt de la Haute Cour Tahitienne, au contradictoire de ceux dont se revendique ayant droit Madame [P] [E], toutes les voies de recours sont fermées.
Ainsi, outre que Madame [P] [E] ne démontre pas pleinement être ayant droit de [HN] a [N] pour ne pas produire tous les actes d’état civil nécessaires, il a été jugé depuis le 24 septembre 1888, soit depuis plus de 128 ans au dépôt de la requête en expulsion devant le premier juge, que [ZN] a [N], [HN] a [N], [SN] a [N], [GN] a [N] dit [HL], [EN] a [N] et [JN] a [N], sont sans droit de propriété sur les terres [Localité 7] et [Localité 15].
Cette décision a autorité de la chose jugée à l’égard des ayants droit de [ZN] a [N], [UN] a [N], [GN] a [N] dit [HL], [HN] a [N], [EN] a [N] et [CM] a [N], et donc de Madame [P] [E] qui s’affirme ayants droit de [HN] a [N].
Ainsi, Madame [P] [E] échoue en sa revendication des terres [Localité 7] et [Localité 15], cadastrées AE [Cadastre 3], AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 2] sises à [Localité 12].
En conséquence, la cour dit que Madame [P] [E], comme Madame [VN] [V], sont sans droit de propriété sur les terres [Localité 7] et [Localité 15].
Pour être sans droit de propriété, Madame [P] [E] n’a ni qualité ni intérêt à agir en contestation de la qualité des titres de Madame [M] [Z], de Monsieur [W] [DN] et des consorts [L], leurs titres ne pouvant pas faire grief à ses droits puisqu’elle en est dépourvue. Elle est également dépourvue de qualité et d’intérêt à agir en expulsion de Madame [M] [Z], de Monsieur [W] [DN] et des consorts [L] des parcelles cadastrées AE [Cadastre 3], AE [Cadastre 4] et AE [Cadastre 2] sises à [Localité 12].
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n°16/00144, n° de minute 5, en date du 15 janvier 2021, en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
S’il est démontré devant la cour que Madame [P] [E] a missionné un huissier pour procéder à des constats sur les terres, huissier dont la visite a pu être angoissante pour les parties, tout particulièrement lorsqu’il est inscrit sur son acte «sommation de quitter les lieux» au lieu de «sommation interpellative», il n’est pas démontré devant la cour une volonté malveillante de Madame [P] [E]. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [Z], de Monsieur [W] [DN] et des consorts [L] les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens. La Cour condamne, à ce titre, Madame [P] [E] à payer la somme de 150.000 francs pacifiques à Madame [M] [Z], la somme de 250.000 francs pacifiques aux consorts [L] et la somme de 250.000 francs pacifiques à Monsieur [W] [DN].
Madame [P] [E] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DÉCLARE recevables les interventions volontaires de [ON] [E] et [D] [E], es-qualité d’héritiers de [TN] [S] [L] veuve [E], intimée décédée en cours d’instance le 10 mai 2022 ;
DIT que Madame [P] [E], comme Madame [VN] [V], sont sans droit de propriété sur les terres [Localité 7] et [Localité 15], sises à [Localité 12] ;
En conséquence,
CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, n°16/00144, n° de minute 5, en date du 15 janvier 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer la somme de 150.000 francs pacifiques à Madame [M] [Z] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer la somme de 250.000 francs pacifiques aux consorts [L] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
CONDAMNE Madame [P] [E] à payer la somme de 250.000 francs pacifiques à Monsieur [W] [DN] en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la Cour ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [P] [E] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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