Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 11 avr. 2025, n° 24/17620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 30 septembre 2024, N° 2024P00853 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° / 2025 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17620 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 septembre 2024 -Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2024P00853
APPELANTE
S.A.S. BAKRIE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ EVRY sous le numéro 811 665 553,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046,
Assistée de Me Jonas HADDAD de la SELARL JH14 AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Morgane MICHEL, avocate au barreau de PARIS, toque : P0485
Assistée de Me Julie MOLINIE de la SELAS BERSAY, avocate au barreau de PARIS, toque D 485,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée Bakrie, créée le 29 juin 2015, exerce une activité de boulangerie pâtisserie à [Localité 4]. La société est présidée par M. [P] [F].
A la suite d’un signalement de l’inspection du travail, le procureur de la République d’Evry a saisi le tribunal de commerce afin d’ouvrir une procédure collective à l’égard de la société Bakrie.
Par jugement réputé contradictoire du 7 octobre 2024, le tribunal de commerce d’Evry a constaté l’état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Bakrie, fixé provisoirement au 30 mars 2023 la date de cessation des paiements et nommé la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [Z] en qualité de liquidateur.
Par déclaration d’appel du 15 octobre 2024, la société Bakrie a relevé appel de ce jugement, intimant le procureur général d’une part et la SELAFA MJA prise en la personne de Me [Z] ès qualités d’autre part.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement déféré a été rejetée par ordonnance du 6 février 2025.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025, la société Bakrie demande à la cour de :
— La recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry le 30 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
— Dire qu’il n’y avait lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son encontre ;
— Condamner les intimés à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Bakrie fait valoir qu’elle n’était pas en état de cessation des paiements au 7 octobre 2024, que sa situation économique n’était pas irrémédiablement compromise et qu’ainsi les conditions cumulatives d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire telles qu’imposées par l’article L.640-1 du code de commerce n’étaient pas réunies, que le jugement déféré ne mentionne pas le passif exigible, qu’au jour de ses écritures, la seule dette constatée est celle de l’URSSAF d’un montant de 218 euros, que le 30 mars 2023, date de fixation de la cessation des paiements, son solde créditeur était de 5 216,25 euros et qu’au 30 septembre 2024, quelques jours avant l’ouverture de la procédure, le relevé de compte était positif avec un compte créditeur de 235,49 euros.
Par avis notifié par voie électronique le 12 février 2025, le ministère public demande à la cour d’infirmer le jugement déféré.
Le ministère public estime que la seule créance est une dette de l’Urssaf d’un montant de 218 euros correspondant à des cotisations salariales et patronales non réglées pour la période d’août 2024, qu’il n’y a aucune autre créance chiffrée, qu’ainsi le passif exigible de l’appelante est de 218 euros, que l’actif s’élève à 235 euros pour septembre 2024, ainsi que pour les montants avancés pour les mois précédents, qu’elle n’est pas donc en état de cessation des paiements et que les conditions de l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne sont pas réunies.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [Z] agissant en qualité de liquidateur judiciaire demande à la cour de :
— Débouter la société Bakrie de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
— Dire et juger que la société Bakrie est en état de cessation des paiements ;
— Dire et juger que le redressement judiciaire de la société Bakrie est manifestement impossible ;
— En conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evry en date du 30 septembre 2024 ;
— Condamner la société Bakrie au versement de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Bakrie.
Le liquidateur estime que la société Bakrie est en état de cessation des paiements, faisant valoir qu’au jour de l’ouverture de la procédure collective, le solde créditeur de son compte bancaire était de 438,04 euros, qu’au-delà de cette date, la société ne démontre pas l’existence d’un autre actif disponible, ni de réserve de crédit, qu’au 3 décembre 2024, le passif déclaré était de 7.663,66 euros, que ces dettes n’ont pas été rendues exigibles par l’effet du jugement de liquidation et que les associés avaient décidé d’une cessation totale d’activité lors d’une assemblée générale extraordinaire du 31 août 2024, au cours de laquelle il avait été décidé une dissolution anticipée de la société, sa mise en liquidation amiable et la clôture des opérations de liquidation, le même jour.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2025.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 4 mars 2025 et renvoyée à celle du 1er avril 2025 pour permettre un éventuel paiement du reliquat des créances et la comparution de la SELAFA MJA ès qualités en la personne de Me [Z].
A la demande de la cour, la SELAFA MJA ès qualités a communiqué un état actualisé du passif, d’un montant total de 37.748,14 euros au 4 mars 2025 ainsi composé :
— Passif superprivilégié (AGS) : 5.452,66 euros,
— Passif privilégié : 2.210,68 euros,
— Passif chirographaire : 30.084,80 euros,
pour un solde bancaire positif de 168,35 euros.
Par une note en délibéré autorisée par la cour, la société Bakrie a communiqué un relevé de compte bancaire au nom de M. ou Mme [I] [F], crédité le 1er avril 2025 d’une somme de 10.000 euros, auquel est joint une attestation du « président de la société » selon laquelle il s’engage à « placer la somme de 10.000 euros dans la société pour permettre la reprise de l’activité ».
SUR CE,
L’article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Sur l’état de cessation des paiements
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue. La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En l’espèce, le dernier état du passif actualisé au 4 mars 2025 s’élève à la somme totale de 37.748,14 euros répartis comme suit :
— Passif superprivilégié (salaires impayés avancés par l’AGS) : 5.452,66 euros,
— Passif privilégié (dont des cotisations URSSAF des mois d’août et septembre 2024 et une « REGUL » pour 1.314 euros) : 2.210,68 euros,
— Passif chirographaire : 30.084,80 euros, dont une créance de la société Total Energies d’un montant de 24.483,49 euros au titre des consommations de janvier 2023 à octobre 2024.
Le solde du compte bancaire de la société s’élevait à 168,35 euros à cette même date et l’inventaire de l’actif n’avait pas été réalisé, selon les déclarations de la SELAFA MJA ès qualités.
Quand bien même la société Bakrie contesterait la créance de la société Total Energies, l’actif disponible de 168,35 euros ne permet pas de faire face au passif exigible au jour où la cour statue.
L’état de cessation des paiements est donc démontré au jour où la cour statue et le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a constaté.
Sur l’impossibilité manifeste de redressement
La société Bakrie estime que sa situation économique n’est pas irrémédiablement compromise, qu’en effet son chiffre d’affaires 2023 pour l’année 2023 s’élevait à 224 564 euros, qu’ainsi la placer en liquidation judiciaire serait disproportionné, qu’aujourd’hui elle a une activité croissante, rentable et constante, que sa clientèle est stable et fidélisée et que sa trésorerie est constamment excédentaire.
Le liquidateur estime que le redressement de la société Bakrie est impossible, en effet, la société ne dispose d’aucun élément justifiant de prévisions de redressement, de prévisionnel d’exploitation ou de trésorerie, d’une activité actuelle croissante ou de perspectives d’évolutions prometteuses, que le dirigeant de la société avait annoncé à ses salariés la fermeture de la boulangerie et que l’activité a cessé au mois d’août 2024.
La cour observe à la suite du ministère public que les comptes annuels au titre de l’exercice 2023 font apparaître un chiffre d’affaires de 224.564 euros et un résultat net excédentaire de 9.192 euros et que le passif exigible est récent et modique.
La société Bakrie a justifié en cours de délibéré de sa capacité à mobiliser une somme de 10.000 euros pouvant être apportée par M. [I] [F], directeur général de la société Bakrie selon l’extrait d’immatriculation de cette dernière, lequel a attesté de son intention de relancer l’activité de la société avec cet argent.
Au vu de ces éléments, s’il est indéniable que la société Bakrie a connu des difficultés à l’été 2024, il est prématuré de considérer que sa situation est irrémédiablement compromise, quand bien même elle n’a pas communiqué de prévisionnel d’activité et a publié dans le journal La Semaine d’Ile-de-France du 17 septembre 2024 l’ouverture de sa dissolution anticipée et la clôture des opérations de liquidation votées lors de l’assemblée générale mixte du 31 août 2024.
Dans ces conditions, le redressement de la société Bakrie n’apparait pas manifestement impossible en l’état.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Bakrie.
S’agissant de déterminer la date exacte de l’état de cessation des paiements, il ressort du relevé de compte bancaire de la société Bakrie au 31 juillet 2024 (date la plus récente qui soit communiquée à la procédure devant la cour), qu’il était créditeur à hauteur de 5.238,36 euros au 31 juillet 2024.
A cette date et au regard des pièces annexées aux déclarations de créance produites, étaient exigibles les créances suivantes :
— Noelse (service monétique), pour 31,75 euros uniquement au 13 juillet 2024, le surplus de la créance étant arrivé à échéance postérieurement,
— [D] (fournisseur), pour 3.761,20 euros au 25 juillet 2024, date de la dernière facture,
— Primland (fournisseur), pour 1.729,26 euros au 18 juillet 2024, date de la dernière facture,
ce qui totalise une somme de 5.522,21 euros.
Il n’est pas justifié de ce que la créance de la société Total Energies était devenue exigible antérieurement au 28 novembre 2024, date à laquelle ont été émises toutes les factures produites à l’appui de sa déclaration de créance.
Aucune autre pièce du dossier ne permet de faire remonter de 18 mois la date de cessation des paiements comme l’a fait le tribunal.
Au vu de ces éléments, la date de cessation des paiements doit être fixée au 25 juillet 2024 et le jugement infirmé sur ce point. Statuant à nouveau, la cour fixera la date de cessation des paiements au 25 juillet 2024.
Le chiffre d’affaires et le nombre de salariés de la société Bakrie sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce et il n’y a pas lieu d’user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Bakrie.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société par actions simplifiée Bakrie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 811 665 553 R.C.S. Evry, et dont le siège social se situe [Adresse 2] ;
Fixe la durée de la période d’observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Fixe la date de cessation des paiements au 25 juillet 2024 ;
Désigne la SELAFA MJA prise en la personne de Me [K] [Z] en qualité de mandataire judiciaire ;
Fixe à quatre mois à compter de la publication de l’arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 2 ans ;
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce d’Evry ;
Désigne Me [S] [X] en qualité de commissaire-priseur à l’effet de procéder, s’il y a lieu, à l’inventaire des biens de la société ;
Y ajoutant,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Evry pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge commissaire ;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce d’Evry devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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