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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 23/01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 20 décembre 2018, N° 21401039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM [ Localité 6 ], LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, LA SAS [ 5 ] |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01329 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TR5P
[S] [C]
C/
SAS [5]
CPAM [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Décembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21401039
****
APPELANTE :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
LA SAS [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Madame [W] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C], salariée de la SAS [5] (la société) en tant qu’employée commerciale, a été victime d’un accident le 7 décembre 2009 déclaré le même jour par son employeur et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) au titre des risques professionnels.
La date de consolidation de ses blessures a été fixée au 31 août 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 48 % lui a été attribué.
Le 10 septembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude faisant obstacle à tout reclassement dans l’emploi, ayant conduit au licenciement de Mme [C].
En parallèle, le 23 avril 2014, Mme [C] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse, laquelle a dressé un procès-verbal de carence le 2 juillet 2014.
Mme [C] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes le 17 juillet 2014.
Par jugement du 20 décembre 2018, ce tribunal a :
— déclaré recevable le recours introduit par Mme [C] ;
— débouté Mme [C] de sa demande tendant à voir dire que son accident du travail en date du 7 décembre 2009 est imputable à la faute inexcusable de la société ;
— débouté par conséquent Mme [C] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— débouté les parties de leur demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 19 janvier 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été régulièrement notifié mais dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé'.
Par arrêt du 29 septembre 2021, la présente cour a :
— infirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et y ajoutant :
— dit que l’accident du 7 décembre 2009 est dû à la faute inexcusable de la société ;
— ordonné la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 48 % ;
— alloué à Mme [C] une provision de 3 000 euros ;
— dit que cette somme et la majoration de rente seront avancées par la caisse et renvoyé Mme [C] devant la caisse pour leur paiement ;
avant dire droit sur la liquidation du préjudice,
— ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis, la date de consolidation étant acquise au 14 mai 2017 et le taux d’incapacité de 48%,
— dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui devra consigner la somme de 1 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
— sursis à statuer sur l’action récursoire de la caisse s’agissant de la majoration du capital de la rente ;
— invité la caisse à justifier de la notification à l’employeur d’une décision définitive relativement au taux d’incapacité permanente de Mme [C] ;
— fait droit pour le surplus à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société ;
— condamné la société à garantir la caisse du paiement des indemnités à allouer en réparation des préjudices complémentaires, de la provision et de la consignation des frais d’expertise ;
— condamné la société à verser à Mme [C] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sursis à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
— ordonné la radiation de la procédure ;
— dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
L’expert a établi son rapport d’expertise, déposé au greffe le 2 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 février 2023, Mme [C] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
Par de nouvelles écritures parvenues au greffe le 14 mars 2023 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, Mme [C] demande à la cour :
— de dire et juger que ses préjudices personnels se liquident comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 12 176,20 euros,
* tierce personne temporaire : 20 370,85 euros,
* souffrances endurées : 17 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 4 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 800 euros,
* préjudice d’agrément : 10 000 euros,
* frais de véhicule adapté : 28 708,92 euros,
* frais de logement adapté : 2 000 euros,
* préjudice sexuel : 3 500 euros,
* souffrances physiques et morales définitives : 150 000 euros ;
— de condamner l’employeur au versement d’une somme, provision déduite, de 249 055,97 euros en réparation de ses préjudices personnels ;
— de dire que la caisse fera l’avance de cette somme ;
— de condamner la défenderesse à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par ses écritures parvenues au greffe le 14 septembre 2023 par le RPVA auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de prendre acte des termes du rapport d’expertise contradictoire établi par le docteur [F] ;
— d’ordonner une extension d’expertise sur pièces afin de décrire les souffrances physiques et psychiques subies après consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
— de réduire et ramener à de plus justes proportions les sommes demandées par Mme [C] au titre :
* du déficit fonctionnel temporaire total sans toutefois que la somme sollicitée n’excède 100 euros,
* du déficit fonctionnel temporaire de classe 4 sans toutefois que la somme sollicitée n’excède 3 827,04 euros,
* du déficit fonctionnel temporaire de classe 3 sans toutefois que la somme sollicitée n’excède 1 125 euros,
* du déficit fonctionnel temporaire de classe 2 sans toutefois que la somme sollicitée n’excède 2 843,75 euros,
* du déficit fonctionnel temporaire à 20 % qui sera requalifié en déficit fonctionnel de classe 1 uniquement pour les périodes du 30 décembre 2011 au 16 décembre 2012 et du 8 septembre 2016 au 14 mai 2017 sans toutefois que la somme sollicitée n’excède 8 392,29 euros,
* des souffrances endurées avant consolidation sans toutefois que
la somme sollicitée n’excède 10 000 euros,
* du préjudice esthétique temporaire sans toutefois que la somme sollicitée n’excède 2 000 euros,
* du préjudice esthétique permanent sans toutefois que la somme sollicitée n’excède 1 000 euros,
* du préjudice sexuel à hauteur de 3 500 euros,
* du préjudice au titre de véhicule adapté sans toutefois que la somme sollicitée n’excède 15 486,71 euros,
* du préjudice d’agrément sans toutefois que la somme sollicitée n’excède 1 500 euros,
* au titre de l’assistance par tierce personne selon le détail produit dans son dispositif pour chaque période, pour une somme totale de 18 416 euros,
* des souffrances endurées après consolidation sans toutefois que la somme sollicitée n’excède 10 000 euros ;
— de rejeter la demande d’indemnisation de Mme [C] au titre des frais de logement adapté;
— de débouter la caisse de sa demande de condamnation de la société à lui rembourser les sommes dues au titre de la majoration de la rente ;
— de réduire à de plus justes proportions la demande de Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 septembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse :
— sollicite de la cour de limiter la mission du médecin expert à l’évaluation des souffrances post-consolidation ;
— s’en remet à l’appréciation de la cour pour l’évaluation des séquelles post-consolidation ;
— s’en remet à l’appréciation de la cour pour l’évaluation de l’impact sur la qualité de vie de Mme [C], à charge pour cette dernière de rapporter la preuve d’un tel préjudice ;
— sollicite son action récursoire à l’encontre de la société pour l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre des préjudices et frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a tout d’abord lieu de rappeler que le 7 décembre 2009, dans le cadre de son travail, Mme [C] a chuté d’une échelle de 2,5 mètres à 3 mètres de hauteur ayant causé une fracture de la première vertèbre lombaire et une fracture des deux calcanéums.
Sur l’indemnisation
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
S’agissant de la réparation du préjudice de la victime directe, lorsqu’il subsiste une incapacité permanente partielle et qu’il lui a été alloué en conséquence, soit une indemnité en capital, soit une rente, ces indemnités sont majorées dans les conditions définies à l’article L 452-2 du même code.
En outre, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit, selon l’article L. 452-3 du code précité de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Tirant les conséquences de la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010 selon laquelle l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d’un accident du travail de demander à l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° 21-23.947) a jugé qu’eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ce préjudice.
En l’espèce, les conclusions du rapport de l’expert adressées au greffe par courrier du 27 avril 2022 reçu le 2 mai 2022 reposent sur un examen complet de Mme [C] âgée de 37 ans lors de l’accident du travail et 45 ans lors de la consolidation. Elles peuvent servir de base à l’évaluation de ses préjudices ainsi qu’il suit.
— Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total durant l’hospitalisation initiale du 7 au 10 décembre 2009 soit pendant 4 jours puis partiel à hauteur de 75% du 7 décembre 2009 au 5 mai 2010 et du 2 novembre 2011 au 29 décembre 2011 soit pendant 205 jours, puis partiel à hauteur de 50 % du 6 mai 2010 au 3 août 2010 soit pendant 90 jours, puis partiel à hauteur de 25 % du 4 août 2010 au 1er novembre 2011 soit pendant 455 jours et à hauteur de 20 % du 3 décembre 2011 au 16 décembre 2012 puis du 8 septembre 2016 au 14 mai 2017 soit pendant 599 jours.
Sur la base de 28 euros par jour comme il est demandé, il y a lieu d’allouer à Mme [C], à ce titre, la somme totale de 12'176,20 euros (4x28)+(205x28x75%)+(90x28x50%)+(455x28x25%+(599x28x20%).
— L’aide humaine
L’expert conclut qu’une assistance par tierce personne a été nécessaire du
11 décembre 2009 au 24 mars 2010 de l’ordre de quatre heures par jour, puis du 25 mars 2010 au 5 mai 2010 à hauteur de trois heures par jour, puis du 6 mai 2010 au 3 août 2010 pendant deux heures par jour pour les courses, le ménage, la préparation des repas, la lessive l’habillage et la toilette. A compter du 4 août 2010 jusqu’au 5 avril 2012, il évalue l’aide nécessaire à quatre heures par semaine pour les courses et le grand ménage et à compter du 6 avril 2012, date à laquelle Mme [C] a repris la conduite automobile, à deux heures par semaine jusqu’à la consolidation pour le gros ménage.
S’agissant des besoins en aide humaine, il convient de rappeler que la tierce personne est celle qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante et au-delà qui lui apporte de l’aide pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, outre pour les besoins de sa vie sociale (2e Civ., 10 février 2022, pourvoi n°20-19.356).
De jurisprudence constante, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (2e Civ., 15 décembre 2022, pourvoi n° 21-16.609; 2e Civ , 17 décembre 2020, pourvoi n° 19-15.969).
L’indemnité à allouer se calcule sur le besoin et non sur la dépense effective.
L’aide humaine apportée par des proches de Mme [C] sera indemnisée sur la base de 18 euros de l’heure comme il est demandé soit au total 20 370,85 euros.
— Les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à 4/7 compte tenu d’une fracture vertébrale non neurologique ayant nécessité une intervention chirurgicale de cyphoplastie le jour de l’accident et des fractures des deux calcanéums ayant nécessité une immobilisation prolongée de plusieurs mois et compliquées d’algoneurodystrophie.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 17'000 euros de dommages-intérêts ainsi qu’il est réclamé.
— Le préjudice esthétique temporaire
L’expert fait état d’une immobilisation prolongée avec déplacement en fauteuil roulant du 7 décembre 2009 au 5 mai 2010, puis d’une marche avec aides techniques et boiterie du 6 mai au 3 août 2010, puis d’une boiterie à la marche avec l’aide d’une canne sur distance à partir de 2010, pour retenir l’existence d’un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à 2,5/7.
Le préjudice esthétique temporaire est ainsi caractérisé et sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
— Le préjudice esthétique définitif
Ce préjudice évalué à 1,5/7 par l’expert compte tenu d’une boiterie avec usage non permanent d’une canne sera évalué à 3500 euros.
— Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
Mme [C] a déclaré à l’expert qu’au moment des faits, elle pratiquait la course à pied, du jardinage et de la danse.
L’expert retient en conséquence une répercussion des séquelles sur les activités d’agrément puisque Mme [C] ne peut plus pratiquer ces activités comme avant l’accident.
Mme [C] produit à l’appui de sa demande :
— une attestation de M. [C] qui déclare qu’avant l’accident son épouse aimait bien faire du footing, se promener et que sa passion était la danse ;
— une attestation de sa fille qui fait ressortir que sa mère adorait danser avant l’accident ;
— une attestation d’une amie, Mme [V], qui indique que depuis l’accident, Mme [C] a beaucoup changé : 'elle ne danse plus et a des difficultés pour se déplacer, pour marcher’ ;
— une attestation de sa soeur, Mme [J], qui témoigne de ce que désormais elle marche avec une canne et ne peut plus danser ;
— une attestation de Mme [H], une amie, qui atteste que depuis l’accident, Mme [C] n’est plus la même et qu’elle ne peut plus danser dans les soirées, courir, marcher et faire du vélo avec sa fille.
Il résulte de ces attestations que Mme [C] ne peut plus pratiquer la danse, la marche et le footing, activités auxquelles elle s’adonnait régulièrement auparavant.
Le préjudice d’agrément est donc caractérisé. Il sera alloué en réparation la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts.
— Le préjudice sexuel
L’expert conclut à l’existence d’une baisse de libido et d’une gêne positionnelle lors des rapports sexuels.
M. [C], son époux, atteste : « La vie intime a été forcément très impactée ce qui est très perturbant … surtout que pendant plusieurs années cela (l’acte sexuel) a été inexistant ou quasiment inexistant… De plus maintenant nous avons beaucoup de complications au niveau des positions et dans les mouvements par exemple pour faire attention de ne pas accentuer les douleurs des pieds et du dos ou provoquer des crampes, chose qui arrive souvent. »
Il sera alloué en réparation du préjudice sexuel ainsi subi la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts réclamée.
— Les frais de véhicule adapté
L’expert conclut que la conduite automobile est possible et autorisée uniquement sur un véhicule équipé d’une boîte automatique.
Mme [C] justifie par la production de deux devis en date du 11 décembre 2021 que le surcoût pour un véhicule automatique de type Renault Captur est de 2 550 euros.
Elle justifie de la vente de son ancien véhicule à la date du 27 juin 2022.
La société justifie, quant à elle, avoir obtenu de l'[3] ([3]) une aide de 6 000 euros fin décembre 2011 et l’avoir reversée sur le compte de Mme [C] suivant virement du 6 février 2012 pour l’achat d’un véhicule adapté afin de la maintenir à son emploi, ce qui n’est pas contesté.
Mme [C] qui ne justifie pas de l’achat d’un véhicule adapté ne peut donc être indemnisée sur la base d’une capitalisation depuis la date de consolidation du 14 mai 2017, date à laquelle elle était âgée de 45 ans et non de 42 ans comme elle l’indique pour être née le 16 janvier 1972.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [C] la somme de 2 550 euros pour le surcoût du rachat d’un véhicule en 2022.
Il convient de prévoir un renouvellement du véhicule tous les sept ans. Le premier renouvellement interviendra en conséquence en 2029 alors que Mme [C] sera âgée de 57 ans. Il y a lieu de se référer au barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 comme demandé.
Il sera alloué à Mme [C] la somme de 15 517,48 euros ( 2550 + (2550/7 x 35.597)).
— Les frais d’adaptation de logement
Mme [C] indique qu’il n’y a pas de frais de logement stricto sensu à retenir mais fait valoir que ses séquelles ont nécessité un déménagement et la construction d’une maison de plain-pied adaptée à son état de santé. Elle estime donc avoir subi un préjudice engendré par un déménagement.
Or, le déménagement de Mme [C] résulte d’un choix personnel alors qu’elle avait installé sa chambre et une salle de bains au rez de chaussée de son précédent logement en 2009 ainsi qu’elle l’a déclaré à l’expert.
Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.
— Le déficit fonctionnel permanent
Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence, il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin de pouvoir évaluer le déficit fonctionnel permanent selon les modalités précisées au dispositif et de surseoir à statuer sur la liquidation de ce préjudice jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse qui est tenue de faire l’avance des sommes dues à la victime en réparation des divers préjudices subis dispose d’une action récursoire légale contre l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
La société sera en conséquence condamnée à rembourser à la caisse les sommes allouées en vertu de la présente décision ainsi que les frais d’expertise et dont elle aura fait l’avance.
Il y a lieu de relever que la caisse ne demande pas la condamnation de la société à lui rembourser les sommes dues au titre de la majoration de rente, estimant que, sur ce point, l’action récursoire ne s’applique pas en raison de la décision de la caisse relative au taux d’IPP qui a été déclarée inopposable à la société par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes en date du 20 septembre 2013 au motif que le bien-fondé du taux d’incapacité n’a pas été justifié par la caisse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Mme [C] ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation :
. du déficit fonctionnel temporaire à 12 176,20 euros,
. de l’aide humaine à 20 370,85 euros,
. des souffrances endurées à 17 000 euros,
. du préjudice esthétique temporaire à 2000 euros,
. du préjudice esthétique définitif à 3500 euros,
. du préjudice d’agrément à 4000 euros,
. du préjudice sexuel à 3500 euros,
. des frais de véhicule adapté à 15 517,48 euros ;
Dit que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] et renvoie Mme [S] [C] devant celle-ci pour leur paiement ;
Dit qu’il y aura lieu de déduire de ces sommes la provision versée de 3000 euros ;
Condamne la SAS [5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] les sommes qu’elle aura versées en réparation des préjudices fixés par le présent arrêt ainsi que les frais d’expertise ;
Déboute Mme [C] de sa demande de frais de logement adapté ;
AVANT DIRE DROIT sur le déficit fonctionnel permanent,
— Ordonne un complément d’expertise médicale sur pièces et désigne pour y procéder le docteur [L] [F], Service de médecine hyperbare et subaquatique, [Adresse 4], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, lequel aura pour mission, au regard de la date de consolidation du 14 mai 2017 fixée par la caisse de :
— prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dire si Mme [C] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— faire toutes observations utiles ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert devra :
— communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile :
« L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et le coût prévisible de l’expertise ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] qui devra consigner la somme de 500 euros auprès du régisseur de la cour dans les 30 jours de la notification du présent arrêt ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l’instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
Sursoit à statuer sur la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;
Condamne la SAS [5] à payer à Mme [S] [C] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [5] aux dépens ;
Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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