Confirmation 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, retention et ho, 4 août 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dossier N° RG 25/00323 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOP7
Ordonnance n° 102/2025
O R D O N N A N C E DU 04 AOUT 2025
Le 04 Août 2025, à 11h27
Nous, Sophie BAUDIS, conseillère à la cour d’appel de Cayenne, déléguée par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
assistée de Naomie BRIEU, greffière
PARTIES
Personne placée en rétention administrative
M. [M] [O]
né le 02 Août 1995 à [Localité 4]
de nationalité DOMINICAINE
comparant à l’audience, en présence de [X] [B], interprète en langue espagnole inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Cayenne,
assistée de Maître Tchabi alphonse BIAO, avocat au barreau de GUYANE , commis d’office,
Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :
Monsieur le Préfet de la région Guyane
Adresse : [Adresse 5]
absent, régulièrement convoqué,
Ministère public :
Monsieur le Procureur général près de la cour d’appel de Cayenne
absent, régulièrement convoqué,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Un arrêté en date du 04 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été notifié à Monsieur [M] [O] le 05 juillet 2025 à 8 heures 38.
Par décision notifiée le même jour à 8 heures 48 à l’intéressé, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2025, confirmée en appel par décision du 11 juillet 2025, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Le 31 juillet 2025 à 12 heures 09, le préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de Monsieur [M] [O].
Par ordonnance rendue le 1er août 2025 à 10 heures 41, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a autorisé la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [M] [O] pour une durée de trente jours.
Monsieur [M] [O] a interjeté appel de cette décision par courriel du 1er août 2025 à 14 heures 44.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04 Août 2025 à 10h00.
A l’audience, Monsieur [M] [O] a comparu, assisté de son avocat.
Après que son droit au silnece lui a été notifié, il déclare :
'Je suis venu ici en 2001. J’ai été incarcéré pour des faits de vol. J’ai été condamné à une peine de 3 ans de prison et je suis sorti au bout de deux ans. Quand j’ai fait des démarches auprès de la préfecture, ils m’ont demandé de refaire mes papiers dominicains mais c’était compliqué. Je ne suis pas marié et je n’ai pas d’enfants. C’est ma mère qui paye pour moi.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,
l’appel a été formé dans les délais légaux.
SUR CE,
SUR L’APPEL DE LA CIMADE
Sur l’insuffisance de diligences effectuées par la préfecture et l’absence de perspective d’éloignement
Le premier juge a, à juste titre, relevé que la réservation du billet et la demande de laissez-passer avaient été faites, qu’en effet, un départ dans son pays de retour est prévu le 17 août 2025 et un laissez passer a été sollicité le 28 juillet 2025.
Il n’existe par ailleurs à ce stade aucune absence de perspective raisonnable de reconduite des ressortissants de la Répulique Dominicaine dans leur pays.
Il y a lieu de confirmer le rejet de ce moyen.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L. 743-13 du CESEDA dispose que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Monsieur [M] [O] est sortant de prison, qu’il n’a jamais effectué les démarches pour régulariser sa situation sur le sol français et qu’il a manifesté une volonté non équivoque de rester en France.
Il est donc à craindre une inexécution d’une mesure d’assignation à résidence.
En outre, il convient de constater qu’il n’a pas remis aux autorités son passeport, prélable obligatoire à ce type de demande.
Aussi, cette dernière sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, de manière réputée contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Rappelons que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].
La présente ordonnance ayant été signée par la présidente et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Naomie BRIEU Sophie BAUDIS
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