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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 24 juil. 2025, n° 24/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 71 /2025
N° RG 24/00450 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLNK
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], décision attaquée en date du 28 Juin 2024, enregistrée sous le n°
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 24 Juillet 2025
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Georges BOUCHET, avocat au barreau de GUYANE
APPELANTS
Monsieur [A] [S]
Chez Mme [L] [D],
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.A.R.L. MARCHE IMMOBLIER GUYANE (MIG) La société MARCHE IMMOBILIER GUYANE (MIG), société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 419 825 294, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de représentant légal en exercice, Monsieur [N] [V], domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant fait l’objet d’une ouverture de redressement judiciaire suivant jugement du TMC du 21 septembre 2016, es qualité d’administrateur judiciaire, la SELARL AJ ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 3], es qualité de mandataire judiciaire, la SCP BR & ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 2], et
Ayant fait l’objet d’une adoption du plan de redressement pour une durée de 10 ans, suivant jugement du TMC du 17 janvier 2018, ayant mis fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur, et ayant désigné Maître [T] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Nolwenn MALLAT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX – Représentant: Me Saphia BENHAMIDA, avocat postulant au barreau de GUYANE
INTIMES
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 10 avril 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 10 juillet 2025 prorogé au 24 juillet 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 septembre 2024, Monsieur [O] [P] et Madame [U] [C] relevaient appel du jugement rendu le 28 juin 2024 par le tribunal de proximité de Saint-Laurent-du-Maroni près le tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment a:
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire convenue dans le bail conclu le 27 septembre 2021,
— Condamné solidairement Monsieur [O] [P] et Madame [U] [C] à :
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers et charges à compter du 18 mai 2023 jusqu’à la libération effective des lieux soit le 15 avril 2024
— la somme de 20'052,37 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 7 mai 2024 avec intérêts au taux légal sur la somme de 5772,55 €à compter du 17 mars 2023, sur la somme de 13'966,08 euros à compter de l’assignation, et du jugement pour le surplus,
— Autorisé Monsieur [O] [P] et Madame [U] [C] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 835 € chacune, la dernière mensualité portant le solde de la dette en principal et intérêts,
— Condamné in solidum M. [A] [S] et la SARL MARCHE DE L’IMMOBILIER GUYANE ( MIG) à une indemnité de procédure de 2000 € au titre du préjudice de jouissance,
— Ordonné la compensation.
Le jugement a été signifié le 26 août 2024 par remise à domicile s’agissant de Madame [C] et remise sur le lieu de travail s’agissant de Monsieu [P].
Le 28 octobre 2024 M. [A] [S] et la SARL MARCHE DE L’IMMOBILIER GUYANE se constituaient
Le 4 décembre 2024 Monsieur [O] [P] et Madame [U] [C] déposaient leurs premières conclusions.
Par conclusions d’incident du 23 janvier 2025, [A] [S] et la SARL MARCHE DE L’IMMOBILIER GUYANE au visa de l’article 524 du code de procédure civile concluent à la radiation de l’affaire et sollicitent une indemnité de procédure de 2000 €.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— que depuis l’introduction de l’instance jusqu’au mois d’octobre 2024 les locataires n’ont jamais procédé au paiement des loyers alors qu’il leur a été accordé des délais sur 24 mois,
— que Madame [C] exerce pourtant la profession d’infirmière depuis plusieurs années et Monsieur [P] celle d’agent de service hospitalier.
Par conclusions d’incident en réponse du 2 avril 2025, Monsieur [O] [P] et Madame [U] [C] concluent au débouté et sollicitent une indemnité de procédure de 2000 €.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir qu’ils s’acquittent depuis octobre 2024 de la somme de 835 € conformément aux termes du jugement.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile:
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'.
Les intimés exposent que les appelants n’ont honoré que la mensualité du 2 octobre, 4 novembre et 2 décembre 2024 pour autant Monsieur [O] [P] et Madame [U] [C] justifient du versement des mensualités du mois du d’octobre 2024 au 3 février 2025 inclus.
Par suite, depuis la date de la signification du jugement et de celle des conclusions d’incident des parties, les causes du jugement sont respectées.
En conséquence il n’y a pas lieu de radier l’affaire.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivant le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe.
Dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
— Lundi 9 mars 2026 – 8h30 -
Dit que la clôture sera prononcée à l’audience du:
— jeudi 13 novembre 2025 – 8h30-
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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