Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 25 sept. 2025, n° 24/10002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, JEX, 23 juillet 2024, N° 23/05662 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PINGAT INGENIERIE, S.A.R.L. COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS, son représentant légal, S.A.S. PINGAT INGÉNIERIE ( précédemment dénommée PINGAT AMÉNAGEMENT ET B<unk>TIMENT ), S.A.R.L. COMPAGNIE DE DÉVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/368
Rôle N° RG 24/10002 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQRS
[B] [G]
C/
S.A.R.L. COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS
S.A.S. PINGAT INGENIERIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 23 juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05662.
APPELANT
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.A.R.L. COMPAGNIE DE DÉVELOPPEMENT ET PARTICIPATIONS prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée [Adresse 3]
S.A.S. PINGAT INGÉNIERIE (précédemment dénommée PINGAT AMÉNAGEMENT ET BÂTIMENT), venant aux droits de la S.A.S. PINGAT AGROALIMENTAIRE & INDUSTRIE par fusion-absorption du 31 décembre 2023 publiée le 12 janvier 2024 ; prise en la personne de son représentant légal,
domiciliée , [Adresse 2]
toutes deux représentées par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Séverine PENE, avocate au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par arrêt en date du 20 mai 2021, la cour d’appel de Douai a notamment :
— infirmé le jugement du 03 juillet 2019 du tribunal de commerce de Lille,
Statuant à nouveau,
— condamné in solidum [B] [G], [D] [G], [Z] [G] épouse [M], [W] [G] épouse [C], [S] [G] épouse [V] et [O] [H] épouse [G] à payer à la société Compagnie de développement et participations, la somme de 600 000 euros en restitution du prix d’acquisition de la société Cobat Contractant Générale, avec intérêts au taux légal à compter de la cession du 20 décembre 2012,
— condamné [B] [G] à payer :
' à la société Pingat Agroalimentaire & Industrie la somme de 100 000 euros en restitution du prix d’acquisition de la société Cobat Nnord actuellement dénommée Pingat XD, avec intérêts au taux légal à compter de la cession du 20 décembre 2012,
' à la société Compagnie de développement et participations la somme de 100 000 euros au titre du complément de prix de l’article 5.1.2 versé en 2013,
' à la société Pingat Contractant général la somme de 53760 euros au titre de la prestation d’accompagnement,
— dit que les intérêts se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum [B] [G], [D] [G], [Z] [G] épouse [M], [W] [G] épouse [C], [S] [G] épouse [V] et [O] [H] épouse [G] à payer à la société Compagnie de développement et participations :
' 144656,36 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts d’emprunts,
' 253665,25 euros en réparation de la perte de chance de percevoir la marge bénéficiaire promise au titre du carnet de commandes,
' 20602,96 euros au titre des frais d’avocat et d’huissier,
— condamné in solidum [B] [G], [D] [G], [Z] [G] épouse [M], [W] [G] épouse [C], [S] [G] épouse [V] et [O] [H] épouse [G] à payer à la société Pingat Contractant général la somme de 65908,83 euros de dommages et intérêts au titre de la condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la société Colas Belgium,
— condamné in solidum [B] [G], [D] [G], [Z] [G] épouse [M], [W] [G] épouse [C], [S] [G] épouse [V] et [O] [H] épouse [G] à payer aux société Compagnie de développement et participations, Pingat XD, Pingat Agroalimentaire & Industrie et Pingat Contractant général une indemnité procédurale à chacune de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum [B] [G], [D] [G], [Z] [G] épouse [M], [W] [G] épouse [C], [S] [G] épouse [V] et [O] [H] épouse [G] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Par arrêt du 11 mai 2023, la cour de cassation a :
— cassé et annulé mais seulement en ce que l’arrêt du 20 mai 2021 a condamné in solidum [B] [G], [D] [G], [Z] [G] épouse [M], [W] [G] épouse [C], [S] [G] épouse [V] et [O] [H] épouse [G] à payer à la société Compagnie de développement et participations la somme de 144656,36 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts d’emprunts,
— condamné in solidum [B] [G], [D] [G], [Z] [G] épouse [M], [W] [G] épouse [C], [S] [G] épouse [V] et [O] [H] épouse [G] à payer à la société Compagnie de développement et participations la somme de 128620,91 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts d’emprunts.
Par acte du 30 juin 2023, dénoncé à [B] [G] le 10 juillet 2023, la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie et la SARL Compagnie de développement et participations ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque BNP Paribas pour le recouvrement de la somme de 139 8470,59 euros en principal, frais et intérêts en vertu de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 11 juin 2023 formé contre l’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel de Douai.
Par exploit délivré le 3 août 2023, [B] [G] a fait assigner la SAS Pingat Agroalimentaire & Industrie et la SARL Compagnie de développement et participations devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023.
Par jugement rendu le 23 juillet 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon a :
Débouté [B] [G] de sa demande de nullité du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 entre les mains de banque BNP Paribas,
Condamné [B] [G] à payer à la S.A.S. Pingat Ingenierie venant aux droits de la société Pingat Agroalimentaire & Industrie et la SARL Compagnie de développement et participations la somme de 1000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamné [B] [G] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de leur avocat.
[B] [G] a formé appel de ce jugement par déclaration du 1er août 2024.
Par ordonnance du 4 mars 2025 le conseiller de la mise en état, saisi par l’appelant, a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées et communiquées le 22 novembre 2024 par la société Pingat Ingenerie et la SARL Compagnie de développement et participations, rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Pingat Ingenerie et la SARL Compagnie de développement et participations aux dépens de l’incident.
Au terme de ses conclusions notifiées en leur dernier état le 25 septembre 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [B] [G] demande à la cour de :
Vu l’article R 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et surabondamment de l’article L 111-2 du même Code, et encore de l’article L 121-2 du même Code ainsi que de l’article 700 du Code de procédure civile
Recevoir [B] [G] en son appel et l’y juger fondé pour le tout ;
Annuler ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas accueilli ses demandes d’annulation et de condamnation à mainlevée de saisie-attribution et à dommages et intérêts comme d’application de l’article 700 du Code de procédure civile et l’a au contraire condamné de ce chef et, statuant à nouveau,
Déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de la saisie attribution pratiquée au préjudice de [B] [G] entre les mains de banque BNP Paribas,
Annuler la saisie attribution, et Condamner in solidum la SAS Pingat Alimentaire et Industrie et la SARL Compagnie de developpement et participations à en donner mainlevée à leurs frais sous astreinte de 500 euros par jour courant du prononcé de l’arrêt à intervenir, ainsi qu’à payer à [B] [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre dépens de première instance outre, en cause d’appel au visa du même article 700 celle de 5000 euros outre dépens d’appel.
L’appelant soutient que :
— en vertu de l’article R.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et en cas de saisie-attribution fondée sur plusieurs titres le procès-verbal doit comporter un décompte pour chaque titre ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— si on lie le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Douai à celui de l’arrêt de la Cour de cassation, se pose la question de l’exigibilité des créances découlant des condamnations qu’ils prononcent respectivement, que l’exécution de la restitution du prix dépend de celle des actions cédées, qu’ainsi la créance n’est pas exigible tant que la restitution des actions n’est pas intervenue,
— il a subi un préjudice du fait de l’immobilisation des sommes saisies et de la présente procédure.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
* Sur la validité de la saisie-attribution du 30 juin 2023 dénoncée à [B] [G] le 10 juillet 2023 :
L’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1/ L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2/ L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3/ Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4/ L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5/ La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
La deuxième chambre civile a jugé que lorsqu’un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l’acte de saisie doit, en application de l’article R. 211-1, 3, du Code des procédures civiles d’exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d’eux.
Par ailleurs, la Cour juge que seule l’absence de décompte des sommes dues est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte et que tel n’est pas le cas de l’erreur portant sur la somme réclamée, le juge de l’exécution effectuant, dans ce cas, les redressements nécessaires.
En l’espèce le procès-verbal dressé le 30 juin 2023 (figurant en pièce jointe à l’assignation devant le juge de l’exécution du 3 août 2023) mentionne :
— qu’il est exécuté en vertu : « d’une expédition en forme exécutoire d’un arrêt n°334 FD rendu par la Cour de cassation en date du 11.02.2023 précédemment signifié à avocat le 05.06.2023 statuant sur le pourvoi n°J21-22.954 formé contre l’arrêt rendu le 20.05.2021 par la cour d’appel de Douai. » ;
— pour paiement de la somme de :
Principal créance''''''''''''''''1182286,16
Dommages-intérêts'''''''''''''''.
Clause pénale'''''''''''''''''..
article 700 CPC'''''''''''''''''20000
intérêts acquis au taux actuels de 7.06%…………………………166844,74
provision pour intérêts à échoir / 1 mois'''''''..7067,16
accessoires et divers'''''''''''''''.
Dépens''''''''''''''''''''..21218,11
Emolument proportionnel (art.A444-31 C.Com)''''.660
Frais de la présente procédure
(sauf à parfaire ou diminuer)(voir détail)'''''''.278,60
Coût de l’acte ttc''''''''''''''''..115,82
— détail des éléments de la créance :
Restitution prix (CDP)''''''''''''''.600000
Restitution prix (PAI)''''''''''''''..100000
Complément prix (CDP'..''''''''''''100000
Dommages et Int. (CDP)'''''''''''''.128620,91
Perte de chances (CDP)''''''''''''''253665,25
Total ''''''''''''''''''''.1182286,16
Article 700 (CDP)'''''''''''''''.10000
Article 700 (PAI)'''''''''''''''..10000
Total ''''''''''''''''''''.20000
Sig arrêt 06.09.2021''''''''''''''..70,48
Sig arrêt 04.08.2021''''''''''''''..76,48
Sig arrêt 18.08.2021''''''''''''''..96,53
Sig arrêt 27.07.2021''''''''''''''..72,38
Sig arrêt 26.07.2021''''''''''''''..72,80
Frais d’avocat et d’huissier'''''''''''20602,96
Total''''''''''''''''''''20991,83.
Il ressort de ces mentions que les deux décisions judiciaires, titre exécutoires, fondant la saisie-attribution sont visées dans le procès-verbal qui contient en outre, un décompte détaillé des sommes dues faisant apparaître, les condamnations résultant de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai dans ses dispositions validées par la Cour de cassation, et le montant de128 620,91 euros de dommages et intérêts au titre des intérêts d’emprunts retenu par la Cour en suite de la cassation et de l’annulation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Douai de ce chef.
Contrairement à ce que conclut [B] [G] une seule et même créance est concernée par la mesure d’exécution, à savoir les conséquences financières de l’annulation pour dol du protocole de cessions des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord du 20 décembre 2012 et ses annexes ainsi que ses avenants en date du 16 janvier 2014 et 27 juin 2014 et la cession des titres des sociétés Cobat Contractant Général et Cobat Nord (restitution du prix, dommages et intérêts, intérêts ') ;
S’agissant d’une même créance l’établissement de deux décomptes distincts n’est pas requise, la jurisprudence citée s’appliquant à des titres consacrant des créances distinctes, et est inutile dans la mesure où elle découle de la comparaison de l’arrêt de la Cour de cassation avec celui de la cour d’appel de Douai, ce que mentionne d’ailleurs le procès-verbal de saisie-attribution au titre du détail des éléments de la créance.
En conséquence il convient de dire que c’est à bon droit que le premier juge a débouté [B] [G] de sa demande de nullité du procès-verbal de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 entre les mains de banque BNP PARIBAS.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelant pour abus de saisie.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour [B] [G] sera débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile , il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
DÉBOUTE [B] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [B] [G] aux dépens d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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