Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 17 févr. 2026, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
PM/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3R2
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2024 – RG N°23/00703 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTBELIARD
Code affaire : 64B – Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER et Monsieur Philippe MAUREL, conseillers
Greffier : Mdame Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Monsieur Philippe MAUREL, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [T] [D]
née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [G] [D]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame [N] [Q] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [R] [U]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [A] [D]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame [V] [D]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Madame [B] [D] représentée par sa mère, Madame [E] [Y], en qualité de représentante légale de sa fille mineure
née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉ
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 4]
demeurant centre de détention [Adresse 6]
Représenté par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2025-001108 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANCON)
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [I] a été condamné par la cour d’assises d’appel du département de Haute-Saône, suivant arrêt en date du 12 mars 2021, à 16 ans de réclusion criminelle pour des atteintes sexuelles et des viols commis sur des mineurs.
Parmi les victimes des actes criminels commis par M. [W] [I] figurait M. [Z] [D] qui a subi des viols et des agressions sexuelles durant la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2000, soit à partir de l’âge de 11 ans jusqu’à l’âge de 17 ans. Six mois après l’arrêt rendu par la cour d’assises de Vesoul, soit le 27 septembre 2021, M. [Z] [D] s’est donné la mort. Il a expliqué son geste dans une lettre laissée à l’attention de ses deux filles et de ses parents en indiquant qu’après avoir gardé un si lourd secret il a été fortement déstabilisé et ne pouvait plus s’insérer dans la société.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2023, ses deux parents, M. [G] [D] et Mme [N] [Q], épouse [D], ses deux frères, [R] [U] et [A] [D], sa s’ur [V] [D], Mme [T] [D], sa fille, et [B], sa fille mineure représentée par sa mère, Mme [E] [Y], ont fait assigner M. [W] [I], incarcéré depuis sa condamnation aujourd’hui définitive, en paiement de diverses sommes destinées à réparer le préjudice causé par la mort de leur fils, de leur frère et de leur père.
Par jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Montbéliard a statué dans le sens suivant :
' Déboute les parties requérantes de leur demande en réparation du suicide de M. [Z] [D].
' Dit que les demandeurs conserveront la charge de leurs dépens.
' Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le tribunal a essentiellement retenu que faute d’avoir explicité la teneur de ce secret évoqué dans la lettre, toutes les interprétations demeuraient possibles sans qu’il puisse être établi un rapport de causalité direct et exclusif entre les agissements criminels de l’auteur des faits dont M. [Z] [D] a été victime, et son suicide.
Suivant déclaration au greffe en date du 31 janvier 2025, formalisée par voie électronique, les requérants ont interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de leurs écritures en date du 25 août 2025, ils invitent la cour à statuer dans le sens suivant :
Recevoir M. [G] [D], Mame [N] [D], M. [R] [U], M. [A] [D], Mme [V] [D], Mme [T] [D] et Mme [E] [Y], ès qualités de représentant légal de sa fille mineure [B] [D] en leur appel,
Y faisant droit
Infirmer le jugement déféré des chefs suivants :
' Déboute [G], [N], [A], [V], [T] [D], [R] [U] et [E] [Y] ès qualités de leurs demandes en réparation du suicide de M. [Z] [D],
' Dit que les demandeurs conserveront la charge de leurs dépens,
' Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur ces points :
Condamner M. [W] [I] à payer les sommes suivantes :
' A M. [G] [D] : la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection,
' A Mme [N] [Q] épouse [D] : la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection,
' A Mme [T] [D] : la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection,
' A Mme [E] [Y] agissant en sa qualité de représentant légal de la personne et des biens de sa fille mineure [B] [D]: la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection,
' A M. [R] [U] : la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection,
' A M. [A] [D] : la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection,
' A Mme [V] [D] : la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’affection,
Condamner M. [W] [I] à payer à chacun des sept concluants la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant le tribunal judiciaire de Montbéliard ayant abouti au jugement du 11 décembre 2024 ainsi qu’aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamner M. [W] [I] à payer à chacun des sept concluants la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Ils font, à cet égard, valoir les moyens et arguments suivants :
' Entre 11 et 17 ans la victime a subi des viols répétés plusieurs fois par semaine qui ont été à l’origine de souffrances psychiques importantes qui se sont poursuivies bien au-delà de la majorité. À 15 jours de son suicide, il a été astreint à subir une coloscopie ce qui a ravivé en lui des souvenirs douloureux d’actes intrusifs commis par son agresseur.
' Le secret évoqué dans la lettre adressée à ses parents renvoie à son silence durant les années où il a subi les sévices que lui a infligés M. [W] [I] et qui ont généré chez lui un fort sentiment de culpabilité. Eu égard aux souffrances endurées à la suite des agissements criminels de l’intimé, il est vain de rechercher ailleurs un autre motif de décompensation psychique ayant conduit au passage à l’acte. Il existe donc un lien de causalité évident entre la mort d'[Z] [D] et les souffrances endurées à la suite des violences sexuelles.
* * *
Dans des écritures récapitulatives et responsives en date du 5 juin 2025, M. [W] [I] se prononce de la manière suivante :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montbéliard le 11 décembre 2024.
Condamner les appelants aux dépens.
Il soutient à cet égard que :
Il n’existe aucune certitude que le secret évoqué par le défunt dans la lettre qu’il a rédigée avant sa mort concerne les faits de viol dont il a été victime. Les révélations ont eu lieu il y a plus de 10 ans si bien qu’à la date du décès aucun secret ne pouvait subsister.
' Ainsi que l’a retenu à bon escient le premier juge il n’existe donc aucune preuve d’un lien de causalité certaine entre le fait générateur allégué et le dommage invoqué.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La réparation du préjudice subi par les victimes d’infraction suppose que soit établi un lien de causalité direct entre le fait générateur allégué et le préjudice invoqué. La notion de lien direct est ainsi exposée dans les articles 2 et 3 du code de procédure pénale comme condition cardinale de l’action indemnitaire. Ainsi, sur le terrain de la réparation civile prévaut la théorie de la causalité adéquate plutôt que celle de l’équivalence des conditions.
M. [Z] [D] s’est suicidé le 27 septembre 2021, soit plus de 6 mois après la condamnation de son agresseur à une peine de réclusion criminelle. L’arrêt prononcé par la cour d’assise d’appel, suivant en cela l’ordonnance de renvoi, précisait qu’alors qu’il était pré-adolescent et adolescent, pendant plus de 5 ans, il a été victime chaque semaine et quelquefois plusieurs fois par semaine, de viols et d’agressions sexuelles de la part de M. [W] [I].
Avant son passage à l’acte, il a laissé une lettre destinée à ses deux filles et à ses parents. Il a exprimé les raisons de son geste dans le passage où il s’adresse uniquement à ses parents et dans les termes suivants, orthographe et syntaxe étant fidèlement reproduites:
' Désolé de ne pas avoir été à la auteur, et, ne pas être le fils parfait. Il met arrivé des choses horrible et je n’ai jamais pue vous en parler et de vivre toute ma vie avec se terrible secret, se qui ma fait vivre une vie de colère et de haine. Aujourd’hui je vie mal dans se monde et n’arrive pas à trouver ma place. Je serais mieux la ou je suis aujourd’hui donc libéré et plus de soucis.ne soyez pas triste ce qui m’arrive était inévitable.'
Le premier juge ne peut être suivi quand il identifie dans le secret dont parle le défunt une source d’équivoque dans la mesure où, à défaut de toute précision, il pourrait renvoyer à d’autres faits occultés tout au long de sa vie. Mais le narratif qui peut être extrait du passage ci-dessus reproduit met en corrélation le passé de souffrance douloureusement éprouvé et le refoulement qui a cristallisé en lui ce 'terrible secret’ qu’il n’a pu révéler et qui a alimenté son ressentiment et sa culpabilité. La circonstance que les faits criminels aient été mis à jour 10 ans plus tôt n’a pas effacé les séquelles sur le plan psychique dont l’intensité n’a pu qu’être exacerbée par le silence qui les a prédédemment entourées. Les 'choses horribles’ éprouvées ne peuvent donc qu’être mises en connection avec le 'terrible secret’ résultant de ce mutisme que l’intéressé se reproche d’avoir gardé. L’évocation pudique des faits criminels dont il a été victime ne peut donc, à la faveur d’une réthorique purement spéculative, laisser suspecter d’autres causes de mal-être que les agressions multiples et répétées imputables à l’intimé. Il ne peut y avoir, par suite, aucun doute sur la teneur du secret évoqué dans la lettre et donc sur le lien avec les sévices que lui a infligés pendant plusieurs années M. [W] [I].
Il reste donc à rechercher si le lien entre les faits infractionnels et la mort de la victime est direct ou bien si d’autres facteurs parasitent ce rapport au point d’inhiber toute causalité directe.
Les faits, tels qu’ils ressortent des pièces de la procédure, et notamment de la lettre précitée, ne rendent nullement compte d’un lien de causalité exclusif entre le dommage, à savoir le suicide de l’une des parties civiles, et ses facteurs explicatifs, c’est à dire les agressions multiples et répétées qu’il a subies. Ainsi, si un rapport de concordance entre les deux ne peut être dénié et résulte, à suffisance, des données factuelles de la cause, l’infraction n’épuise pas, de manière intrinsèque, l’ensemble des facteurs de causalité ayant entraîné le passage à l’acte. En effet, une exégèse littérale de la lettre précitée laisse avant tout apparaître une forte rancoeur de l’intéressé envers lui-même puisqu’il incrimine avant tout son incapacité à révéler à son entourage, et plus partculièrement à ses parents, le calvaire subi sur une si longue période. Dans cette optique, l’impossibilité de s’insérer durablement dans la société et de normaliser sa relation à autrui est moins la conséquence des faits criminels en eux-mêmes que l’inaptitude du sujet à surmonter le traumatisme qui s’en est suivi. De surcroît cette 'vie de colère et de haine’ qu’il dénonce résulte, au premier chef, de ce conflit de loyauté rémanent entre le devoir filial de préserver la cohésion familiale en se taisant et l’expression refoulée d’une souffrance qui n’a jamais pu être résorbée. N’ayant pu surmonter ce dilemme et entamer un processus de résilience qui semblait par ailleurs avoir achevé son cours puisqu’il a eu deux enfants, investis du point de vue affectif, et ne semblait pas marginalisé sur le plan social, il ne pourrait être, dès lors, conjecturé que les agressions sexuelles qu’il a subies expliquent, à elles seules, le choix de mettre fin à ses jours.
Pendant près de 20 ans, soit dans l’intervalle compris entre la fin des violences sexuelles que lui a infligées M. [I] et le verdict final de la procédure répressive, M. [Z] [D] a vécu sous une double influence, qui a perturbé son équilibre psychologique, à savoir les séquelles des agissements criminels dont il a été victime ('il m’est arrivé quelque chose d’horrible') et qui ont métabolisé durablement ses rapports aux autres (colère et haine), d’une part, mais également la dévalorisation constante de l’image de soi à l’origine d’un désarroi pérenne ,sous-tendue par son parti-pris de se taire pendant si longtemps, compromettant ainsi ses chances de se reconstruire durablement, d’autre part.
Dans cette perspective, la coexistence d’une pluralité de facteurs dommageables, aux effets conjugués, pourrait faire obstacle à ce que soit caractérisé un lien de causalité univoque et exclusif entre les agressions sexuelles et le suicide survenu plus de 20 ans après puisque s’y intercale cette propension à fustiger ses propres faiblesses au premier rang desquelles figure la non-dénonciation de pratiques avilissantes dont il a été l’objet.
Mais l’interaction de causes objectives, tels les viols et autres agressions sexuelles, et de causes purement subjectives, ne suffit pas, au cas présent, à flexibiliser le lien de causalité entre les déviances sexuelles imputables à l’intimé et dont M. [D] a été victime et son suicide subséquent. Le mutisme gardé sur les évènements passés et le sentiment de culpabilité qu’elle a engendré chez l’intéressé, au point de considérer qu’il n’a pas été à la hauteur et n’a jamais été un fils parfait, prend sa source dans le traumatisme subi dans la mesure où sans lui aucune lésion psychique ne se serait produite. En faisant le choix, plus ou moins contraint de ne pas dévoiler les faits, ses affects et en demeurant en proie aux tourments du secret plutôt qu’opter pour la transparence, il ne peut en être déduit que les troubles du comportement subséquents sont dépourvus de lien direct avec les infractions dont M. [I] a été déclaré coupable et pour lesquelles il a été condamné. La décision de rejet de mise en jeu de la responsabilité civile de la personne déclarée coupable, et qui prendrait le contrepied de cette analyse, outre qu’elle blesserait le sens commun, ne pourrait donc qu’occulter le rapport de causalité directe entre les fautes imputées à l’agresseur et la disparition de sa victime. Le jugement entrepris sera donc infirmé.
* * *
S’agissant de l’état liquidatif de la créance indemnitaire des victimes, demanderesses à l’instance d’appel, celui-ci doit être apprécié en fonction de l’attache affective qui les reliait avec le défunt puisque, pour chaque victime, le préjudice invoqué est exclusivement d’affection.
M. [G] [D] et Mme [N] [D] née [Q], respectivement père et mère d'[Z] [D], sont restés proches de leur fils ainsi que cela transparaît de l’extrait de la lettre sus-reproduit. Il leur sera donc alloué, et pour chacun d’eux, la somme de 15 000 euros.
Ses deux filles, dont il semble qu’elles résident au domicile de leurs mères respectives, et qui étaient toutes deux mineures au moment du suicide de leur père, recevront chacune la même somme, soit 20 000,00 euros ; la représentante de l’enfant mineure [B], à savoir sa mère investie des attributs de l’administration légale des biens appartenant à sa fille, percevra cette somme pour le compte de celle-ci.
Concernant les frères et soeurs, en l’absence de renseignements précis sur l’étroitesse des rapports entretenus par le défunt avec eux, il leur sera alloué, et pour chacun d’eux, la somme de 3 000 euros.
M. [I] sera tenu d’acquitter le paiement de ces sommes à leur profit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des parties appelantes les frais exposés par elles dans le cadre de la première instance et non-compris dans les dépens à hauteur de la somme de 200,00 euros pour chacun d’eux. L’intimé sera également condamné au paiement de ces sommes, outre les entiers dépens.
Monsieur [I] sera tenu de prendre en charge les frais irrépétibles exposés par les parties appelantes dans le cadre de l’instance d’appel, à concurrence des mêmes sommes et pour chacune des parties, outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
' Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
' Déclare M. [W] [I] responsable des conséquences dommageables pour les parties appelantes, membres de la parentèle de M. [Z] [D], du suicide de ce dernier survenu le 27 septembre 2021.
' Condamne M. [W] [I] au paiement des sommes suivantes :
' 15 000 euros au profit de M.[G] [D].
' 15 000 euros au profit de Mme [N] [Q] épouse [D].
' 20 000 euros au profit de Mme [T] [D].
' 20 000 euros au profit de Mme [E] [Y], ès qualités d’administratrice légale des biens de sa fille mineure [B] [D].
' 3 000 euros au profit de M. [R] [U].
' 3 000 euros au profit de M. [A] [D].
' 3 000 euros au profit de Mme [V] [D].
' Condamne M. [W] [I] à payer à chacune des parties adverses la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance.
' Condamne M. [W] [I] à payer à chacune des parties adverses la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
' Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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