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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 7 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance n 2026/45
— --------------------------
07 Mai 2026
— --------------------------
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HPAB
— --------------------------
S.A.S. SIVALBP
C/
S.C.O.P. S.A.
[U],
S.A. AXA FRANCE IARD,
S.A.S. ACV
[X]
CONSTRUCTEURS VENDEENS,
Société SMABTP,
S.A. UNION DES [X] DU [Localité 1]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois avril deux mille vingt six, mise en délibéré au sept mai deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A.S. SIVALBP
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Me Nathalie DETRAIT de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON (avocat postulant) ayant pour avocat Me Philippe DEFAUX de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau d’ANNECY (avocat plaidant)
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.C.O.P. S.A. [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.S. ACV [X] CONSTRUCTEURS VENDEENS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
ayant pour avocat Me Emmanuelle AULAGNON de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocat au barreau DES SABLES D’OLONNE (avocat plaidant)
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante représentée par Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Emilie CAILLOL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A. UNION DES [X] DU [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparante représentée par Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Me Nola JARRY, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Par jugement en date du 20 juin 2025, le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon a :
— Condamné la société [Adresse 7] à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 33.239 euros HT au titre du désordre R01 ;
— Condamné la société [U] et son assureur, Axa France Iard, à garantir la société [Adresse 7] à hauteur de 55% au titre du désordre R01 ;
— Condamné la société Union Des [X] Du [Localité 1] et la société SIVALBP à garantir la société [Adresse 7] à hauteur de 45 % au titre du désordre R01 ;
— Condamné la société SIVALBP à garantir la société Union Des [X] Du [Localité 1] au titre du désordre R01 ;
— Condamné la société [Adresse 7] à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 2.076 euros HT au titre du désordre R02 ;
— Condamné la société Ma Maison Acv – [X] Constructeurs Vendéens à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 4.950 euros HT au titre du désordre R03 ;
— Condamné la société [U] et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir la société [Adresse 7] à hauteur de 30 % au titre du désordre R03 ;
— Condamné la société Ma Maison Acv – [X] Constructeurs Vendéens à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 200 euros HT au titre du désordre R05 ;
— Condamné la société Smabtp à garantir la société [Adresse 8] au titre du désordre R05 ;
— Condamné la société Ma Maison Acv – [X] Constructeurs Vendéens à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 728 euros HT au titre du désordre R06 ;
— Condamné la société [U] et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir la société [Adresse 7] à hauteur de 30% au titre du désordre R06 ;
— Condamné la société Ma Maison Acv – [X] Constructeurs Vendéens à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 293 euros HT au titre du désordre R08 ;
— Condamné la société [Adresse 7] à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 395 euros HT au titre du désordre R09 ;
— Condamné la société SMABTP à garantir la société [Adresse 8] au titre du désordre R09 ;
— Condamné la société Ma Maison Acv – [X] Constructeurs Vendéens à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 2.400 euros HT au titre du désordre R10 ;
— Condamné la société Smabtp à garantir la société [Adresse 7] pour un montant de 33.834 euros HT, au titre des désordres R01, R05 et R09 ;
— Rappelé que la société Axa France Iard doit garantir son assurée, la société [U], des condamnations prononcées à son encontre ;
— Rappelé que les garanties s’appliquent dans les termes et limites des polices souscrites par l’assurée, lesquelles prévoient l’application de franchises dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de ces polices ;
— Dit qu’aux sommes allouées au titre des travaux de reprise s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du présent jugement ;
— Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 janvier 2021 jusqu’à la date du présent jugement ;
— Rejeté les autres appels en garantie ;
— Condamné la société [Adresse 7] à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 3.000 euros au titre de leurs préjudices immatériels ;
— Condamné solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] à payer à la société Ma Maison Acv – [X] Constructeurs Vendéens la somme de 6.230.88 euros TTC au titre du solde du marché ;
— Ordonné la compensation entre leurs créances réciproques ;
— Condamné la société [Adresse 7] à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [S] [Z] épouse [K] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés Smabtp, [U] et son assureur Axa, Union Des [X] Du [Localité 1] et SIVALBP in solidum à verser à la société [Adresse 9] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés [U] et son assureur Axa, Union Des [X] Du [Localité 1] et SIVALBP in solidum à verser à la société SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés SMABTP, ACV, Union Des [X] Du [Localité 1] et SIVALBP in solidum à verser à la société [U] et son assureur Axa, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné les sociétés [U] et son assureur Axa et SIVALBP in solidum à verser à la société Union Des [X] Du [Localité 1] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les autres demandes ;
— Condamné les sociétés [Adresse 7], SMABTP, [U] et son assureur, Axa, Union Des [X] Du [Localité 1] et SIVALBP aux entiers dépens de l’instance ;
— Dit que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La société SIVALBP a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 5 novembre 2025.
Par exploits en date du 23 et 24 février 2026, la société SIVALBP a fait assigner la société SMABTP, la SA AXA FRANCE IARD, la SCOP SA UNION DES [X] DU BOIS, la SCOP SA [U] et la société coopérative [X] CONSTRUCTEURS VENDEENS devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, l’aménagement de l’exécution provisoire attachée au jugement dont appel, en autorisant la consignation des sommes mises à sa charge entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Annecy désigné en qualité de séquestre, ou, à défaut, auprès de la caisse des dépôts et consignations jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Poitiers.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026, puis renvoyée contradictoirement à l’audience du 23 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue, et mise en délibéré au 7 mai 2026.
La société SIVALBP, représentée par son conseil lors de l’audience, soutient qu’il existe un risque de non-recouvrement des sommes allouées par ledit jugement, ne disposant pas ou peu d’éléments permettant d’apprécier les capacités financières de Monsieur et Madame [K], et des sociétés ACV [X] CONSTRUCTEURS VENDEENS, UNION DES [X] DU [Localité 1], SMABTP ET [U], ainsi que leurs capacités de remboursement en cas de réformation ou d’annulation du jugement.
Par ailleurs, elle affirme que le tribunal a retenu que la société SIVALBP a commis une faute délictuelle en fabricant un bardage non conforme au DTU et défectueux, alors qu’il est démontré que le DTU, tel que l’expert a entendu l’exploiter, contenait ce qui relève d’une « coquille », ce qu’aucune des entreprises n’a par ailleurs jamais contesté.
En outre, la société SIVALBP soutient que la société ACV n’avait formulé aucune demande, ni même en garantie, à l’encontre de la société SIVALBP. Dès lors, elle considère que le tribunal judiciaire ne pouvait condamner la société UNION DES [X] DU BOIS et la société SIVALBP à garantir la société [Adresse 7] à hauteur de 45 % au titre du désordre R01. La société SIVALBP affirme qu’une demande en garantie, non formulée en l’espèce, ne se présumant pas, le tribunal a statué ultra petita, constituant un moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement.
Lors de l’audience, la société SMABTP a soutenu que contrairement à ce qu’affirme la société SIVALBP, le simple fait que les créanciers soient des particuliers ne saurait constituer un indice d’insolvabilité ou un risque de non-recouvrement. Elle affirme que la société SIVALBP échoue à rapporter la preuve d’une situation de surendettement ou d’une précarité financière des époux [K], lesquels sont par ailleurs propriétaires de l’immeuble objet du litige.
La société SMABTP, représentée par son conseil à l’audience, soutient avoir, en qualité d’assureur de la société ACV, exécuté le jugement en réglant la somme de 44 860,04 euros le 25 septembre 2025. Elle ajoute que du fait son exécution, ce ne sont pas les époux [K] qui sont créanciers mais la SMABTP, à propos de laquelle, il n’existe absolument aucun risque d’insolvabilité en cas de réformation du jugement. Dès lors, la société SMABTP soutient que la demande de consignation de la société SIVALBP apparaît comme une man’uvre purement dilatoire, visant à s’exonérer
temporairement de son obligation de garantie au détriment de l’intérêt légitime de la SMABTP qui a, elle, exécuté le jugement.
Par ailleurs, la société SMABTP expose que l’affirmation selon laquelle les désordres affectant le bardage ne présenteraient pas un caractère de gravité suffisante est en contradiction avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [V], le sapiteur ayant formellement identifié des phénomènes de tuilage et un développement fongique certain, directement liés à une pose non conforme.
De plus, elle soutient que l’exécution provisoire a pour but de permettre le financement des travaux de reprise afin d’éviter l’aggravation des pathologies du bâtiment, et que priver les époux [K] de ces sommes reviendrait à les contraindre de supporter, une dégradation continue de leur façade, alors que la responsabilité de SIVALBP a été retenue en première instance.
S’agissant du moyen sérieux de réformation avancé par la société SIVALBP lié à une « coquille » dans le DU 41.2, elle affirme que la société SIVALBP tente de substituer sa propre lecture technique à celle de l’expert judiciaire et du tribunal, le jugement du 20 juin 2025 ayant par ailleurs retenu une faute délictuelle du fabricant pour avoir mis sur le marché un produit non conforme aux règles de l’art applicables au moment du chantier.
De surcroît, elle soutient que l’argument selon lequel le juge aurait statué ultra petita sur une garantie de SIVALBP au profit de MA MAISON ACV n’existe que dans les motifs, celui-ci n’étant pas rappelé dans le dispositif, et seul ce dernier étant susceptible de faire l’objet d’un tel grief. Elle considère donc que le grief d’ultra petita invoqué par SIVALBP est inopérant.
Enfin, la société SMABTP demande la condamnation des sociétés SIVALBP à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Adresse 10] – [X] CONSTRUCTEURS VENDEENS, représentée par son conseil à l’audience, soutient que la société SMABTP, ayant procédé au règlement de la somme de 44.860,04 euros le 25 septembre 2025, en exécution du jugement, elle s’en trouvait être créancière des sommes mises à la charge de la société SIVALBP, aux lieu et place des époux [B], excluant de facto tout risque d’insolvabilité.
Dès lors, la société [Adresse 7] affirme s’associer à la position de son assureur de voir rejeter la demande de la société SIVALBP concluant au débouté de la demande et sollicitant 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [W] [L] et AXA FRANCE IARD étaient représentées par leur conseil à l’audience, et soutiennent avoir procédé à l’exécution du jugement entrepris, par l’émission de lettres-chèques CARPA en date du 31 décembre 2025. Dès lors, elles affirment qu’elles ne disposent plus d’un intérêt particulier à s’associer à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire présentée par la société SIVALBP, AXA FRANCE IARD et la société [W] [L] indiquent s’en rapporter à l’appréciation de Monsieur le premier président quant à l’opportunité d’ordonner la consignation sollicitée.
La société UNION DES [X] DU [Localité 1] s’en rapporte sur la demande de la société SIVALBP.
Motifs :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
Si ce texte n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise, il n’en demeure pas moins que, s’agissant d’une mesure dérogeant à l’exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité.
L’autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise.
En l’espèce, la société SIVALBP n’apporte pas la preuve qu’il existe un risque de non-restitution des sommes dues en cas d’infirmation du jugement, et n’apporte pas la justification suffisante de la nécessité d’une consignation.
La demande de consignation de l’ensemble des sommes allouées au titre de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Partie perdante, la société SIVALBP est condamnée aux dépens, et à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SMABTP, ACV [X] CONSTRUCTEURS VENDEENS, UNION DES [X] DU [Localité 1], SA UNION DES [X] DU [Localité 1] et la somme de 1 000 euros aux sociétés AXA FRANCE IARD et [U] prises ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire :
Déboutons la société SIVALBP de sa demande de consignation des sommes mises à sa charge entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Annecy au terme du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon le 20 juin 2025 ;
Condamnons la société SIVALBP à payer la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés SMABTP, ACV [X] CONSTRUCTEURS VENDEENS, UNION DES [X] DU [Localité 1], et la somme de 1 000 euros aux sociétés AXA FRANCE IARD et [U] prises ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SIVALBP aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marion LE [Localité 8] en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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