Confirmation 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 août 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/177
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDH5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Caroline BRISSIAUD, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 20 Août 2025 par :
Mme [Z] [U]
née le 11 août 198 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] de [Localité 4]
Ayant pour avocat désigné Me Sophie LAURENT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Août 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [Z] [U], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Sophie LAURENT, avocat
En l’absence du curateur, UDAF 69, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de Loire-Atlantique (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé, ayant transmis des pièces le 25 août 2025, lesquelles ont été mises à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Août 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 21 février 2025, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry a notamment, vu les rapports d’expertise psychiatrique du docteur [I] [P] en date du 29 juin 2023 et du docteur [K] [Y] en date du 3 avril 2024, déclaré qu’il existe des charges suffisantes contre Mme [Z] [U] d’avoir le 15 janvier 2023 commis une tentative d’assassinat à l’encontre de Mme [H] [T] (sa mère) mais a déclaré l’intéressée irresponsable pénalement de ces faits et a ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
En exécution de cette ordonnance adressée le jour-même par le préfet de la Savoie au directeur de l’établissement de santé, Mme [Z] [U] a été admise le 21 février 2025 en soins psychiatriques au centre hospitalier [7] à [Localité 5] sous la forme d’une hospitalisation complète en application de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
L’intéressée a ensuite fait l’objet d’un arrêté de transfert vers le centre hospitalier [6] à [Localité 4] pris par le préfet du Rhône le 24 février 2025.
Par arrêté du 26 février 2025, le préfet de Loire Atlantique a, au vu de l’avis motivé dans le certificat médical du 24 février 2025, décidé de la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes, faisant droit à la requête de Mme [U] qui désirait obtenir des permissions de sortie non accompagnées de courtes durées que lui refusait l’autorité préfectorale, a accordé à la patiente le bénéfice d’autorisations de sortie non accompagnées de courte durée (entre deux et quatre heures), a laissé l’établissement de soins en définir le cadre et a rappelé que toute permission d’une durée supérieure devait être soumise à l’approbation du représentant de l’Etat.
Un avis du collège du 7 août 2025 conclut au maintien de la mesure.
Par requête du 7 août 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U].
A l’audience, Mme [U] a mis dans le débat l’élargissement de la durée de ses permissions de sortie non accompagnées.
Par ordonnance du 19 août 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète et a dit n’y avoir lieu de modifier les dispositions de l’ordonnance du 11 juillet 2025 concernant les permissions de sortie.
Mme [Z] [U] a interjeté appel de cette décision par lettre simple transmise par l’intermédiaire de l’établissement de soins par courriel du 20 août 2025.
L’établissement d’accueil a fait parvenir un certificat de situation en date du 25 août 2025 indiquant que les soins psychiatriques doivent être maintenus.
Le procureur général, par avis motivé, sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise.
À l’audience du 26 août 2025, Mme [U] est présente et assistée de son avocate Me Sophie Laurent.
Mme [U] exprime être en désaccord avec les certificats médicaux faisant état de sa réticence aux soins et d’une absence de culpabilité vis à vis de son acte. Elle expose n’avoir aucun souci avec le fait de prendre son traitement et se dit très critique face à la gravité de son passage à l’acte. Elle soutient les termes de sa déclaration d’appel.
Me Sophie Laurent sollicite à titre principal la mainlevée de la mesure au motif que la saisine du magistrat en charge du contrôle des soins et hospitalisations sous contrainte, datée du 7 août 2025 est tardive d’un jour. Au fond, subsidiairement, elle soutient la demande d’élargissement des autorisations de sortie en estimant qu’aucun incident n’est à déplorer et qu’il n’existe aucun risque réel dans la mesure où le traitement et ses effets sont assurés par les injections retard mensuelles. Il est fait valoir qu’il ne résulte des certificats médicaux aucun trouble ni délire et que l’irritabilité alléguée n’est pas une manifestation d’ agressivité vis à vis du service ou de sa mère de sorte que le refus d’élargir les autorisations de sortie n’est pas objectivement justifié.
Le préfet de Loire Atlantique, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître d’avis.
L’udaf 69 en charge d’une mesure de curatelle renforcée n’est ni présente ni représentée et n’a fait parvenir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [U] a formé le 20 août 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes du 19 août 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le moyen de procédure
L’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que 'l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L.3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure:
3°- avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter, soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-35 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L 3211-12 ou L 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ; toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois prévu au présent 3ème'. (…)
Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration (…) Du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constante sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense'.
Il résulte de la disposition précitée que dans le cadre du contrôle semestriel de la mesure d’hospitalisation sous contrainte prise sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale, le juge doit être saisi 15 jours avant l’expiration du délai de 6 mois et doit rendre sa décision avant l’expiration du délai de 6 mois. Le non respect de ce délai entraîne la mainlevée de la mesure sans qu’il soit besoin de prouver un grief.
Il résulte de l’article R.3211-25 du code de la santé publique que l’alinéa 1er de l’article 641 et le 2nd alinéa de l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique pas. L’exclusion du 1er alinéa de l’article 641 et l’application de l’article 640 conduisent à faire partir tous les délais, qu’ils soient en jours ou en mois de l’évènement qui les fait courir. L’exclusion du second alinéa de l’article 642 conduit à ne pas proroger les délais au 1er jour ouvrable suivant le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié.
En l’espèce, l’évènement qui fait courir le délai de 15 jours est l’expiration de la mesure.
En l’occurence l’admission date du 21 février 2025. La mesure expire donc le 21 août 2025. En remontant 15 jours à partir du 21 août , on arrive à la date du 7 août, date de la requête. Le délai de 15 jours a été respecté.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
Sur le fond :
1° sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que 'le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement'.
Aux termes de l’article L. 3211-9 dudit Code, ' pour l’application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient .
L’article R. 3211-14 dudit Code prévoit que, ' s’il l’estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d’instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l’objet de soins.
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l’établissement d’accueil de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d’expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie .
L’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle qui doit être limitée à sa protection et à celle des tiers. Le juge apprécie la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement. Il ne peut substituer son avis à celui des médecins en ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins.
En l’espèce, l’arrêt en date du 21 février 2025 de la chambre de l’instruction a notamment déclaré qu’il existait des charges suffisantes contre Mme [Z] [U] d’avoir le 15 janvier 2023 commis une tentative d’assassinat à l’encontre de Mme [H] [T] (sa mère), en lui assénant de multiples coups de couteau, ces faits étant punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, en l’occurence, 30 ans de réclusion criminelle.
Les expertises psychiatriques initiales révèlent que Mme [U] présente un trouble skizophrénique de type paranoïde, que la patiente présente une dangerosité psychiatrique pouvant avoir des conséquences criminologiques en l’absence de suivi strict et d’une prise sérieuse de son traitement. Or, les ruptures de soins ont été fréquentes notamment en raison de difficultés à admettre sa maladie. Les deux experts ont conclu à l’abolition du discernement et que tout éloignement des soins et arrêt de la prise en charge peut découler vers une décompensation et une rétiération de ce type de faits. Sa pathologie nécessitait des soins, compromettait la sûreté des personnes et était susceptible de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public au sens de l’article 706-135 du Code de procédure pénale.
Est versé aux débats le rapport du collège prévu par les dispositions précitée en date du 7 août 2025 décrivant une patiente calme et respectueuse du cadre des soins bien que totalement dans le déni de ses troubles psychiatriques et très réticente aux traitements (par injections retard).
En suite de la décision du 11 juillet 2025, aux termes de laquelle le magistrat en charge du contrôle des mesures d’hospitalisation, a accordé à Mme [U] des permissions de sortie sans accompagnement pour une durée maximum de quatre heures, de nombreuses permissions ont été réalisées et se sont bien passées.
Toutefois le collège note 'un discret changement de contact avec davantage de tension dans les relations et une irritabilité inhabituelle, ainsi qu’un discours revendiquant par rapport à la demande de dommages et intérêts formulée par sa mère et sa soeur et qui doit être jugée en septembre, mettant en évidence un fonctionnement psychique toujours assez projectif et dépourvu d’accès à la culpabilité'. Ces observations ont conduit à border davantage les conditions de sorties en limitant celles-ci à trois permissions de 4 heures par semaine dans le but de préserver au maximum la stabilité clinique de la patiente tout en lui permettant d’aller et venir, celle-ci souffrant beaucoup de sa privation de liberté.
Le collège conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Par ailleurs, le certificat de situation du 25 août 2025, transmis en vue de l’audience devant la cour, confirme que la patiente est stable cliniquement et qu’elle se rend régulièrement, depuis juillet, en permission seule pour une durée de 4 heures en respectant le cadre posé, qu’il a cependant été décidé récemment de réduire la fréquence des permissions en autonomie devant un regain d’instabilité, qui s’est depuis stabilisé. Il ajoute que cette décision médicale, vécue comme très injuste, a induit chez Mme [U] un sentiment de persécution la conduisant à demander de changer de médecin. Il est indiqué que dans le service, celle-ci tient des propos cohérents, ne présente aucun trouble du comportement et semble apaisée mais qu’il importe d’être progressif dans l’ouverture du cadre des soins d’autant plus que le déni de la maladie est complet, avec réticence de la prise de traitement, à ce jour sécurisé par les injections retard. Il est conclu que l’hospitalisation sous contrainte doit être maintenue.
Il est observé que dans le certificat mensuel de situation du 18 juillet 2025, le médecin note qu’il persiste un déni de son trouble et que l’adhésion aux soins à long terme n’est pas garantie, en ce qu’elle peut exprimer son souhait de pouvoir, dans l’avenir suspendre à nouveau ses traitements.
Il résulte ainsi de l’avis du collège précis et circonstancié, corroboré par les avis médicaux récents, une persistance chez Mme [U] des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, qui justifient la poursuite des soins sous contrainte, cette mesure étant à ce jour toujours adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente et à la mise en oeuvre du traitement indispensable à sa stabilisation, ce d’autant que la mesure d’hospitalisation complète est désormais assortie d’autorisations de sortie non accompagnée régulières, dans un objectif très progressif et sécurisant de sortie d’hospitalisation.
Il résulte de ces éléments que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte serait prématurée en raison du déni par la patiente de sa pathologie psychiatrique ainsi que de sa réticence aux soins, toujours d’actualité selon l’avis motivé du collège de poursuivre les soins, confirmé par le certificat médical de situation, alors que les expertises initiales (ayant conclu à l’abolition du discernement) ont insisté sur la dangerosité psychiatrique de la patiente, les nombreuses ruptures de traitement par le passé et le risque de nouvelles décompensations psychotiques hétéro-agressives graves en cas de relâche dans le traitement.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’ordonner les deux expertises, l’ordonnance ayant autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Z] [U] au centre hospitalier spécialisé de [6] de [Localité 4] sera confirmée.
2°/ Sur les permissions de sortie
L’article L.3211-11-1 du code de la santé publique dispose que 'pour favoriser la guérison, leur réadapation ou leur réinsertion sociale ou si des démarches extérieures sont nécessaires, les personnes faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale sous la forme d’une hospitalisation complète peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée:
1° Sous la forme de sortie accompagnée n’excédant pas douze heures. Les personnes malades sont accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement d’acceuil, par un membre de leur famille ou par la personne de confiance qu’elles ont désignée eb application de l’article L.1111-6 du présent code, pendant toute la durée de la sortie;
2° Sous la forme de sortie non accompagnée d’une durée maximale de quarante-huit heures.
L’autorisation de sortie de courte durée est accordée par le directeur de l’établissement d’acceuil, après avis favorable d’un psychiatre de cet établissement.
Dans le cas où la mesure de soins psychiatriques a été prise en application du chapitre III du présent titre, le direcetur de l’établissement d’acceuil transmet au représentant de l’Etat dans le département les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, comportant notamment l’avis favorable du psychiatre mentionné au quatrième alinéa du présent article, au plus tard quarante-huit ehures avant la date prévue pour la sortie. Sauf opposition écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département notifiée au plus tard douze heures avant la date prévue, la sortie peut avoir lieu. Le représentant de l’Etat ne peut imposer aucune mesure complémentaire.
(…).
En l’espèce, par ordonnance du 11 juillet 2025, le magistrat chargé du contrôle des hospitalisations sous contrainte a accordé à Mme [U] des autorisations de sorties d’une durée maximum de quatre heures sans l’aval du Préfet.
Il ressort des éléments médicaux précités que depuis cette décision, l’établissement de soins a mis en place plusieurs sorties par semaine qui se sont bien déroulées, Mme [U] étant respectueuse du cadre.
Mme [U] a fait appel de l’ordonnance du 19 août 2025 en ce qu’elle a rejeté sa demande d’extension des permissions de sortie. Elle souhaite pouvoir être autorisée à sortir à la journée avec une nuit pour commencer et augmenter la fréquence. Elle ajoute qu’elle vit son hospitalisation comme une détention arbitraire et que la restriction des sorties sur l’extérieur repose plus sur des craintes du personnel soignant que sur des faits, aucun incident n’étant à déplorer.
Cependant, la décision d’autorisation de sortie seule et sans l’aval du Préfet est récente et si Mme [U] est respecteuse du cadre posé, il résulte de l’avis du collège du 7 août 2025 que les permissions de sortie accordées ont entraîné une légère détérioration du comportement de la patiente dans le service, rapidement observé et depuis stabilisé. Ces observations ont toutefois conduit les soignants à border davantage les conditions de sorties en limitant celles-ci à trois permissions de 4 heures par semaine dans le but de préserver au maximum la stabilité clinique de la patiente, ce que cette dernière a vécu comme une injustice et une persécution.
Ces éléments très récents ne sont pas favorables à l’extension des autorisations de sortie sollicitées par Mme [U]. Il ressort en effet des certificats médicaux que si les autorisations de sortie sont importantes pour évaluer le comportement de la patiente et permettre une meilleure acceptation des soins, la situation impose une ouverture très progressive des sorties vers l’extérieur.
L’ordonnance ayant rejeté la demande de Mme [U] concernant les autorisations de sortie sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Caroline Brissiaud, conseillère déléguée, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Confirme l’ordonnance du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Nantes en date du 19 août 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Août 2025 à 17 heures 30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Caroline BRISSIAUD, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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