Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 27 juin 2025, n° 23/00878
CPH Arras 15 juin 2023
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CA Douai
Infirmation partielle 27 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute justifiant l'avertissement

    La cour a jugé que l'absence du salarié ne constituait pas une faute, car il avait informé son supérieur de la situation et n'avait pas manqué à ses responsabilités.

  • Accepté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé mentale du salarié, ce qui justifie la résiliation judiciaire.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'avertissement injustifié

    La cour a évalué le préjudice résultant de la notification de l'avertissement injustifié à une somme déterminée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de la résiliation judiciaire prononcée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant M. [X] à la société Eiffage Route Nord Est, M. [X] a demandé l'annulation d'un avertissement et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant un harcèlement moral et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement mais s'est partagé sur la résiliation. En appel, la cour a confirmé l'annulation de l'avertissement, considérant qu'il était injustifié, et a infirmé le jugement sur la résiliation, prononçant celle-ci aux torts de l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité. La cour a également condamné l'employeur à verser des indemnités à M. [X], confirmant ainsi partiellement le jugement de première instance tout en l'infirmant sur d'autres points.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 27 juin 2025, n° 23/00878
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00878
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 15 juin 2023, N° 22/00011
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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