Confirmation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 févr. 2025, n° 25/00821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00821 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QE2Q
Nom du ressortissant :
[L] [U]
[U]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [U]
né le 18 Mai 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] Saint exupéry 2
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [G] [T], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Février 2025 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et assortie d’une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [L] [U] sous son identité de [N] [D] par l’autorité administrative.
Par décision du 19 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 22 novembre 2024 et par ordonnance du 19 décembre 2024, confirmée en appel le 21 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 18 janvier 2025 confirmée en appel le 25 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [L] [U] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 01 février 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [L] [U] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 02 février 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 février 2025 à 16 heures 39, [L] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé d’un comportement représentant une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
[L] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 février 2025 à 10 heures 30.
[L] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [L] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[L] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il est fatigué d’être privé de liberté et qu’il aspire à retourner en Espagne où se trouve sa femme.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [L] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [L] [U] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que la menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative ;
Qu’en outre le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public doive résulter d’un seul comportement survenu dans les 15 derniers jours dénaturerait la notion même de menace pour l’ordre public et conduirait à vider de sa substance et à priver d’effet le texte qui édicte la possibilité d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative dans ce cas ;
Qu’enfin si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé lors de la troisième prolongation de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu quinze jours après au seul motif qu’elle n’est pas intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Attendu que cette interprétation est contraire à la lettre même de ce texte qui n’exige pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis dans la période précédente de la rétention administrative alors que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ; Que l’argumentation contraire est inopérante ;
Attendu que le conseil de [L] [U] soutient également que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l 'ordre public au regard des deux condamnations prononcées à son encontre les 08 décembre 2023 et 13 mai 2024,
— elle a saisi dès le 18 novembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [L] [U] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 21 novembre 2024 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 09, 26 décembre 2024 et 06, 19 et 27 janvier 2025 ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l’autorité administrative suffisaient à caractériser la menace pour l’ordre public ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé qui a toujours revendiqué cette nationalité algérienne et l’exécution de la mesure d’éloignement n’étant pas impossible contrairement à ce qui est soutenu ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [L] [U] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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