Confirmation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 22 déc. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cayenne, 16 avril 2025, N° 24/89 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ M ] [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 58 / 2025
N° RG 25/00266 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOMH
[P] [G]
C/
Société [M] [6]
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 16 Avril 2025, enregistrée sous le n° 24/89
APPELANT :
Madame [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : M. [Y] [O] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME :
Société [M] [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 22 Décembre 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [P] [G] a été embauchée par M. [M] [H], entrepreneur individuel exerçant l’activité de masseur-kinésithérapeute, selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 février 2024 en qualité de masseur-kinésithérapeute.
Le 29 mars 2024, Mme [P] [G] a remis sa lettre de démission indiquant qu’elle effectuerait un préavis de six semaines.
Par requête enregistrée au greffe le 5 juin 2024, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne d’une demande tendant à requalifier la démission en prise d’acte et par conséquent, condamner l’employeur à verser les sommes afférentes à un licenciement sans
cause réelle et sérieuse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 16 septembre 2024.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du bureau de jugement du 4 novembre 2024 pour que vérification soit faite quant à la situation de l’entreprise.
L’entreprise ayant été placée sous liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de
Cayenne du 5 juillet 2024, n°9/2024, le liquidateur, la SCP [7], prise en la personne de Maître [D] [X], a été appelée à la cause.
L’Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés, ci-après l’AGS a également été appelée à la cause.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois successifs, notamment pour aviser l’ensemble des défendeurs, avant d’être retenue et plaidée à l’audience du bureau de jugement du 17 février 2025.
Aux termes de ses dernières écritures du 18 janvier 2025 enregistrées au greffe le 17 février 2025, Mme [G] représentée par le défenseur syndical, a sollicité des sommes au titre du solde de tout compte, des indemnités de billets d’avion, de son préjudice moral et financier subi durant l’exécution du contrat de travail et avant la prononciation de la liquidation judiciaire. Elle sollicitait également que sa démission soit requalifiée en prise d’acte avec l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d’indemnités s’y rapportant.
Par jugement en date du 16 avril 2025, le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
rejeté la demande de Mme [G] tendant au prononcé de la rupture judiciaire du contrat de travail ;
rejeté les demandes indemnitaires formulées par Mme [G] ;
rejeté la demande de Mme [G] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration en date du 25 juin 2025, enregistrée le même jour, Mme [G] a relevé appel de la décision susmentionnée en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 26 juin 2025 la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
L’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le délai imparti, un avis à signifier a été envoyé à Mme [G] le 12 août 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2025, la déclaration d’appel a été signifiée à M. [M] [H] par remise à domicile.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 et 3 septembre 2025, la déclaration d’appel a été signifiée au [Adresse 8].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 22 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par déposées au greffe le 22 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour, au visa de la loi, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
déclarer que le Tribunal Judiciaire de Cayenne à omis de statuer sur une partie des chefs de demande développés par Mme [G] en première instance ;
Par conséquent,
condamner l’entreprise individuelle [M] [H] à verser, à Mme [G], la somme de 39.66€ net au titre du solde de tout compte ;
condamner l’entreprise individuelle [M] [H] à verser, à Mme [G], la somme de 450€ au titre des indemnités pour billets d’avion ;
condamner l’entreprise individuelle [M] [H] à verser la somme de 23.238,18€ à Mme [G] au titre du préjudice moral et financier subit durant l’exécution du contrat de travail et avant la prononciation de la liquidation judiciaire ;
déclarer l’employeur responsable de la mauvaise gestion de son entreprise ayant eu pour conséquence sa liquidation judiciaire ;
Par conséquent,
infirmer lejugement rendu le 16 avril 2025 en ce qu’il a été décidé de :
rejeter la demande demadameTifaine [G] tendant àqualifier sa démission
de prise d’acte aux torts exclusifs de monsieur [M] [H] ;
rejeter les demandes indemnitaires formulées par madame [P] [G]
rejeter lademande de madame [P] [G] formulée autitre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent,
requalifier la démission de Mme [G] en prise d’acte avec l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
condamner l’entreprise individuelle [M] [H] à verser la somme de 3973.03€ à Mme[G] au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
condamner l’entreprise individuelle [M] [H] à verser la somme de l936.52€ à Mme [G] au titre de l’indemnité de préavis assortie de 193.65€ au titre des ICCP sur la période de préavis;
A titre subsidiaire, si l’omission à statuer n’était pas reconnu,
condamner l’entreprise individuelle [M] [H] à verser, à Mme [G], la somme de 39,66€ net au titre du solde de tout compte;
condamner l’entreprise individuelle [M] [H] à verser, à Mme [G], la somme de 450€ au titre des indemnités pour billets d’avion ;
condamner l’entreprise individuelle [M] [H] à verser la somme de 23.238,18€ à Mme [G] au titre du préjudice moral et financier subit durant l’exécution du contrat de travail et avant la prononciation de la liquidationjudiciaire.
Dans tous les cas,
condamner l’entreprise individuelle [M] [H] à verser la somme de l.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de laprocédure de première instance ;
condamner l’entreprise individuelle [M] [H] à verser à Mme [G] la somme de 2500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure ;
condamner l’entreprise individuelle [M] [H] aux entiers dépens ;
dire que l’ordonnance sera assortie de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] sollicite la requalification de sa démission en en prise d’acte avec l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle reproche à M. [H] de ne pas lui avoir versé l’ensemble des sommes qui lui sont dues, en ce compris 39.66 € au titre du solde de tout compte et 450 € au titre des indemnités de billet d’avion, mais également d’avoir plonger l’entreprise dans la banqeroute deux mois après avoir recruté les derniers salariés ce qui a conduit Mme [G] à perdre son emploi et lui a causé un préjudice tant financier que moral qu’elle évalue à 6 mois de salaire. L’appelante allègue que la liquidation judiciaire constitue une manoeuvre de M. [H] en vue de masquer sa faute de gestion de l’entreprise ayant conduit à la liquidation de l’entreprise de sorte que la rupture de son contrat doit s’analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite des sommes indemnitaires en conséquence.
La clôture a été prononcée le 18 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire
Il convient de préciser que si l’appelante soutient que le jugement a omis de statuer sur certaines demandes, elle n’a pas pour autant saisi le tribunal en ce sens, la cour tiendra cependant compte de cette demande pour y répondre. Il convient donc de constater que le dispositif de la décision a cependant indiqué qu’il rejetait le surplus des demandes. Ainsi en se prononçant sur la demande initiale et en ayant rejeté la demande de la partie demanderesse tendant au prononcé de la rupture judiciaire du contrat de travail puis ayant déclaré rejeter pour le surplus le tribunal a répondu à l’ensemble des prétentions sans qu’il soit besoin d’énumérer la totalité des demandes rejetées puis toutes ont été rejetées au regard de la décision principal qui n’ouvrait droit à aucune autre des demandes.
Il convient également de rappeler qu’en cas d’omission de statuer il appartient à la personne en demande de saisir d’abord la juridiction à l’origine de cette demande de corriger son omission de statuer et d’éventuellement saisir la cour d’un appel en cas de refus.
Pour cette raison la demande sera rejetée.
Sur ce,
À titre liminaire il convient de noter que les premiers juges ont bien repris les éléments des parties et ont fait une application exacte des textes en vigueur et que le raisonnement sera repris en raison de sa pertinence et complété au regard des demandes en appel.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire :
Il résulte de l’article L. l23l-l du code du travail que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative du salarié qui dispose du droit de démissionner.
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail consiste en la constatation par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison d’une violation grave et inexcusable des obligations contractuelles ou légales de l’employeur. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit être motivée par une faute grave.
Si la faute grave n’est pas établie, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail peut être considérée comme abusive et le salarié peut être condamné à verser des dommages-intérêts à l’employeur. Il ne touchera en outre aucune indemnité.
Il est de principe que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d’une démission.
En outre, le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
La cessation de l’activité de l’entreprise ne doit pas résulter d’une faute de l’employeur ou de sa légèreté blâmable.
Dans le cas de l’espèce, la demanderesse fait état de plusieurs griefs, elle évoque ainsi comme en première instance l’exécution du travail avec du matériel défaillant, l’utilisation d’huile de tournesol au lieu de l’huile de massage, des cadences de prise en charge des patients trop élevées des patients.
Elle précise que ces manquements ont fait l’objet de signalements par des courriers à l’attention de l'[10], à la [9] ainsi qu’à l’employeur. Si ces courriers sont bien versés aux débats aucun élément ne vient les étayer.
Ensuite, elle invoque l’absence de versement des salaires de mars, avril et mai 2024. Elle précise que le 16 avril 2024, alors que l’employeur était tenu de verser le salaire de mars la veille, il faisait part des difficultés de la société et de ce qu’il ne pourra pas s’acquitter des salaires. Puis, que par courriel en date du 18 avril 2024, il avait précisé que les salaires seraient acquittés par l’AGS. Suspectant la société d’organiser son insolvabilité, l’appelante a saisi le ministère public et parallèlement par courrier réceptionné le 07 juin 2024 elle a informé son employeur de la rupture anticipée du contrat à durée indéterminée les unissant.
Pas plus en première instance qu’en appel aucun élément n’est produit permettant de conclure que la cessation d’activité de l’entreprise est la résultante d’une faute de l’employeur.
Il peut d’autant plus en être difficilement ainsi dès lors que par jugement en date du 05 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Cayenne a constaté l’état de cessation des paiements de monsieur [M] [H], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2024 et prononcé finalement la liquidation judiciaire de [M] [H]. Les juges et les administrateurs ou liquidateurs n’ont pas recherché la responsabilité de l’entrepreneur individuel ni cherché à le poursuivre d’une quelconque manière. Aucune irrégularité n’a été constaté à l’occasion de cette procédure.
Si la chambre disciplinaire a pris une sanction assortie en partie du sursis elle a tout au plus retenu un manque de prudence, une légèreté de gestion mais aucun élément fautif grave ni d’une particulière gravité. Il convient de noter que cette chambre se positionne d’un point de vue déontologique et non pas économique et ne contredit pas l’appréciation du procureur de la République ni celle des juges en matière commerciale.
De la même manière, dès lors que la demanderesse indique que le salaire de mars devait être
versé le 15 avril 2024 et que dès le 16 avril 2024, l’employeur s’est ouvert des difficultés et que dès le 18 avril 2024 il indiquait que les salaires de mars, avril et mai seraient pris en charge par l’AGS et qu’ils l’ont effectivement été, la rupture anticipée ne peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de démonstration d’une quelconque faute grave.
En conséquence de quoi, Madame [P] [G] succombant dans son obligation probatoire doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes afférentes.
Là encore comme en première instance en raison du refus de la résiliation judiciaire et selon les textes en vigueur lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur et quand les faits invoqués ne sont pas justifiés il s’agit là d’une démission.
En conséquence les demandes indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées.
Sur les demandes spéciales :
Le représentant syndical au soutien de la personne appelante fait part de ce que certaines sommes seraient dues au titre de salaires, de congés payés, de prime d’ancienneté, de préjudice ou de non remise de documents.
Il convient d’observer qu’à compter de la cessation de paiement et du redressement judiciaire et jusqu’à la liquidation l’employeur est substitué par l’administrateur ou le liquidateur judiciaire et ces sommes peuvent être éventuellement demandées à l’entreprise mais dans le cadre de la procédure commerciale les salariés devenant créanciers au même titre que les autres parties.
Il ne saurait dès lors demander ces sommes dans le cadre de la procédure prud’hommale qui n’a pas constaté de faute grave entraînant un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel et comme l’appelante succombe. Il n’y aura pas lieu à article 700 du code de procédure civile.
Mme [G], succombant, sera condamnée aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande au titre d’omission de statuer du tribunal dans sa décision du 16 avril 2025.
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 16 avril 2025 (RG F 24/00089) ;
Y ajoutant,
REJETTE toute autre demande indemnitaire,
DEBOUTE Mme [P] [G] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Mme [P] [G] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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