Infirmation partielle 1 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 1er sept. 2022, n° 21/11323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 juin 2021, N° 19/13850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 01 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/279
Rôle N° RG 21/11323 N° Portalis DBVB-V-B7F-BH37I
[W] [S]
C/
Compagnie d’assurance LIBEA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roland LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/13850.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
Numéro de sécurité sociale : 1 56 08 99 123 006 83
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BUISSON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance LIBEA,
Pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE,
siège [Adresse 5]
Signification de conclusions et de DA avec assignation en datre du 06/10/2021 à domicile (électronqiue).
Signification de conclusion avec assignation en date du 28/01/2022 à domicile (électronqiue).
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 février 2015, alors qu’il était au volant de son véhicule, M. [W] [S] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société d’assurances Libea.
Le docteur [K] a été désigné par l’assureur afin d’examiner M. [S] et une provision de 20 000 € a été versée à ce dernier à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2018.
Par acte du 18 novembre 2019, M. [S] a fait assigner la société Libea devant le tribunal de grande instance de Marseille, afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 28 juin 2021, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— condamné la société Libea à indemniser M. [S] des conséquences dommageables de l’accident du 21 février 2015 ;
— évalué le préjudice corporel de M. [S] à la somme de 79 536,04 € ;
— condamné la société Libea à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. [S] la somme de 59 536,04 € en réparation de son préjudice corporel, ce déduction faite de la provision précédemment allouée, ainsi que la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Libea aux dépens.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
— dépenses de santé actuelles : 63 244,72 € dont 63 207,93 € revenant à la CPAM et 36,79 € revenant à la victime
— frais divers : 2 148 €
— assistance temporaire par tierce personne : 3 024 €
— préjudice scolaire : 10 000 €
— incidence professionnelle : rejet
— déficit fonctionnel temporaire : 9 227,25 €
— souffrances endurées 4,5/7 : 18 500 €
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 €
— déficit fonctionnel permanent 12 % : 30 600 €
— préjudice esthétique permanent 0,5/7 : 3 000 €
— préjudice d’agrément : 2 000 €.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
— M. [S] a dû redoubler sa première année de CAP et ce redoublement est entièrement imputable à l’accident ;
— selon l’expert, nonobstant la perte d’année scolaire en CAP maçonnerie, la poursuite du cursus estudiantin n’a pas été obérée par la suite, ce qui a permis à M. [S] d’obtenir avec succès son CAP après deux années d’études ; son entrée dans le monde du travail est envisagée sans difficulté par plusieurs avis médicaux tous unanimes pour considérer qu’aucune incidence professionnelle ne peut être retenue.
Par acte du 26 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [S] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a évalué son préjudice corporel à la somme de 79 536,04 €, a condamné la société Libea à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de 59 536,04 € en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée, ainsi que la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 3 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, notamment quant à l’étendue des préjudices, M [S] demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a jugé que son droit à indemnisation est entier sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et en ce qu’il a évalué les postes dépenses de santé actuelles, préjudice scolaire, frais divers, l’assistance par tierce personne et préjudice esthétique permanent ;
' le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
' fixer l’indemnisation due au titre des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément à 1 545 478 € ;
' condamner la société Libea à lui payer la somme de 1 543 686,79 € en réparation du préjudice qu’il a subi dans les suites de l’accident de la circulation survenu le 21 février 2015 et ce en sus de la créance de l’organisme social et de la provision déjà versée ;
' condamner la société Libea à lui payer la somme 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Libea aux entiers dépens d’instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de son avocat.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 36,79 €
— frais divers restés à charge : 2 148 €
— préjudice scolaire : 10 000 €
— assistance temporaire de tierce personne : 3 024 €
— perte de gains professionnels futurs : 1 344 408 €
— incidence professionnelle : 120 000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 13 670 €
— souffrances endurées : 25 000 €
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 32 400 €
— préjudice esthétique permanent : 3 000 €
— préjudice d’agrément : 5 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, il fait valoir que :
— la victime peut prétendre à une indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs même si elle n’est pas médicalement inapte à exercer définitivement un emploi ; en ce qui le concerne, la réduction de sa capacité de travail entraîne nécessairement une perte de gains professionnels futurs puisqu’il a été contraint de renoncer à la profession de maçon en raison des contraintes, notamment physiques, qu’elle induit et ce, en dépit de l’obtention de son CAP ; à partir de juin 2021, il s’est essayé sans succès à plusieurs autres métiers, tels que carrossier ou livreur ; en qualité de maçon, il pouvait espérer un revenu confortable, étant précisé qu’il envisageait, à terme, de reprendre l’entreprise familiale, de sorte qu’il a perdu une chance qu’il évalue à 90 % de percevoir une rémunération moyenne mensuelle de 2 900 € et, s’il n’est pas inapte à tout emploi, il n’a aucun autre diplôme et est très diminué sur les plans physique et cognitif , de sorte qu’il peut tout au plus prétendre à un emploi lui procurant un revenu mensuel de 600 € ; il a donc droit à l’indemnisation de la perte échue et de celle à échoir par capitalisation de la perte annuelle (24 000 €) selon un euro de rente viager pour un sujet masculin âgé de 23 ans soit 51,517, tel qu’issu de la gazette du palais 2020 ;
— l’incidence professionnelle est caractérisée par une dévalorisation sur le marché du travail, une augmentation de la pénibilité de l’emploi, l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance de son handicap et une perte de chance d’occuper un emploi nécessitant de pleines capacités physiques, étant observé que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert ;
— compte tenu de son jeune âge, son préjudice d’agrément est très conséquent.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 21 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, notamment quant à l’étendue des préjudices, la société Libea demande à la cour de :
' confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
' débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' le condamner reconventionnellement à supporter les dépens d’appel distraits au profit de son avocat.
Elle fait valoir que :
— l’expert n’a retenu aucun préjudice en lien avec l’abandon de la profession de maçon, aucune dévalorisation sur le marché du travail, aucune augmentation de la pénibilité au travail, ni aucune perte de chance d’occuper un autre emploi, ce alors que M. [S] était assisté au cours de l’expertise par un médecin conseil ; elle ne saurait supporter les conséquences dommageables de l’accident postérieur du 20 juillet 2017 et, en tout état de cause, la résiliation du contrat d’apprentissage a eu lieu amiablement et non pour inaptitude ;
— s’agissant de ses revenus professionnels, M. [S] n’avait formulé aucune demande en première instance ; cette demande, à la supposer recevable, est infondée dès lors que les experts n’ont retenu aucune inaptitude à l’emploi de maçon à temps plein et qu’en tout état de cause, M. [S] a pris l’initiative de rompre en 2021 son contrat d’apprentissage ;
— l’appel au titre du préjudice d’agrément est irrecevable puisque M. [S], qui sollicitait une somme de 2 000 € devant le premier juge, a été rempli de ses droits et, en tout état de cause, la preuve d’activités antérieures ou contemporaines de l’accident n’est pas rapportée et l’expert n’a retenu aucune impossibilité de la pratique d’activités diverses.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par M. [S], par actes d’huissier des 6 octobre 2021 et 28 janvier 2022, délivrés à domicile et contenant dénonce de l’appel et des conclusions d’appelant, n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 10 janvier 2022 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 63 207,93 € correspondant à des prestations en nature.
L’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel porte exclusivement sur les chefs du dispositif de la décision qui ont condamné la société Libea à payer à M. [S], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement la somme de 59 536,04 € en réparation de son préjudice corporel et la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé, au visa des articles 546, 564 et 565 du code de procédure civile, que, si une partie qui a obtenu totalement satisfaction en première instance est irrecevable à former appel, sont, en revanche recevables comme n’étant pas nouvelles, les demandes de majoration de sommes allouées au titre de certains postes de préjudice puisqu’elles tendent aux mêmes fins d’indemnisation que celles soumises au premier juge.
La demande de majoration d’un poste pour lequel une partie a obtenu satisfaction en première instance est donc recevable.
Il en va de même de la demande formulée devant la cour au titre des pertes de gains professionnels futurs. Bien que non formulée devant le premier juge, cette demande tend en effet aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir l’indemnisation des préjudices en lien de causalité avec l’accident et étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
En conséquence, les demandes formulées par M. [S] au titre du préjudice d’agrément et de la perte de gains professionnels futurs sont recevables.
Sur le préjudice corporel
Selon l’expert, le docteur [K], M. [S] a souffert du fait de l’accident d’un traumatisme thoracique, d’un traumatisme crânio-facial, d’une perte de connaissance, d’une fracture de l’os nasal, d’un céphalhématome frontal médian, d’une fracture embarrure bifocale des sinus frontaux, d’une fracture du toit des deux orbites et d’une fracture à foyer fermé médio diaphysaire du fémur gauche.
De ces blessures, il conserve comme séquelles :
— une légère difficulté ventilatoire unilatérale nasale,
— des douleurs au membre pelvien gauche, singulièrement au niveau du site d’incision sur le massif trochantérien,
— des douleurs au point de projection de hanche s’exprimant également par une légère altération de la cotation musculaire du moyen fessier avec une légère hypotrophie de l’appareil extenseur déjà constatée avant la fracture arrachement du pavé osseux tibial,
— des douleurs palpatoires le long du tenseur du fascia lata et au regard du foyer de facture diaphysaire
— un enkystement de plaintes protéiformes comportant des troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire et un vécu anxiodépressif, conséquences du traumatisme crânien.
Au titre des événéments intercurrents, l’expert relève la chute d’un muret postérieurement à l’accident, le 20 juillet 2017, ayant causé un nouveau traumatisme orthopédique périphérique, en l’espèce un traumatisme du genou gauche avec lésions osseuses intercondylaires (massif des épines tibiales) ayant provoqué des lésions ligamentaires au niveau du pivot et nécessité une intervention chirurgicale à la clinique de la [3] entre le 20 et le 26 juillet 2017 puis une rééducation.
Ses conclusions concernant les préjudices imputables à l’accident du 21 février 2015 sont les suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21 février 2015 au 29 mai 2015 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 30 mai 2015 au 13 novembre 2015 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 14 novembre 2015 au 14 juillet 2017 ;
— la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison d’une heure par jour du 30 mai 2015 au 13 novembre 2015 ;
— un préjudice scolaire ;
— une consolidation au 14 juillet 2017 ;
— des souffrances endurées de 4,5/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 12 %
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7
— aucun préjudice d’agrément.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1998, de son statut de scolaire inscrit en CAP de maçonnerie lors de l’accident et de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
M. [S] était âgé de 16 ans au moment de l’accident et de 19 ans à la date de consolidation.
Il est à ce jour âgé de 24 ans.
Les parties ne discutent pas l’évaluation par le premier juge des postes suivants :
— dépenses de santé actuelles : 63 244,72 € dont 63 207,93 € revenant au tiers payeur et 36,79 € revenant à la victime ;
— frais divers : 2 148 €
— assistance par tierce personne : 3 024 €
— préjudice scolaire : 10 000 €
— préjudice esthétique permanent : 3 000 €.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Perte de gains professionnels futurs0,00 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Lorsque l’accident est survenu, M. [S] était encore scolarisé. Il était inscrit en classe de CAP maçonnerie. Après la perte, du fait de l’accident, d’une année scolaire, il a obtenu son diplome de maçon en juin 2017.
Dans son rapport, l’expert conclut que les séquelles de l’accident, qui consistent en une légère difficulté ventilatoire, des douleurs au membre inférieur gauche, ainsi que des difficultés neurologiques et psychiques, n’ont pas eu, au delà de la perte d’une année scolaire, d’incidence sur la poursuite de son parcours scolaire.
S’agissant de l’insertion professionnelle du sujet, l’expert estime, après avoir reccueilli l’avis du chirurgien orthopédiste que l’entrée de M. [S] dans le monde du travail peut être envisagée 'sans difficulté supplémentaire'.
Il s’en déduit que, selon lui, les séquelles n’affectent pas la capacité de M. [S] à travailler et percevoir des gains professionnels, y compris dans le secteur d’activité pour lequel il s’est formé, à savoir la maçonnerie.
M. [S] conteste ces conclusions et soutient que les séquelles de l’accident l’empêchent d’exercer sa profession de maçon et plus largement, toute profession nécessitant une bonne forme physique. Il précise avoir d’ailleurs été contraint de renoncer à un contrat pour lequel il avait été embauché en qualité de maçon mais également à toutes les activités auxquelles il s’est essayé, notamment carrossier et livreur.
Le bilan neuropsychologique réalisé par Mme [B] [Z] neuropsychologue fait état de l’absence de troubles cognitifs majeurs. En revanche, elle note un certain ralentissement dans la vitesse de traitement de l’information ainsi que des difficultés modérées dans les épreuves d’attention divisée. Selon elle, les capacités de mémoire sont correctes et, au niveau exécutif, les capacités de raisonnement arithmétique et verbal et la stratégie de recherche d’informations en mémoire sémantique se situent dans la moyenne faible. Ce bilan a été pris en considération par l’expert pour apprécier la réduction du potentiel physique et intellectuel et son incidence sur la capacité de travail de M. [S].
L’obtention en juin 2017 de son CAP de maçon conforte cette évaluation, étant rappelé que l’examen comporte à la fois des épreuves théoriques nécessitant de pleines capacités cognitives mais également des épreuves techniques. Les notes figurant sur ses bulletins scolaires sont sans incidence dès lors qu’il a bien passé avec succès les épreuves tant théoriques que techniques.
Certes, l’obtention de ce diplôme ne dit rien de sa capacité à supporter dans la durée les conditions de travail induites par le métier de maçon, mais M. [S] ne produit aucun avis médical étayé contre-indiquant formellement l’exercice cette profession en raison des séquelles dont il est atteint depuis l’accident objet du litige. Il ne produit pas davantage d’avis du médecin du travail l’ayant déclaré inapte à la profession de maçon ou à une autre profession.
M. [S] produit en pièce 23 un certificat de travail pour la période du 19 février 2019 au 26 juillet 2019 attestant qu’il a travaillé à temps plein pour la société Allo Express en qualité de livreur. Les pièces qui accompagnent ce certificat font ressortir que ce contrat était à durée indéterminée et qu’il y a été mis fin par un licenciement le 26 juillet 2019, sans que le motif de ce licenciement ne figure sur l’attestation d’employeur destinée à pole emploi.
Ce licenciement ne peut être rattaché, faute de preuve en ce sens, à une inaptitude sur le plan médical, étant observé que M. [S] ne fait pas état d’un quelconque avis du médecin du travail le déclarant inapte au poste de livreur ou préconisant un aménagement du poste ou un reclassement dans l’entreprise.
Il ressort des documents qui suivent cette attestation d’emploi, à en-tête de Pôle emploi, que M. [S] a ensuite cherché un emploi de mécanicien à temps complet. En conséquence, à cette date il s’estimait en mesure, en dépit de ses séquelles, d’occuper un poste qui implique également une bonne condition physique et il ne produit aucune pièce médicale démontrant qu’il a été dans l’incapacité de supporter les contraintes, notamment physiques induites par cette profession.
Il produit d’ailleurs une convention de formation par apprentissage au métier de carrossier à compter du 1er septembre 2021 jusqu’au 30 juin 2022. Cette convention a été résiliée le 6 septembre 2021 soit six jours après le début de la formation. Le formulaire de résiliation de ce contrat d’apprentissage mentionne une rupture d’un commun accord entre l’apprenti et l’employeur. Cette rupture de convention ne peut, faute d’élément le démontrant, être imputée à une inaptitude de M. [S] au métier de carrossier. Il ne peut d’ailleurs manquer d’être observé que ce formulaire comporte plusieurs cases en ce qui concerne les motifs de la rupture, dont une afférente à l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer et que ce n’est pas cette case qui a été cochée.
Il résulte de ces éléments que M. [S], tout en contestant l’appréciation portée par l’expert sur sa capacité à travailler, ne produit aucune pièce démontrant que cette appréciation est erronée. Il ne produit pas, notamment, des avis contraires du médecin du travail ou des pièces médicales remettant en cause, compte tenu des séquelles de l’accident, sa capacité à supporter les contraintes physiques d’un emploi de maçon ou de tout autre emploi. Les douleurs dont il continue à souffrir après consolidation n’ont pas été jugées par l’expert incompatibles avec l’exercice de la profession de maçon ou de toute autre profession et l’intéressé ne produit aucun document ou avis médical soutenant que ces douleurs telles qu’elles se présentent entraînent une inaptitude aux métiers à caractère physique.
Il sera relevé que l’intéressé a été victime le 20 juillet 2017 d’une chute qui a entrainé un nouveau traumatisme orthopédique périphérique, en l’espèce un traumatisme du genou gauche avec des lésions osseuses intercondylaires ayant provoqué des lésions ligamentaires au niveau du pivot et nécessité une intervention chirurgicale à la clinique de la [3] entre le 20 et le 26 juillet 2017 puis une rééducation.
Cette chute, survenue après la consolidation de son état de santé, a pu entamer sa capacité de travail et sa capacité à percevoir des gains, mais n’étant pas en lien de causalité avec l’accident de la circulation objet du litige, la société Libea ne saurait être condamnée à en indemniser les conséquences dommageables.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [S], s’il souffre de séquelles entamant partiellement son potentiel physique et psychique, ne se trouve pas du fait de celles-ci dans l’incapacité de travailler y compris en qualité de maçon et d’en retirer des gains.
Sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs doit, en conséquence être rejetée.
— Incidence professionnelle40 000 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
En l’espèce, M. [S] était âgé de 19 ans à la date de la consolidation. Il souffre de séquelles principalement centrées sur le membre inférieur gauche, notamment des douleurs, mais également sur ses capacités cognitives.
L’expert ne s’est pas prononcé précisément sur l’incidence professionnelle des séquelles, qui correspondent à une réduction du potentiel physique et psychique de 12 %, considérant tout au plus que l’entrée dans le monde du travail peut être envisagée 'sans difficulté supplémentaires'.
En tout état de cause, dès lors que M. [S] est apte à exercer le métier de maçon pour lequel il s’est formé, il ne peut prétendre être indemnisé au titre de l’abandon de sa profession ou d’une perte de chance de reprendre l’entreprise familiale de maçonnerie.
En revanche, si les séquelles ne l’empêchent pas de travailler et de percevoir des gains, y compris en qualité de maçon, elles sont de nature à accroître la pénibilité de l’emploi, spécialement dans le domaine où il s’est formé puisque le métier de maçon implique une bonne condition physique notamment pour le port de charges lourdes, le travail en extérieur y compris dans des conditions météorologiques difficiles, l’équilibre et la mobilité qui sont attachées à ce métier.
L’évaluation de l’incidence professionnelle implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, compte tenu des douleurs ressenties au membre inférieur et des séquelles affectant notamment la concentration, il sera plus pénible à M. [S] qu’à un salarié en très bonne forme physique, de supporter les contraintes précédemment décrites.
Par ailleurs, si l’expert n’a retenu ni inaptitude ni restriction au travail, les séquelles dont M. [S] est atteint à la jambe, ajoutées aux difficultés de concentration sont de nature à le dévaloriser sur un marché de l’emploi très concurrentiel, les employeurs privilégiant nécessairement les candidats dont le capital physique ou psychique est totalement intègre, même si dans le cas de M. [S] aucune contre-indication n’a été émise.
M. [S] était âgé de 19 ans au jour de la consolidation, de sorte qu’il débutait sa vie professionnelle, sans autre formation qu’un diplôme de maçon. Sur un marché du travail très concurrentiel, il subira de plein fouet les conséquences dommageables de l’accident qui auront pour lui des répercussions plus importantes que pour une victime mieux armée, par des diplômes ou un parcours personnel antérieur étayant, pour rebondir.
Enfin, il est rappelé que la transition professionnelle et la mobilité géographique sont des données désormais inhérentes aux carrières professionnelles, ce qui n’avantage pas les salariés pour lesquels il existe une pénibilité dans l’exécution des tâches professionnelles.
Ces éléments justifient d’évaluer l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident à la somme de 40 000 €.
Aucune indemnité réglé par la CPAM n’a vocation à s’imputer sur ce poste, de sorte que la somme revient en totalité à M. [S].
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire9 227,25 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 21 février 2015 au 29 mai 2015 : 2 646 €,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 30 mai 2015 au 13 novembre 2015 : 2 268 €
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 14 novembre 2015 au 14 juillet 2017 : 4 110,75 €,
et au total la somme de 9 024,75 € augmentée à 9 227,25 € afin de ne pas méconnaître l’objet du litige.
— Souffrances endurées25 000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, de l’intervention chirurgicale, des douleurs physiques et psychiques, des séances de rééducation et de réadaptation ; évalué à 4,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 25 000 €.
— préjudice esthétique temporaire 2 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 2.5/7 par l’expert pendant une période de près de neuf mois, il justifie une indemnisation de 2 000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent32 400€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé en l’espèce par une légère difficulté ventilatoire unilatérale nasale, des douleurs au membre pelvien gauche, singulièrement au niveau du site d’incision sur le massif trochantérien, des douleurs au point de projection de hanche s’exprimant également par une légère altération de la cotation musculaire du moyen fessier, avec une légère hypotrophie de l’appareil extenseur déjà constatée avant la fracture arrachement, du pavé osseux tibial, des douleurs palpatoires le long du tenseur du fascia lata et naturellement au regard du foyer de facture diaphysaire où il a été noté sur l’imagerie une ossification ectopique, un enkystement de plaintes protéiformes comportant au premier plan, des troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire, qui ne semblent pas masquer un vécu anxiodépressif et à prendre en considération comme conséquences du traumatisme crânien, ce qui conduit à un taux de 12 % justifiant une indemnité de 32 400 € pour un homme âgé de 19 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément2.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément. Cependant, M. [S] était âgé de 19 ans à la date de la consolidation et les douleurs dont il souffre au membre inférieur gauche sont incontestablement de nature à rendre plus pénibles les activités sportives ou de loisirs.
M. [S] ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’adonnait avant l’accident à des activités spécifiques de loisirs.
La société Libea ne conteste pas l’évaluation par le premier juge de ce poste, à savoir 2 000 €.
Devant la cour, tout en contestant cette évaluation, M. [S] ne produit toujours pas la moindre pièce concernant les activités sportives ou de loisirs auxquelles il s’adonnait avant l’accident.
En conséquence, l’appréciation du premier juge et l’évaluation retenue pour ce poste, sur lequel l’assureur ne forme aucun appel incident, seront confirmées.
Récapitulatif :
Postes
Préjudice total
Part victime
Part tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
63 244,72 €
36,79 €
63 207,93 €
Frais divers
2 148 €
2 148 €
0
Assistance par tierce personne
3 024 €
3 024 €
0
Préjudice scolaire
10 000 €
10 000 €
0
Incidence professionnelle
40 000 €
40 000 e
0
Déficit fonctionnel temporaire
9 227,75 €
9 227,75 €
0
Souffrances endurées
25 000 €
25 000 €
0
Préjudice esthétique temporaire
2 000 €
2 000 €
0
Déficit fonctionnel permanent
32 400 €
32 400 €
0
Préjudice esthétique permanent
3 000 €
3 000 €
0
Préjudice d’agrément
2 000 €
2 000 €
0
Total
192 044,47 €
128 836,54 €
63 207,93 €
Le préjudice corporel global subi par M. [S] s’établit ainsi à la somme de 192 044,47 € soit, après imputation des débours de la CPAM (63 207,93 €), une somme de 128 836,54 € lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 28 juin 2021 à hauteur de 59 536,04 € et du prononcé du présent arrêt soit le 1er septembre 2022 pour le surplus.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La société Libea, qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation, supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. [S] une indemnité de 2 200 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare recevables lesn demandes formulées au titre de la perte de gains professionnels futurs et du préjudice d’agrément ;
Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Libea à payer à [W] [S] les sommes suivantes :
— 36.79 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 148 € au titre des frais divers,
— 3 024 € au titre de l’assistance par tierce personne,
— 10 000 € au titre du préjudice scolaire,
— 40 000 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 9 227,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 32 400 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 € au titre du préjudice d’agrément
le tout sauf à déduire les provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 à hauteur de 59 536,04 € et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— une indemnité de 2 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
Déboute M. [S] de sa demande au titre d’une perte de gains professionnels futurs ;
Condamne la société Libea aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Poste ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Aide ·
- Expert judiciaire ·
- Lit ·
- Préjudice esthétique ·
- Professionnel ·
- Dépense ·
- Dépense de santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Objectif ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Clientèle ·
- Suppression ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Document
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision d’éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Consulat ·
- Vol ·
- Durée ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Assignation à résidence ·
- Administration pénitentiaire ·
- Se pourvoir
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Historique ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Inondation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Eaux ·
- Chiffre d'affaires ·
- Indemnisation ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Abandon ·
- Mission ·
- Durée ·
- Homologation ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Protocole d'accord ·
- Provision
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.