Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 11 mars 2026, n° 23/14278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 MARS 2026
N° 2026 / 127
N° RG 23/14278
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFQJ
[P] [H]
C/
[R], [T], [W] [V] épouse [L]
[X] [F] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Grégory ROCA
Me Yannick POURREZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 17 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-000711.
APPELANT
Monsieur [P] [H]
né le 12 Août 1959 à [Localité 2] (06), demeurant [Adresse 1], assisté par Mme [J] [B], désignée en qualité de curateur
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003610 du 09/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Grégory ROCA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS
Madame [R] , [T], [W] [V] épouse [L]
née le 09 Juin 1945 à [Localité 4] (78), demeurant [Adresse 2] FRANCE
Monsieur [X] [F] [L]
né le 06 Septembre 1945 à [Localité 5] (75), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Yannick POURREZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mars 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 6 mars 1989, les époux [X] [L] et [R] [V] donnaient à bail d’habitation à M. [P] [H] un studio situé au sein de la [Adresse 4] à [Localité 1] (Var).
Par acte du 5 août 2020, les bailleurs signifiaient à leur locataire un commandement de payer un arriéré de 3.361,34 €, visant la clause résolutoire stipulée au contrat.
Ils saisissaient ensuite le tribunal de proximité de Fréjus pour voir constater l’acquisition de ladite clause et entendre ordonner l’expulsion du preneur. Ils se désistaient toutefois de ces demandes à l’audience pour ne maintenir que leur action en paiement, et le tribunal, statuant le 19 avril 2021, condamnait M. [H] à payer une somme de 4.447,80 €.
Le 19 juillet 2021, les bailleurs signifiaient à leur locataire un congé venant à échéance le 5 mars 2022 motivé par le défaut de paiement du loyer, le montant de la dette locative atteignant alors la somme de 5.517,70 €.
Le 16 février 2022, la commission de surendettement du Var déclarait recevable la demande de M. [H] et imposait un effacement partiel de ses dettes, sous condition de la mobilisation d’une épargne personnelle. Ces mesures devenaient toutefois caduques faute d’avoir été exécutées dans le délai imparti au débiteur.
M. [P] [H] se maintenant dans le logement, les époux [L] l’assignaient une nouvelle fois devant le tribunal de proximité de Fréjus le 29 août 2022 afin d’entendre valider le congé, ordonner son expulsion et le condamner au paiement des sommes dues, outre une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.
Mme [J] [B] était appelée en cause en sa qualité de mandataire spécial, puis de curatrice de M. [H] suivant jugement prononcé le 8 décembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées à l’audience du 28 février 2023, les époux [L] fondaient principalement leurs demandes sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et subsidiairement sur le congé.
M. [H], assisté de sa curatrice, sollicitait pour sa part la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Il invoquait des problèmes de santé et la reprise du paiement du loyer courant depuis le début de l’année 2022. Il faisait également état d’un versement de 3.340 € intervenu en novembre de la même année.
Par jugement rendu le 17 avril 2023, le tribunal :
— constatait la résiliation du bail à compter du 5 octobre 2020 par l’effet du commandement,
— rejetait la demande d’octroi de délais de paiement,
— ordonnait à M. [H] de libérer les lieux, sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard courant pour une période de deux mois à compter de la signification de la décision,
— se réservait la liquidation de l’astreinte,
— ordonnait l’expulsion de l’intéressé et de tous occupants de son chef à l’issue du délai susdit,
— condamnait M. [H] au paiement d’une somme de 3.395,55 € au titre de sa dette locative, outre une indemnité d’occupation de 534,95 € par mois à compter du 6 octobre 2020 jusqu’à son départ effectif des lieux,
— déboutait les époux [L] du surplus de leurs prétentions,
— et condamnait le défendeur aux dépens.
Entre-temps la commission de surendettement, saisie une nouvelle fois, imposait le 1er mars 2023 un effacement total des dettes de M. [H] dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
M. [P] [H] interjetait appel du jugement par déclaration enregistrée le 21 novembre 2023, après avoir obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il quittait cependant le logement le 2 septembre 2025, un état des lieux de sortie étant établi contradictoirement entre les parties.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, contenant une demande de révocation de l’ordonnance de clôture, et auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [P] [H], assisté de sa curatrice Mme [J] [B], demande à la cour d’infirmer la décision du tribunal de proximité de Fréjus en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l’article 24 paragraphe VIII de la loi du 6 juillet 1989,
— de lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— de débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs prétentions,
— de mettre les entiers dépens à la charge des intimés,
— et de les condamner en outre à verser à son avocat une somme de 2.500 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 28 décembre 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour le détail de l’argumentation, les époux [L] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant de la dette de l’appelant, et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner M. [H] à leur payer une somme totale de 10.643,20 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation échus, le montant de l’astreinte, les frais de procédure et l’indemnité due au titre des dégradations locatives.
Subsidiairement, ils concluent à la validation du congé, emportant les mêmes conséquences de droit.
Ils réclament en outre accessoirement paiement d’une somme de 4.300 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre leurs entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Considérant la tardiveté des dernières conclusions prises par les intimés, et tenant l’accord des parties exprimé à l’audience, il convient, en application de l’article 803 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2026, de recevoir les conclusions en réplique notifiées par l’appelant le 16 janvier, et de prononcer une nouvelle clôture à l’audience avant l’ouverture des débats.
Sur le commandement visant la clause résolutoire du bail :
En vertu de l’article 24 paragraphe VIII de la loi du 6 juillet 1989, lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers, le juge suspend les effets de la clause résolutoire du bail pendant un délai de deux ans à partir de la date de cette décision.
Au cas présent, le tribunal, statuant le 17 avril 2023, ne pouvait constater l’acquisition de la clause résolutoire par suite du commandement de payer délivré le 5 août 2020 et demeuré infructueux, alors que la commission de surendettement avait imposé le 1er mars précédent une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, emportant l’effacement total de la dette du locataire.
Sur le congé :
Suivant l’article 15 paragraphe I de cette même loi, le bailleur peut donner congé à son locataire pour l’échéance du bail en cours, sous réserve de respecter un délai de préavis de six mois, en invoquant un motif légitime et sérieux, tenant notamment dans l’inexécution par le locataire de l’une de ses obligations. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le congé signifié le 19 juillet 2021 par les époux [L] pour le 5 mars 2022, date d’échéance du bail en cours, était motivé par des retards récurrents de paiement du loyer et des charges, la dette locative s’élevant alors à la somme de 5.517,70 €.
L’effacement des dettes prononcé par la commission de surendettement dans sa séance du 16 février 2022 n’a pas pour autant fait disparaître les infractions au bail résultant du non-paiement du loyer durant une longue période, de sorte que le congé doit être déclaré valide.
Il en résulte que M. [P] [H] est devenu occupant sans droit ni titre à compter du 6 mars 2022.
Sur les sommes réclamées par les bailleurs :
— Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation :
En vertu de la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement, M. [P] [H] ne peut être condamné au paiement des sommes échues antérieurement au 1er mars 2023.
Il ressort d’autre part de l’extrait de compte édité le 22 octobre 2025 par l’agence ARGENS IMMOBILIER, mandataire des bailleurs, que l’intéressé s’est acquitté de l’intégralité des indemnités d’occupation mises à sa charge entre le 1er mars 2023 et le 2 septembre 2025, date à laquelle il a quitté le logement.
En revanche, M. [H] reste devoir une somme de 737,31 € au titre de la régularisation des charges, sur laquelle il convient d’imputer le montant du dépôt de garantie de 564,06 €, soit un reliquat de 173,25 €.
— Sur l’astreinte :
Suivant les articles L 421-1 et 421-2 du code des procédures civiles d’exécution, les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d’expulsion exécutée. Leur montant ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé et il est tenu compte des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l’exécution de la décision.
En l’espèce, force est de constater que le tribunal de proximité de Fréjus, qui s’était réservé la liquidation de l’astreinte, n’a pas été saisi à cette fin, et que le dispositif des dernières conclusions d’appel prises par les époux [C] ne saisit pas davantage la cour d’une telle demande.
— Sur les frais de procédure :
Les frais listés le 21 mars 2025 par le commissaire de justice mandaté par les époux [C] devront être inclus dans les dépens.
— Sur l’indemnité réclamée au titre des dégradations locatives :
Suivant l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il est également obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et l’ensemble des réparations locatives définies par décret, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de cette même loi dispose d’autre part qu’en l’absence d’établissement d’un état des lieux d’entrée, la présomption de bon état édictée par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée.
L’état des lieux de sortie dressé contradictoirement entre les parties le 2 septembre 2025 ne fait pas apparaître de dégradations imputables au locataire, mais un état d’usure avancé du fait d’une occupation ayant duré plus de 36 ans.
D’autre part, la curatrice de M. [H] justifie avoir fait intervenir une entreprise de nettoyage avant la remise des clés.
Les époux [L] doivent donc être déboutés de leur demande en paiement d’une indemnité de 4.059,97 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2026, et reçoit les dernières conclusions notifiées par l’appelant le 16 janvier 2026,
Prononce une nouvelle clôture à l’audience avant l’ouverture des débats,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’expulsion de M. [P] [H] et mis à sa charge une indemnité d’occupation,
L’infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Rejette la demande aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
Valide le congé signifié le 19 juillet 2021 par les bailleurs,
Juge en conséquence que M. [H] a été déchu de tout titre d’occupation à compter du 6 mars 2022,
Condamne M. [H] à verser aux époux [L] la somme de 173,25 euros pour solde de tous comptes,
Le condamne en outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’à verser aux époux [L] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les époux [L] du surplus de leurs demandes en paiement.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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