Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 76 /2026
N° RG 25/00019 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BMK3
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
C/
[B] [G]
ARRÊT DU 27 AVRIL 2026
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00200
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE,
Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n° 784 275 778, agissant poursuite et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE,
INTIME :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique et le délibéré par mise à disposition au greffe fixé au 1er juin 2026 avancé au 27 avril 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offres préalables, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [B] [G] :
— Un prêt personnel d’un montant de 50 000 euros en date du 8 avril 2020, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux de 5,25 % l’an hors assurance.
— Un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros en date du 5 février 2021, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux de 3,50 % l’an hors assurance.
Aux termes des desdites offres, les deux crédits ont fait l’objet d’une garantie de « bonne fin » du prêt par la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a adressé à Monsieur [B] [G], par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mai 2023, une mise en demeure de régler la somme de 1 501,82 euros au titre du prêt du 7 avril 2020 et la somme de 639,30 euros au titre du prêt du 5 février 2021 dans un délai de 10 jours et indiqué qu’à défaut de règlement de cette somme, la déchéance du terme du contrat de crédit interviendrait.
Cette lettre étant restée sans effet, la déchéance du terme a été prononcée a été acquise le 13 mai 2023.
En sa qualité de caution, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est subrogé à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE le 18 septembre 2023 à hauteur de la somme de 11 763,49 euros.
Le 21 novembre 2023, par lettre recommandée la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure Monsieur [B] [G] de payer la somme de 44 733,24 euros sous 15 jours.
Par acte du 21 février 2024, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a assignée Monsieur [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins d’obtenir sa condamnation assortie de l’exécution provisoire à lui payer au titre du contrat de prêt du 8 avril 2020 la somme de 32 969,75 assortie des intérêts aux taux légal à compter du 18 septembre 2023. Ainsi que sa condamnation à lui payer au titre du prêt du 25 février 2021 la somme de 11 763,49 euros assortie des intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2023. Outre une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi qu’aux dépens.
Par jugement contradictoire du 6 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne a :
Déclaré la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE irrecevable en ses demandes au titre du contrat de crédit conclu le 8 avril 2020 entre la S.A BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur [B] [G] ;
Déclaré la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE irrecevable en ses demandes au titre du contrat de crédit conclu le 25 février 2021 ente la S.A BRED BANQUE POPULAIRE et Monsieur [B] [G] ;
Débouté la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens de l’instance ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappellé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Par déclaration du 10 janvier 2025, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement entrepris.
Par avis du 13 janvier 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la Cour d’appel de Cayenne.
Le 25 février 2025, en l’absence de constitution de l’intimé, avis était donné à l’appelant d’avoir à signifier la déclaration d’appel, dans le mois de l’avis transmis par le greffe, lequel y procédait le 6 mars 2025 par remise à étude.
Aux termes des conclusions déposées le 24 mars 2025, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a conclu à l’infirmation du jugement au visa des articles, 1103, 1231-6, 1342-10, 1343-1 et 1344-1 du code civil et demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 6 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt du 7 avril 2020 la somme de 32 969, 75 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;
Condamner Monsieur [B] [G] à payer la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt du 5 février 2021 la somme de 11 763,49 euros assortie du taux légal à compter du 18 septembre 2023 ;
A titre susbsidiaire :
Ordonner la résiliation judiciaire du prêt ;
Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt du 7 avril 2020, la somme de 32 969, 75 euros assortie du taux légal ;
Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt du 5 février 2021 la somme de 11 763, 49 euros assortie du taux d’intérêt au taux légal;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt du 7 avril 2020 la somme de 18 772, 75 assortie dy taux légal ;
Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE au titre du prêt du 5 février 2021 la somme de 5 540, 60 euros ;
En tout état de cause,
Juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Condamner Monsieur [B] [G] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; .
Condamner Monsieur [B] [G] en tous les dépens de première instance et d’appel et autoriser Maître [Localité 4] Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE indique avoir fourni lors de la précédente instance l’ensemble des éléments nécessaires à écarter la forclusion de sa créance.
L’intimé ne s’est pas constitué ;
La clôtre a été ordonnée le 13 novembre 2025.
Sur ce la cour,
Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il est constant que le juge ne peut retenir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et rejeter l’action du prêteur si elle ne résulte pas des faits qu’il incombe à la partie intéressée d’invoquer et de prouver.
En outre, il est établi que la preuve d’un fait juridique est libre et qu’en conséquence la preuve de la date du premier incident de paiement non régularisé peut être apportée par tous moyens.
En l’espèce, le jugement retient qu’en l’absence d’historique de compte des emprunts, il est impossible pour le juge de procéder aux vérifications du respect des délais relatif à la forclusion de l’action conformément aux dispositions du code de la consommation. Il résulte de cela que la demande en paiement au titre du prêt de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE a été déclaré irrecevable.
Or, en cause d’appel s’agissant du prêt du 7 avril 2020 la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE verse aux débats un historique de compte (pièce n°32) produit par la S.A BRED BANQUE POPULAIRE duquel il ressort que Monsieur [B] [G] n’a plus honoré les échéances convenues à compter du mois de mars 2023.
Ainsi, conformément à l’historique des paiements (pièce n°32) et au tableau d’amortissement (pièce n°8) la date du premier incident de paiement non régularisé est fixé au 25 mars 2023.
Il s’ensuit que l’action de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE ayant été introduite le 21 février 2024 est recevable au titre du prêt du 7 avril 2020.
S’agissant du crédit du 5 février 2021, la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE verse au même titre, un historique des paiements (pièce n°33) aux termes duquel la cour constate que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 février 2023 soit moins de deux ans avant le 21 février 2024, date de l’action en paiement de la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE.
La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE est donc recevable en son action au titre du prêt du 5 février 2021.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes relatives aux prêts des 7 avril 2020 et 5 février 2021.
Sur les créances du prêteur
Selon les dispositions de l’article 2309 du code civil la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs en vertu de l’article L312-39 du code de la consommation selon lequel le prêteur , en cas de défaillance de l’emprunteur, peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est constant que la déchéance du terme d’un contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut être prononcée qu’à la suite d’une délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
Conformément aux dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En outre, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a, régulièrement informé la débitrice par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2023, qu’à défaut de régularisation de ses échéances impayées, dans un délai de 10 jours, la déchéance du terme interviendrait.
La mise en demeure étant restée sans effet, la déchéance du terme acquise le 13 mai 2023 est donc régulière.
La S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE étant subrogée dans les droits de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE, il sera fait droit à sa demande, sa créance étant fondée en son principe et en son montant.
S’agissant du prêt du 7 avril 2020, conformément au contrat de prêt (pièce n°1), le tableau d’amortissement (pièce n°8) et l’historique des paiements (pièce n° 32) , la créance de 32 292,81 euros sera donc arrêtée de la façon suivante :
1 501,82 euros au titre des 2 échéances impayées du 25 mars 2023 au 25 avril 2023
30 790,99 euros au titre du capital restant dû au 13 mai 2023.
Monsieur [B] [G] sera condamné à payer la somme de 32 292,81 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 18 septembre 2023.
A défaut pour la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de formuler de demandes à ce titre, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation.
S’agissant du prêt du 5 février 2021, selon l’offre de prêt (pièce n°14), le tableau d’amortissement (pièce n°20) et l’historique des paiements (pièce n°33), la créance d’un montant de euros sera donc arrétée comme suit :
852,40 euros au titre des 4 échéances impayées du 5 février 2023 au 5 mai 2023
10 742,74 euros au titre du capital restant dû au 13 mai 2023
Monsieur [B] [G] sera condamné à payer la somme de 11 595,14 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 18 septembre 2023.
A défaut pour la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE de formuler de demandes à ce titre, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article D312-16 du code de la consommation.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant, Monsieur [B] [G] est condamné à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE une indemnité de procédure de 1 500 euros outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du 6 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau,
DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en ses deamndes au titre du crédit du 7 avril 2020 ;
DECLARE la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en ses deamndes au titre du crédit du 5 février 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 32 292,81 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative soit le 18 septembre 2023 au titre du prêt du 7 avril 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme 11 595,14 euros, produisant intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2023 au titre du prêt du 5 février 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à la S.A CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
AUTORISE Maître [Localité 4] Alice GOUGIS CHOW CHINE à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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