Désistement 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 15 oct. 2025, n° 22/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 décembre 2021, N° 20/02625 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 15 0CTOBRE 2025
(N°2025/ , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00642 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE633
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02625
APPELANTE
Madame [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-xavier GUERIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2036
INTIMEE
S.A.S.U. GIVAUDAN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCEDURE :
Vu l’arrêt du 7 mai 2025 qui, dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/642 entre Mme [T] et la société Givaudan France, a :
* ordonné une médiation confiée à Mme [V] [O] ;
* fixé à 1500 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur
* dit que sauf renouvellement sollicité dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois à compter du jour du versement de la provision entre les mains du médiateur,
* dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du lundi 1er décembre 2025 à 13h30 à laquelle les débats seront rouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation en application de l’article 131-10 du code de procédure civile,
et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12 et 809 du code de procédure civile,
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance ;
Vu la demande de prolongation de médiation pour une durée de 3 mois transmise par courriel du 30 septembre 2025 par Mme [O] fondée sur l’article 1534-4 du code de procédure civile (131-3 ancien du même code) ;
L’article 1534-4 du code de procédure civile, applicable à compter du 1er septembre 2025 aux instances en cours, énonce que la mission de médiation peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur.
En l’espèce, la médiatrice désignée a formé une telle demande, expliquant que les provisions ont été versées le 22 mai et 7 juin 2025 et qu’après une première réunion de médiation, une seconde est bientôt prévue. Il convient dès lors de prolonger sa mission pour une durée de 3 mois.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement :
DIT que la mission de Mme [O] en qualité de médiatrice est prolongée pour une durée de trois mois à compter du 7 septembre 2025 ;
DIT que l’affaire sera rappelée, conformément aux termes de l’arrêt du 7 mai 2025, à l’audience du lundi 1er décembre 2025 à 13h30, salle Madeleine HERAUDEAU escalier H 2ème étage, à laquelle les débats seront rouverts :
— pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur la poursuite ou l’abandon de la procédure de médiation ;
et suivant la requête des parties,
— pour constater le désistement d’instance et d’action des parties qui devront communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience,
— pour statuer sur la demande d’homologation de leur accord, après transmission à la cour du protocole d’accord au plus tard 15 jours avant l’audience, conformément aux articles 1543 et suivants du code de procédure civile;
— pour, en cas d’abandon de la procédure de médiation, reprendre le cours de l’instance ;
DIT que la notification de la présente décision aux parties vaut à nouveau convocation à cette audience,
DIT que la médiatrice sera avisée de la présente décision par les services du greffe.
La Greffière La Présidente
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