Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 18 déc. 2025, n° 23/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 décembre 2022, N° 19/12433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOSGEN-TECHNOLOGIES c/ S.A. ALLIANZ-IARD, S.C.I. MAOLPI, S.A. MAAF ASSURANCES, S.C.I. MJ1 |
Texte intégral
N° RG 23/00294 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXA4
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 15 décembre 2022
( chambre 10 cab 10 J)
RG : 19/12433
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 18 DÉCEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. EOSGEN-TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL PRIMA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.1287
INTIMEES :
S.C.I. MJ1
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
S.A. ALLIANZ-IARD
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
S.C.I. MAOLPI
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 octobre 2025
Date de mise à disposition : 18 décembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Par bail commercial à effet au premier novembre 2015, prévoyant un loyer mensuel de 900 euros TTC, la SCI MJ1 (la bailleresse), assurée auprès de la SAS Allianz IARD (Allianz) a loué à la SAS Eosgen-Technologies (la société Eosgen ou la locataire), assurée auprès de la société mutuelle MAAF-Assurances (la MAAF), un local à usage de bureaux de 61 m² et d’entrepôt de 54 m², situé à [Localité 13] (Rhône), mitoyen d’un local situé dans le même bâtiment appartenant à la SCI Maolpi.
La société Eosgen-Technologies, dirigée par M.[M], développait une activité de recherche et de développement d’une technologie de moteurs Stirling fonctionnant par la transformation d’un gaz soumis à des cycles de température, susceptible d’être utilisée en particulier pour méthaniser les effluents d’élevage d’exploitations agricoles. Dans ce cadre, elle utilisait l’entrepôt pour entreposer et tester un pré-prototype de machine Stirling.
Courant 2016, le local loué à la société Eosgen a été affecté à plusieurs reprises, en janvier 2016, le 24 juin 2016, en août 2016, et le 22 novembre 2016, par des infiltrations d’eau et des inondations provenant du toit du bâtiment, et plus précisément d’une noue constituant une partie commune aux deux SCI, s’agissant du canal installé à la jonction de deux pans de toiture, destiné à recueillir l’écoulement des eaux de pluie des deux pans. La noue en question se déverse dans un conduit en fonte traversant le mur mitoyen et descendant dans un regard situé dans l’angle du bâtiment, dans le local loué à Eosgen.
La MAAF a confié une expertise amiable au cabinet APEX, qui a déposé son rapport le 07 février 2017, suite auquel des travaux de réfection du toit ont été effectués en mars 2017.
Le 09 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, saisi par la société Eosgen, a confié une expertise des désordres à M.[Z], qui s’est adjoint un sapiteur spécialisé en isolation frigorifique, M.[J], la société Eosgen se plaignant de la perte d’un caisson cryogénique. L’expert a déposé son rapport le 28 juin 2019.
Le 19 décembre 2019, la société Eosgen a assigné devant le tribunal sa bailleresse MJ1 et son assureur la MAAF, son propre assureur Allianz, et la SCI Maolpi, demandant en particulier au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel la somme de 12.012,30 euros et de son préjudice d’exploitation la somme totale de 190.450 euros (soit la somme de 160.000 euros par perte de chance de réaliser du chiffre d’affaires et la somme de 30.450 euros par pertes de frais fixes exposés).
La MAAF s’est opposée aux demandes présentées à son encontre par son assurée Eosgen, a demandé que la SCI MJ1 et son assureur Allianz soient condamnés à lui rembourser la somme de 610,50 euros qu’elle a versée à son assurée, et à titre subsidiaire à être garantie par ces dernières et par la SCI Maolpi d’une condamnation à verser des sommes complémentaires à son assurée.
La SCI MJ1 et son assureur Allianz ont demandé que la responsabilité du sinistre soit partagée à parts égales entre les deux SCI en qualités de co-propriétaires de la canalisation commune, de limiter le préjudice de la société Eosgen à 5.110,50 euros, et de dire que le préjudice sera réparé à parts égales par la SCI MJ1 et la SCI Maolpi ou qui mieux le devra.
La SCI Maolpi n’a pas comparu devant le tribunal.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
— déclare irrecevables les demandes de la MAAF à l’encontre de la SCI Maolpi,
— condamne in solidum la société MJ1 et son assureur Allianz à payer à la MAAF la somme de 610,50 euros au titre du remplacement et de la remise en état de matériels, et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la société MJ1, son assureur Allianz, et la SCI Maolpi, à payer à la société Eosgen la somme de 400 euros au titre du remplacement et de la remise en état de matériels, la somme de 4.000 euros au titre du préjudice lié au temps passé à remédier aux conséquences des inondations, et la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile inclus les frais de constat d’huissier de justice non ordonnés judiciairement, outre les dépens incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire,
— fixe le partage de responsabilité entre co-obligés à hauteur de 80 % pour la SCI MJ1 et de 20 % pour la SCI Maolpi,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 12 janvier 2023, la SAS Eosgen-Technologies a relevé appel du jugement d’une part en ce qui concerne les trois chefs de condamnation prononcés à son bénéfice, et d’autre part en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à l’indemnisation d’une part de son préjudice matériel à hauteur de 12.012,30 euros au total, et d’autre part de son préjudice d’exploitation à hauteur de 190.450 euros au total.
Par ses premières conclusions du 06 avril 2023, la SAS Eosgen-Technologies demande à la cour de condamner in solidum la SCI MJ1, la SCI Maolpi, Allianz et la MAAF à lui payer les sommes de 12.012,30 euros au titre du préjudice matériel et de 190.450 euros au titre du préjudice d’exploitation, outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise de 16.675,74 euros, les frais de trois constats d’huissier, et les dépens de la procédure de référé.
Par ses dernières conclusions du 05 février 2025, la SAS Eosgen-Technologies porte sa demande d’indemnisation de perte d’exploitation de la somme totale de 190.450 euros (soit 160.000 euros par perte de chance d’exécuter des contrats et 30.450 euros par pertes de frais fixes) à la somme totale de 726.199 euros (soit 539.500 euros par perte de chance de réaliser du chiffre d’affaires, 30.450 euros par pertes de frais fixes exposés, et 156.249 euros par perte de frais fixes exposés). Au titre des dépens la société ajoute la demande de la somme de 10.440 euros au titre d’une analyse Créavalue.
Par ses dernières conclusions du 17 juillet 2024, la MAAF-Assurances demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes présentées à l’encontre de la SCI Maolpi, de rejeter les demandes présentées à son encontre par la société Eosgen, à titre subsidiaire de condamner in solidum les deux SCI et Allianz à la relever et garantir de l’ensemble des sommes qu’elle serait condamnée à payer à ce titre, et de condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par leurs dernières conclusions du 27 août 2025, la SCI MJ1 et son assureur la SA Allianz-IARD demandent à la cour de leur déclarer inopposable le rapport Créavalue, de débouter la société Eosgen de ses demandes, de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a statué sur le partage de responsabilité entre les deux SCI et de le fixer à 50% chacune, de juger que le préjudice total de Eosgen doit être limité à 5.010,50 euros, de condamner cette dernière à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions du 23 juillet 2024, la SCI Maolpi demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la disposition par laquelle elle a été condamnée in solidum avec la SCI MJ1 et Allianz à payer à la société Eosgen la somme de 4.000 euros au titre du préjudice lié au temps passé à remédier aux conséquences des inondations, et statuant à nouveau sur ce point de rejeter la demande. La SCI Maolpi demande par ailleurs à la cour de condamner in solidum les sociétés MJ1 et Allianz à la relever et garantir de toute condamnation, de rejeter toutes les demandes présentées à son encontre, ou de condamner la société Eosgen ou toute autre partie à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 02 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur les responsabilités des parties
L’article 1719 du code civil dispose en particulier que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du code civil dispose que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et qu’il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En l’espèce, pour déclarer irrecevables les demandes présentées par la MAAF à l’encontre de la SCI Maolpi, le tribunal a constaté qu’il n’était pas démontré que les conclusions en ce sens avaient été signifiées à la SCI qui n’avait pas constitué avocat.
Il est constant que la SCI Maolpi a constitué avocat en cause d’appel et que ses demandes et les demandes présentées à son encontre dans ce cadre sont recevables.
Concernant le principe de l’indemnisation demandée par Eosgen, le tribunal a considéré que les inondations avaient plusieurs causes, s’agissant de fuites et ruissellements le long du bardage, d’un défaut d’entretien de la noue, d’un défaut d’étanchéité du conduit en fonte d’évacuation, et du soulèvement du regard dans lequel ce conduit se déverse, situé dans le local loué à Eosgen, en raison d’une quantité d’eaux de pluie supérieure à la capacité du conduit.
Concernant les responsabilités, le tribunal, entérinant le rapport d’expertise de M. [Z], a jugé que la bailleresse, la SCI MJ1, était responsable à 80 % en ce que le sinistre était principalement la conséquence du débordement du regard situé dans les locaux loués à Eosgen, en raison du sous-dimensionnement de la canalisation en aval, située entièrement sur la propriété de la SCI MJ1 qui n’a donc pas adapté cette évacuation, entraînant le débordement du regard. Le tribunal a retenu d’autre part que le sinistre découlait dans une moindre mesure de la défectuosité de la descente d’eau, la responsabilité de la SCI MJ1 sur ce point étant partagée avec la SCI Maolpi, dans la limite de 20 % du préjudice global concernant cette dernière.
La SAS Eosgen, dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande à la cour d’infirmer le jugement en particulier en ce qu’il a statué sur le partage de responsabilité entre la SCI MJ1 et la SCI Maolpi, mais ne présente ensuite aucune demande à ce titre, et dans le dispositif de ses conclusions s’en remet à l’appréciation de la cour sur le quantum du partage des responsabilités, rappelant qu’elle demande que soit prononcée une condamnation solidaire.
La SCI MJ1 et son assureur Allianz contestent le jugement en ce qu’il a limité la responsabilité de la SCI Maolpi à 20 %, et demandent à la cour de porter cette part de responsabilité à 50 %, considérant que la responsabilité du sinistre est partagée à parts égales par les propriétaires de la canalisation à l’origine des entrées d’eau dans le local, qui selon elles constitue une partie commune de la copropriété. Elles contestent les conclusions de l’expert à ce titre, affirmant que la canalisation à l’origine constitue une partie commune du bâtiment au sens de l’article 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui caractérise comme communes les parties des bâtiments affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux, et précise en particulier que dans le silence ou la contradiction des titres sont réputés partie commune le gros 'uvre des bâtiments et les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs.
La SCI Maolpi demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a limité sa responsabilité dans le sinistre au taux de 20 %. Elle soutient que les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquent pas en l’espèce, en ce que le bâtiment en question n’a pas le statut de copropriété, ce qui a été confirmé au cours des opérations d’expertise par l’ancien propriétaire qui a déclaré avoir vendu le bâtiment en lots séparés, et ce qui n’a pas été infirmé par la SCI MJ1 qui n’a produit aucune pièce à l’appui de sa position.
Réponse de la cour
La cour constate que la SCI MJ1 et la SCI Maolpi ne contestent pas le principe de leur responsabilité dans la survenance du sinistre ayant causé des préjudices à la SAS Eosgen Technologies.
Le litige à ce titre se limite au partage de responsabilité entre les deux SCI, qui a été tranché par le tribunal sur la base du rapport d’expertise de M. [Z], qui a proposé ce partage pour les motifs rappelés ci-dessus.
La cour constate que l’unique argument avancé par la SCI MJ1 et Allianz repose sur l’affirmation que la canalisation à l’origine du sinistre constitue une partie commune d’une copropriété, ce qui est contesté par la SCI Maolpi qui soutient que le bâtiment n’a pas été divisé en copropriété.
La cour constate qu’aucun élément du débat ne confirme les affirmations de la SCI MJ1 quant à l’existence d’une copropriété, qu’elle ne démontre donc pas que la canalisation en question relève du régime des parties communes d’une copropriété, et qu’en conséquence, en l’absence de contestations techniques pertinentes des conclusions de l’expert, le partage de responsabilité reposant sur des considérations matérielles n’est pas contesté utilement. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Il y a donc lieu de statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur les demandes d’indemnisation
Concernant les demandes d’indemnisation présentées par Eosgen et la MAAF, le tribunal a statué comme suit :
* sur les préjudices matériels invoqués par Eosgen :
— acceptation de la demande de la somme de 715,50 euros au titre de la remise en état d’un alternateur, d’un groupe électrogène et d’une pompe ;
— acceptation de la demande de la somme de 295 euros au titre du remplacement d’une balance,
soit 1.010,50 euros au total, le préjudice ayant été indemnisé par la MAAF à hauteur de 610,50 euros, 400 euros restant à la charge de Eosgen ; le tribunal a condamné les trois défenderesses à payer ces sommes ;
— rejet des demandes présentées par Eosgen des sommes de 4.279,56 euros au titre du remplacement d’un servomoteur et d’un variateur et de 2.995 euros au titre de travaux de calorifugeage, en l’absence de démonstration des préjudices et du lien de causalité,
* sur les préjudices au titre de la perte d’exploitation invoqués par Eosgen :
— rejet des demandes des sommes de 160.000 euros et de 30.450 euros, soit 190.450 euros au total, le tribunal considérant que la société ne démontrait ni l’arrêt de son activité entraînant la perte de frais fixes exposés, ni le fait que des contrats n’avaient pu aboutir entraînant une perte de chance de réaliser du chiffre d’affaires en raison des inondations ; le tribunal a retenu que contrairement à ce que soutenait la société toutes ses installations n’avaient pas été détruites, et que les annulations de commandes invoquées étaient très postérieures aux inondations dont les conséquences étaient rapidement réparables ;
— acceptation de la demande de la somme de 4.000 euros au titre de l’indemnisation du temps de remise en état, à la charge des deux SCI et de Allianz, la MAAF n’étant pas tenue à ce titre par le contrat la liant à Eosgen.
Le jugement, pour rejeter les demandes d’indemnisation du préjudice d’exploitation lié à la perte de chance de chiffre d’affaires, s’est fondé sur les conclusions de l’expert considérant que l’inondation du 24 juin 2016 qui avait entraîné la présence d’eau dans le local dans la limite de huit centimètres pendant une journée avait constitué une gêne mais n’avait aucunement détruit toutes les installations comme le soutient la société, et que la société aurait pu en quelques semaines reprendre et poursuivre ses expériences en prenant des mesures simples et rapides. Le tribunal a ensuite retenu les conclusions de l’expert en ce qu’il a considéré que les annulations de commande, que la société affirmait être en lien avec le sinistre du 24 juin 2016, lui sont postérieures de neuf mois au moins, s’agissant de courriers émis entre mars et septembre 2017.
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a statué sur son préjudice, la SAS Eosgen-Technologies détaille les éléments caractérisant son préjudice, soutenant que les annulations de contrat qu’elle invoque sont en lien avec l’inondation, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Elle soutient ensuite que son préjudice direct lié aux pertes d’exploitation, qu’elle évaluait dans un premier temps à 160.000 euros, s’élève selon une expertise amiable réalisée par un cabinet Créavalue à la somme de 539.500 euros, en ce qu’elle soutient avoir perdu un chiffre d’affaires total de 3.610.000 euros et évalue sur cette base et contrat par contrat la marge industrielle perdue, qu’elle évalue donc au total à 539.500 euros. Elle ajoute subir une perte par frais fixes exposés, d’une part à hauteur de 30.449 euros au titre de divers frais, et d’autre part en ce que son dirigeant M.[M] a passé 1.703 heures pour gérer le litige, représentant un coût total de 156.249 euros.
En réponse aux contestations soulevées par les parties quant au rapport du cabinet Créavalue, elle soutient qu’il est opposable aux parties comme ayant été versé aux débats.
A l’appui de leur demande de confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice de la société Eosgen à la somme de 5.010,50 euros au titre du remplacement de matériels et de l’indemnisation du temps perdu, et de leur opposition aux demandes de Eosgen en appel à ce titre, la bailleresse la SCI MJ1 et son assureur la SA Allianz-IARD invoquent l’absence d’éléments de preuve, et le caractère non contradictoire du rapport Créavalue.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation du préjudice de la société Eosgen à la somme de 1.010,50 euros au seul titre du remplacement de matériels, et de son opposition aux demandes de Eosgen en appel à ce titre, la SCI Maolpi soutient que le rapport Créavalue ne lui est pas opposable et repose sur les seules affirmations de la société Eosgen, et que la demande d’indemnisation du temps perdu n’est étayée par aucun élément.
Réponse de la cour
Concernant le rapport Créavalue, s’agissant d’un élément établi de manière non judiciaire, et donc non opposable aux autres parties comme elles le soutiennent, la cour considère qu’il n’y a pas lieu pour ce motif de l’écarter des débats, dans le cadre duquel il a pu être débattu, et à l’issue desquels les données qui en ressortent peuvent être utilisées par la juridiction pour statuer, à la condition qu’elles soient corroborées par d’autres éléments de preuve (Civ.1e, 11 juillet 2018, n°17-17.441).
La cour constate que, alors que le jugement, pour rejeter la demande de la société d’indemnisation de son préjudice d’exploitation lié à la perte de chance de chiffre d’affaires, s’est fondé sur l’absence de démonstration d’un lien de causalité entre le sinistre et les pertes alléguées de marchés ou de clients, la société se borne à soutenir que les annulations de contrats des clients Biometh, Bignaou-Enervaca, Barou, Garoute, Lagahe, Tursan et [R] sont en lien avec le sinistre en ce qu’elle n’a pas été en mesure d’honorer leurs commandes, sans expliquer en quoi cette impossibilité est en lien avec le sinistre. L’examen des pièces n°13 à 23 qu’invoque à ce titre la société permet de constater les éléments suivants :
— pièce n°13 : il s’agit d’une attestation concernant un projet d’un GAEC Landes-Pyrénées à [Localité 7] (40), qui apparaît sous l’intitulé GAEC Bignaou dans la liste des marchés au titre desquels la société affirme avoir perdu du chiffre d’affaires ; le responsable indique que les résultats promis n’ont pu être visibles fin 2016 comme promis, et que le GAEC s’est tourné vers d’autres solutions,
— pièce n°14 : il s’agit d’un courrier du 27 mars 2017 d’une SAS Emdelen à [Localité 11] (69) mentionnant un retard dans la réalisation des tests et indiquant qu’elle stoppe en conséquence le financement des activités ; cette société n’apparaît néanmoins pas dans la liste des marchés au titre desquels la société affirme avoir perdu du chiffre d’affaires ;
— pièce n°15 : il s’agit d’une attestation concernant un projet de M.[R] à [Localité 12] (64) mentionnant un retard dans la réalisation des tests et accordant un nouveau délai jusqu’à fin 2017 ;
— pièce n°19 : il s’agit d’une attestation concernant un projet du GAEC du Barou à [Localité 10] (64) mentionnant un retard dans la réalisation des tests et accordant un nouveau délai jusqu’à fin 2017.
La cour constate que ces documents établissent que la société Eosgen n’a pas respecté les délais dans lesquels elle devait présenter une démonstration aux quatre entreprises concernées, et qu’elle leur a indiqué que ces retards étaient dus à des inondations dans des locaux. Ils ne peuvent néanmoins démontrer que ces retards étaient effectivement la conséquence des inondations, en ce qu’ils se bornent à rapporter les explications en ce sens de la société, à l’exclusion de toute constatation objective.
La cour constate qu’il ressort du rapport d’expertise non judiciaire établi par le cabinet APEX à la demande de la MAAF le 07 février 2017, que les infiltrations d’eau ont touché le châssis en bois et polystyrène du bac du pré-prototype de la machine Stirling, le rendant inutilisable, et que M.[M] a expliqué que « les inondations ont généré un manque à gagner pour la société puisque les stagiaires présents pendant l’été n’ont pas pu mener à bien le plan d’expériences prévu » et que « la société n’aurait donc pas fini son programme d’essais comme prévu en novembre 2016 ». Il a alors expliqué que, en conséquence, n’ayant pas mené à bien ses travaux de recherche en novembre 2016, il n’avait pas pu prétendre à une nouvelle bourse de la Banque publique d’investissement, et réclamait la somme de 20.000 euros correspondant à cette perte de crédit. Il expliquait alors que le préjudice de la société consistait en un décalage de trésorerie de six mois entre novembre 2016 et avril 2017.
La cour constate que ressortent du rapport d’expertise judiciaire établi par M.[Z] les éléments suivants concernant les demandes d’indemnisation des conséquences des inondations (p.19 et 20) :
— la société n’a jamais transmis à l’expert, malgré ses demandes répétées, de document récapitulatif des gênes occasionnées et du préjudice chiffré afférent,
— la société n’a remis aucun élément probant établissant un lien entre les inondations et les matériels qui auraient été endommagés, et n’a pas répondu aux questions de l’expert,
— l’impossibilité d’utiliser un caisson cryogénique comme calorimètre du fait de la présence d’eau dans la laine de roche en fond de caisson et l’arrêt des essais de mise au point du pré-prototype de machine Stirling qui aurait été endommagé le 24 juin 2016 a donné lieu au rapport d’un sapiteur, M.[J], qui a conclu à l’absence de tout désordre lié à l’inondation, ajoutant que la présence d’eau n’était pas de nature à entraîner l’arrêt des essais, que si tel était le cas il était possible de changer l’isolant de laine de roche à bas coût et à bref délai, et qu’en tout état de cause n’était pas justifiée techniquement l’utilisation du caisson comme calorimètre,
— la société a prétendu que l’inondation a eu d’énormes conséquences pour la suite de son activité, ce que l’expert a rejeté.
La cour constate que la société n’oppose en réalité aucun argument technique aux conclusions précises et détaillées de l’expert, et considère en outre, à l’examen des éléments versés aux débats, que l’activité de la société se limitait en fait à l’élaboration d’un unique pré-prototype de machine, qu’un matériel a pu être légèrement endommagé par des entrées d’eau en 2016, qu’absolument rien n’établit que le pré-prototype aurait été susceptible de générer à bref délai pour la société les très importants résultats dont elle demande indemnisation, étant précisé que le responsable de la société, lors des opérations d’expertise amiable du cabinet APEX en 2017, se plaignait d’un préjudice potentiel de 20.000 euros par perte d’une subvention de la BPI, expliquant que ses stagiaires de l’été n’avaient pas pu mener leur expérimentation à terme, ce qui manifestement ne correspond pas à la présentation ultérieure par la société d’un projet susceptible de dégager rapidement des résultats très importants.
Il y a lieu ensuite d’examiner les données du rapport Créavalue, sur lequel Eosgen fonde sa demande de la somme totale de 726.199 euros au titre de la perte de chance de chiffre d’affaires (soit 539.500 euros) et des frais fixes exposés (soit 30.450 euros et 156.249 euros).
La cour constate que le rapport Créavalue, pour évaluer à 539.500 euros (p.19) le préjudice constitué par la perte de chance de chiffres d’affaires analyse « l’impact du sinistre sur l’activité » et du « lien de causalité entre les désordres et le préjudice » (p.14). La cour constate que le rapport développe à ce titre des considérations générales sur les « startups deeptech », « solutions disruptives », «twelve trading months », « bootstrap », et autres « startups seed », dont la cour n’a malheureusement pas su percevoir le lien factuel avec les circonstances de l’espèce, en ce qu’elles ne concernent aucunement la question prosaïque de savoir si, comment, et pendant combien de temps, l’eau dans le local a perturbé l’activité. La cour constate que le rapport, pour évaluer l’impact du sinistre et son lien de causalité avec les pertes qu’ils évalue, n’aborde aucunement la question factuelle des conséquences réelles du sinistre sur l’activité, et se borne à tenir pour acquises les déclarations de la société quant à ses pertes alléguées de chiffre d’affaires, qui ne sont démontrées par aucun autre élément.
La cour constate que la société, selon le rapport Créavalue qu’elle produit, n’a « pour l’instant réalisé aucun chiffre d’affaires » (page 10), que son dirigeant a indiqué dans le rapport APEX que ses ressources en 2016 se limitaient à des subventions publiques, et qu’elle ne mentionne à aucun moment avoir jamais dégagé le moindre résultat commercial. La cour en déduit que la société ne démontre aucunement le caractère certain, ni probable, ni même possible, de la perte d’un quelconque marché. La cour en déduit que la perte de marge de 539.500 euros retenue par le cabinet Créavalue est dénuée de toute matérialité et que le préjudice, s’agirait-il d’une simple perte de chance, n’est aucunement caractérisé.
La cour constate que le rapport Créavalue évalue par ailleurs à 156.249 euros le préjudice résultant du « temps passé par M.[M] sur la gestion du litige », qu’il a évalué à 1.703 heures sur les années 2016 à 2023. La cour considère que ce chiffrage est d’évidence dénué de tout caractère sérieux, s’agissant d’entrées d’eaux ponctuelles dans un entrepôt en 2016 ayant légèrement endommagé un caisson en bois utilisé pour tester un pré-prototype de machine, évènement dont le bon sens commande de constater qu’il n’a pu imposer à quiconque l’équivalent de 48 semaines de travail sur la base de 35 heures hebdomadaires sur les sept années suivantes.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que M.[M], dirigeant d’une société ne dégageant strictement aucun revenu, a de toute évidence tenté d’instrumentaliser un événement minime aux conséquences très limitées pour tenter d’obtenir le versement d’indemnités ne correspondant en réalité à aucun préjudice caractérisé, à l’exception du préjudice matériel s’élevant à 1.010,50 euros. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
La SCI Maolpi relevant à juste titre que la société Eosgen ne justifie aucunement de son préjudice allégué au titre du temps consacré par son dirigeant à la gestion du sinistre, comme l’a d’ailleurs relevé l’expert judiciaire, le jugement sera infirmé en ce qu’il l’a condamnée in solidum à payer à la société la somme de 4.000 euros au titre du temps consacré à la gestion du litige.
La SCI Maolpi n’expliquant pas en quoi elle devrait être relevée et garantie de la condamnation par la SCI MJ1 et Allianz, sa demande sera rejetée.
Sur le recours subrogatoire de la MAAF
Le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a statué sur le recours subrogatoire de la MAAF d’un montant de 610,50 euros.
Sur la garantie de la MAAF envers la société Eosgen
A l’appui de sa demande d’infirmation du jugement, la société Eosgen soutient en particulier que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la MAAF est tenue, en exécution de la garantie « Dégâts des eaux » du contrat d’assurance, de l’indemniser de l’ensemble des préjudices liés aux infiltrations et inondations, ce d’autant qu’en lui versant des sommes elle a reconnu que cette garantie était mobilisable et qu’aucune clause d’exclusion valide n’est stipulée.
A l’appui de sa position, concernant le contrat d’assurance, la MAAF soutient que, si sa garantie « Dégât des eaux » est mobilisable, seuls les préjudices directement en lien avec les infiltrations et rentrant dans le champ du contrat sont couverts, qu’en conséquence les préjudices allégués au titre de la perte d’exploitation ne sont pas couverts et qu’en outre ils ne sont pas démontrés, le rapport Créavalue se basant uniquement sur les déclarations de sa cliente et non sur des données vérifiées.
Réponse de la cour
La MAAF étant bien fondée à soutenir que les préjudices allégués au titre de la perte d’exploitation ne sont pas démontrés, ce qui ressort des développements précédents, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné aux dépens la SCI MJ1, son assureur Allianz, et la SCI Maolpi, aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La société Eosgen, partie perdante en appel, en supportera les dépens, et sera en conséquence déboutée de ses demandes de condamnation des autres parties à lui payer au titre des dépens les sommes non incluses dans la condamnation aux dépens prononcée en première instance, dont la somme de 10.440 euros au titre de l’analyse Créavalue, qui restera à sa charge, ne s’analysant d’ailleurs aucunement comme des dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Eosgen, supportant les dépens d’appel, sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. La SCI MJ1 et Allianz ayant exposé des frais pour faire valoir leurs droits en appel, il est équitable de condamner la société Eosgen à leur payer sur ce fondement la somme totale de 4.000 euros au titre des frais exposés en appel.
La SCI Maolpi ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner la société Eosgen à lui payer sur ce fondement la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel. La demande de MAAF sera rejetée comme étant dirigée à l’encontre de la SCI MJ1, de son assureur Allianz, et de la SCI Maolfi, qui ne supportent pas les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 19-12433 prononcé le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Déclare recevables les demandes présentées à l’encontre de la SCI Maolpi,
— Déclare inopposable à la SCI MJ1 et à la SA Allianz IARD le rapport établi par le cabinet Créavalue, versé aux débats par la SAS Eosgen-Technologies (pièce n°31),
— Dit n’y avoir lieu à écarter des débats le rapport en question,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SCI Maolpi in solidum avec la SCI MJ1 et la SAS Allianz IARD à payer à la SAS Eosgen-Technologies la somme de 4.000 euros au titre du préjudice lié au temps passé à remédier aux conséquences des inondations,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Déboute la SAS Eosgen-Technologies de sa demande de condamnation de la SCI Maolpi à lui payer la somme de 4.000 euros au titre du préjudice lié au temps passé à remédier aux conséquences des inondations,
— Déboute la SAS Eosgen-Technologies de l’ensemble de ses demandes plus larges que les chefs du jugement, ou contraires,
— Déboute la SCI Maolpi de sa demande tendant à être relevée et garantie de sa condamnation par la SCI MJ1 et par son assureur la SA Allianz IARD,
— Condamne la SAS Eosgen-Technologies aux dépens d’appel,
— Déboute la SES Eosgen-Technologies de ses demandes de condamnation des autres parties à lui payer au titre des dépens les sommes non incluses dans la condamnation aux dépens prononcée en première instance, dont la somme de 10.440 euros au titre de l’analyse Créavalue, qui restera à sa charge,
— Condamne la SAS Eosgen-Technologies, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI MJ1 et à la SA Allianz IARD la somme totale de 4.000 euros, et à la SCI Maolpi la somme de 2.000 euros,
— Déboute la SAS Eosgen-Technologies et la société MAAF-Assurances de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 18 décembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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