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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 50 /2025
N° RG 24/00309 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKRT
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 07 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00109
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 26 Juin 2025
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe PIGNEIRA, avocat au barreau de GUYANE
APPELANTS
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
Madame [G] [X] (ÉPOUSE [C] [M]) épouse [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Muriel thérèse PREVOT de la SELASU SELASU PRÉVOT MURIEL, avocat au barreau de GUYANE
S.A. EVDC
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 09 janvier 2025, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 13 mars 2025 prorogé au 26 juin 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 juillet 2024, Monsieur [U] [S] et Madame [K] [S] sont épouse relevaient appel du jugement rendu le 7 juin 2024, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel sous le bénéfice de l’exécution provisoire notamment :
— Constatait l’acquisition à la date du 17 juillet 2023 de la clause résolutoire incluse dans le bail,
— Ordonnait en conséquence l’expulsion de Monsieur [U] [S] et Madame
[K] [S] et de tous occupants de son chef,
— Condamnait solidairement les locataires à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter du 18 juillet 2023 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
— Condamnait les mêmes à la somme de 22.301,20 € au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation à la date du 4 avril 2024, avec intérêt au taux légal sur la somme de 13'949,56 € c à compter du 17 mai 2023, sur la somme de 18'496,24 € à compter de l’assignation, et du jugement pour le surplus,
— Autorisait les locataires à s’acquitter de cette somme outre l’indemnité d’occupation en 35 mensualités de 600 € chacune, la dernière mensualité soldant la dette principale et les intérêts,
— Condamnait les mêmes à une indemnité de procédure de 300 €.
Le 13 août 2024 Monsieur [R] [C] et Madame [G] [X] épouse [C] se constituaient.
Le 11 septembre 2024 la SA EVDC se constituait.
Par avis du 20 novembre 2024, la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre les parties sur la recevabilité de l’appel.
Aucune des parties n’a présenté d’observation.
Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile :
' À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.'
Les époux [S] relevaient appel du jugement le 10 juillet 2024 de sorte qu’ils se devaient de déposer leurs premières conclusions au plus tard le 10 octobre 2024.
Dès lors, est caduc l’appel des époux [S] qui ne justifient pas du dépôt de leurs conclusions dans les trois mois de son appel.
Succombant, les dépens d’appel resteront à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe.
Constate l’absence de dépôt de conclusions dans les trois mois de l’appel,
Constate la caducité de l’appel de Monsieur [U] [S] et Madame [K] [S],
Condamne solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [K] [S] aux entiers dépens et autorise Me Muriel Thérèse PREVOT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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