Confirmation 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 30 juin 2025, n° 22/02742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 25 août 2022, N° F21/00199 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2025
N° RG 22/02742 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VND7
AFFAIRE :
S.A.S. SEALED AIR
C/
[T] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : I
N° RG : F 21/00199
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SEALED AIR
N° SIRET : 562 012 427
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Christine BORDET-LESUEUR, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000005
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
Monsieur [T] [K]
né le 03 Janvier 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 0021
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Sealed air est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres, qui a pour activité la fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée déterminée en date du 3 avril 2000, M. [K] a été engagé par la société Sealed air, en qualité d’opérateur de production, statut ouvrier, coefficient 135, du 3 avril 2000 au 2 octobre 2000.
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [K] s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2000, sous la même qualification et le statut d’ouvrier qualifié, coefficient 145.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la transformation des matières plastiques.
Le 28 juin 2017, M. [K] a fait l’objet d’un avertissement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mars 2021, la société Sealed air a convoqué M. [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 24 mars 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 avril 2021, la société Sealed air a notifié à M. [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien que vous avons eu le 24 mars dernier, en présence d'[X] [M], VSL Extrusion Films Haut, et au cours duquel vous étiez assisté d'[H] [B]. L’objet de cet entretien était de revenir sur les faits suivants :
Le 27 février dernier, vers 12h30, vous avez été vu profondément endormi sur votre poste de travail sur la ligne 7, assis sur une chaise, et les jambes allongées sur une autre. [F] [G], VSL WE, qui vous a surpris, a attendu environ deux minutes, sans que vous ne bougiez, jusqu’à ce qu’il ne secoue la chaise où vos jambes étaient allongées. Vous avez alors été surpris de sa présence, et vous a indiqué qu’une telle situation n’était pas acceptable, ce d’autant plus que vous deviez surveiller la ligne, tandis que votre collègue était parti déjeuner.
Vous avez alors indiqué que vous preniez de la codéine, et que cela expliquait votre endormissement.
Vous avez renouvelé ces mêmes explications, par écrit, le 1er mars dernier, en indiquant que vous aviez eu un souci de santé le week-end précédent, et que vous aviez un traitement à base de codéine, qui avait tendance à vous « assommer ».
Cette situation est inacceptable, ce d’autant que vous avez déjà été sanctionné pour des faits exactement similaires, par un avertissement notifié par courrier en date du 28 juin 2017. A l’époque, vous aviez également été vu endormi auprès d’un équipement, vous aviez également indiqué que vous suiviez un traitement médical, et nous avions également indiqué que nous attendions de vous que vous veniez travailler en pleine possession de vos moyens, et en mesure de tenir votre poste dans des conditions optimales de sécurité.
Pour toute explication, vous vous êtes contenté d’indiquer que vous n’étiez pas le seul à dormir dans l’atelier, et que vous ne compreniez pas pourquoi nous vous convoquions à un entretien. Vous avez également précisé que vous n’étiez pas endormi, mais simplement assoupi, ce qui évidemment ne change absolument rien.
Cet argumentaire nous démontre indiscutablement que vous n’avez pas compris ce que nous étions en droit d’attendre de vous, et quelles étaient vos obligations les plus élémentaires dans le cadre du contrat de travail qui vous lie à l’entreprise.
La multiplication de vos manquements au cours des dernières années, de même que l’absence totale de prise de conscience ou d’excuses de votre part au cours de l’entretien que nous avons eu le 24 mars dernier, nous a convaincu de l’impossibilité de poursuivre nos relations contractuelles.
En conséquence, et après réflexion, nous avons décidé de vous notifier, par la présente, votre licenciement.
Votre préavis, d’une durée de deux mois, débutera à la date de première présentation du présent courrier à votre domicile. Nous vous dispensons toutefois de l’exécution de ce préavis, qui vous sera rémunéré aux échéances habituelles de la paye.
A l’issue de votre préavis, vous voudrez bien prendre contact avec le service de paye afin d’organiser les modalités de remise de vos documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, et attestation destinée à Pôle emploi) et la restitution des éléments mis à votre disposition par l’entreprise et encore en votre possession
Nous vous rappelons enfin que vous demeurez tenu par une obligation de confidentialité concernant l’ensemble des informations présentant un caractère confidentiel dont vous avez pu avoir connaissance dans le cadre de votre collaboration au sein du Groupe Sealed Air et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à la Société Sealed Air SAS ou au Groupe auquel elle appartient. Cela inclut notamment les informations relatives aux procédés secrets brevetés ou non connus des seules Sociétés du Groupe Sealed Air dont vous aurez pu avoir connaissance au cours de votre collaboration au sein de la Société.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. »
Par requête introductive reçue au greffe en date du 9 juillet 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande tendant à ce que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 25 août 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme,
— Reçu M. [K] en ses demandes,
— Reçu la société Sealed air en sa demande reconventionnelle,
Au fond,
— Requalifié le licenciement de M. [K] par la société Sealed air sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamné la société Sealed air à verser à M. [K] les sommes de :
. 26 895, 10 euros, soit l’équivalent de 10 mois de salaire, au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit,
— Débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
— Ordonné à la société Sealed air, de rembourser à Pôle Emploi d’Eure et Loir, la somme correspondant à six mois d’indemnités chômage perçue par M. [K],
— Débouté la société Sealed air de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 13 septembre 2022, la société Sealed air a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Sealed air, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Voir infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] qui :
* Requalifie le licenciement de M. [K] par la société Sealed air sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamne la société Sealed air à verser à M. [K] les sommes de :
. 26 895,10 euros, soit l’équivalent de 10 mois de salaire, au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonne l’exécution provisoire de droit,
— Déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
— Ordonne à la société Sealed air, de rembourser à Pôle Emploi d’Eure et Loir, la somme correspondant à six mois d’indemnités chômage perçue par M. [K],
— Déboute la société Sealed air de l’intégralité de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— Voir débouter M. [K] de ses demandes au titre de l’appel incident qu’il a formé,
— Juger que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Voir débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— Voir condamner M. [K] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K], intimée et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chartres en date du 25 août 2022 en ce qu’il :
* Reçoit M. [K] en ses demandes,
* Reçoit la société Sealed air en sa demande reconventionnelle,
* Requalifie le licenciement de M. [K] par la société Sealed air sans cause réelle et sérieuse,
* M. [K] recevable et bien-fondé en ses demandes,
* Condamne la société Sealed air à verser à M. [K] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Ordonne l’exécution provisoire de droit,
* Ordonne à la société Saled air de rembourser à Pôle emploi d’Eure et Loir, la somme correspondant à six mois d’indemnité chômage perçue par M. [K],
* Déboute la société Sealed air de l’intégralité de ses demandes,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* Condamne la société Sealed air à payer à M. [K] la somme de 26.895,10 € au titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* Déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— Condamner la société Sealed air à payer à M. [K] la somme de 43.032,16 € au titre de l’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Sealed air à payer à M. [K] la somme de 1.500 € au titre de la réparation du préjudice subi par l’utilisation d’une sanction prescrite,
Y ajoutant :
— Condamner la société Sealed air à payer à M. [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en cause d’appel,
— Condamner la Société Sealed air aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le licenciement a été notifié par l’employeur sur le fondement d’une cause réelle et sérieuse portant sur un endormissement constaté auprès de la machine dont le salarié était responsable le 27 février 2021, alors qu’en qualité d’opérateur de production, il devait surveiller la ligne 7. L’employeur a également invoqué la sanction disciplinaire notifiée par courrier du 28 juin 2017 pour les mêmes faits.
La cour relève, comme le souligne le salarié et l’ont retenu les premiers juges, que l’avertissement du 28 juin 2017 ayant été notifié plus de trois ans avant le licenciement, il ne peut être invoqué à l’appui du licenciement, en application de l’article L. 1332-5 du code du travail.
Au soutien du grief allégué, la société produit un courriel du 1er mars 2021 adressé par M. [G], un responsable de l’entreprise, sollicitant une lettre d’avertissement à l’encontre de M. [K], relatant avoir constaté le 27 février 2021 que le salarié, affecté à la surveillance d’une ligne dans l’atelier 'extrusion films', « était endormi profondément sur son poste de travail (SW07) avec les jambes allongées sur une autre chaise », être « resté devant lui environ 2 min avant de le réveiller à 12h28 précisément, en remuant la chaise ou ses pieds », et avoir dit au salarié que « sa position n’était pas admissible pour un responsable de ligne qui devait surveiller celle-ci, plus que d’ordinaire, car l’autre personne était partie manger ». M. [G] ajoute que le salarié a expliqué son endormissement par les médicaments à base de codéine qu’il prenait.
La cour considère que l’employeur établit la matérialité du grief reproché au salarié dans la lettre de licenciement.
Le salarié produit pour sa part un courriel d’excuses qu’il a envoyé à son employeur le 1er mars 2021 en soulignant ses « profonds regrets », avoir « conscience d’avoir mal agi » en s’assoupissant en surveillant sa machine, l’intéressé exposant avoir consulté aux urgences le 21 février 2021 car il ne sentait plus son bras et son visage, avoir été mis sous perfusion, avoir fait des examens et qu’un traitement de sept jours à base de codéine lui avait été prescrit. M. [K] a ajouté que la codéine le soulage mais a tendance à « l’assommer », ce qui a conduit à son assoupissement le samedi 27 février sous l’effet du médicament. Le salarié a également indiqué que par conscience professionnelle et car « il pensait tenir », il n’avait pas souhaité se mettre en arrêt de travail le week-end du 27/28 février puisqu’il avait déjà été absent le dimanche 21 février pour se rendre aux urgences.
M. [K] démontre aux termes de ses pièces qu’il souffre de migraines depuis de nombreuses années, ayant justifié plusieurs hospitalisations et, en effet, d’un passage aux urgences le 21 février 2021 dont il est résulté la prescription de plusieurs médicaments dont du paracétamol codéiné et des anti-inflammatoires pendant sept jours.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour, relevant que le salarié justifie du traitement médical en cours expliquant le caractère involontaire de l’endormissement qui lui est reproché, qu’il s’est immédiatement excusé de son comportement auprès de son employeur et s’est engagé à ce que cela ne se reproduise pas, qu’il travaillait au sein de l’entreprise depuis 20 ans, considère que le licenciement notifié est une sanction disproportionnée, étant précisé par ailleurs que l’avertissement notifié en décembre 2018 en raison de l’absence de M. [K] à une formation est sans rapport avec le grief reproché et n’est pas de nature à le conforter.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de retenir que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la sanction invoquée dans la lettre de licenciement
M. [K] sollicite une somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de l’utilisation par l’employeur dans la lettre de licenciement de la sanction prescrite du 28 juin 2017 en violation des dispositions de l’article L. 1332-5 du code du travail, invoquant à ce titre l’existence d’un préjudice nécessaire.
La société conclut au débouté et indique qu’elle n’a pas justifié le licenciement du salarié en se référant à un avertissement pour des faits prescrits, mais qu’elle était en droit de rappeler aux termes de la lettre de licenciement les agissements fautifs prescrits du salarié, ayant la même nature que le comportement fautif du salarié.
**
Selon l’article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
L’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond (Soc., 13 avril 2016, pourvoi n 14-28.293, publié).
Il est établi que la société a invoqué dans la lettre de licenciement du 7 avril 2021 l’avertissement notifié le 28 juin 2017, en violation des termes de l’article précité.
Néanmoins, M. [K] ne démontrant pas l’existence d’un préjudice en résultant, il convient de le débouter de sa demande de ce chef, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de
43 032,16 euros. L’employeur conclut au débouté et souligne que le quantum sollicité par M. [K] n’est pas justifié par les pièces versées aux débats.
**
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié, ce dernier ayant acquis une ancienneté de 21 années complètes au moment de la rupture dans la société employant habituellement au moins onze salariés, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre 3 mois et 16 mois de salaire.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant non contesté de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, et de ce qu’il justifie avoir effectué une formation pour obtenir le CACES (permis poids lourd) afin de retrouver un emploi, il y a lieu de condamner la société Sealed air à lui verser la somme de 26 895,10 euros bruts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement entrepris.
Il y a lieu en outre de confirmer le jugement déféré au titre du remboursement des indemnités chômage par l’employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement entrepris au titre de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. La cour condamnera la société Sealed air aux dépens en cause d’appel et, en équité, à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 25 août 2022,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Sealed air à verser à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Sealed air aux dépens en cause d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Europe ·
- Assureur ·
- Force majeure ·
- Clause ·
- Garantie ·
- Franchise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Employeur ·
- Immobilier ·
- Travail dissimulé ·
- Arrêt de travail ·
- Agence ·
- Cause ·
- Secrétaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Xylène ·
- Toluène ·
- Lien ·
- Huile minérale ·
- Benzène ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Styrène ·
- Éthylène ·
- Hydrocarbure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Client ·
- Cabinet ·
- Provision ·
- Bâtonnier ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Procédure criminelle ·
- Demande ·
- Facturation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Poste ·
- Victime ·
- Préjudice d'agrement ·
- Rente
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Calcul ·
- Prêt ·
- Intérêts intercalaires ·
- Intérêts conventionnels ·
- Banque ·
- Erreur ·
- Année lombarde ·
- Taux effectif global ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Préjudice d'affection ·
- Mutuelle ·
- Véhicule ·
- Polynésie française ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Expert
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Peine ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Fer ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Devis ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Paille ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Côte ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sous-location ·
- Preneur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Exploitation
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Sms ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Authentification ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Tribunal judiciaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.