Confirmation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 avr. 2026, n° 23/01069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 janvier 2023, N° 20/00576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01069 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQ3E
SAS [1]
C/
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 13 Janvier 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00576
****
APPELANTE :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [D] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 décembre 2019, la SAS [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [F] [A], salarié en tant qu’ouvrier, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 18 décembre 2019 ; Heure : 11h30 ;
Lieu de l’accident : chantier '[Adresse 4]' [Adresse 5] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : travaux de finition ;
Nature de l’accident : selon les dires de la victime, une plaque de contreplaqué mal positionnée l’empêchait de faire des travaux de finition. En voulant l’enlever avec une barre à mine, il se serait cogné le dessus de la main dans le coin d’une poutre ;
Objet dont le contact a blessé la victime : poutre ;
Siège des lésions : main droite, paume et dos droite ;
Nature des lésions : plaies ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h à 12h et 13h à 16h45 ;
Accident connu le 24 décembre 2019, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 24 décembre 2019 par le docteur [E], fait état d’une 'plaie négligée face post MP D3 main droite avec infection TT chirurgical, lavage’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 17 janvier 2020.
Par décision du 13 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 9 mars 2020, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 16 juillet 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 26 août 2020.
Par jugement du 13 janvier 2023, ce tribunal a :
— dit que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident survenu le 18 décembre 2019 à M. [A] sont établis ;
— déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 18 décembre 2019 à M. [A] ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 février 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 janvier 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 novembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau, de déclarer que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l’accident invoqué par M. [A], le
18 décembre 2019, lui est inopposable, la matérialité du fait accidentel n’étant pas établie.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 novembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, la recevoir en ses écritures, fins et conclusions ;
sur le fond,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime M. [A] le 18 décembre 2019 ;
— confirmer que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [A] le 18 décembre 2019 sont établis ;
— constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail concernant l’accident dont a été victime M. [A] le 18 décembre 2019 ;
— confirmer qu’en prenant en charge d’emblée l’accident survenu le 18 décembre 2019, elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société dans l’instruction de l’accident du travail du 18 décembre 2019 ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société ;
— condamner la société au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident du travail invoqué par M. [A] dès lors qu’elle s’est fondée exclusivement sur sa déclaration, qu’il n’y a pas de témoins, qu’il a terminé sa journée de travail, qu’il n’a informé son employeur et consulté le médecin qui a établi le certificat médical initial que six jours plus tard.
La caisse fait valoir qu’elle établit par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail dont a été victime M. [A] qui bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que l’accident aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 26 décembre 2019 mentionne que l’accident se serait produit le 18 décembre 2019 à 11h30. Sur un chantier, en voulant enlever une plaque de contreplaqué mal positionnée qui l’empêchait de faire ses travaux de finition, avec une barre à mine, M.[A], maçon finisseur, s’est cogné le dessus de la main dans le coin d’une poutre.
Il est constant que la société n’a émis aucune réserve lors de cette déclaration.
La société ne conteste pas que l’accident allégué est survenu au temps et sur le lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail mentionne aussi que la première personne avisée de cet accident a été une personne dénommée [R], de l’entreprise utilisatrice.
Il est constant que cette personne n’a pas été entendue, la caisse n’ayant pas procédé à une enquête, en l’absence de réserves de l’employeur.
Le certificat médical initial en date du 24 décembre 2019, soit six jours après l’accident allégué, fait état d''une plaie négligée face post MP D3. Main droite avec infection TT chirurgical, lavage'.
Il ressort donc de ce certificat que M. [A] n’a pas apporté les soins nécessaires aux plaies qu’il présentait et qu’elles se sont infectées ce qui permet de retenir que les plaies remontaient à quelques jours.
Dès lors, le mécanisme lésionnel décrit par le salarié est compatible avec la lésion objectivée médicalement dans un temps proche des faits.
Le fait que M. [A] ait poursuivi sa journée de travail le 18 décembre 2019 ne permet pas de remettre en cause la lésion survenue au temps et au lieu du travail dès lors que compte tenu de la nature de cette lésion, il a pu penser que les plaies allaient cicatriser et que face à une infection de celles-ci il a fini par consulter six jours plus tard, le 24 décembre 2019, et avertir son employeur le jour même du certificat médical.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les déclarations de M. [A] quant à la survenance d’une lésion aux temps et lieu du travail à savoir des plaies à la main sont corroborées par des éléments objectifs à savoir le heurt de la main contre une poutre sur un chantier, une constatation médicale dans un temps proche cohérente avec la déclaration de M. [A] permettant aussi de retenir qu’il a attendu quelques jours avant de consulter et une information le jour même du certificat médical de l’employeur qui est une entreprise intérimaire.
Il convient de retenir que la caisse établit ainsi par des présomptions graves, précises et concordantes la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail dont a été victime M. [A], peu important l’absence de témoins de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail trouve à s’appliquer.
Dans les relations entre la caisse et l’employeur, il appartient à ce dernier qui entend contester la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail en administrant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Or, force est de constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les plaies infectées de la main droite n’ont aucun lien avec le travail.
En conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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