Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 8 nov. 2024, n° 24/03847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03847 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM2K
N° de minute : 427/24
ORDONNANCE
Nous, Idelette DUPREZ, conseillère à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [W] [O]
né le 12 Avril 2000 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité ivoirienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 17 novembre 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [W] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 septembre 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [W] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 17h30;
VU l’ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention adminsitrative de Monsieur X se disant [W] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 11 septembre 2024 ;
VU l’ordonnance rendue le 08 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [O] pour une durée de trente jours à compter du 07 octobre 2024 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 06 novembre 2024, reçue le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours de M. X se disant [W] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 07 Novembre 2024 à 11h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, déboutant LA PREFETE DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [W] [O], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, rappelant que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compterde la notification de la présente ordonnance;
VU la mention sur l’ordonnance du 07 novembre 2024 à 17h00 selon laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg ne s’oppose pas à la mise à exécution de l’ordonnance ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Novembre 2024 à 19h36 ;
VU les avis d’audience délivrés le 08 novembre 2024 à l’intéressé, à Me Charline LHOTE, avocat de permanence, à [Y] [F], interprète en langue dioula, à LA SELARL CENTAURE AVOCAT, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
VU le récépissé de la convocation envoyée au centre de rétention administrative indiquant que Monsieur X se disant [W] [O] est assigné à résidence dans le département, et ne dispose pas d’une adresse postale ;
Après avoir entendu Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par ordonnance prononcée le 7 novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de Strasbourg a débouté M. Le Préfet du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonné la remise en liberté de M. X se disant [W] [O], lui rappelant qu’il a obligation de quitter le territoire français.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que M. [O] est placé au CRA depuis le 7 septembre 2024 en exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 17 novembre 2023; qu’il a fait l’objet d’une audition par le Consulat de la Côte d’Ivoire le 3 octobre 2024, à l’issue de laquelle les autorités ivoiriennes ont refusé de le reconaître comme ressortissant de ce pays; que la Préfecture a sollicité le 4 octobre 2024 les autorités guinéennes en s’appuyant sur un alias qui aurait été revendiqué par M. [O] 'dans son audition du 6 septembre 2024" sans préciser ni produire la pièce alors que M. [O] maintient être de nationazlité ivoirienne; que la Guinée n’ayant pas répondu, un courrier électronique de relace lui a été adressé le 28 octobre 2024 sans réponse à ce jour; qu’en l’état des pièces produites par l’administration qui ne verse qu’un courrier électronique adressé aux autorités centrales françaises, il n’sst pas démontré que les autorités guinéennes aient été effectivement saisies, alors qu’il est constant que, selon la jurisprudence établie, la seule communication d’une demande de laissez-passer consulaire auprès du service du ministère de l’intérieur ne suffit pas à démontrer la saisine effective de l’Etat étranger; qu’aini la Préfecture ne démontre pas que les documents de voyage de M. [O] seront délivrés à bref délai comme l’exige la loi au stade de la demande de 3ème prolongation; qu’enfin et s’agissant du motif tiré de la menace pour l’ordre public constituée par le comportement de M. [O], il n’est allégué d’aucune condamnation pénale par une juridiction répresssive, alors que le seul fait d’être signalisé dans les fichiers de la police ne suffit pas à établir une culpabilité.
M. Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement relevé appel de l’ordonnance critiquée.
Il fait valoir que la saisine du JLD pour motif de menace à l’ordre public est un motif indépendant de l’existence de perspectives de ce que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai, que la loi du 26 janvier 2024 prévoit d’ailleurs comme motif de 3ème et 4ème prolongation, et que tel est le cas en l’espèce.
Il indique qu’il ne résulte d’aucun texte que la menace doive résulter de condamnations pénales.
Il ajoute qu’il résulte du dossier que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public à raison de nombreux vols et violences outre d’usage illicite de stupéfiants susceptibles d’être commis à nouveau; que du reste il n’a produit aucun titre d’identité original et délivré par les autorités de son pays d’origine, ayant dès lors rendu impossible son identification et rallongé les délais.
Il indique que les autorités guinéennes sont saisies et la procédure suit son cours devant celles-ci.
En conséquence il sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et la prolongation de la mesure de rétention administrative.
*
Il est fait application des dispositions des articles L 741-3, L 742-4 et L 742-5 du CESEDA et précisant les conditions du maintien en rétention à titre exceptionnel de l’étranger.
En l’espèce M. [O] a été placé en rétention administrative le 7 septembre 2024.
Dans le cadre des diligences de l’administration en sorte d’assurer son départ et ne le maintenir en rétention que le temps strictement nécessaire à cet effet, son audition par les services consulaires de la Côte d’Ivoire a été organisée pour le 26 septembre 2024. Cependant M. [O] a refusé de s’y rendre. Cette audition a finalement pu avoir lieu le 3 octobre 2024, et dans la suite immédiate la Préfecture a engagé des démarches en direction des autorités guinéennes, le juge des libertés et de la détention statuant sur la deuxième prolongation de la mesure de rétention ayant d’ailleurs relevé que M. [O] avait, devant lui, donné de nouveaux éléments d’identité s’agissant notamment de sa date de naissance.
Il apparaît ainsi que l’intéressé a lui-même causé la longueur de la procédure et en conséquence l’allongement de son temps passé en rétention par une attitude caractérisant l’obstruction à son éloignement si bien qu’il ne peut être reproché un défaut de diligence à l’administration en l’état.
La Cour de cassation a par ailleurs validé la saisine des services centraux français pour intérroger les autorités nigériannes (jurisprudence du 30 janvier 2019 citée par l’appelante).
Au surplus, il résulte de ce qui précède et de l’entière procédure que Monsieur [O] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français motivée notamment par ses différentes mises en cause donnant lieu à garde à vue dans des procédures pénales, et qu’il n’est pas fiable dans ses déclarations et ses intentions. Le motif de trouble à l’ordre public a donc été caractérisé dès l’origine de la procédure.
En conséquence il y a lieu de faire droit à l’appel et d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 07 Novembre 2024 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [O] au centre de rétention administrative de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 06 novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Novembre 2024 à 15h00, en présence de
— Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [W] [O]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFETE DU BAS-RHIN
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 08 Novembre 2024 à 15h00
l’avocat de l’intéressé
Maître Charline LHOTE
l’intéressé
M. X se disant [W] [O]
non comparant
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [W] [O]
— à Maître Charline LHOTE
— à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège
Le Greffier
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