Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 5 juin 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 9 février 2024, N° 22/00681 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00562
N° Portalis DBVC-V-B7I-HL7I
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Caen en date du 09 Février 2024 – RG n° 22/00681
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 05 JUIN 2025
APPELANTE :
Association WEST’ART DANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 17 mars 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 05 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Un contrat d’apprentissage a été signé le 9 février 2022 entre l’association West’art Dance et M. [T] [F] pour préparer un BTS service informatique aux organisations à effet du 7 février 2022 jusqu’au 31 août 2022.
Par lettre recommandée du 2 juin 2022, l’association a rompu le contrat au visa de l’article L6222-18 du code du travail au cours des 45 premiers jours.
Poursuivant la requalification du contrat d’apprentissage, M. [F] a saisi le 4 octobre 2022 le conseil de prud’hommes de Caen qui, statuant par jugement du 9 février 2024, a :
— requalifié le contrat d’apprentissage en un contrat à durée indéterminée ;
— condamné l’association à payer à M. [F] la somme de 3124.07 € à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents de 312.41 €, celle de 517.22 € à titre d’indemnité de congés payés et celle de 1000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct ;
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné l’association à payer à M. [F] la somme de 1645.58 € à titre d’indemnité de préavis outre celle de 164.55 € à titre de congés payés afférents et celle de 1650 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [F] de sa demande d’indemnité de requalification et de sa demande de remboursement de contrepartie financière ;
— condamné l’association à payer à M. [F] la somme de1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’association à lui remettre les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
— condamné l’association aux dépens.
Par déclaration au greffe du 6 mars 2024, l’association a formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°2 remises au greffe le 20 septembre 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, l’association demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande d’indemnité de requalification et débouter M. [F] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, si la cour prononçait la requalification du contrat, rejeter la demande de rappel de salaire et fier à 0 € les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la contrepartie financière, infirmer le jugement en ce qu’il a accordé une somme de 1000 € au titre du préjudice subi résultant de l’inexécution du contrat et en ce qu’il a rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau,
— débouter M. [F] de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 4800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.
Par conclusions remises au greffe le 25 juin 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— débouter l’association de ses demandes ;
— condamner l’association à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
I – Sur la demande de requalication du contrat
L’association a pour objectif de promouvoir et d’organiser des cours de hip hop et de breakdance.
M. [F] indique que M. [W] n’était pas désigné comme maître d’apprentissage et qu’il n’était pas disponible pour assurer ces fonctions.
Le contrat d’apprentissage du 9 février 2022 mentionne Mme [X] [G] comme maître d’apprentissage. Le second contrat du 15 février 2022 mentionnant M. [N] [W] comme maître d’apprentissage n°2 n’est pas signé, mais M. [F] ne conteste pas que M. [W] était son maître de stage, ce dernier attestant d’ailleurs qu’une réunion avait été organisée en janvier 2022 et que M. [F] avait été averti qu’il serait suivi par lui, Mme [G] présidente de l’association devant commencer une formation.
M. [W] est danseur intermittent du spectacle et chargée de sa communication et de gestion de la partie informatique liée à l’activité.
Il est constant que M. [F] a d’abord commencé sa formation en télétravail puis ensuite à compter du 4 mai 2022, dans les locaux de l’association, le bureau de celle-ci étant au domicile de M. [W].
Il résulte des échanges de sms du 25 janvier au 7 juin 2022 entre M. [F] et M. [W] que M. [W] a confié à M. [F] plusieurs tâches, un travail sur le site internet de l’association, l’élaboration de flyers et d’une affiche en vue d’un évènement que l’association organisait sur le site internet, un travail sur un logiciel, mais qu’aucune information ou conseil préalable n’était donné à M. [F] pour effectuer ces différentes tâches, et que c’est au fur et à mesure que M. [W] répondait aux questions de M. [F], se contentant parfois de le renvoyer à la lecture de documents en ligne, et parfois de ne pas répondre en lui disant qu’il verrait plus tard.
Ces échanges montrent également que la formation n’était pas organisée en ce que M. [F] sollicitait souvent M. [W] pour savoir ce qu’il devait faire, les jours qu’il devait venir, lui rappelait ses jours d’absence liées à ses examens. Il n’est d’ailleurs produit aucun planning de formation concernant M. [F] et ni bilan de celle-ci y compris intermédiaire. L’association indique que M. [F] était peu investi, en retard et insolent, ce qui ne ressort d’aucun élément, les échanges produits démontrant au contraire qu’il était intéressé et réactif aux choses demandées, que concernant ses retards, il en est établi trois au cours de la période, étant souligné que pour deux d’entre eux, M. [F] en a averti M. [W]. D’ailleurs l’association ne justifie pas avoir fait des rappels à l’ordre à M. [F] comme elle l’affirme dans ses conclusions, pas davantage qu’elle n’établit avoir informé le centre de formation des apprentis et encore moins de la demande du centre de garder M. [F].
De ce qui vient d’être exposé, il en résulte que l’association n’a pas satisfait à son obligation de formation, ce qui conduit à la requalification du contrat d’apprentissage en un contrat à durée indéterminée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur l’indemnité de requalification
L’article L1245-2 qui ne vise que la requalification d’un contrat à durée déterminée ne s’applique pas au contrat d’apprentissage.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande.
— sur le paiement des salaires
Le contrat d’apprentissage prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures et 43% du smic du 7 février au 31 mars 2022 et 53% du smic du 1er avril au 31 août 2022.
Le contrat ayant été requalifié en contrat à durée indéterminée, M. [F] peut prétendre à un salaire sur la base d’un salaire complet.
L’association ne peut s’y opposer en indiquant que la rémunération est en fonction de la présence du salarié, alors même que les temps d’absence sur la période litigieuse correspondaient aux périodes de formation prévues dans le contrat d’apprentissage prises en charge par l’employeur et non à des absences injustifiées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire, le montant de la somme réclamée n’étant pas y compris subsidiairement discuté. Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La relation de travail ayant été requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 février 2022, la rupture du contrat intervenue sans le respect des dispositions légales applicables au contrat à durée indéterminée, la lettre du 2 juin 2022 ne comportant pas de motif de rupture, a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre, au vu de son ancienneté inférieure à une année et de la taille de l’entreprise, à une indemnité maximale d’un mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant avoir signé un nouveau contrat d’apprentissage et avoir obtenu le diplôme préparé en juin 2023, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 1650€.
Il peut prétendre également à un préavis dont le quantum n’est pas y compris subsidiairement contesté, le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
II- Sur les autres demandes
— sur l’indemnité de congés payés
M. [F] estime qu’il a acquis 9.31 jours de congés payés du 7 février au 2 juin 2022, et après déduction des 2.5 jours correspondant aux épreuves du 16 au 19 mai, il sollicite (6.81 jours x 7 heures X 10.85 €).
L’association s’y oppose au motif qu’il a pris 5 jours de congés les 12, 13, 30, 31 mai et 1er juin 2022, même si le bulletin de salaire de mai contient une erreur sur la mention des dates qui correspondent à l’examen.
Mais l’employeur ne produit aucun élément justifiant la prise de congés à cette période qui est contestée, le calendrier annoté par lui seul étant insuffisant. Il convient dès lors faire droit à la demande et de confirmer le jugement sur ce point.
— sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct
M. [F] soutient qu’il a compte tenu du défaut de formation subi un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat, sa formation incomplète ne lui ayant pas permis d’obtenir son diplôme qu’il n’a obtenu que l’année suivante.
L’employeur indique que le stage a débuté plus de 5 mois après sa formation théorique, qu’il a été en examen un mois après, qu’il a passé 25 jours effectifs à travailler, qu’il avait des notes insuffisantes dans des matières également théoriques.
Le relevé de notes produits pour la session 2022 mentionne des notes insuffisantes dans les matières pratiques mais également dans des matières théoriques (culture générale mathématiques). Dès lors, l’insuffisance de formation a constitué pour M. [F] une perte de chance d’obtenir son diplôme qui sera évaluée à une somme de 500 €, le jugement étant infirmé sur le montant accordé.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, l’association qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1200€ à M. [F].
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement rendu le 9 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Caen sauf sur le montant des dommages et intérêts accordés pour le préjudice distinct et sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents et bulletins de paie ordonnée ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Condamne l’association West’Art Dance à payer à M. [F] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat ;
Condamne l’association West’Art Dance à payer à M. [F] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande aux mêmes fins ;
Dit n’y avoir à assortir d’une astreinte la remise des documents et bulletins de paie ordonnée ;
Condamne l’association West’Art Dance aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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